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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 25 juin 2026, n° 26/00434

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [A] [C], né le 11 novembre 1985 à [Localité 5], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet de la Seine-[Localité 6] selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 1er juin 2026.



Par requête en date du 4 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [A] [C]. 



Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 16 juin 2026, M. [A] [C] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 9 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



Aux termes du certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [K] a indiqué : « Patient âgé de 40 ans, actuellement hospitalisé en SPDRE pour décompensation d'un trouble psychotique chronique, associée à des troubles du comportement et à des idées délirantes. 

Monsieur [C] [A] est connu de notre service pour plusieurs hospitalisations antérieures dans un contexte de troubles du comportement avec passages à l'acte hétéro-agressifs. Depuis son admission, l'évolution clinique est favorable. Le patient se montre calme, coopérant et facilement accessible au contact. L'humeur est euthymique. Le discours est cohérent, sans signe de désorganisation formelle de la pensée. Les idées délirantes de persécution persistent, mais elles apparaissent moins envahissantes et moins prégnantes dans les échanges. Son état de santé ne contre-indique pas l'audition par le juge des libertés et de la détention qui aura lieu lundi 22 juin 2026. 

Mesure de Soins sur Décision du Représentant de l'Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète ».



Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



M. [A] [C] comparaît et déclare se désister de son appel.



L'avocat de l'appelant soutient la demande de ce dernier.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION :



Sur le désistement d'appel 



Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. 



En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). 



En l'espèce, M. [A] [C] a déclaré se désister sans réserves de son appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement de son appel de M. [A] [C] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ; 

LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 x avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

x préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE :



SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026



(n°434, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNM2G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05540



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2026



Décision : réputée contradictoire 



COMPOSITION



BERTRAND GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [A] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 11 septembre 1985 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé(e) au



comparant(e) / assisté(e) de Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. [Z] DE LA SEINE [Localité 2]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE



M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [Localité 4]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 20/06/2026



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [A] [C], né le 11 novembre 1985 à [Localité 5], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat, en l'espèce le préfet de la Seine-[Localité 6] selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 29 mai 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 1er juin 2026.



Par requête en date du 4 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [A] [C]. 



Par ordonnance du 9 juin 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 16 juin 2026, M. [A] [C] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 9 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



Aux termes du certificat médical de situation délivré le 19 juin 2026, le Dr [K] a indiqué : « Patient âgé de 40 ans, actuellement hospitalisé en SPDRE pour décompensation d'un trouble psychotique chronique, associée à des troubles du comportement et à des idées délirantes. 

Monsieur [C] [A] est connu de notre service pour plusieurs hospitalisations antérieures dans un contexte de troubles du comportement avec passages à l'acte hétéro-agressifs. Depuis son admission, l'évolution clinique est favorable. Le patient se montre calme, coopérant et facilement accessible au contact. L'humeur est euthymique. Le discours est cohérent, sans signe de désorganisation formelle de la pensée. Les idées délirantes de persécution persistent, mais elles apparaissent moins envahissantes et moins prégnantes dans les échanges. Son état de santé ne contre-indique pas l'audition par le juge des libertés et de la détention qui aura lieu lundi 22 juin 2026. 

Mesure de Soins sur Décision du Représentant de l'Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète ».



Par avis écrit reçu le 20 juin 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation.

A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



M. [A] [C] comparaît et déclare se désister de son appel.



L'avocat de l'appelant soutient la demande de ce dernier.



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. 



MOTIVATION :



Sur le désistement d'appel 



Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. 



En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, et qu'en présence comme en l'espèce d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). 



En l'espèce, M. [A] [C] a déclaré se désister sans réserves de son appel.



PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement de son appel de M. [A] [C] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ; 

LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 25 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 x avocat du patient

 x directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

x préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 

RE'U NOTIFICATION LE :



SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:00:01.864Z.