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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 11 août 2026, n° 26/00542

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES DES PARTIES :



M. [X] [G], né le 11 novembre 1988 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'hôpital [Etablissement 1], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2026.

Par requête du 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G]. 

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 

Le 28 juillet 2026, M. [X] [G] a interjeté appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à un appel devenu sans objet compte tenu du désistement de M. [G]. 

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

M. [X] [G] ne comparaît pas et indique dans un courrier reçu au greffe le 5 août 2026 se « rétracter de sa demande d'appel », précisant « après réflexion, le mieux pour moi est de suivre l'avis des médecins par rapport à mes soins, lesquels sont nécessaires ».

L'avocat de M. [X] [G] confirme que ce dernier se désiste de son appel. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026

Motifs

MOTIVATION :



Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel, de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. 



En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté. 



S'agissant, en l'espèce, d'un désistement exprimé de façon claire par l'intéressé dans son courrier reçu le 5 août 2026 et confirmé par son conseil à l'audience, la cour doit le constater et dire qu' il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement de son appel de M. [X] [G] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant, 



DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours le concernant,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026



(n° 542/2026, 3 pages)







N° du répertoire général : N° RG 26/00542 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTS6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01743



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026



Décision : Réputée contradictoire



COMPOSITION



Nathalie FRENOY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [X] [G] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 11 novembre 1988 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 1]

non comparant, représenté par Me Malik AIT ALI avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ



M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

non comparant, non représenté 



TIERS



Madame [Q] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,

non comparante, avis transmis par courriel en date du 7 août 2026



DÉCISION



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES DES PARTIES :



M. [X] [G], né le 11 novembre 1988 à [Localité 2], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'hôpital [Etablissement 1], selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 juillet 2026.

Par requête du 21 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [G]. 

Par ordonnance du 23 juillet 2026, le juge saisi a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 

Le 28 juillet 2026, M. [X] [G] a interjeté appel sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 23 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.

Par avis écrit reçu le 7 août 2026, le ministère public a conclu à un appel devenu sans objet compte tenu du désistement de M. [G]. 

A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.

M. [X] [G] ne comparaît pas et indique dans un courrier reçu au greffe le 5 août 2026 se « rétracter de sa demande d'appel », précisant « après réflexion, le mieux pour moi est de suivre l'avis des médecins par rapport à mes soins, lesquels sont nécessaires ».

L'avocat de M. [X] [G] confirme que ce dernier se désiste de son appel. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026 



MOTIVATION :



Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel, de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. 



En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté. 



S'agissant, en l'espèce, d'un désistement exprimé de façon claire par l'intéressé dans son courrier reçu le 5 août 2026 et confirmé par son conseil à l'audience, la cour doit le constater et dire qu' il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours. 





PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



CONSTATE le désistement de son appel de M. [X] [G] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant, 



DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours le concernant,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ





















Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:13.106Z.