Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/06122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O] est propriétaire de l’appartement au 5e étage droite de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], bien acheté à Monsieur [X] [R] par acte du 30 juin 2020. Monsieur [P] [E] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de M [O], qui est pris en location par Monsieur et Madame [Z] (dénommés ci-après les époux [Z]). Se plaignant de nuisances sonores, Monsieur [O] a sollicité en référé une mesure d’expertise, qui a été ordonnée le 10 septembre 2021 et dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2024. Par acte du 21 mars 2024, M. [O] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement la réalisation de travaux d’isolation et l’indemnisation des préjudices subis. Par acte en date du 18 juillet 2024, M. [O] a fait assigner M. [R] en intervention forcée. La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 12 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, au visa des articles 544, 1112-1,1137, 1240 1241, 1719 et suivants du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles L131-1, 514, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de : « ● RECEVOIR Monsieur [L] [O] en ses demandes. ● PRENDRE ACTE de la jonction prononcée le 12 novembre 2024 avec le dossier n° RG 24/10285 (assignation en intervention forcée de M. [X] [R]), ● CONDAMNER Monsieur [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon devis précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. ● CONDAMNER Monsieur [E] à justifier du résultat des travaux effectués après avoir fait réaliser par un expert des prises de mesures respectant des critères identiques à celles de l’étude de référence prises par l’expert judiciaire, ● CONDAMNER Monsieur [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon devis précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. ● SE RESERVER le pouvoir de liquidation de l’astreinte. ● CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes : - 8.228 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période d’occupation de l’Appartement. - à titre provisionnel, 20.951 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de location à prix minoré de l’Appartement. ● CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 12.831,74 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ● CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise avancés par Monsieur [L] [O] à hauteur de 8.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. ● DECLARER commun le jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur [R], ● DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025 par voie électronique, M. [E] demande au tribunal de : « - Donner acte à Monsieur [E] de l’exécution des travaux préconisés par l’expert Constater et Dire que les demandes d’exécution des travaux et d’astreinte sont devenues sans objet - Débouter Monsieur [O] de ses demandes de : - Condamnation de Monsieur [E] à effectuer des travaux sous astreinte et à leur liquidation A titre principal : - Débouter Monsieur [O] de sa demande indemnitaire d’un montant de 8228 euros, ce dernier ne justifiant pas d’une occupation effective du bien de juillet 2020 à septembre 2021 - DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande, lequel ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à Monsieur [E] et ce de manière rétroactive A titre très subsidiaire, il est demandé de ramener à de plus juste proportion les demandes indemnitaires sollicitées. Débouter Monsieur [O] de sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 20 951 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de location à prix minoré Le dire mal fondé Débouter Monsieur [O] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par voie électronique, et au visa des articles 66, 67, 68, 325 et 331 du code de procédure civile, M. [R] demande au tribunal de : « Dire irrecevables les demandes notifiées par Monsieur [L] [O] par voie de conclusions, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [R] à payer différentes sommes, solidairement avec le défendeur principal, alors que Monsieur [X] [R] a été assigné seulement en déclaration de jugement commun. Dire de plus fort irrecevables toutes les demandes de condamnation de Monsieur [X] [R] alors que Monsieur [L] [O] n’est pas en droit d’agir à titre principal contre Monsieur [X] [R] dans le cadre du litige qui oppose le demandeur à Monsieur [P] [E]. Mettre hors de cause Monsieur [X] [R] y compris au titre de la demande initiale tendant à lui rendre commun le jugement à intervenir. Débouter Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [R]. Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [L] [O] aux éventuels dépens ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 9 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande de « dire et juger » Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur les demandes de « dire et juger ». 2-Sur la recevabilité des demandes de M. [O] à l’encontre de M. [R] En l’espèce, M. [R] soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes de M. [O] dirigées à son encontre, car elles ne portent plus sur le seul fait de lui rendre commun le jugement mais également sur des condamnations solidaires notamment à des dommages-intérêts, ce qui n’était pas le sens de l’assignation. Il indique par ailleurs que dans la mesure où l’action est engagée à l’encontre de M. [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, M. [O] n’est pas en droit d’agir à son encontre à titre principal. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions, modifiant leurs moyens, prétentions et demandes jusqu’à la clôture des débats. Force est par ailleurs de relever qu’à la lecture des dernières conclusions de M. [O] notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, aucune demande à l’encontre de M. [R] autre que rendre le jugement commun n’est sollicitée. M. [O], agissant notamment contre son vendeur, ancien propriétaire de l’appartement considérant qu’il avait connaissance des nuisances sonores qu’il subit, il apparait qu’est établi l’existence d’un intérêt de lui rendre commun le jugement qui statuera sur l’établissement de nuisances sonores. Aussi, la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [R] sera rejetée. 3 – Sur les désordres et leur origine Dans son rapport en date du 12 janvier 2024, l’expert judiciaire met en évidence des mesures provenant de l’appartement occupé par les époux [Z] pouvant atteindre 20dBA au niveau du bruit global alors que les valeurs admissibles sont 3dBA en période nocturne et 5dBA en période diurne, selon la règlementation en vigueur. Il conclut d’une part que les mesures effectuées établissent l’existence de bruits d’activité dont la transmission par le sol au niveau de la salle à manger et le hall de l’appartement des époux [Z] est très importante ; et d’autre part que ces bruits constituent un gêne sonore avérée. L’expert considère que les bruits identifiés ne proviennent pas d’un comportement particulier des occupants de l’appartement. Il pointe en revanche un manque d’entretien de l’appartement par son propriétaire, à savoir un problème au niveau du plancher et un déficit « sérieux » d’isolation aérienne et solidienne, dont la conséquence est « la transparence du plancher vis-à-vis […] des voisins du dessous ». Tels sont les désordres retenus et leurs origines identifiés, sans contestation par les parties. 4-Sur la responsabilité de M. [E] En l’espèce, M. [W] invoque la responsabilité de M. [E] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, compte tenu des nuisances occasionnées par les locataires . Il souligne que c’est en raison d’un défaut d’entretien de l’appartement par M. [E] que ces nuisances ont été subies. M. [E], s’il ne conteste pas le rapport d’expertise, estime que les nuisances sont dûs aux incivilités de ses locataires, et de leur occupation anormale de l’appartement qui a conduit à sa dégradation. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'action fondée sur un trouble anormal voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à l'auteur du trouble, responsable de plein droit. La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Il résulte de l’expertise judiciaire que les bruits occasionnés par les locataires de l’appartement situé au-dessus de celui de M. [O], occasionnent des désordres dont il n’est pas contesté qu’ils excèdent ce qui peut être supporté par un voisin. Si M. [E] invoque, pour s’exonérer, le comportement fautif de ses locataires, et conteste toute faute qui lui serait imputable, ces moyens sont inopérants s’agissant de la responsabilité objective fondée sur les troubles anormaux du voisinage qui s’applique dès lors qu’il est lui-même propriétaire du bien d’où proviennent les nuisances, ce qui est suffisamment caractérisé. Dès lors, la responsabilité sans faute de M. [E], propriétaire de l’appartement en cause, sera engagée. 5- Sur les travaux En l’espèce, M. [O] demande que M. [E] soit condamné à effectuer les travaux d’isolation tels que préconisés par l’expert, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il relève que M. [E] qui allègue de la réalisation des travaux nécessaires, ne justifie d’aucune facture relative au parquet, que les travaux entrepris sont partiels et effectués par une société non spécialisée, et qu’il continue de subir les nuisances sonores. M. [E] s’oppose à cette demande faisant état de ce qu’il a eu connaissance tardivement du rapport d’expertise ; et que dès qu’il en a eu connaissance, il a entrepris dans les meilleurs délais les travaux nécessaires. Il ressort des deux pièces (n°3 et 4) produites par M. [E] que la première, tout à la fois intitulée facture et devis, fait état de travaux de réfection de parquet sans véritable précision quant aux différents postes de travaux et sans mentionner le détail du montant global à hauteur de 12.953,68 euros, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la conformité des travaux qui, le cas échéant, auraient été entrepris par rapport à ceux retenus par l’expert. Par ailleurs, la pièce 4 concerne une facture de 21.100 euros concernant le changement de 7 fenêtres, sans aucune mention concernant la société intervenante, de sorte que cette pièce ne saurait constituer un élément de preuve suffisant. Dès lors, en l’état, à la lumière de ces seuls documents, M. [E] échoue à démontrer qu’il a fait procéder de manière effective aux travaux réparatoires en conformité avec les préconisations de l’expert, le constat sonore en date du 28 octobre 2024 versé aux débats qui fait état d’une mise en conformité de l’appartement de M. [E] ne pouvant à lui seul suffire à considérer comme réelle et établie la remise en état de son appartement, et à démontrer que les nuisances ont pris fin, ce que conteste le demandeur. En conséquence, il convient donc de condamner M. [E] à réaliser les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert. Compte tenu de l’ancienneté du litige, une astreinte sera prononcée à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, sur une durée de 3 mois. S’agissant de la demande visant à faire réaliser par un expert des prises de mesures postérieurement aux travaux réparatoires, à défaut de tout élément de nature à justifier une telle démarche, dès lors que les travaux réalisés seront en conformité avec les préconisations de l’expert, pour justement mettre un terme aux nuisances sonores, il convient de rejeter cette demande. 6-Sur l’indemnisation du préjudice En l’espèce, M. [O] demande la somme de 8.228 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice subi pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 durant laquelle il a continué d’occuper l’appartement malgré les nuisances sonores subies ; et la somme de 20.951 euros correspondant à la période de septembre 2021 jusqu’à la réalisation effective des travaux, période durant laquelle il a mis en location son appartement pour un loyer minoré de 511 euros. M. [E] s’oppose à ces demandes considérant n’avoir eu connaissance que tardivement de l’expertise et par voie de conséquence des désordres pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; et que l’évaluation est arbitraire et excessive. S’agissant de la période de juillet 2020 à septembre 2021, M. [O] invoque un trouble de jouissance puisqu’il a occupé avec sa famille l’appartement durant les nuisances sonores constatées sur cette période. Il ressort des pièces produites, de la surface du bien, de son état et de sa localisation, que la valeur locative du bien sera retenue à hauteur de 2.511 euros par mois. Compte tenu de cet élément, de la nature des bruits subis (qui correspondent à ceux issus de l’activité normale d’une famille à des horaires en cohérence), de l’absence d’éléments particuliers allégués et justifiés par M. [O] s’agissant de ses modalités d’ occupation de son logement, mais également en considération de la proportion du trouble évalué par M. [O] pendant la période postérieure, correspondant à la location de son bien, sans qu’il ne soit justifié une différence dans l‘appréciation du trouble subi entre ces deux périodes, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 7.154 euros ( 511 x 14 mois). S’agissant de la période écoulée depuis septembre 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, il est établi que depuis septembre 2021, M. [O] n’occupe plus son appartement et qu’il l’a mis en location. Bien que le contrat de bail mentionne une durée de location d’un an, le courrier en date du 24 février 2024 de son locataire établit de manière suffisante que cette mise en location perdure. Le contrat de bail mentionnant un loyer de 1.770 euros, compte tenu de la valeur locative du bien retenue ci-dessus et des demandes de M. [O] fixant sa perte locative à hauteur de 511 euros, cette somme sera retenue. M. [O] demande une somme à titre provisionnelle arrêtée à février 2025 sous tendant le chiffrage de son préjudice à la date de réalisation des travaux. Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que les travaux préconisés ont été effectués, il convient de fixer le préjudice de perte locative, pour la période de septembre 2021 à la présente décision, à hauteur de 28.616 euros (511 x 56 mois) . 7-Sur les demandes relatives à M. [R] En l’espèce, M. [R] demande à être mis hors de cause de la présente procédure, ce à quoi s’oppose M. [O] qui demande à ce que le jugement lui soit rendu opposable dans la mesure où ce dernier avait connaissance des nuisances sonores objet du litige avant la vente de l’appartement, et qu’il a commis une réticence dolosive en s’abstenant d’en faire part lors de la vente. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des éléments de la procédure que M.[O] a acquis le 30 juin 2020 un bien qui appartenait à M. [R] et dans lequel M. [O] subit des nuisances sonores, qu’il estime dater d’une période antérieure à l’acte de vente, raison pour laquelle il souhaite rendre opposable le présent jugement à son vendeur. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que M. [O] subit de nuisances sonores depuis son acquisition du bien par M. [R], soit dès le mois de juillet 2020. En conséquence, il convient en l’état, de débouter M. [R] de sa mise hors de cause. M. [R] étant une partie à la présente instance par son intervention forcée suite à l’assignation du demandeur délivrée à son encontre et à la jonction de cette affaire avec la procédure principale, le jugement lui sera donc opposable sans qu’il ne soit nécessaire de le prononcer. Cette demande est donc sans objet. 8-Sur la procédure abusive En l’espèce, M. [R] demande à l’encontre de M. [O] le versement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Il convient de relever que M. [R] ne rapporte la preuve ni de ce que l'action du demandeur, qui obtient gain de cause, aurait dégénéré en abus du droit, ni de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. Il ne pourra dans ces circonstances qu'être débouté de ce chef de demande. 9 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [E] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [O] exclusivement. Décision du 30 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/06122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H43 - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’intervention forcée de Monsieur [X] [R] ; Condamne Monsieur [P] [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon les devis retenus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [L] [O] les sommes de : - 7.154 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 - 28.616 euros au titre de la perte locative pour la période de septembre 2021 à la présente décision ; Condamne Monsieur [P] [E] à payer au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 La Greffière La Présidente Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 24/06122 N° Portalis 352J-W-B7I-C4H43 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0630 DÉFENDEURS Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #B117 Monsieur [X] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Philippe TRÉHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0254 Décision du 30 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/06122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H43 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge assistées de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats , et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant , Caroline BRANLY-COUSTILLAS juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O] est propriétaire de l’appartement au 5e étage droite de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], bien acheté à Monsieur [X] [R] par acte du 30 juin 2020. Monsieur [P] [E] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de M [O], qui est pris en location par Monsieur et Madame [Z] (dénommés ci-après les époux [Z]). Se plaignant de nuisances sonores, Monsieur [O] a sollicité en référé une mesure d’expertise, qui a été ordonnée le 10 septembre 2021 et dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2024. Par acte du 21 mars 2024, M. [O] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir principalement la réalisation de travaux d’isolation et l’indemnisation des préjudices subis. Par acte en date du 18 juillet 2024, M. [O] a fait assigner M. [R] en intervention forcée. La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 12 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, au visa des articles 544, 1112-1,1137, 1240 1241, 1719 et suivants du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles L131-1, 514, 696, 700 et suivants du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de : « ● RECEVOIR Monsieur [L] [O] en ses demandes. ● PRENDRE ACTE de la jonction prononcée le 12 novembre 2024 avec le dossier n° RG 24/10285 (assignation en intervention forcée de M. [X] [R]), ● CONDAMNER Monsieur [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon devis précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. ● CONDAMNER Monsieur [E] à justifier du résultat des travaux effectués après avoir fait réaliser par un expert des prises de mesures respectant des critères identiques à celles de l’étude de référence prises par l’expert judiciaire, ● CONDAMNER Monsieur [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon devis précités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. ● SE RESERVER le pouvoir de liquidation de l’astreinte. ● CONDAMNER Monsieur [E] au paiement des sommes suivantes : - 8.228 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période d’occupation de l’Appartement. - à titre provisionnel, 20.951 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de location à prix minoré de l’Appartement. ● CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 12.831,74 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ● CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise avancés par Monsieur [L] [O] à hauteur de 8.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. ● DECLARER commun le jugement à intervenir à l’encontre de Monsieur [R], ● DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2025 par voie électronique, M. [E] demande au tribunal de : « - Donner acte à Monsieur [E] de l’exécution des travaux préconisés par l’expert Constater et Dire que les demandes d’exécution des travaux et d’astreinte sont devenues sans objet - Débouter Monsieur [O] de ses demandes de : - Condamnation de Monsieur [E] à effectuer des travaux sous astreinte et à leur liquidation A titre principal : - Débouter Monsieur [O] de sa demande indemnitaire d’un montant de 8228 euros, ce dernier ne justifiant pas d’une occupation effective du bien de juillet 2020 à septembre 2021 - DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande, lequel ne justifie pas de l’imputabilité des désordres à Monsieur [E] et ce de manière rétroactive A titre très subsidiaire, il est demandé de ramener à de plus juste proportion les demandes indemnitaires sollicitées. Débouter Monsieur [O] de sa demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 20 951 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de location à prix minoré Le dire mal fondé Débouter Monsieur [O] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ». Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par voie électronique, et au visa des articles 66, 67, 68, 325 et 331 du code de procédure civile, M. [R] demande au tribunal de : « Dire irrecevables les demandes notifiées par Monsieur [L] [O] par voie de conclusions, tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [R] à payer différentes sommes, solidairement avec le défendeur principal, alors que Monsieur [X] [R] a été assigné seulement en déclaration de jugement commun. Dire de plus fort irrecevables toutes les demandes de condamnation de Monsieur [X] [R] alors que Monsieur [L] [O] n’est pas en droit d’agir à titre principal contre Monsieur [X] [R] dans le cadre du litige qui oppose le demandeur à Monsieur [P] [E]. Mettre hors de cause Monsieur [X] [R] y compris au titre de la demande initiale tendant à lui rendre commun le jugement à intervenir. Débouter Monsieur [L] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [R]. Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Condamner Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [L] [O] aux éventuels dépens ». Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 9 décembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 23 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande de « dire et juger » Les demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constitue pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il ne sera donc pas statué sur les demandes de « dire et juger ». 2-Sur la recevabilité des demandes de M. [O] à l’encontre de M. [R] En l’espèce, M. [R] soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes de M. [O] dirigées à son encontre, car elles ne portent plus sur le seul fait de lui rendre commun le jugement mais également sur des condamnations solidaires notamment à des dommages-intérêts, ce qui n’était pas le sens de l’assignation. Il indique par ailleurs que dans la mesure où l’action est engagée à l’encontre de M. [E] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, M. [O] n’est pas en droit d’agir à son encontre à titre principal. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, les parties peuvent déposer de nouvelles conclusions, modifiant leurs moyens, prétentions et demandes jusqu’à la clôture des débats. Force est par ailleurs de relever qu’à la lecture des dernières conclusions de M. [O] notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, aucune demande à l’encontre de M. [R] autre que rendre le jugement commun n’est sollicitée. M. [O], agissant notamment contre son vendeur, ancien propriétaire de l’appartement considérant qu’il avait connaissance des nuisances sonores qu’il subit, il apparait qu’est établi l’existence d’un intérêt de lui rendre commun le jugement qui statuera sur l’établissement de nuisances sonores. Aussi, la demande d’irrecevabilité soulevée par M. [R] sera rejetée. 3 – Sur les désordres et leur origine Dans son rapport en date du 12 janvier 2024, l’expert judiciaire met en évidence des mesures provenant de l’appartement occupé par les époux [Z] pouvant atteindre 20dBA au niveau du bruit global alors que les valeurs admissibles sont 3dBA en période nocturne et 5dBA en période diurne, selon la règlementation en vigueur. Il conclut d’une part que les mesures effectuées établissent l’existence de bruits d’activité dont la transmission par le sol au niveau de la salle à manger et le hall de l’appartement des époux [Z] est très importante ; et d’autre part que ces bruits constituent un gêne sonore avérée. L’expert considère que les bruits identifiés ne proviennent pas d’un comportement particulier des occupants de l’appartement. Il pointe en revanche un manque d’entretien de l’appartement par son propriétaire, à savoir un problème au niveau du plancher et un déficit « sérieux » d’isolation aérienne et solidienne, dont la conséquence est « la transparence du plancher vis-à-vis […] des voisins du dessous ». Tels sont les désordres retenus et leurs origines identifiés, sans contestation par les parties. 4-Sur la responsabilité de M. [E] En l’espèce, M. [W] invoque la responsabilité de M. [E] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, compte tenu des nuisances occasionnées par les locataires . Il souligne que c’est en raison d’un défaut d’entretien de l’appartement par M. [E] que ces nuisances ont été subies. M. [E], s’il ne conteste pas le rapport d’expertise, estime que les nuisances sont dûs aux incivilités de ses locataires, et de leur occupation anormale de l’appartement qui a conduit à sa dégradation. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'action fondée sur un trouble anormal voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à l'auteur du trouble, responsable de plein droit. La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d'une faute ni la preuve d'une intention de nuire, mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Pour autant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un trouble donne donc lieu à réparation s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, revêtant de ce fait un caractère anormal, aucune faute de la preuve du voisin n’étant à rapporter puisqu’il s’agit d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable. Le trouble anormal est ainsi celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel, le voisin ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Il résulte de l’expertise judiciaire que les bruits occasionnés par les locataires de l’appartement situé au-dessus de celui de M. [O], occasionnent des désordres dont il n’est pas contesté qu’ils excèdent ce qui peut être supporté par un voisin. Si M. [E] invoque, pour s’exonérer, le comportement fautif de ses locataires, et conteste toute faute qui lui serait imputable, ces moyens sont inopérants s’agissant de la responsabilité objective fondée sur les troubles anormaux du voisinage qui s’applique dès lors qu’il est lui-même propriétaire du bien d’où proviennent les nuisances, ce qui est suffisamment caractérisé. Dès lors, la responsabilité sans faute de M. [E], propriétaire de l’appartement en cause, sera engagée. 5- Sur les travaux En l’espèce, M. [O] demande que M. [E] soit condamné à effectuer les travaux d’isolation tels que préconisés par l’expert, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il relève que M. [E] qui allègue de la réalisation des travaux nécessaires, ne justifie d’aucune facture relative au parquet, que les travaux entrepris sont partiels et effectués par une société non spécialisée, et qu’il continue de subir les nuisances sonores. M. [E] s’oppose à cette demande faisant état de ce qu’il a eu connaissance tardivement du rapport d’expertise ; et que dès qu’il en a eu connaissance, il a entrepris dans les meilleurs délais les travaux nécessaires. Il ressort des deux pièces (n°3 et 4) produites par M. [E] que la première, tout à la fois intitulée facture et devis, fait état de travaux de réfection de parquet sans véritable précision quant aux différents postes de travaux et sans mentionner le détail du montant global à hauteur de 12.953,68 euros, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la conformité des travaux qui, le cas échéant, auraient été entrepris par rapport à ceux retenus par l’expert. Par ailleurs, la pièce 4 concerne une facture de 21.100 euros concernant le changement de 7 fenêtres, sans aucune mention concernant la société intervenante, de sorte que cette pièce ne saurait constituer un élément de preuve suffisant. Dès lors, en l’état, à la lumière de ces seuls documents, M. [E] échoue à démontrer qu’il a fait procéder de manière effective aux travaux réparatoires en conformité avec les préconisations de l’expert, le constat sonore en date du 28 octobre 2024 versé aux débats qui fait état d’une mise en conformité de l’appartement de M. [E] ne pouvant à lui seul suffire à considérer comme réelle et établie la remise en état de son appartement, et à démontrer que les nuisances ont pris fin, ce que conteste le demandeur. En conséquence, il convient donc de condamner M. [E] à réaliser les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l’expert. Compte tenu de l’ancienneté du litige, une astreinte sera prononcée à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision, sur une durée de 3 mois. S’agissant de la demande visant à faire réaliser par un expert des prises de mesures postérieurement aux travaux réparatoires, à défaut de tout élément de nature à justifier une telle démarche, dès lors que les travaux réalisés seront en conformité avec les préconisations de l’expert, pour justement mettre un terme aux nuisances sonores, il convient de rejeter cette demande. 6-Sur l’indemnisation du préjudice En l’espèce, M. [O] demande la somme de 8.228 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice subi pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 durant laquelle il a continué d’occuper l’appartement malgré les nuisances sonores subies ; et la somme de 20.951 euros correspondant à la période de septembre 2021 jusqu’à la réalisation effective des travaux, période durant laquelle il a mis en location son appartement pour un loyer minoré de 511 euros. M. [E] s’oppose à ces demandes considérant n’avoir eu connaissance que tardivement de l’expertise et par voie de conséquence des désordres pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; et que l’évaluation est arbitraire et excessive. S’agissant de la période de juillet 2020 à septembre 2021, M. [O] invoque un trouble de jouissance puisqu’il a occupé avec sa famille l’appartement durant les nuisances sonores constatées sur cette période. Il ressort des pièces produites, de la surface du bien, de son état et de sa localisation, que la valeur locative du bien sera retenue à hauteur de 2.511 euros par mois. Compte tenu de cet élément, de la nature des bruits subis (qui correspondent à ceux issus de l’activité normale d’une famille à des horaires en cohérence), de l’absence d’éléments particuliers allégués et justifiés par M. [O] s’agissant de ses modalités d’ occupation de son logement, mais également en considération de la proportion du trouble évalué par M. [O] pendant la période postérieure, correspondant à la location de son bien, sans qu’il ne soit justifié une différence dans l‘appréciation du trouble subi entre ces deux périodes, il convient de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 7.154 euros ( 511 x 14 mois). S’agissant de la période écoulée depuis septembre 2021 jusqu’à la réalisation des travaux, il est établi que depuis septembre 2021, M. [O] n’occupe plus son appartement et qu’il l’a mis en location. Bien que le contrat de bail mentionne une durée de location d’un an, le courrier en date du 24 février 2024 de son locataire établit de manière suffisante que cette mise en location perdure. Le contrat de bail mentionnant un loyer de 1.770 euros, compte tenu de la valeur locative du bien retenue ci-dessus et des demandes de M. [O] fixant sa perte locative à hauteur de 511 euros, cette somme sera retenue. M. [O] demande une somme à titre provisionnelle arrêtée à février 2025 sous tendant le chiffrage de son préjudice à la date de réalisation des travaux. Dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que les travaux préconisés ont été effectués, il convient de fixer le préjudice de perte locative, pour la période de septembre 2021 à la présente décision, à hauteur de 28.616 euros (511 x 56 mois) . 7-Sur les demandes relatives à M. [R] En l’espèce, M. [R] demande à être mis hors de cause de la présente procédure, ce à quoi s’oppose M. [O] qui demande à ce que le jugement lui soit rendu opposable dans la mesure où ce dernier avait connaissance des nuisances sonores objet du litige avant la vente de l’appartement, et qu’il a commis une réticence dolosive en s’abstenant d’en faire part lors de la vente. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des éléments de la procédure que M.[O] a acquis le 30 juin 2020 un bien qui appartenait à M. [R] et dans lequel M. [O] subit des nuisances sonores, qu’il estime dater d’une période antérieure à l’acte de vente, raison pour laquelle il souhaite rendre opposable le présent jugement à son vendeur. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que M. [O] subit de nuisances sonores depuis son acquisition du bien par M. [R], soit dès le mois de juillet 2020. En conséquence, il convient en l’état, de débouter M. [R] de sa mise hors de cause. M. [R] étant une partie à la présente instance par son intervention forcée suite à l’assignation du demandeur délivrée à son encontre et à la jonction de cette affaire avec la procédure principale, le jugement lui sera donc opposable sans qu’il ne soit nécessaire de le prononcer. Cette demande est donc sans objet. 8-Sur la procédure abusive En l’espèce, M. [R] demande à l’encontre de M. [O] le versement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Il convient de relever que M. [R] ne rapporte la preuve ni de ce que l'action du demandeur, qui obtient gain de cause, aurait dégénéré en abus du droit, ni de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute invoquée. Il ne pourra dans ces circonstances qu'être débouté de ce chef de demande. 9 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [E] sera condamné à payer à M. [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Compte tenu de ce qui précède, M. [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre M. [O] exclusivement. Décision du 30 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 24/06122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H43 - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’intervention forcée de Monsieur [X] [R] ; Condamne Monsieur [P] [E] à effectuer les travaux d’isolation préconisés par l’expert judiciaire et selon les devis retenus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [L] [O] les sommes de : - 7.154 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de juillet 2020 à septembre 2021 - 28.616 euros au titre de la perte locative pour la période de septembre 2021 à la présente décision ; Condamne Monsieur [P] [E] à payer au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 La Greffière La Présidente Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLE
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/08427
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/01951
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:55:55.499Z.