Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 2 juillet 2026, n° 26/04254
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La société Finamur est propriétaire des lots de copropriété n° 11, 37 et 38 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 9ème a fait assigner la société Finamur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, des appels de travaux impayés et de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 2 juin 2026, la SCI Love Froch est intervenue volontairement à l’instance et demande au président du tribunal judiciaire de : « - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI Love Froch - juger nulle l’assignation introductive d’instance - annuler les résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 26 juin 2025 de l’immeuble du [Adresse 1] ; - juger que les appels de charges se rapportant aux travaux votés au cours de ladite assemblée ne sont pas exigibles, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au paiement de charges se rapportant aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 26 juin 2025 ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société Love Froch au paiement des dépens, et/ou à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; » Lors de l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Finamur, crédit-preneur pour les lots de copropriété de la société Finamur et indiqué ne pas s’opposer à la médiation sollicitée par la société Finamur en demandant qu’il soit statué préalablement sur la recevabilité de l’intervention volontaire en renvoyant sur ce point à ses conclusions notifiées le 2 juin 2026. La société Finamur, représentée par son conseil, a indiqué que l’intervention volontaire était recevable, renvoyé sur ce point à ses conclusions signifiées le 2 juin 2026 et sollicité un renvoi pour permettre aux parties de s’engager dans un mode de règlement amiable. La SCI Love Froch n’était pas présente à l’audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Love Froch La SCI Love Froch fait valoir qu’elle est tenue, en qualité de crédit-preneuse des locaux dont la société Finamur est propriétaire, de rembourser à celle-ci les charges de copropriété et que son intervention à l’instance est recevable dès lors qu’il s’agit de contester les charges de copropriété réclamées. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Love Froch en indiquant que celle-ci ne justifie d’aucun droit à agir puisque seule la société Finamur, en qualité de propriétaire, a qualité à défendre sur l’exigibilité des charges de copropriété. La société Finamur soutient que l’intervention de son crédit-preneur est recevable dès lors qu’il supporte le coût de l’intégralité des charges de copropriété et a reçu mandat de la société Finamur pour intervenir aux assemblées générales. Sur ce, Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, il est constant que la SCI Love Froch a conclu le 7 juillet 2021 avec la société Finamur un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition de lots de copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 1]. Il résulte de l’acte authentique produit aux débats que la société Finamur a consenti un mandat de gestion à la SCI Love Froch aux termes duquel elle lui donne pouvoir, entre autres, d’assister aux assemblées générales et régler les appels de fonds. Toutefois, il apparait que la société Finamur est propriétaire des lots précités, qualité qu’elle conservera jusqu’au terme du contrat de crédit-bail et la réalisation de vente lors de laquelle s’opérera le transfert de propriété comme stipulé à l’article B 14.2 du contrat (page 71). La société Finamur ne pouvant opposer au syndicat des copropriétaires les clauses de ce contrat de crédit-bail, auquel il n’est pas partie, le moyen tiré du mandat de gestion confié à la SCI Love Froch du chef du règlement des charges de copropriété n’est pas de nature à l’exonérer au regard du syndicat de l’obligation incombant au seul copropriétaire d’acquitter les charges de copropriété, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la SCI Love Froch,crédit-preneur, n’a pas qualité à défendre pour contester l’exigibilité des charges de copropriété réclamées par le syndicat, seule la société Finamur ayant qualité à le faire en sa qualité de copropriétaire. Il appartient, le cas échéant, à la société Finamur de solliciter la garantie de son crédit-preneur, conformément aux dispositions du crédit-bail. Faute pour la SCI Love Froch de disposer de la qualité à agir et défendre dans le cadre de la présente instance, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu avant dire droit de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Les parties pourront par ailleurs, en accord entre elles et avec le médiateur désigné, étendre la médiation à tout tiers qu’il leur apparaitra utile d’attraire à la médiation, notamment le crédit-preneur le cas échéant, bien que celui-ci ne soit pas partie à la présente procédure. Dans l’attente des suites données à ce rendez-vous d’information, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et l’affaire envoyée à l’audience du 6 octobre 2026 à 13h30 pour laquelle les parties sont par ailleurs invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de la mise en demeure fondant l’action engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au regard des exigences posées par ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Love Froch ; AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes ; DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur : Me [D] [Q] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] au plus tard le 11 septembre 2026, INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil, DIT que les parties devront dès que possible communiquer la présente décision au médiateur désigné, RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 octobre 2017 à 13h35 pour faire le point sur la procédure suite au rendez-vous d’information à la médiation et demande aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de la mise en demeure adressée par le syndicat au regard des exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HERMET [Localité 2],SIGRIST ■ Charges de copropriété N° RG 26/04254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGQ N° MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2026 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE SARL [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716 DÉFENDEUR La Société FINAMUR, SA [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0098 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière, Décision du 02 Juillet 2026 Charges de copropriété N° RG 26/04254 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHGQ DÉBATS À l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire *** EXPOSE DU LITIGE La société Finamur est propriétaire des lots de copropriété n° 11, 37 et 38 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par exploit de commissaire de justice signifié le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris 9ème a fait assigner la société Finamur devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, des appels de travaux impayés et de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 2 juin 2026, la SCI Love Froch est intervenue volontairement à l’instance et demande au président du tribunal judiciaire de : « - déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI Love Froch - juger nulle l’assignation introductive d’instance - annuler les résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 26 juin 2025 de l’immeuble du [Adresse 1] ; - juger que les appels de charges se rapportant aux travaux votés au cours de ladite assemblée ne sont pas exigibles, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au paiement de charges se rapportant aux travaux votés lors de l’assemblée générale du 26 juin 2025 ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la société Love Froch au paiement des dépens, et/ou à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; » Lors de l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Finamur, crédit-preneur pour les lots de copropriété de la société Finamur et indiqué ne pas s’opposer à la médiation sollicitée par la société Finamur en demandant qu’il soit statué préalablement sur la recevabilité de l’intervention volontaire en renvoyant sur ce point à ses conclusions notifiées le 2 juin 2026. La société Finamur, représentée par son conseil, a indiqué que l’intervention volontaire était recevable, renvoyé sur ce point à ses conclusions signifiées le 2 juin 2026 et sollicité un renvoi pour permettre aux parties de s’engager dans un mode de règlement amiable. La SCI Love Froch n’était pas présente à l’audience. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Love Froch La SCI Love Froch fait valoir qu’elle est tenue, en qualité de crédit-preneuse des locaux dont la société Finamur est propriétaire, de rembourser à celle-ci les charges de copropriété et que son intervention à l’instance est recevable dès lors qu’il s’agit de contester les charges de copropriété réclamées. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Love Froch en indiquant que celle-ci ne justifie d’aucun droit à agir puisque seule la société Finamur, en qualité de propriétaire, a qualité à défendre sur l’exigibilité des charges de copropriété. La société Finamur soutient que l’intervention de son crédit-preneur est recevable dès lors qu’il supporte le coût de l’intégralité des charges de copropriété et a reçu mandat de la société Finamur pour intervenir aux assemblées générales. Sur ce, Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ». En l’espèce, il est constant que la SCI Love Froch a conclu le 7 juillet 2021 avec la société Finamur un contrat de crédit-bail immobilier ayant pour objet le financement de l’acquisition de lots de copropriété dans l’immeuble sis [Adresse 1]. Il résulte de l’acte authentique produit aux débats que la société Finamur a consenti un mandat de gestion à la SCI Love Froch aux termes duquel elle lui donne pouvoir, entre autres, d’assister aux assemblées générales et régler les appels de fonds. Toutefois, il apparait que la société Finamur est propriétaire des lots précités, qualité qu’elle conservera jusqu’au terme du contrat de crédit-bail et la réalisation de vente lors de laquelle s’opérera le transfert de propriété comme stipulé à l’article B 14.2 du contrat (page 71). La société Finamur ne pouvant opposer au syndicat des copropriétaires les clauses de ce contrat de crédit-bail, auquel il n’est pas partie, le moyen tiré du mandat de gestion confié à la SCI Love Froch du chef du règlement des charges de copropriété n’est pas de nature à l’exonérer au regard du syndicat de l’obligation incombant au seul copropriétaire d’acquitter les charges de copropriété, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la SCI Love Froch,crédit-preneur, n’a pas qualité à défendre pour contester l’exigibilité des charges de copropriété réclamées par le syndicat, seule la société Finamur ayant qualité à le faire en sa qualité de copropriétaire. Il appartient, le cas échéant, à la société Finamur de solliciter la garantie de son crédit-preneur, conformément aux dispositions du crédit-bail. Faute pour la SCI Love Froch de disposer de la qualité à agir et défendre dans le cadre de la présente instance, son intervention volontaire sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu avant dire droit de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Les parties pourront par ailleurs, en accord entre elles et avec le médiateur désigné, étendre la médiation à tout tiers qu’il leur apparaitra utile d’attraire à la médiation, notamment le crédit-preneur le cas échéant, bien que celui-ci ne soit pas partie à la présente procédure. Dans l’attente des suites données à ce rendez-vous d’information, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et l’affaire envoyée à l’audience du 6 octobre 2026 à 13h30 pour laquelle les parties sont par ailleurs invitées à formuler leurs observations sur la recevabilité de la mise en demeure fondant l’action engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au regard des exigences posées par ce texte. PAR CES MOTIFS Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Love Froch ; AVANT DIRE DROIT sur les autres demandes ; DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur : Me [D] [Q] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] au plus tard le 11 septembre 2026, INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée le cas échéant de son conseil, DIT que les parties devront dès que possible communiquer la présente décision au médiateur désigné, RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 octobre 2017 à 13h35 pour faire le point sur la procédure suite au rendez-vous d’information à la médiation et demande aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité de la mise en demeure adressée par le syndicat au regard des exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1530, code de procedure civile 481, code de procedure civile 329, code de procedure civile 839, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:56:01.508Z.