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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 25/00675

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***************



EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Vendée), laissant pour lui succéder ses trois enfants [D], [V] et [Y] [F].

Aucun accord n'est intervenu entre les héritiers sur la liquidation et le partage de sa succession.



Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2022, [Y] et [V] [F] ont assigné leur frère [D] [F] devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonner notamment le rapport à la succession de plusieurs parcelles de terre et retenir un recel successoral à l'encontre de [D] [F] à hauteur d'une somme de 10.000 euros. De son côté [D] [F] a demandé la réintégration de plusieurs véhicules et la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit.



Par jugement rendu le 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a notamment statué comme suit :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [C] [I] [F], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (Vendée) ;

- Désigne Maitre [X] [Z], notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations ;

- Désigne Madame Virginie Heitz, vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations ;





- Rejette la demande tendant à intégrer à l'actif de la succession le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;

- Rejette les demandes au titre du recel successoral ; 

- Rejette la demande de rapport de donation déguisée au profit de Monsieur [D] [F] ;

- Rejette la demande de créance de salaire différé au profit de Monsieur [D]

[F] ;

- Réserve les depens de l'instance.





Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [Y] et [V] [F] ont interjeté appel le 15 mars 2025 de ce jugement. 

 

Les appelantes concluent à la réformation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de :

À titre principal, 

- Dire que le terrain vendu par Monsieur et Madame [F] le 10 août 2009, 

parcelle ZY [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9] d'une superficie 

de 3.615 m², à leur fils [D] [F] devra être rapporté à la succession pour la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé, soit 173.725,15 euros (175.725,15 euros - 2.000 euros) sous réserve de l'expertise sollicitée ; 

- dire que [D] [F] devra rapport à la succession de la somme de 173.725,15 euros correspondant à la différence entre la valeur du bien et le prix de cession ; 

 

À titre subsidiaire, 

- ordonner une expertise afin d'estimer la valeur réelle du bien cédé ;

En tout état de cause, 

- DébouterYann [F] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner [D] [F] à verser aux requérantes la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamner le même aux entiers dépens.





L'intimé forme un appel incident et demande à la cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de créance de salaire différé au profit de [D] [F] ; 

Par conséquent, 

- Intégrer au passif de la succession la créance de salaire différé de Monsieur 

[D] [F] d'un montant de 110.489,60 euros ; 

- Dire qu'il y a lieu de régler par priorité ce salaire différé à [D] [F] dans la limite de l'actif de succession ; 

- Intégrer à l'actif de la succession le véhicule DOBLO 1.9 JTD 105 EMOTION série ZFA22300005586987, immatriculé [Immatriculation 2] ; 

En tout état de cause : 

- Confirmer le jugement pour le surplus ; 

- Débouter [V] et [Y] [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; 

- Condamner solidairement [V] et [Y] [F] à régler à [D] [F] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamner solidairement [V] et [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance.



Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 3 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 4 septembre 2025 ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.

Motifs

SUR QUOI





- sur le rapport à succession de la somme de 173.725,15 euros au titre de la parcelle vendue en 2009 par les parents des parties à [D] [F]



Le 10 août 2009, les époux [F] ont cédé à leur fils [D] [F] un terrain cadastré ZY [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] d'une superficie de 3.615 m2, au prix de 2.000 euros. Les appelantes soutiennent que [D] [F] a bénéficié d'une donation déguisée au motif que la valeur réelle de ce terrain était bien supérieure, au motif qu'il était constructible. Elles l'évaluent à 175.725,15 euros, montant rapportable à hauteur de cette valeur sauf à déduire la somme de 2.000 euros que [D] [F] avait versée lors de son acquisition. La différence de prix extrêmement importante démontre, selon elles, l'intention libérale de leurs parents au profit de leur frère.

Ce dernier conteste le caractère constructible de la parcelle et par suite le fait que la vente ait constitué une donation déguisée.



*****



Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. 

Cette disposition s'applique en cas de donation déguisée.

Selon les principes généraux applicables en matière de preuve, il appartient à celui qui allègue un fait d'établir la réalité de celui-ci.



En l'espèce il appartient aux appelantes de démontrer que la vente de la parcelle faite par leurs parents au profit de [D] [F] constituait une donation déguisée, ainsi qu'elles l'allèguent, par la sous évaluation de la parcelle cédée.





A l'appui de leurs prétentions, les appelantes versent aux débats un courrier du maire de la commune du 2 octobre 2006, adressé aux parents des parties, les informant que leur demande de constructibilité de deux parcelles, dont la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 1], a été favorablement accueillie, avec un passage en zone de hameau (Nh). 

Cependant ce courrier précisait que ce nouveau zonage ne serait applicable qu'après l'approbation du nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) prévue courant 2007. 

Or les appelantes ne démontrent pas qu'un nouveau PLU ait approuvé l'intégration de cette parcelle dans un zonage de hameau, en la rendant par conséquent constructible.



Si le courriel de Mme [B], responsable de l'unité accueil ADS de la ville de [Localité 7] daté du 17 janvier 2023, qu'elles produisent indique que ce terrain était constructible avant le 8 octobre 1997, il précise également que 'cela n'empêche pas que le terrain ait pu avoir différents zonages associés à des règles différentes lors de modification des documents d'urbanisme'.

Cette pièce ne saurait dès lors en soi étayer les allégations des appelantes. En outre elle est contredite par d'autres pièces du dossier, en particulier le courrier du maire sus-visé qu'elles-mêmes produisent.









L'extrait des délibérations du conseil municipal de [Localité 7] du 17 décembre 2008 ainsi que le procès-verbal de séance de la commission d'urbanisme du 2 décembre 2008 relatifs à la procédure diligentée en vue de l'adoption d'un nouveau PLU qu'[V] et [Y] [F] versent en cause d'appel n'établissent pas davantage la preuve qui leur incombe de ce que la parcelle litigieuse ait acquis un caractère constructible à la faveur du nouveau PLU adopté notamment après des concertations menées en septembre 2006 et du 22 octobre au 7 novembre 2008. Ainsi, aucune des pièces qu'elles produisent ne permet de considérer que la modification évoquée par le maire dans son courrier a effectivement été maintenue et approuvée, dans le nouveau PLU.

Or l'acte authentique de vente de 2009 précise que la parcelle est en nature de terre en zone non constructible.



Par ailleurs l'intimé démontre que ses parents avaient acquis cette parcelle ainsi que plusieurs autres en 2002, au prix total de 2.681,39 euros de la [1], organisme public, ce qui tend à établir que la vente entre [D] [F] et ses parents d'une seule des parcelles au prix de 2.000 euros quelques années après ne s'est pas faite à vil prix. 



Dès lors que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la constructibilité alléguée de la parcelle vendue et par suite de la modicité du prix payé par rapport à la valeur réelle du bien comme elles le prétendent, elles échouent à établir que l'acte de vente constituait une donation déguisée et seront déboutées de leur demande de rapport de la somme de 173.725,15 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.





- SUR LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ



[D] [F] soutient qu'il a travaillé gracieusement sur l'exploitation de ses parents à partir du moment où il est revenu du service militaire soit à compter du 1er août 1995, jusqu'en juillet 2002, lorsque son père a cessé son activité, justifiant la créance de salaire différé sollicitée. Ses soeurs le contestent, en faisant valoir que les pièces versées aux débats par [D] [F] sont insuffisantes pour étayer ses allégations, et ce d'autant qu'elles versent de leur côté des pièces qui démontrent qu'en réalité il a travaillé pour deux sociétés au cours de la période considérée.



*****



Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l'article L 321-13 du code rural être descendant de l'exploitant, être âgé de plus de 18 ans, avoir directement et effectivement participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes. Selon l'article L. 321-15 d si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13. Le droit du conjoint est lié à celui de son époux dont il dérive, si bien que si ce dernier ne remplit pas les conditions posées par la loi, il ne peut exiger de salaire.



En l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.



En l'absence d' élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.



Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.





 



- SUR L'INTÉGRATION D'UN VÉHICULE FIAT DOBLO



[D] [F] sollicite l'intégration à l'actif de succession d'un véhicule FIAT DOBLO immatriculé CQ -029-NK ayant 183.000 km au compteur, dont la valeur a été estimée à 3.000 euros en avril 2022. Aucun élément ne justifie de s'opposer à cette demande, présentée en première instance, sur laquelle le premier juge a omis de statuer.



Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens et leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR 



Statuant dans les limites de l'appel,



Au fond, 



Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,





Y ajoutant,



Dit que le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 2] sera intégré à l'actif de la succession,



Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.







Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









I. BELLIN D. BAILLARD
Texte intégral
ARRET N°



 N° RG 25/00675 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIGP









[F]

[F]



C/



[F]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 02 JUILLET 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00675 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIGP



Décision déférée à la Cour : jugement du 24 décembre 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. 





APPELANTES :



Madame [V] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



Madame [Y] [F]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]





ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000527 du 31/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIME :



Monsieur [D] [K] [G] [F]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]





ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Denys BAILLARD, Président,

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport,



qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :



Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère



qui en ont délibéré



GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, 







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



***************



EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 6] (Vendée), laissant pour lui succéder ses trois enfants [D], [V] et [Y] [F].

Aucun accord n'est intervenu entre les héritiers sur la liquidation et le partage de sa succession.



Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2022, [Y] et [V] [F] ont assigné leur frère [D] [F] devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ordonner notamment le rapport à la succession de plusieurs parcelles de terre et retenir un recel successoral à l'encontre de [D] [F] à hauteur d'une somme de 10.000 euros. De son côté [D] [F] a demandé la réintégration de plusieurs véhicules et la reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit.



Par jugement rendu le 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a notamment statué comme suit :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [C] [I] [F], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 7] (Vendée) ;

- Désigne Maitre [X] [Z], notaire à [Localité 7] aux fins de procéder aux opérations ;

- Désigne Madame Virginie Heitz, vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations ;





- Rejette la demande tendant à intégrer à l'actif de la succession le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] ;

- Rejette les demandes au titre du recel successoral ; 

- Rejette la demande de rapport de donation déguisée au profit de Monsieur [D] [F] ;

- Rejette la demande de créance de salaire différé au profit de Monsieur [D]

[F] ;

- Réserve les depens de l'instance.





Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [Y] et [V] [F] ont interjeté appel le 15 mars 2025 de ce jugement. 

 

Les appelantes concluent à la réformation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de :

À titre principal, 

- Dire que le terrain vendu par Monsieur et Madame [F] le 10 août 2009, 

parcelle ZY [Cadastre 1] au lieu-dit [Localité 8] à [Localité 9] d'une superficie 

de 3.615 m², à leur fils [D] [F] devra être rapporté à la succession pour la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé, soit 173.725,15 euros (175.725,15 euros - 2.000 euros) sous réserve de l'expertise sollicitée ; 

- dire que [D] [F] devra rapport à la succession de la somme de 173.725,15 euros correspondant à la différence entre la valeur du bien et le prix de cession ; 

 

À titre subsidiaire, 

- ordonner une expertise afin d'estimer la valeur réelle du bien cédé ;

En tout état de cause, 

- DébouterYann [F] de l'ensemble de ses demandes ; 

- Condamner [D] [F] à verser aux requérantes la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamner le même aux entiers dépens.





L'intimé forme un appel incident et demande à la cour de :

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de créance de salaire différé au profit de [D] [F] ; 

Par conséquent, 

- Intégrer au passif de la succession la créance de salaire différé de Monsieur 

[D] [F] d'un montant de 110.489,60 euros ; 

- Dire qu'il y a lieu de régler par priorité ce salaire différé à [D] [F] dans la limite de l'actif de succession ; 

- Intégrer à l'actif de la succession le véhicule DOBLO 1.9 JTD 105 EMOTION série ZFA22300005586987, immatriculé [Immatriculation 2] ; 

En tout état de cause : 

- Confirmer le jugement pour le surplus ; 

- Débouter [V] et [Y] [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; 

- Condamner solidairement [V] et [Y] [F] à régler à [D] [F] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

- Condamner solidairement [V] et [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance.



Vu les dernières conclusions des appelantes en date du 3 décembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 4 septembre 2025 ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.











SUR QUOI





- sur le rapport à succession de la somme de 173.725,15 euros au titre de la parcelle vendue en 2009 par les parents des parties à [D] [F]



Le 10 août 2009, les époux [F] ont cédé à leur fils [D] [F] un terrain cadastré ZY [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] d'une superficie de 3.615 m2, au prix de 2.000 euros. Les appelantes soutiennent que [D] [F] a bénéficié d'une donation déguisée au motif que la valeur réelle de ce terrain était bien supérieure, au motif qu'il était constructible. Elles l'évaluent à 175.725,15 euros, montant rapportable à hauteur de cette valeur sauf à déduire la somme de 2.000 euros que [D] [F] avait versée lors de son acquisition. La différence de prix extrêmement importante démontre, selon elles, l'intention libérale de leurs parents au profit de leur frère.

Ce dernier conteste le caractère constructible de la parcelle et par suite le fait que la vente ait constitué une donation déguisée.



*****



Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. 

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. 

Cette disposition s'applique en cas de donation déguisée.

Selon les principes généraux applicables en matière de preuve, il appartient à celui qui allègue un fait d'établir la réalité de celui-ci.



En l'espèce il appartient aux appelantes de démontrer que la vente de la parcelle faite par leurs parents au profit de [D] [F] constituait une donation déguisée, ainsi qu'elles l'allèguent, par la sous évaluation de la parcelle cédée.





A l'appui de leurs prétentions, les appelantes versent aux débats un courrier du maire de la commune du 2 octobre 2006, adressé aux parents des parties, les informant que leur demande de constructibilité de deux parcelles, dont la parcelle cadastrée ZY [Cadastre 1], a été favorablement accueillie, avec un passage en zone de hameau (Nh). 

Cependant ce courrier précisait que ce nouveau zonage ne serait applicable qu'après l'approbation du nouveau Plan Local d'Urbanisme (PLU) prévue courant 2007. 

Or les appelantes ne démontrent pas qu'un nouveau PLU ait approuvé l'intégration de cette parcelle dans un zonage de hameau, en la rendant par conséquent constructible.



Si le courriel de Mme [B], responsable de l'unité accueil ADS de la ville de [Localité 7] daté du 17 janvier 2023, qu'elles produisent indique que ce terrain était constructible avant le 8 octobre 1997, il précise également que 'cela n'empêche pas que le terrain ait pu avoir différents zonages associés à des règles différentes lors de modification des documents d'urbanisme'.

Cette pièce ne saurait dès lors en soi étayer les allégations des appelantes. En outre elle est contredite par d'autres pièces du dossier, en particulier le courrier du maire sus-visé qu'elles-mêmes produisent.









L'extrait des délibérations du conseil municipal de [Localité 7] du 17 décembre 2008 ainsi que le procès-verbal de séance de la commission d'urbanisme du 2 décembre 2008 relatifs à la procédure diligentée en vue de l'adoption d'un nouveau PLU qu'[V] et [Y] [F] versent en cause d'appel n'établissent pas davantage la preuve qui leur incombe de ce que la parcelle litigieuse ait acquis un caractère constructible à la faveur du nouveau PLU adopté notamment après des concertations menées en septembre 2006 et du 22 octobre au 7 novembre 2008. Ainsi, aucune des pièces qu'elles produisent ne permet de considérer que la modification évoquée par le maire dans son courrier a effectivement été maintenue et approuvée, dans le nouveau PLU.

Or l'acte authentique de vente de 2009 précise que la parcelle est en nature de terre en zone non constructible.



Par ailleurs l'intimé démontre que ses parents avaient acquis cette parcelle ainsi que plusieurs autres en 2002, au prix total de 2.681,39 euros de la [1], organisme public, ce qui tend à établir que la vente entre [D] [F] et ses parents d'une seule des parcelles au prix de 2.000 euros quelques années après ne s'est pas faite à vil prix. 



Dès lors que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la constructibilité alléguée de la parcelle vendue et par suite de la modicité du prix payé par rapport à la valeur réelle du bien comme elles le prétendent, elles échouent à établir que l'acte de vente constituait une donation déguisée et seront déboutées de leur demande de rapport de la somme de 173.725,15 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.





- SUR LA CRÉANCE DE SALAIRE DIFFÉRÉ



[D] [F] soutient qu'il a travaillé gracieusement sur l'exploitation de ses parents à partir du moment où il est revenu du service militaire soit à compter du 1er août 1995, jusqu'en juillet 2002, lorsque son père a cessé son activité, justifiant la créance de salaire différé sollicitée. Ses soeurs le contestent, en faisant valoir que les pièces versées aux débats par [D] [F] sont insuffisantes pour étayer ses allégations, et ce d'autant qu'elles versent de leur côté des pièces qui démontrent qu'en réalité il a travaillé pour deux sociétés au cours de la période considérée.



*****



Pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé il faut, aux termes de l'article L 321-13 du code rural être descendant de l'exploitant, être âgé de plus de 18 ans, avoir directement et effectivement participé à l'exploitation, ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes. Selon l'article L. 321-15 d si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13. Le droit du conjoint est lié à celui de son époux dont il dérive, si bien que si ce dernier ne remplit pas les conditions posées par la loi, il ne peut exiger de salaire.



En l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour, leurs prétentions et leurs moyens de première instance.



En l'absence d' élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.



Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.





 



- SUR L'INTÉGRATION D'UN VÉHICULE FIAT DOBLO



[D] [F] sollicite l'intégration à l'actif de succession d'un véhicule FIAT DOBLO immatriculé CQ -029-NK ayant 183.000 km au compteur, dont la valeur a été estimée à 3.000 euros en avril 2022. Aucun élément ne justifie de s'opposer à cette demande, présentée en première instance, sur laquelle le premier juge a omis de statuer.



Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens et leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

 



PAR CES MOTIFS



LA COUR 



Statuant dans les limites de l'appel,



Au fond, 



Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,





Y ajoutant,



Dit que le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 2] sera intégré à l'actif de la succession,



Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.







Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









I. BELLIN D. BAILLARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:12.154Z.