Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02703
AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 7 février 2020, la société à responsabilité limitée à associé unique [Adresse 3] (ci-après '[Adresse 3]') a acquis une parcelle de terre agricole située au lieudit '[Adresse 4]' à [Localité 5], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Postérieurement, cette parcelle a été divisée. Par lettre recommandée du 22 juin 2022, [Adresse 3] a informé M. [B] [G], lui rappelant sa 'priorité', de la mise en vente de 'la parcelle que vous cultivez aujourd'hui en bail oral', au prix de 3 euros du mètre carré '(prix non négociable)', lui demander de l'informer s'il souhaitait se porter acquéreur et lui indiquer que s'il ne souhaitait pas acquérir, il devait libérer la parcelle pour le 30 septembre 2022. Par lettre recommandée du 29 juin 2022, reçue par la société [K] [O] le 1er juillet 2022, M. [G] a indiqué être 'd'accord pour acheter la parcelle de 15 ares au prix de 3 euros le m²' qu'il 'cultive actuellement' et qu'il 'loue par bail oral'. Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, M. [G] a indiqué qu'après avoir contacté son notaire, il réitérait sa décision d'acheter la parcelle au prix de 3 euros du mètre carré. Par lettre du 11 juillet 2022, la société [K] [O] a indiqué à M. [G] ne plus souhaiter vendre cette parcelle de terrain et lui a demandé de libérer les lieux au 30 septembre 2022. Le 11 juillet 2022, [Adresse 3] a écrit à M. [G] qu'elle avait reçu une offre supérieure pour la parcelle concernée et que comme il ne pouvait s'aligner sur cette offre, elle récupérerait la parcelle à des fins d'exploitation personnelle, demandant en conséquence à M. [G] de libérer la parcelle pour le 30 septembre 2022. Par lettre recommandée du 3 avril 2023, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société [K] [O] de régulariser la vente à son profit des parcelles B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3] sur une contenance de 0 hectare et 15 ares. La société [K] [O] n'a pas réclamé ce pli. Cette mise en demeure a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 à la personne de M. [W], gérant de la société [K] [O]. Exposant que la vente était parfaite, M. [G], a fait assigner la société [K] [O], par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente intervenue le 1er juillet 2022 et de la voir condamner à régulariser cette vente par acte authentique. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ainsi statué : - constate le caractère parfait de la vente conclue entre la société [K] [O] et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - condamne la société [K] de Treuil à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - condamne la société [K] [O] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société [K] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [K] [O] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la lettre du 22 juin 2022 dont M. [G] avait été le destinataire constituait une offre de vente à partie dénommée, que cette lettre mentionnait clairement l'identification de la parcelle concernée et que l'accord sur la chose était suffisamment établi, de même que sur le prix. Le premier juge a retenu que les conditions de l'article L. 412-8 du code rural étaient remplies puisqu'il n'était justifié d'aucune condition spécifique à cette vente par la société [K] [O] à M. [G] et que le courrier de [K] [O] ne pouvait s'analyser que comme une rétractation. Par déclaration en date du 12 novembre 2024, la société [K] [O] a relevé appel de cette décision en intimant M. [G] dans les termes suivants : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel en vue de l'infirmation du jugement rendu le 8 octobre 2024, en ce qu'il a : - constaté le caractère parfait de la vente conclue entre la société [K] [O] et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - condamné la société [K] de Treuil à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - condamné la société [K] [O] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [K] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [K] [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la société [K] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il : - a constaté le caractère parfait de la vente conclue entre elle et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - l'a condamné à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - l'a condamné à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - juger que le courrier adressé à M. [G] n'était pas une offre de vente et qu'aucun accord sur la chose et le prix n'est intervenu. - juger en conséquence n'y avoir lieu à vente parfaite, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient, à l'appui de son appel, que la lettre du 22 juin 2022 ne peut valoir offre de vente l'engageant envers M. [G] car elle ne remplit pas les conditions requises par les textes et la jurisprudence, à savoir être précise et comprendre les éléments essentiels du contrat et être ferme, c'est-à-dire exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle relève que cette lettre mentionnait seulement 'la parcelle de terrain que vous cultivez' , sans référence cadastrale ni contenance, le prix mentionné l'étant pour 1 m². En outre, l'appelante prétend que M. [W] n'a pas exprimé sa volonté d'être lié en cas d'acceptation par M. [G], ne faisant que demander à l'occupant de l'informer s'il souhaite se porter acquéreur. S'il en était besoin, [Adresse 3] invoque l'article L 412-8 du code rural selon laquelle l'offre émise par le propriétaire d'un bien rural donné à bail doit indiquer, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, le courrier du 22 juin 2022 ne comportant pas toutes ces mentions. Par dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, M. [G] demande à la cour de : - déclarer la société [K] [O] irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, l'en débouter totalement, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - condamner la société [K] [O] à payer à M. [G], en cause d'appel, une indemnité à hauteur de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [K] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'intimé soutient que l'offre de vente à lui adressée par [K] [O] faisait état d'une chose et d'un prix déterminés, que le terrain qu'il cultive est la parcelle B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance de 15 ares et le prix est de 3 euro au m² (non négociable) et que dès lors, en acceptant l'offre de vente qui lui était faite au prix convenu, M. [G] régularisait une offre parfaite dès réception par [K] [V] [Adresse 5] le 1er juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la vente Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1114 du même code énonce que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1583 propre à la vente dispose que celle-ci est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la vente n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. C'est par une motivation complète, précise et pertinente que la cour adopte que le tribunal a dit que la vente conclue entre [K] [O] et M. [G] était parfaite en ce que : - la lettre recommandée adressée par la société [K] [O] à M. [G] contient une offre de vente à partie dénommée, - elle mentionne la mise en vente d'une terre suffisamment identifiée comme étant celle cultivée par M. [G] en bail oral correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie de 15 ares ainsi que cela ressort suffisamment des pièces produites et des débats, - le prix de 3 euros du mètre carré proposé par [Localité 7] est celui qui est expressément accepté par M. [G]. C'est encore à bon droit que le tribunal a jugé que la rétractation de son offre par l'eurl [K] [V] [Adresse 5] était tardive et ne pouvait produire effet comme étant intervenue après l'acceptation par M. [G] de l'offre qui lui avait faite. Il y a donc lieu à confirmation pure et simple du jugement déféré. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles, de sorte qu'outre la somme de 2 500 euros qui lui a été accordée à juste titre en première instance, il lui sera alloué une somme équitablement fixée à 4 000 euros au titre des frais qu'il a du exposer en appel. Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'eurl [K] [O] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'eurl [K] [O] à verser à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'eurl [K] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°309 N° RG 24/02703 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLM E.U.R.L. [K] [O] C/ [G] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 30 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02703 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLM Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2024 rendu par le TJ de [Localité 1]. APPELANTE : E.U.R.L. [K] [O] [Adresse 1]' [Localité 2] ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIME : Monsieur [B] [G] né le 08 Août 1943 à [Localité 3] (17) [Adresse 2], [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Lydie MARQUER, Présidente Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Lydie MARQUER, Présidente Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 7 février 2020, la société à responsabilité limitée à associé unique [Adresse 3] (ci-après '[Adresse 3]') a acquis une parcelle de terre agricole située au lieudit '[Adresse 4]' à [Localité 5], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Postérieurement, cette parcelle a été divisée. Par lettre recommandée du 22 juin 2022, [Adresse 3] a informé M. [B] [G], lui rappelant sa 'priorité', de la mise en vente de 'la parcelle que vous cultivez aujourd'hui en bail oral', au prix de 3 euros du mètre carré '(prix non négociable)', lui demander de l'informer s'il souhaitait se porter acquéreur et lui indiquer que s'il ne souhaitait pas acquérir, il devait libérer la parcelle pour le 30 septembre 2022. Par lettre recommandée du 29 juin 2022, reçue par la société [K] [O] le 1er juillet 2022, M. [G] a indiqué être 'd'accord pour acheter la parcelle de 15 ares au prix de 3 euros le m²' qu'il 'cultive actuellement' et qu'il 'loue par bail oral'. Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, M. [G] a indiqué qu'après avoir contacté son notaire, il réitérait sa décision d'acheter la parcelle au prix de 3 euros du mètre carré. Par lettre du 11 juillet 2022, la société [K] [O] a indiqué à M. [G] ne plus souhaiter vendre cette parcelle de terrain et lui a demandé de libérer les lieux au 30 septembre 2022. Le 11 juillet 2022, [Adresse 3] a écrit à M. [G] qu'elle avait reçu une offre supérieure pour la parcelle concernée et que comme il ne pouvait s'aligner sur cette offre, elle récupérerait la parcelle à des fins d'exploitation personnelle, demandant en conséquence à M. [G] de libérer la parcelle pour le 30 septembre 2022. Par lettre recommandée du 3 avril 2023, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société [K] [O] de régulariser la vente à son profit des parcelles B n° [Cadastre 2] et B n° [Cadastre 3] sur une contenance de 0 hectare et 15 ares. La société [K] [O] n'a pas réclamé ce pli. Cette mise en demeure a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 à la personne de M. [W], gérant de la société [K] [O]. Exposant que la vente était parfaite, M. [G], a fait assigner la société [K] [O], par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir constater le caractère parfait de la vente intervenue le 1er juillet 2022 et de la voir condamner à régulariser cette vente par acte authentique. Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ainsi statué : - constate le caractère parfait de la vente conclue entre la société [K] [O] et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - condamne la société [K] de Treuil à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - condamne la société [K] [O] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société [K] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [K] [O] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la lettre du 22 juin 2022 dont M. [G] avait été le destinataire constituait une offre de vente à partie dénommée, que cette lettre mentionnait clairement l'identification de la parcelle concernée et que l'accord sur la chose était suffisamment établi, de même que sur le prix. Le premier juge a retenu que les conditions de l'article L. 412-8 du code rural étaient remplies puisqu'il n'était justifié d'aucune condition spécifique à cette vente par la société [K] [O] à M. [G] et que le courrier de [K] [O] ne pouvait s'analyser que comme une rétractation. Par déclaration en date du 12 novembre 2024, la société [K] [O] a relevé appel de cette décision en intimant M. [G] dans les termes suivants : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel en vue de l'infirmation du jugement rendu le 8 octobre 2024, en ce qu'il a : - constaté le caractère parfait de la vente conclue entre la société [K] [O] et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - condamné la société [K] de Treuil à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - condamné la société [K] [O] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [K] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [K] [O] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la société [K] [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il : - a constaté le caractère parfait de la vente conclue entre elle et M. [G] et portant sur les parcelles B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3], commune de [Localité 6], au prix total de 4.500 euros, - l'a condamné à régulariser par acte authentique la vente des parcelles situées commune de [Localité 6] lieudit '[Adresse 4]' cadastrées B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 0 ha 15 a au profit de M. [G] pour un prix de 3 euros du mètre carré, soit 4.500 euros, - l'a condamné à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, - juger que le courrier adressé à M. [G] n'était pas une offre de vente et qu'aucun accord sur la chose et le prix n'est intervenu. - juger en conséquence n'y avoir lieu à vente parfaite, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner M. [G] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient, à l'appui de son appel, que la lettre du 22 juin 2022 ne peut valoir offre de vente l'engageant envers M. [G] car elle ne remplit pas les conditions requises par les textes et la jurisprudence, à savoir être précise et comprendre les éléments essentiels du contrat et être ferme, c'est-à-dire exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Elle relève que cette lettre mentionnait seulement 'la parcelle de terrain que vous cultivez' , sans référence cadastrale ni contenance, le prix mentionné l'étant pour 1 m². En outre, l'appelante prétend que M. [W] n'a pas exprimé sa volonté d'être lié en cas d'acceptation par M. [G], ne faisant que demander à l'occupant de l'informer s'il souhaite se porter acquéreur. S'il en était besoin, [Adresse 3] invoque l'article L 412-8 du code rural selon laquelle l'offre émise par le propriétaire d'un bien rural donné à bail doit indiquer, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, le courrier du 22 juin 2022 ne comportant pas toutes ces mentions. Par dernières conclusions déposées le 23 avril 2025, M. [G] demande à la cour de : - déclarer la société [K] [O] irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, l'en débouter totalement, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - condamner la société [K] [O] à payer à M. [G], en cause d'appel, une indemnité à hauteur de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [K] [O] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'intimé soutient que l'offre de vente à lui adressée par [K] [O] faisait état d'une chose et d'un prix déterminés, que le terrain qu'il cultive est la parcelle B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une contenance de 15 ares et le prix est de 3 euro au m² (non négociable) et que dès lors, en acceptant l'offre de vente qui lui était faite au prix convenu, M. [G] régularisait une offre parfaite dès réception par [K] [V] [Adresse 5] le 1er juillet 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026. MOTIVATION Sur la vente Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1114 du même code énonce que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1583 propre à la vente dispose que celle-ci est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la vente n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. C'est par une motivation complète, précise et pertinente que la cour adopte que le tribunal a dit que la vente conclue entre [K] [O] et M. [G] était parfaite en ce que : - la lettre recommandée adressée par la société [K] [O] à M. [G] contient une offre de vente à partie dénommée, - elle mentionne la mise en vente d'une terre suffisamment identifiée comme étant celle cultivée par M. [G] en bail oral correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une superficie de 15 ares ainsi que cela ressort suffisamment des pièces produites et des débats, - le prix de 3 euros du mètre carré proposé par [Localité 7] est celui qui est expressément accepté par M. [G]. C'est encore à bon droit que le tribunal a jugé que la rétractation de son offre par l'eurl [K] [V] [Adresse 5] était tardive et ne pouvait produire effet comme étant intervenue après l'acceptation par M. [G] de l'offre qui lui avait faite. Il y a donc lieu à confirmation pure et simple du jugement déféré. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [G] ses frais irrépétibles, de sorte qu'outre la somme de 2 500 euros qui lui a été accordée à juste titre en première instance, il lui sera alloué une somme équitablement fixée à 4 000 euros au titre des frais qu'il a du exposer en appel. Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'eurl [K] [O] sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'eurl [K] [O] à verser à M. [B] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'eurl [K] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1113, code rural et de la peche maritime L412-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code civil 1113, code rural et de la peche maritime L412-8
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · MEE - incident · n° 25/02231
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 28 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00363
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 28 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00364
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00628
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2026001275
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10852
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06612
en commun : code civil 1114, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:12.262Z.