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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 JEX, 16 juin 2026, n° 26/00232

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 

Par acte authentique reçu le 26 octobre 2007 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 1] (51), la société anonyme Banque CIC Est (ci-après la Banque CIC Est) a consenti à M. [D] [N] et Mme [U] [X], son épouse, les prêts suivants': 

- un prêt d'un capital de 96'053 euros au taux annuel fixe de 4,75%, remboursable en 340 mensualités de 547,71 euros chacune, 

- un prêt d'un capital de 24'000 euros au taux annuel fixe de 3,2%, remboursable en 216 mensualités de 146,31 euros chacune, 

- un prêt d'un capital de 24'000 euros à taux 0, remboursable en 48 mensualités de 500 euros chacune, 

destinés à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] (51), cadastré section F n° [Cadastre 1], d'une contenance de 7a 25 ca. 



Ce prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle pour sûreté en principal des sommes de 96'053 euros et 18'000 euros au titre des deux premiers prêts et par deux privilèges de prêteur de deniers pour sûreté en principal des sommes de 24'000 euros et 6'000 euros au titre du deuxième et du troisième prêt. 



Par ordonnance du 21 décembre 2017, le tribunal d'instance a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Marne transmises le 7 décembre 2017 prévoyant, au bénéfice de M. [N], la suspension de l'exigibilité des mensualités du prêt pour une durée de 24 mois au taux de 0%. 



Par lettre recommandée du 1er mars 2018, revenue à l'expéditrice avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée», la Banque CIC Est a mis vainement en demeure Mme [X] de lui payer sous quinzaine notamment les sommes de 5'185,69 euros au titre du prêt au capital de 96 053 euros, de 1'434,38 euros au titre du premier prêt au capital de 24'000 euros et de 78,27 euros au titre du second prêt au capital de 24'000 euros. 



Par lettre recommandée du 12 avril 2018, revenue à l'expéditrice avec la même mention, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure Mme [X] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 138'851,64 euros. 



Selon exploits délivrés les 21 juillet et 12 août 2021 par remise des actes en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la Banque CIC Est a fait signifier à M. [N] et Mme [X] un commandement de payer valant saisie de l'immeuble susvisé. 



Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 septembre 2021 (volume 2021, S n°23). 



Par exploits délivrés les 3 et 5 novembre 2021, la banque CIC Est a fait assigner M. [N] et Mme [X] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 1er février 2022. 



Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la saisie immobilière pratiquée à l'encontre à M. [N] et Mme [X] pendant une durée de deux ans à compter du 14 octobre 2021 ou jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de surendettement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par le code de la consommation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel et a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du créancier poursuivant. 



Par lettre recommandée du 24 octobre 2024, revenu à l'expéditrice avec la mention «'pli avisé non réclamé'» la Banque CIC Est a informé M. [N] que le moratoire qui lui a été accordé par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne était arrivé à échéance et l'a mis en demeure de lui payer sous trente jours de lui payer la somme de 47'441,83 euros au titre du premier prêt immobilier. 



Par exploits délivrés les 25 et 28 avril 2025, la Banque CIC Est a fait assigner M. [N] et Mme [X] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 3 juin 2025 aux fins de voir': 

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, 

- constater que la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-61 du code des procédures civiles d'exécution, 

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, 

- mentionner sa créance à la somme suivante': 

Au titre du prêt de 96'053,00 euros,

- principal': 88'442,33 euros, 

- intérêts au taux contractuel de 4,75% arrêtés au 8/01/2025': 2'728,88 euros, 

- cotisations d'assurance arrêtés au 08/01/2025': 287,25 euros, 

- indemnité conventionnelle': 6'179,01 euros, 

à déduire règlements intervenus depuis le 11/05/2017': 44'616,30 euros, 

- total': 50'457,96 euros, 

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée': 

- en fixer la date, 

- désigner la SCP [A] [Q], commissaire de justice à Châlons-en-Champagne, pour assurer la visite des biens saisis, au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, 

- dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice devra, pour assurer les visites, être signifiées préalablement aux occupants des biens saisis autre que les propriétaires, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, comprenant le coût des visites, des divers diagnostics et des procès-verbaux de description établis par le commissaire de justice sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 

Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée': 

- s'assurer qu'elle peut être conclue dans les conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, 

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant des conditions particulières de la Banque, 

- dire que le prix de vente en vue de la distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], 

- taxer les frais de poursuite, 

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, 



M. [N] a comparu personnellement mais n'a pas sollicité la vente amiable. 



Mme [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle. 



Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a': 

- déclaré l'action de la Banque CIC Est recevable, 

- constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme de l'acte authentique de prêt reçu le 26 octobre 2007 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 1], 

- déclaré cette clause non-écrite, 

- rejeté l'ensemble des prétentions de la Banque CIC Est aux fins de vente forcée fondée sur les commandements de payer valant saisie délivrés à M. [N] et Mme [X] les 21 juillet et 12 août 2021, 

- condamné la Banque CIC Est aux dépens de l'instance, 

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. 



Par déclaration du 12 février 2026, la Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. 



Par requête du 18 février 2026, la Banque CIC Est a demandé au premier président de cette cour l'autorisation d'assigner M. [N] et Mme [X] à jour fixe. 



Par ordonnance du 25 février 2026, M. le premier président y a fait droit et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 12 mai 2026 à 14h. 



L'assignation à jour fixe a été respectivement signifiée à M. [N] et Mme [X] par acte remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire les 14 et 22 avril 2026. 



Aux termes de son assignation valant conclusions, la Banque CIC Est demande à la cour de': 

- déclarer son appel recevable, 

- infirmer le jugement en ses dispositions dévolues à la cour par la déclaration d'appel, 

En conséquence, 

- dire que la clause de déchéance n'est pas abusive et que la déchéance du terme a valablement été prononcée selon les dispositions contractuelles, 

A titre subsidiaire, 

- dire que par application des dispositions de l'article L. 321-39 du code de la consommation et 1224 du code civil, elle a valablement prononcé la résolution unilatérale du contrat de prêt ayant pour conséquence l'exigibilité des sommes dues, 

- mentionner en conséquence le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, 

- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution afin de poursuivre la procédure, 

- condamner les débiteurs aux entiers dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1226 du code civil, elle conteste le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate indiquant avoir adressé au moins trois mises en demeure aux débiteurs avant de prononcer la déchéance du terme et précise que cette dernière est intervenue après plusieurs échéances impayées, de sorte que la clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs. 



Elle ajoute que les débiteurs ont bénéficié d'un délai suffisant pour leur permettre de régulariser la situation dès lors qu'ils ont disposé d'un moratoire dans le cadre de la procédure de surendettement et que la lettre de vaine mise en demeure du 24 octobre 2024 leur a laissé un délai de 30 jours pour payer le solde du prêt, de sorte que la résolution du contrat est régulière et qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance de 50'457,96 euros. 



Subsidiairement, si la cour considérait la déchéance du terme comme n'étant pas valide, elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 12'337,82 euros au titre des échéances impayées, outre le solde du prêt restant dû, soit la somme de 66'551,24 euros arrêtée au 20 novembre 2025. 



Elle explique que les causes du commandement et les échéances impayées n'ont pas été apurées avant la saisine du juge de l'exécution mais après, dans le cadre de mesures d'exécution forcée mobilières, de sorte que cela n'a pas permis d'apurer les échéances échues et impayées à la date à laquelle la procédure a été initiée et qu'elle peut donc poursuivre la procédure pour obtenir la vente forcée du bien saisi. 



M. [N] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

I.Sur la régularité et la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Selon les articles 654 et 655 du même code, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



En l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que l'assignation à jour fixe, la copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été respectivement signifiées à M. [N] et Mme [X] par exploits des 14 et 22 avril 2026 remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire après s'être assurés de la certitude de leur domicile, qui est également attestée par les lettres recommandées distribuées à ces mêmes adresses (pièces n°6 et 7). 



L'appel est donc régulier en la forme.



En outre, l'appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.



Il sera par conséquent statué sur l'appel par arrêt rendu par défaut. 



II. Sur les conditions de mise en 'uvre à la saisie immobilière 



Selon l'article R. 322'-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles'L. 311-2, L. 311-4'et'L. 311-6'sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.'

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.



Selon l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.



Selon l'article L. 121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



En application du dernier de ces textes, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause . Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et, le cas échéant, a observé un préavis d'une durée raisonnable.



Il convient d'apprécier les conditions de mise en 'uvre de la saisie immobilière à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie. 



En l'espèce, la clause n°19 intitulée «'exigibilité immédiate'» du prêt en la forme exécutoire stipule que': «'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier':

- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt'('')'» (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt). 



Il en résulte que cette clause, en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable, exposant ainsi les débiteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, est, de ce seul fait, abusive. 



Il importe peu que le créancier ait, dans les faits, observé un délai de plus d'un mois en adressant au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ou encore que M. [N] ait bénéficié d'un moratoire résultant du plan de surendettement dont il a fait l'objet dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la licéité de la clause d'exigibilité immédiate. 



C'est donc par une exacte application du cadre législatif et jurisprudentiel relatif aux clauses prévoyant la déchéance anticipée des prêts conclus entre un professionnel et un consommateur que le premier juge a déclaré la clause précitée comme étant réputée non-écrite. 



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. 



III.Sur la mention de la créance 



Selon l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.



Lorsque la clause d'exigibilité anticipée est réputée non écrite, le titre exécutoire qui l'applique est privé d'effet. Il en découle que le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée en cause et doit ensuite tirer toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Le juge de l'exécution ne pouvant créer de titre exécutoire, en dehors des cas prévus par la loi, le montant de la créance est fixé d'après les échéances échues impayées entre la déchéance du terme réputée n'avoir jamais existé et le premier acte d'exécution forcée, à savoir le commandement de payer valant saisie. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 



Le commandement de payer valant saisie a été délivré, en substance, pour le recouvrement des sommes suivantes': 

Au titre du prêt de 96'053 euros': 

- principal': 88'271,54 euros, 

- intérêts arrêtés au 12/05/2021': 16'709,78 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021': 1'852,08 euros,

- indemnité conventionnelle : 6'179,01 euros,

- soit au total la somme de': 113'012,41 euros. 

Au titre du prêt de 24'000 euros': 

- principal': 14'088,96 euros,

- intérêts arrêtés au 12/05/2021': 1'806,22 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021': 328,13 euros,

- indemnité conventionnelle : 986,23 euros'

- soit au total la somme de': 17'209,54 euros. 

Au titre du prêt de 24 000 euros (à taux 0%): 

- principal : 24'000 euros,

- intérêts arrêtés au 12/05/2021 : 4'962,42 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021 : 461,85 euros,

- indemnité conventionnelle : 0.



soit au total la somme de : 29'424,27 euros.



Or, à hauteur de cour, la Banque CIC Est produit un décompte arrêté au 8 janvier 2025, au titre du seul prêt de 96'053 euros, portant sur les sommes suivantes': 

- principal : 47 441,83 euros (après déduction de la somme remboursée de 41'000 euros),

- intérêts :2 728,88 euros (après déduction de la somme remboursée de 3 268,73 euros),

- cotisations d'assurance : 287,25 euros (après déduction de la somme remboursée de 347,07euros),



soit au total la somme de : 50'457,96 euros (pièce n°25). 



En l'espèce, la déchéance du terme n'ayant pu être prononcée sur le fondement de la clause réputée non- écrite, la banque CIC Est ne peut demander que la mention des seules échéances échues impayées, à l'exclusion du solde du prêt qui n'est donc pas exigible. 



Or, si au soutien de sa prétention subsidiaire, elle explique que les échéances échues impayées seraient d'un montant de 12'337,82 euros au 20 novembre 2025, elle ne produit aucun décompte détaillé de cette créance. 



En toute hypothèse, la créance de M. [N] et Mme [X] au titre des échéances échues impayées s'élevait, à la date de la délivrance du commandement, et selon le décompte produit, à la somme 5'618,45 euros (pièce n°2 et 3). 



Il résulte du décompte du 8 janvier 2025 que les débiteurs ont remboursé au total la somme de 44'615,80 euros. 



Contrairement à ce que soutient l'appelante, les remboursements, bien qu'ils soient intervenus après la saisine du juge de l'exécution, doivent être imputés sur la créance au titre des échéances échues impayées à la date de la délivrance du commandement dès lors qu'il entre dans ses attributions de faire les comptes entre les parties lorsqu'il doit mentionner la créance du poursuivant. 



Dans ces conditions, et comme l'a très exactement retenu le premier juge, après déduction des remboursements sur les échéances échues impayées, la créance de la société Banque CIC Est est apurée. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de la société Banque CIC Est. 



Toutefois, dès lors qu'il appartenait au juge de l'exécution de tirer toutes les conséquences de l'apurement de la dette sur la mesure d'exécution forcée dont il était saisi, ajoutant au jugement, la mainlevée du commandement de payer valant saisie sera ordonnée. 





VI. Sur les prétentions accessoires 



La Banque CIC Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. 



Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement sera enfin confirmé du chef des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour'; 



Y ajoutant, 



Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré à M. [D] [N] et Mme [U] [X] publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 septembre 2021 (volume 2021, S n°23).



Condamne la société Banque CIC Est aux dépens de l'instance d'appel, 



Déboute la société Banque CIC Est de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 26/00232 

N° Portalis

DBVQ-V-B7K-FXUP







ARRÊT N°

du 16 juin 2026











(KLV)





















S.A. BANQUE CIC EST



C/



- M. [N]

- Mme [X] épouse [N]





























Formule exécutoire + CCC

le 16 juin 2026

à :

- la SELARL MCMB









COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 16 JUIN 2026



Appelante :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 6 janvier 2026



S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant, concluant par la SELARL MCMB, avocats au barreau de Reims



Intimés :



- M. [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 14 avril 2026 par remise de l'acte à l'étude,



- Mme [U] [X] épouse [N]

chez M. [P] [V] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 22 avril 2026 par remise de l'acte à l'étude,



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Kevin Leclere Vue, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Cristina Dias Da Silva, Présidente de chambre

Mme Sandrine Pilon, Conseiller

M. Kevin Leclere Vue, Conseiller



GREFFIER lors des débats et du prononcé



Mme Sophie Balestre, Greffier



ARRÊT : 



Par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Cristina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE

 

Par acte authentique reçu le 26 octobre 2007 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 1] (51), la société anonyme Banque CIC Est (ci-après la Banque CIC Est) a consenti à M. [D] [N] et Mme [U] [X], son épouse, les prêts suivants': 

- un prêt d'un capital de 96'053 euros au taux annuel fixe de 4,75%, remboursable en 340 mensualités de 547,71 euros chacune, 

- un prêt d'un capital de 24'000 euros au taux annuel fixe de 3,2%, remboursable en 216 mensualités de 146,31 euros chacune, 

- un prêt d'un capital de 24'000 euros à taux 0, remboursable en 48 mensualités de 500 euros chacune, 

destinés à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] (51), cadastré section F n° [Cadastre 1], d'une contenance de 7a 25 ca. 



Ce prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle pour sûreté en principal des sommes de 96'053 euros et 18'000 euros au titre des deux premiers prêts et par deux privilèges de prêteur de deniers pour sûreté en principal des sommes de 24'000 euros et 6'000 euros au titre du deuxième et du troisième prêt. 



Par ordonnance du 21 décembre 2017, le tribunal d'instance a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Marne transmises le 7 décembre 2017 prévoyant, au bénéfice de M. [N], la suspension de l'exigibilité des mensualités du prêt pour une durée de 24 mois au taux de 0%. 



Par lettre recommandée du 1er mars 2018, revenue à l'expéditrice avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse indiquée», la Banque CIC Est a mis vainement en demeure Mme [X] de lui payer sous quinzaine notamment les sommes de 5'185,69 euros au titre du prêt au capital de 96 053 euros, de 1'434,38 euros au titre du premier prêt au capital de 24'000 euros et de 78,27 euros au titre du second prêt au capital de 24'000 euros. 



Par lettre recommandée du 12 avril 2018, revenue à l'expéditrice avec la même mention, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure Mme [X] de lui rembourser sous quinzaine la somme de 138'851,64 euros. 



Selon exploits délivrés les 21 juillet et 12 août 2021 par remise des actes en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la Banque CIC Est a fait signifier à M. [N] et Mme [X] un commandement de payer valant saisie de l'immeuble susvisé. 



Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 septembre 2021 (volume 2021, S n°23). 



Par exploits délivrés les 3 et 5 novembre 2021, la banque CIC Est a fait assigner M. [N] et Mme [X] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 1er février 2022. 



Par jugement du 12 avril 2022, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la saisie immobilière pratiquée à l'encontre à M. [N] et Mme [X] pendant une durée de deux ans à compter du 14 octobre 2021 ou jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de surendettement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par le code de la consommation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel et a sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du créancier poursuivant. 



Par lettre recommandée du 24 octobre 2024, revenu à l'expéditrice avec la mention «'pli avisé non réclamé'» la Banque CIC Est a informé M. [N] que le moratoire qui lui a été accordé par la Commission de surendettement des particuliers de la Marne était arrivé à échéance et l'a mis en demeure de lui payer sous trente jours de lui payer la somme de 47'441,83 euros au titre du premier prêt immobilier. 



Par exploits délivrés les 25 et 28 avril 2025, la Banque CIC Est a fait assigner M. [N] et Mme [X] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 3 juin 2025 aux fins de voir': 

- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, 

- constater que la saisie pratiquée respecte les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-61 du code des procédures civiles d'exécution, 

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, 

- mentionner sa créance à la somme suivante': 

Au titre du prêt de 96'053,00 euros,

- principal': 88'442,33 euros, 

- intérêts au taux contractuel de 4,75% arrêtés au 8/01/2025': 2'728,88 euros, 

- cotisations d'assurance arrêtés au 08/01/2025': 287,25 euros, 

- indemnité conventionnelle': 6'179,01 euros, 

à déduire règlements intervenus depuis le 11/05/2017': 44'616,30 euros, 

- total': 50'457,96 euros, 

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée': 

- en fixer la date, 

- désigner la SCP [A] [Q], commissaire de justice à Châlons-en-Champagne, pour assurer la visite des biens saisis, au moins 10 jours avant la vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, 

- dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice devra, pour assurer les visites, être signifiées préalablement aux occupants des biens saisis autre que les propriétaires, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, comprenant le coût des visites, des divers diagnostics et des procès-verbaux de description établis par le commissaire de justice sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 

Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée': 

- s'assurer qu'elle peut être conclue dans les conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs, 

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant des conditions particulières de la Banque, 

- dire que le prix de vente en vue de la distribution sera consigné entre les mains du séquestre désigné, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1], 

- taxer les frais de poursuite, 

- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, 



M. [N] a comparu personnellement mais n'a pas sollicité la vente amiable. 



Mme [X] n'a pas comparu, ni personne pour elle. 



Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a': 

- déclaré l'action de la Banque CIC Est recevable, 

- constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme de l'acte authentique de prêt reçu le 26 octobre 2007 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 1], 

- déclaré cette clause non-écrite, 

- rejeté l'ensemble des prétentions de la Banque CIC Est aux fins de vente forcée fondée sur les commandements de payer valant saisie délivrés à M. [N] et Mme [X] les 21 juillet et 12 août 2021, 

- condamné la Banque CIC Est aux dépens de l'instance, 

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. 



Par déclaration du 12 février 2026, la Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement. 



Par requête du 18 février 2026, la Banque CIC Est a demandé au premier président de cette cour l'autorisation d'assigner M. [N] et Mme [X] à jour fixe. 



Par ordonnance du 25 février 2026, M. le premier président y a fait droit et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 12 mai 2026 à 14h. 



L'assignation à jour fixe a été respectivement signifiée à M. [N] et Mme [X] par acte remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire les 14 et 22 avril 2026. 



Aux termes de son assignation valant conclusions, la Banque CIC Est demande à la cour de': 

- déclarer son appel recevable, 

- infirmer le jugement en ses dispositions dévolues à la cour par la déclaration d'appel, 

En conséquence, 

- dire que la clause de déchéance n'est pas abusive et que la déchéance du terme a valablement été prononcée selon les dispositions contractuelles, 

A titre subsidiaire, 

- dire que par application des dispositions de l'article L. 321-39 du code de la consommation et 1224 du code civil, elle a valablement prononcé la résolution unilatérale du contrat de prêt ayant pour conséquence l'exigibilité des sommes dues, 

- mentionner en conséquence le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, 

- renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution afin de poursuivre la procédure, 

- condamner les débiteurs aux entiers dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 



Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1224 et 1226 du code civil, elle conteste le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate indiquant avoir adressé au moins trois mises en demeure aux débiteurs avant de prononcer la déchéance du terme et précise que cette dernière est intervenue après plusieurs échéances impayées, de sorte que la clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs. 



Elle ajoute que les débiteurs ont bénéficié d'un délai suffisant pour leur permettre de régulariser la situation dès lors qu'ils ont disposé d'un moratoire dans le cadre de la procédure de surendettement et que la lettre de vaine mise en demeure du 24 octobre 2024 leur a laissé un délai de 30 jours pour payer le solde du prêt, de sorte que la résolution du contrat est régulière et qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement de sa créance de 50'457,96 euros. 



Subsidiairement, si la cour considérait la déchéance du terme comme n'étant pas valide, elle demande que sa créance soit fixée à la somme de 12'337,82 euros au titre des échéances impayées, outre le solde du prêt restant dû, soit la somme de 66'551,24 euros arrêtée au 20 novembre 2025. 



Elle explique que les causes du commandement et les échéances impayées n'ont pas été apurées avant la saisine du juge de l'exécution mais après, dans le cadre de mesures d'exécution forcée mobilières, de sorte que cela n'a pas permis d'apurer les échéances échues et impayées à la date à laquelle la procédure a été initiée et qu'elle peut donc poursuivre la procédure pour obtenir la vente forcée du bien saisi. 



M. [N] et Mme [X] n'ont pas constitué avocat.



L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

 

I.Sur la régularité et la recevabilité de l'appel 



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Selon les articles 654 et 655 du même code, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.



En l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que l'assignation à jour fixe, la copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été respectivement signifiées à M. [N] et Mme [X] par exploits des 14 et 22 avril 2026 remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire après s'être assurés de la certitude de leur domicile, qui est également attestée par les lettres recommandées distribuées à ces mêmes adresses (pièces n°6 et 7). 



L'appel est donc régulier en la forme.



En outre, l'appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.



Il sera par conséquent statué sur l'appel par arrêt rendu par défaut. 



II. Sur les conditions de mise en 'uvre à la saisie immobilière 



Selon l'article R. 322'-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles'L. 311-2, L. 311-4'et'L. 311-6'sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.'

Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.



Selon l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.



Selon l'article L. 121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.



Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



En application du dernier de ces textes, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause . Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et, le cas échéant, a observé un préavis d'une durée raisonnable.



Il convient d'apprécier les conditions de mise en 'uvre de la saisie immobilière à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie. 



En l'espèce, la clause n°19 intitulée «'exigibilité immédiate'» du prêt en la forme exécutoire stipule que': «'les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier':

- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt'('')'» (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt). 



Il en résulte que cette clause, en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable, exposant ainsi les débiteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, est, de ce seul fait, abusive. 



Il importe peu que le créancier ait, dans les faits, observé un délai de plus d'un mois en adressant au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ou encore que M. [N] ait bénéficié d'un moratoire résultant du plan de surendettement dont il a fait l'objet dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la licéité de la clause d'exigibilité immédiate. 



C'est donc par une exacte application du cadre législatif et jurisprudentiel relatif aux clauses prévoyant la déchéance anticipée des prêts conclus entre un professionnel et un consommateur que le premier juge a déclaré la clause précitée comme étant réputée non-écrite. 



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. 



III.Sur la mention de la créance 



Selon l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.



Lorsque la clause d'exigibilité anticipée est réputée non écrite, le titre exécutoire qui l'applique est privé d'effet. Il en découle que le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée en cause et doit ensuite tirer toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Le juge de l'exécution ne pouvant créer de titre exécutoire, en dehors des cas prévus par la loi, le montant de la créance est fixé d'après les échéances échues impayées entre la déchéance du terme réputée n'avoir jamais existé et le premier acte d'exécution forcée, à savoir le commandement de payer valant saisie. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. 



Le commandement de payer valant saisie a été délivré, en substance, pour le recouvrement des sommes suivantes': 

Au titre du prêt de 96'053 euros': 

- principal': 88'271,54 euros, 

- intérêts arrêtés au 12/05/2021': 16'709,78 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021': 1'852,08 euros,

- indemnité conventionnelle : 6'179,01 euros,

- soit au total la somme de': 113'012,41 euros. 

Au titre du prêt de 24'000 euros': 

- principal': 14'088,96 euros,

- intérêts arrêtés au 12/05/2021': 1'806,22 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021': 328,13 euros,

- indemnité conventionnelle : 986,23 euros'

- soit au total la somme de': 17'209,54 euros. 

Au titre du prêt de 24 000 euros (à taux 0%): 

- principal : 24'000 euros,

- intérêts arrêtés au 12/05/2021 : 4'962,42 euros,

- cotisations d'assurance arrêtées au 12/05/2021 : 461,85 euros,

- indemnité conventionnelle : 0.



soit au total la somme de : 29'424,27 euros.



Or, à hauteur de cour, la Banque CIC Est produit un décompte arrêté au 8 janvier 2025, au titre du seul prêt de 96'053 euros, portant sur les sommes suivantes': 

- principal : 47 441,83 euros (après déduction de la somme remboursée de 41'000 euros),

- intérêts :2 728,88 euros (après déduction de la somme remboursée de 3 268,73 euros),

- cotisations d'assurance : 287,25 euros (après déduction de la somme remboursée de 347,07euros),



soit au total la somme de : 50'457,96 euros (pièce n°25). 



En l'espèce, la déchéance du terme n'ayant pu être prononcée sur le fondement de la clause réputée non- écrite, la banque CIC Est ne peut demander que la mention des seules échéances échues impayées, à l'exclusion du solde du prêt qui n'est donc pas exigible. 



Or, si au soutien de sa prétention subsidiaire, elle explique que les échéances échues impayées seraient d'un montant de 12'337,82 euros au 20 novembre 2025, elle ne produit aucun décompte détaillé de cette créance. 



En toute hypothèse, la créance de M. [N] et Mme [X] au titre des échéances échues impayées s'élevait, à la date de la délivrance du commandement, et selon le décompte produit, à la somme 5'618,45 euros (pièce n°2 et 3). 



Il résulte du décompte du 8 janvier 2025 que les débiteurs ont remboursé au total la somme de 44'615,80 euros. 



Contrairement à ce que soutient l'appelante, les remboursements, bien qu'ils soient intervenus après la saisine du juge de l'exécution, doivent être imputés sur la créance au titre des échéances échues impayées à la date de la délivrance du commandement dès lors qu'il entre dans ses attributions de faire les comptes entre les parties lorsqu'il doit mentionner la créance du poursuivant. 



Dans ces conditions, et comme l'a très exactement retenu le premier juge, après déduction des remboursements sur les échéances échues impayées, la créance de la société Banque CIC Est est apurée. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de la société Banque CIC Est. 



Toutefois, dès lors qu'il appartenait au juge de l'exécution de tirer toutes les conséquences de l'apurement de la dette sur la mesure d'exécution forcée dont il était saisi, ajoutant au jugement, la mainlevée du commandement de payer valant saisie sera ordonnée. 





VI. Sur les prétentions accessoires 



La Banque CIC Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. 



Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement sera enfin confirmé du chef des dépens. 





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour'; 



Y ajoutant, 



Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré à M. [D] [N] et Mme [U] [X] publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 septembre 2021 (volume 2021, S n°23).



Condamne la société Banque CIC Est aux dépens de l'instance d'appel, 



Déboute la société Banque CIC Est de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile L311-2, code de procedure civile 654, code de la consommation L132-1, code de procedure civile L121-2, code de la consommation L321-39, code des procedures civiles d'execution L311-4, code de procedure civile 528-1, code civil 1226, code des procedures civiles d'execution R322-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:14.843Z.