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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00222

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Mai 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE

[B] [F] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés.

Le 28 février 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 25003), pour un montant de 9 040,25 euros, dont 8 557,68 euros de cotisations et 482,57 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de juillet à septembre 2021, de janvier 2023 et des mois de mai à décembre 2023. La contrainte a été signifiée le 14 avril 2025.

 Par courrier expédié le 21 mai 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [B] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. 

A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir à titre liminaire qu’il n’a pas été destinataire de la contrainte, seule la signification à étude lui a été transmise en même temps que la notification adressée par le commissaire de Justice en date du 15 avril 2025. 
Sur le fond, il soutient l’opposition aux motifs qu’il y a un chevauchement de différentes contraintes émanant de la MSA qui lui réclame des sommes similaires sur des périodes identiques.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [F],

A titre subsidiaire,
- valider la contrainte n°25003 pour son entier montant,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
- le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant de l’irrecevabilité de l’opposition, la MSA expose que la contrainte a été signifiée le 14 avril 2025 à étude et que [B] [F] a formé son opposition au-delà du délai légal de 15 jours. Elle relève en outre que l’opposant ne démontre pas que la contrainte n’a pas été régulièrement signifiée.

Sur le fond, la caisse fait valoir qu’il importe peu que la mise en demeure préalable soit revenue avec la mention pli avisé non réclamé ; que le prétendu chevauchement invoqué n’est nullement prouvé et que l’opposition apparaît dépourvue de tout fondement sérieux. 

[B] [F], représenté par son conseil, demande au Tribunal de déclarer l’opposition recevable et bien fondée et subséquemment d’annuler la contrainte. Il sollicite en outre la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de la recevabilité de l’opposition, il fait valoir qu’il n’a eu aucune information relative à la contrainte dans les temps lui permettant de former opposition. 

Il soutient qu’il possède deux exploitations, une secondaire dans la MEUSE et une principale dans l’YONNE ; que la MSA avait parfaitement connaissance de l’adresse de l’exploitation principale et que la caisse a sciemment fait signifier la contrainte à l’adresse secondaire. 

Sur le fond, au visa de l’article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime, il soutient n’avoir pas été rendu destinataire de la mise en demeure préalable, de sorte que la nullité de la mise en demeure doit être relevée et, subséquemment, celle de la contrainte. 

Il ne fait plus état d’un quelconque chevauchement de contraintes.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

L'article 654 du code de procédure civile précise que la signification doit être faite à personne.
 
L'article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. 
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. 
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du Code de procédure civile indique que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. 
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L'article 657 du Code de procédure civile ajoute que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. 

Enfin, l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.


En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse a été déposé à l’étude, conformément aux prescriptions légales, le 14 avril 2025. Il s’ensuit que [B] [F] avait jusqu’au 30 avril 2025 pour former opposition à ladite contrainte.

Or, ce dernier a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil par courrier expédié au Tribunal le 21 mai 2025, soit au-delà du délai de 15 jours.

Pour réfuter la forclusion invoquée par la Mutualité Sociale Agricole, le demandeur à l’opposition soutient que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’adresse de son exploitation secondaire et qu’il n’a effectivement pris connaissance de l’existence de celle-ci que plus tard, sans indiquer la date précise à laquelle il en a pris connaissance.

Or, cet argument ne saurait constituer une circonstance permettant de faire reporter le point de départ du délai prévu à l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dès lors qu’aucune disposition textuelle n’impose à l’émetteur de la contrainte de la faire signifier à l’adresse principale du débiteur, en cas de pluralité d’adresses, lorsque celui-ci est une personne physique. 

En outre, il ne peut être sérieusement reproché à la Mutualité Sociale Agricole MARNE ARDENNES MEUSE d’avoir adressé la contrainte à l’adresse de son exploitation agricole dans le MEUSE, dès lors que l’affiliation s’effectue auprès de la MSA de la circonscription dans laquelle se situe l’exploitation, ce dont [B] [F] a parfaitement connaissance. 

En considération de ces éléments, force est de constater que l’opposition n’a pas été formée dans le délai imparti. 

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion et de dire et juger que ladite contrainte retrouve sa pleine force exécutoire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

En conséquence de ce qui précède, [B] [F] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Monsieur [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 28 février 2025 signifiée le 14 avril 2025 ;

DIT que la contrainte émise le 28 février 2025 pour son entier montant de 9 040,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. 


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00222 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXL - PAGE 
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/299



AFFAIRE N° RG 25/00222 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAXL



AFFAIRE : 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
C/
[B] [F]





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA MARNE ARDENNES MEUSE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 03 JUIN 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER
Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition

MSA MARNE ARDENNES MEUSE
24 BV Louis Roederer
CS 30001
51077 REIMS CEDEX
représentée par Mme [K] [S] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial



à

défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition

Monsieur [B] [F]
3 Place de l’église
89360 JAULGES
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Rosalie PIAT, avocat au barreau d’AUXERRE





PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Mai 2025
Date de convocation : 19 janvier 2026
Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.





EXPOSE DU LITIGE

[B] [F] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole et employeur de main d’œuvre. Il est à ce titre redevable de cotisations personnelles (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales et contributions sociales) ainsi que des cotisations salariales de ses salariés.

Le 28 février 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte (CT n° 25003), pour un montant de 9 040,25 euros, dont 8 557,68 euros de cotisations et 482,57 euros de majorations de retard réclamées au titre des mois de juillet à septembre 2021, de janvier 2023 et des mois de mai à décembre 2023. La contrainte a été signifiée le 14 avril 2025.

 Par courrier expédié le 21 mai 2025 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [B] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a formé opposition à cette contrainte. 

A l’appui de son recours, l’opposant a fait valoir à titre liminaire qu’il n’a pas été destinataire de la contrainte, seule la signification à étude lui a été transmise en même temps que la notification adressée par le commissaire de Justice en date du 15 avril 2025. 
Sur le fond, il soutient l’opposition aux motifs qu’il y a un chevauchement de différentes contraintes émanant de la MSA qui lui réclame des sommes similaires sur des périodes identiques.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026.

A l’audience, la MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [F],

A titre subsidiaire,
- valider la contrainte n°25003 pour son entier montant,

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
- le condamner à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

S’agissant de l’irrecevabilité de l’opposition, la MSA expose que la contrainte a été signifiée le 14 avril 2025 à étude et que [B] [F] a formé son opposition au-delà du délai légal de 15 jours. Elle relève en outre que l’opposant ne démontre pas que la contrainte n’a pas été régulièrement signifiée.

Sur le fond, la caisse fait valoir qu’il importe peu que la mise en demeure préalable soit revenue avec la mention pli avisé non réclamé ; que le prétendu chevauchement invoqué n’est nullement prouvé et que l’opposition apparaît dépourvue de tout fondement sérieux. 

[B] [F], représenté par son conseil, demande au Tribunal de déclarer l’opposition recevable et bien fondée et subséquemment d’annuler la contrainte. Il sollicite en outre la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de la recevabilité de l’opposition, il fait valoir qu’il n’a eu aucune information relative à la contrainte dans les temps lui permettant de former opposition. 

Il soutient qu’il possède deux exploitations, une secondaire dans la MEUSE et une principale dans l’YONNE ; que la MSA avait parfaitement connaissance de l’adresse de l’exploitation principale et que la caisse a sciemment fait signifier la contrainte à l’adresse secondaire. 

Sur le fond, au visa de l’article R. 725-6 du Code rural et de la pêche maritime, il soutient n’avoir pas été rendu destinataire de la mise en demeure préalable, de sorte que la nullité de la mise en demeure doit être relevée et, subséquemment, celle de la contrainte. 

Il ne fait plus état d’un quelconque chevauchement de contraintes.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ».
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

L'article 654 du code de procédure civile précise que la signification doit être faite à personne.
 
L'article 655 du même code ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. 
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. 
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du Code de procédure civile indique que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. 
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L'article 657 du Code de procédure civile ajoute que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. 

Enfin, l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.


En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte litigieuse a été déposé à l’étude, conformément aux prescriptions légales, le 14 avril 2025. Il s’ensuit que [B] [F] avait jusqu’au 30 avril 2025 pour former opposition à ladite contrainte.

Or, ce dernier a formé opposition par l’intermédiaire de son conseil par courrier expédié au Tribunal le 21 mai 2025, soit au-delà du délai de 15 jours.

Pour réfuter la forclusion invoquée par la Mutualité Sociale Agricole, le demandeur à l’opposition soutient que la contrainte litigieuse a été signifiée à l’adresse de son exploitation secondaire et qu’il n’a effectivement pris connaissance de l’existence de celle-ci que plus tard, sans indiquer la date précise à laquelle il en a pris connaissance.

Or, cet argument ne saurait constituer une circonstance permettant de faire reporter le point de départ du délai prévu à l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dès lors qu’aucune disposition textuelle n’impose à l’émetteur de la contrainte de la faire signifier à l’adresse principale du débiteur, en cas de pluralité d’adresses, lorsque celui-ci est une personne physique. 

En outre, il ne peut être sérieusement reproché à la Mutualité Sociale Agricole MARNE ARDENNES MEUSE d’avoir adressé la contrainte à l’adresse de son exploitation agricole dans le MEUSE, dès lors que l’affiliation s’effectue auprès de la MSA de la circonscription dans laquelle se situe l’exploitation, ce dont [B] [F] a parfaitement connaissance. 

En considération de ces éléments, force est de constater que l’opposition n’a pas été formée dans le délai imparti. 

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion et de dire et juger que ladite contrainte retrouve sa pleine force exécutoire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.

En conséquence de ce qui précède, [B] [F] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Succombant à l’instance, Monsieur [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE une somme de 100 euros sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la contrainte de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE en date du 28 février 2025 signifiée le 14 avril 2025 ;

DIT que la contrainte émise le 28 février 2025 pour son entier montant de 9 040,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard susvisées retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, Greffière. 


LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:02:29.934Z.