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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 3 juillet 2026, n° 23/00157

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CAMBRIDGEanonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillancecivile immobilière

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 01er juillet 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2017, publié le 10 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2017 S n°33, dénoncé au créancier inscrit, aux termes duquel le TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES (ci-après le “TRESOR PUBLIC”), a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI CAMBRIDGE, sis [Adresse 2] à MAISONS-LAFFITTE (78), cadastrés section AL n°[Cadastre 1], pour 14a 32 ca, consistant aux lots n°2, n°4 à n°15, n°17, n°18, n°20 à n°26, n°29 et n°31, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, 

Vu l’assignation du 07 décembre 2017, signifiée à étude, aux termes de laquelle le TRESOR PUBLIC a fait assigner la SCI CAMBRIDGE à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 décembre 2017 au greffe du juge de l’exécution, 

Vu le jugement du 05 juin 2019 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de VERSAILLES,

Vu le jugement du 11 septembre 2019 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 26 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2019 D n°12929,

Vu le jugement du 26 mars 2021 par lequel le juge de l’exécution a rejeté en l’état la demande de subrogation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,

Vu le jugement du 30 juin 2021 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 09 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2021 D n°19698,

Vu le jugement du 27 octobre 2023 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi formé contre l’arrêt en date du 15 novembre 2022 de la Cour administrative d’appel de [Localité 1],

Vu le jugement d’orientation du 24 mai 2024, rectifié par jugement du 14 juin 2024, statuant sur des contestations et autorisant la vente amiable des biens saisis,

Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 1] confirmant le jugement d’orientation, 

Vu le jugement du 31 janvier 2025 ordonnant la vente forcée à l’audience du 21 mai 2025,

Vu l’audience d’adjudication du 21 mai 2025 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.C.I. LAYANE et à la S.C. AR REAL ESTATE, représentées par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 330.000 euros,

Vu la déclaration de surenchère déposée le 02 juin 2025 à 09h24 au greffe du juge de l’exécution par Maître Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour le compte de Monsieur [A] [G], surenchérisseur du dixième, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 363.000 euros,

Vu les convocations adressées par le greffe en date du 23 juin 2025 avisant les parties de l’appel de l’affaire à l’audience d’adjudication du 24 septembre 2025,

Vu l’audience d’adjudication du 24 septembre 2025 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.C.I. REK INVEST, représentées par Maître Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 926.000 euros,

Vu les conclusions notifiées le 05 juin 2026 par RPVA aux termes desquelles le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de cinq ans, 

Vu les convocations aux parties en date du 08 juin 2026 à l'audience du 01er juillet 2026,

Vu l’audience du 01er juillet 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des autres parties,

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. 

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

Dans ses dernières conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que le titre de vente n’a toujours pas été publié en marge du commandement.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 septembre 2017 à la S.C.I. CAMBRIDGE, publié le 10 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2017 S n°33, déjà prorogé par :
- Jugement du 11 septembre 2019, publié le 26 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2019 D n°12929 ;
- Jugement du 30 juin 2021, publié le 09 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2021 D n°19698 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

RESERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 03 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER

DU 03 JUILLET 2026


N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7K
Code NAC : 78A


ENTRE

TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 2].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

S.C.I. CAMBRIDGE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 528 676 141, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MAISONS LAFFITTE (78600), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.


S.C.I. REK INVEST, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 991 190 893, dont le siège social est situé [Adresse 3] à LE VESINET (78110), représentée par son Gérant, Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 3] à LE VESINET (78110) .

ADJUDICATAIRE (Adjudication du 24 septembre 2025)
Représentée par Maître Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710.
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS 1er (75001), agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Christine CHABOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 01er juillet 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2017, publié le 10 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2017 S n°33, dénoncé au créancier inscrit, aux termes duquel le TRESOR PUBLIC agissant par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES (ci-après le “TRESOR PUBLIC”), a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI CAMBRIDGE, sis [Adresse 2] à MAISONS-LAFFITTE (78), cadastrés section AL n°[Cadastre 1], pour 14a 32 ca, consistant aux lots n°2, n°4 à n°15, n°17, n°18, n°20 à n°26, n°29 et n°31, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, 

Vu l’assignation du 07 décembre 2017, signifiée à étude, aux termes de laquelle le TRESOR PUBLIC a fait assigner la SCI CAMBRIDGE à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 décembre 2017 au greffe du juge de l’exécution, 

Vu le jugement du 05 juin 2019 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de VERSAILLES,

Vu le jugement du 11 septembre 2019 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 26 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2019 D n°12929,

Vu le jugement du 26 mars 2021 par lequel le juge de l’exécution a rejeté en l’état la demande de subrogation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,

Vu le jugement du 30 juin 2021 par lequel le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 09 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2021 D n°19698,

Vu le jugement du 27 octobre 2023 par lequel le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pourvoi formé contre l’arrêt en date du 15 novembre 2022 de la Cour administrative d’appel de [Localité 1],

Vu le jugement d’orientation du 24 mai 2024, rectifié par jugement du 14 juin 2024, statuant sur des contestations et autorisant la vente amiable des biens saisis,

Vu l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d’appel de [Localité 1] confirmant le jugement d’orientation, 

Vu le jugement du 31 janvier 2025 ordonnant la vente forcée à l’audience du 21 mai 2025,

Vu l’audience d’adjudication du 21 mai 2025 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.C.I. LAYANE et à la S.C. AR REAL ESTATE, représentées par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 330.000 euros,

Vu la déclaration de surenchère déposée le 02 juin 2025 à 09h24 au greffe du juge de l’exécution par Maître Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, pour le compte de Monsieur [A] [G], surenchérisseur du dixième, pour que l’adjudication soit reprise sur la mise à prix de 363.000 euros,

Vu les convocations adressées par le greffe en date du 23 juin 2025 avisant les parties de l’appel de l’affaire à l’audience d’adjudication du 24 septembre 2025,

Vu l’audience d’adjudication du 24 septembre 2025 au cours de laquelle le lot dont s’agit a été adjugé à la S.C.I. REK INVEST, représentées par Maître Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, moyennant outre les frais, pour le prix principal de 926.000 euros,

Vu les conclusions notifiées le 05 juin 2026 par RPVA aux termes desquelles le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une nouvelle durée de cinq ans, 

Vu les convocations aux parties en date du 08 juin 2026 à l'audience du 01er juillet 2026,

Vu l’audience du 01er juillet 2026 au cours de laquelle le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des autres parties,

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.


MOTIFS


Aux termes de l’article R. 321-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. 

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

Dans ses dernières conclusions écrites, le TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES indique que la validité du commandement de payer arrive à expiration alors que le titre de vente n’a toujours pas été publié en marge du commandement.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 septembre 2017 à la S.C.I. CAMBRIDGE, publié le 10 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2017 S n°33, déjà prorogé par :
- Jugement du 11 septembre 2019, publié le 26 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2019 D n°12929 ;
- Jugement du 30 juin 2021, publié le 09 juillet 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] 2, Volume 2021 D n°19698 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

RESERVE les dépens.

Fait et mis à disposition à [Localité 1], le 03 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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