Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 16 juin 2026, n° 25/00847
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460AUTOBERNARD [Localité 1]-ARDENNEDE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGORTransport [Z] [A]
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon lettre de voiture n°006636 du 16 décembre 2022, la SA Auto [G] [Localité 1] Ardenne a missionné la SARL Transport [Z] [A] (la société TGL) pour qu'elle effectue le transport de 9 véhicules, depuis [Localité 8] (Bas-Rhin) jusqu'à sa concession située à [Localité 9] (Marne). Un accident a eu lieu lors du transport, le 19 décembre 2022, et 8 des véhicules ont été endommagés. La SAS Auto [G] Champagne Ardenne a fait assigner la société TGL et son assureur, la SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Reims afin d'être indemnisée de ses préjudices. Les sociétés Axa et TGL ont, à leur tour, fait assigner la Société de Transports et d'Affrètement du Trégor (la STAT), qu'elles considèrent responsable de l'accident, ainsi que la société AIG Europe devant la même juridiction aux fins de garantie. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce a : - Reçu la société Auto [G] [Localité 1] Ardenne en ses demandes et les a déclarées partiellement bien fondées, - Constaté l'intervention forcée de la STAT et de la compagnie AIG Europe SA, - Débouté les sociétés Auto [G] [Localité 1] Ardenne, Axa France IARD et TGL en leurs demandes à l'encontre de la STAT et de son assureur, la compagnie AIG Europe SA, En conséquence, - Condamné solidairement la SARL TGL et la SA Axa France IARD à payer à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme de : '57 907,18 euros au titre du coût des réparations sur les véhicules accidentés, '1 535,08 euros au titre du coût d'immatriculation des véhicules accidentés, '19 048,18 euros au titre de la perte de marge sur les véhicules accidentés, - Condamné solidairement la SARL TGL et la compagnie Axa France IARD à verser à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Condamné la SARL TGL et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 139,19 euros TTC. Les sociétés TGL et Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, elles demandent à la cour de : Vu le contrat type véhicules roulants institué par le décret n°2020-845 Vu les articles 1218 et 1240 du code civil, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - Infirmer le jugement sauf en ce qu'il constate l'intervention forcée de la STAT et de la compagnie AIG Europe SA, Et statuant à nouveau, - Déclarer mal fondée l'action de la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne, - Débouter la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, - Dire qu'elles peuvent se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité de force majeure prévu par l'article L. 133-1 du code de commerce, Subsidiairement, si par impossible leur responsabilité était retenue, - Condamner la STAT et la compagnie AIG Europe SA à les garantir de cette condamnation, en principal, intérêts et frais En tout état de cause, - Condamner la STAT et la compagnie AIG Europe SA au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent que le véhicule de la société TGL a été victime d'un accident de la circulation imputable au seul véhicule de la STAT, qui a changé de voie et a percuté ledit véhicule. Elles estiment qu'un tel accident est constitutif d'une cause exonératoire de responsabilité de la société TGL sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce. Elles recherchent, subsidiairement, la garantie de la STAT et de son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et/ou de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule de la STAT est à l'origine de l'accident. Par conclusions transmises le 20 avril 2026 par voie électronique, la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les sociétés Axa France IARD et TGL rapportent la preuve d'un fait exonératoire de responsabilité, - Condamner solidairement les sociétés STAT et AIG Europe à lui payer les sommes de : ' 57 907,18 euros au titre du coût des réparations sur les véhicules accidentés, ' 1 535,08 euros au titre du coût d'immatriculation des véhicules accidentés, ' 19 048,18 euros au titre de la perte de marge sur les véhicules accidentés, ' 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, En tout état de cause, - Condamner solidairement tous les succombants à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de livrer les véhicules qu'elle avait acquis auprès du constructeur à sa cliente, la société Leaseway, qui les avait commandés auprès de la concession et que celle-ci a annulé sa commande. Elle précise qu'elle est seule propriétaire des véhicules endommagés. Elle invoque la responsabilité de la société TGL sur le fondement des articles 1231-1 et 1784 du code civil et du contrat de transport qu'elle a conclu avec celle-ci. Elle estime qu'il n'existe aucun motif permettant à la société Axa d'exclure sa garantie au titre des frais d'immatriculation des véhicules, qu'elle a avancés. Elle fait valoir qu'elle ne pourra pas revendre les véhicules au prix initial dans la mesure où il s'agit désormais de véhicules accidentés qui, même réparés, ne sont pas des véhicules neufs et que ce fait est bien la conséquence de l'accident, de sorte que le refus de garantie d'Axa n'est pas fondé. En réponse aux moyens développés par les appelantes, elle affirme que la jurisprudence exclue fréquemment la force majeure en cas de survenance d'un accident de la route, au motif que celui-ci n'est pas imprévisible et ce, même lorsque l'accident est imputable au seul fait d'un tiers. Elle ajoute que la société Axa, au vu de cette réponse, a accepté avant la saisine du tribunal de commerce, de garantir les dommages aux véhicules et leur dépréciation, de sorte qu'elle ne peut à nouveau invoquer en cause d'appel l'exclusion de sa garantie sur le fondement de la force majeure. Subsidiairement sur la responsabilité de la STAT et de la société AIG Europe, elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à l'indemnisation du préjudice économique causé à une personne morale tiers à l'accident. Elle invoque la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 du code civil et fait valoir que le poids-lourd, en mouvement, de la STAT est entré en collision avec celui de la société TGL, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'existence d'une faute du conducteur de la STAT. Elle rappelle en outre que les qualités de préposé et de gardien de la chose sont incompatibles, l'employeur conservant cette dernière qualité. Elle affirme que la somme qu'elle réclame pour la perte de valeur de chacun des véhicules et bien inférieure au préjudice réellement subi. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, la STAT et la société AIG Europe SA demandent à la cour : A titre principal de : - Confirmer intégralement le jugement critiqué, Et ainsi, - Débouter les sociétés TGL, Axa et Auto [G] [Localité 1] Ardenne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, A titre subsidiaire de : - Débouter la société Auto [G] de ses demandes au titre des frais d'immatriculation et des prétendues dépréciations des véhicules, - Juger que l'indemnité qui sera allouée à la société Auto [G] et mise à leur charge sera limitée à 57 907,18 euros, En tout état de cause de : - Condamner les sociétés TGL, Axa et Auto [G] [Localité 1] Ardenne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Billet-Deroi en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu'aucun élément matériel ne permet d'établir les circonstances de l'accident en dehors du rapport d'expertise non contradictoire commandé par les sociétés Axa et TGL, de sorte que la cour ne dispose qu'aucun élément permettant de statuer sur l'implication du véhicule de la STAT et sur la responsabilité de celle-ci dans l'accident. Subsidiairement, elles soutiennent que les frais d'immatriculation ne constituent pas un préjudice sauf à démontrer que les véhicules n'ont pas pu être vendus du fait de l'accident puisqu'ils doivent être facturés aux acheteurs des véhicules après réparation. Elles estiment en outre que ces frais ne constituent pas un préjudice imputable à l'accident. Elles considèrent que la société Auto [G] ne justifie pas de la réalité de la dépréciation des véhicules accidentés, ni de son montant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes de la société Auto [G] contre la société TGL L'article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Il en résulte que le transporteur est de plein droit responsable des pertes ou avaries qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et qu'il ne s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou l'imputabilité du dommage à l'expéditeur ou au destinataire. Selon l'article 1218 alinéa 1er du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il résulte des procès-verbaux d'enquête établis par les services de gendarmerie intervenus sur les lieux de l'accident que celui-ci impliquait deux véhicules de type poids lourds, dont celui de la société TGL, circulant sur une portion de la nationale 4 limitée à 91 km/h et qui est une voie bidirectionnelle sans terre-plein central. Les enquêteurs précisent que la totalité des véhicules que la société TGL transportait sont dégradés. La copie de la lettre de voiture produite par les sociétés TGL et Axa France porte la mention manuscrite « Avaries sur les 9 véhicules suite accident de la route ». Les véhicules ont été emportés et stockés sur le parking du dépanneur. Les enquêteurs mentionnent qu'un témoin, qui suivait le camion entré en collision avec celui de la société TGL, les a informés que ledit camion s'est déporté sur la voie de gauche avant de percuter celui de la société TGL, lequel a tenté de l'éviter en empruntant la voie de gauche, sans y parvenir. Ces éléments corroborent donc les déclarations du conducteur de la société TGL évoquées dans le rapport du commissariat d'avaries de [Localité 10] (CESAM), selon lesquelles celui-ci circulait sur sa voie lorsque l'autre camion s'est déporté sur lui. Ils corroborent également les conclusions du rapport du CESAM, qui fait état du heurt de l'ensemble routier TGL par un ensemble routier STAT. La STAT estime que l'implication de l'un de ses véhicules n'est pas démontrée. Elle ne conteste pourtant pas que le conducteur du véhicule qui est entré en collision avec celui de la société TGL était l'un de ses préposés et les photographies figurant dans la procédure pénale montrent que ce camion portait le nom 'STAT' en plusieurs endroits sur le tracteur et la remorque. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il est survenu, en particulier des caractéristiques de la voie, bidirectionnelle, sans terre-plein central, l'accident n'était pas imprévisible pour la société TGL lors de la conclusion du contrat de transport. Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies et la société TGL ne peut être exonérée de sa responsabilité. Elle est donc tenue à réparation au titre des dégradations de 8 des 9 véhicules transportés, évaluées à dire d'expert à la somme totale de 57 907,18 euros, dont elle ne conteste pas le montant. La société Auto [G] justifie de l'immatriculation des 8 véhicules pour un coût total de 1 535,08 euros. Les certificats ont été établis au nom des sociétés qui avaient passé commande des véhicules en cause et qui ont 'annulé' lesdites commandes, de sorte que de nouveaux certificats devront être établis, sans que le coût des premiers puisse être mis à la charge des nouveaux acquéreurs. La somme en cause constitue donc bien un préjudice pour la société Auto [G], qui est fondée à en obtenir réparation par la société TGL. La société Auto [G] est légitime à soutenir qu'elle subit en outre un préjudice en raison d'une perte de valeur des véhicules accidentés, puisque ceux-ci ne peuvent plus être vendus comme véhicules neufs. Elle démontre un écart de prix entre la valeur des véhicules en cause à neuf et celle d'un véhicule de même type, vendu d'occasion, donc de la perte de valeur à raison du seul écoulement du temps, à hauteur de 6 869,36 euros pour 7 des véhicules et de 9 414,28 euros pour le huitième. Sa demande à hauteur de 19 048,11 euros est donc justifiée. La société Axa France, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à payer ces sommes à la société Auto [G], solidairement avec la société TGL. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne solidairement les sociétés TGL et Axa France à payer les sommes suivantes à la société Auto [G] : - 57 907,18 euros au titre du coût des réparations des huit véhicules endommagés, - 1 535,08 euros correspondant aux frais d'immatriculation, - 19 048,11 euros au titre de la perte de marge. - Sur les demandes des sociétés TGL et Axa France contre la STAT et la société AIG Europe Les sociétés TGL et Axa France invoquent l'article 1240 du code civil et/ou la loi du 5 juillet 1985. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Les victimes directes de l'accident sont les conducteurs des deux poids lourds. L'appel en garantie exercé par la société TGL contre la STAT ne tend pas à réparer un préjudice subi par la société TGL du fait des dommages causés à son préposé. Les sociétés TGL et Axa France ne peuvent donc exercer leur recours contre la STAT sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les sociétés TGL et Axa France estiment que la responsabilité de la STAT est engagée en sa qualité de tiers responsable de l'accident s'étant déplacé sur la voie opposée. Mais ce faisant, elles invoquent le fait du conducteur de la STAT, non celui de la personne morale elle-même, dont elles n'invoquent ni ne démontrent aucune faute personnelle. Elles doivent donc être déboutées de leur demande de condamnation de la STAT et de son assureur, la société AIG Europe. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés TGL et Axa France, qui succombent en leur appel, sont tenues in solidum aux dépens de cette procédure, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la STAT et de la société AIG Europe en paiement pour leurs frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à la société Auto [G] la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD à payer à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme globale de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Société de Transports et d'Affrètement du Trégor, la société AIG Europe, la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00847 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU32 ARRET N° du 16 juin 2026 SP S.A. AXA AFRANCE IARD S.A.R.L. TRANSPORT [Z] [A] c/ S.A.S. AUTOBERNARD [Localité 1]-ARDENNE S..A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR ( STAT) Société SA AIG EUROPE SA Formule exécutoire le : à : Me Sandy HARANT la SELARL D. LEGRAS Me Sophie BILLET-DEROI COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 16 JUIN 2026 APPELANTES : d'un jugement rendu le 06 mai 2025 par le Tribunal de Commerce de Reims 1°) S.A. AXA France IARD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux, ayant leur siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jérôme SENTENAC et Jihène BENSASSI, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS 2°) S.A.R.L. Transport [Z] [A], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 494.406.481, agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux, ayant leur siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Jérôme SENTENAC et Jihène BENSASSI, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS INTIMEES : 1°) S.A.S. AUTOBERNARD [Localité 1]-ARDENNE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le n°802 892 794, prise en la personne de son représentant légal, ayant son domicile [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPAS AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE 2°) S..A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENT DU TREGOR ( STAT), immatriculée au registre de commerce et des société de SAINT-BRIEUC sous le numéro 329.021.638, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son domicile [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Sophie BILLET-DEROI, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau PARIS 3°) Société SA AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG sous le numéro B218806, dont le siège social est situé [Adresse 5], et dont le principal établissement en FRANCE est situé [Adresse 6], [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Sophie BILLET-DEROI, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Monsieur Kevin LECLERE [Localité 7], conseiller GREFFIER Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, DEBATS A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, ARRET Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Selon lettre de voiture n°006636 du 16 décembre 2022, la SA Auto [G] [Localité 1] Ardenne a missionné la SARL Transport [Z] [A] (la société TGL) pour qu'elle effectue le transport de 9 véhicules, depuis [Localité 8] (Bas-Rhin) jusqu'à sa concession située à [Localité 9] (Marne). Un accident a eu lieu lors du transport, le 19 décembre 2022, et 8 des véhicules ont été endommagés. La SAS Auto [G] Champagne Ardenne a fait assigner la société TGL et son assureur, la SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Reims afin d'être indemnisée de ses préjudices. Les sociétés Axa et TGL ont, à leur tour, fait assigner la Société de Transports et d'Affrètement du Trégor (la STAT), qu'elles considèrent responsable de l'accident, ainsi que la société AIG Europe devant la même juridiction aux fins de garantie. Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal de commerce a : - Reçu la société Auto [G] [Localité 1] Ardenne en ses demandes et les a déclarées partiellement bien fondées, - Constaté l'intervention forcée de la STAT et de la compagnie AIG Europe SA, - Débouté les sociétés Auto [G] [Localité 1] Ardenne, Axa France IARD et TGL en leurs demandes à l'encontre de la STAT et de son assureur, la compagnie AIG Europe SA, En conséquence, - Condamné solidairement la SARL TGL et la SA Axa France IARD à payer à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme de : '57 907,18 euros au titre du coût des réparations sur les véhicules accidentés, '1 535,08 euros au titre du coût d'immatriculation des véhicules accidentés, '19 048,18 euros au titre de la perte de marge sur les véhicules accidentés, - Condamné solidairement la SARL TGL et la compagnie Axa France IARD à verser à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Condamné la SARL TGL et la compagnie Axa France IARD aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 139,19 euros TTC. Les sociétés TGL et Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, elles demandent à la cour de : Vu le contrat type véhicules roulants institué par le décret n°2020-845 Vu les articles 1218 et 1240 du code civil, Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, - Infirmer le jugement sauf en ce qu'il constate l'intervention forcée de la STAT et de la compagnie AIG Europe SA, Et statuant à nouveau, - Déclarer mal fondée l'action de la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne, - Débouter la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, - Dire qu'elles peuvent se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité de force majeure prévu par l'article L. 133-1 du code de commerce, Subsidiairement, si par impossible leur responsabilité était retenue, - Condamner la STAT et la compagnie AIG Europe SA à les garantir de cette condamnation, en principal, intérêts et frais En tout état de cause, - Condamner la STAT et la compagnie AIG Europe SA au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles exposent que le véhicule de la société TGL a été victime d'un accident de la circulation imputable au seul véhicule de la STAT, qui a changé de voie et a percuté ledit véhicule. Elles estiment qu'un tel accident est constitutif d'une cause exonératoire de responsabilité de la société TGL sur le fondement de l'article L.133-1 du code de commerce. Elles recherchent, subsidiairement, la garantie de la STAT et de son assureur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et/ou de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le véhicule de la STAT est à l'origine de l'accident. Par conclusions transmises le 20 avril 2026 par voie électronique, la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les sociétés Axa France IARD et TGL rapportent la preuve d'un fait exonératoire de responsabilité, - Condamner solidairement les sociétés STAT et AIG Europe à lui payer les sommes de : ' 57 907,18 euros au titre du coût des réparations sur les véhicules accidentés, ' 1 535,08 euros au titre du coût d'immatriculation des véhicules accidentés, ' 19 048,18 euros au titre de la perte de marge sur les véhicules accidentés, ' 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, En tout état de cause, - Condamner solidairement tous les succombants à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel. Elle explique qu'elle n'a pas été en mesure de livrer les véhicules qu'elle avait acquis auprès du constructeur à sa cliente, la société Leaseway, qui les avait commandés auprès de la concession et que celle-ci a annulé sa commande. Elle précise qu'elle est seule propriétaire des véhicules endommagés. Elle invoque la responsabilité de la société TGL sur le fondement des articles 1231-1 et 1784 du code civil et du contrat de transport qu'elle a conclu avec celle-ci. Elle estime qu'il n'existe aucun motif permettant à la société Axa d'exclure sa garantie au titre des frais d'immatriculation des véhicules, qu'elle a avancés. Elle fait valoir qu'elle ne pourra pas revendre les véhicules au prix initial dans la mesure où il s'agit désormais de véhicules accidentés qui, même réparés, ne sont pas des véhicules neufs et que ce fait est bien la conséquence de l'accident, de sorte que le refus de garantie d'Axa n'est pas fondé. En réponse aux moyens développés par les appelantes, elle affirme que la jurisprudence exclue fréquemment la force majeure en cas de survenance d'un accident de la route, au motif que celui-ci n'est pas imprévisible et ce, même lorsque l'accident est imputable au seul fait d'un tiers. Elle ajoute que la société Axa, au vu de cette réponse, a accepté avant la saisine du tribunal de commerce, de garantir les dommages aux véhicules et leur dépréciation, de sorte qu'elle ne peut à nouveau invoquer en cause d'appel l'exclusion de sa garantie sur le fondement de la force majeure. Subsidiairement sur la responsabilité de la STAT et de la société AIG Europe, elle soutient que la loi du 5 juillet 1985 ne s'applique pas à l'indemnisation du préjudice économique causé à une personne morale tiers à l'accident. Elle invoque la responsabilité du fait des choses prévue par l'article 1242 du code civil et fait valoir que le poids-lourd, en mouvement, de la STAT est entré en collision avec celui de la société TGL, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'existence d'une faute du conducteur de la STAT. Elle rappelle en outre que les qualités de préposé et de gardien de la chose sont incompatibles, l'employeur conservant cette dernière qualité. Elle affirme que la somme qu'elle réclame pour la perte de valeur de chacun des véhicules et bien inférieure au préjudice réellement subi. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, la STAT et la société AIG Europe SA demandent à la cour : A titre principal de : - Confirmer intégralement le jugement critiqué, Et ainsi, - Débouter les sociétés TGL, Axa et Auto [G] [Localité 1] Ardenne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre, A titre subsidiaire de : - Débouter la société Auto [G] de ses demandes au titre des frais d'immatriculation et des prétendues dépréciations des véhicules, - Juger que l'indemnité qui sera allouée à la société Auto [G] et mise à leur charge sera limitée à 57 907,18 euros, En tout état de cause de : - Condamner les sociétés TGL, Axa et Auto [G] [Localité 1] Ardenne à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Billet-Deroi en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu'aucun élément matériel ne permet d'établir les circonstances de l'accident en dehors du rapport d'expertise non contradictoire commandé par les sociétés Axa et TGL, de sorte que la cour ne dispose qu'aucun élément permettant de statuer sur l'implication du véhicule de la STAT et sur la responsabilité de celle-ci dans l'accident. Subsidiairement, elles soutiennent que les frais d'immatriculation ne constituent pas un préjudice sauf à démontrer que les véhicules n'ont pas pu être vendus du fait de l'accident puisqu'ils doivent être facturés aux acheteurs des véhicules après réparation. Elles estiment en outre que ces frais ne constituent pas un préjudice imputable à l'accident. Elles considèrent que la société Auto [G] ne justifie pas de la réalité de la dépréciation des véhicules accidentés, ni de son montant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes de la société Auto [G] contre la société TGL L'article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ». Il en résulte que le transporteur est de plein droit responsable des pertes ou avaries qui se produisent entre la prise en charge et la livraison et qu'il ne s'exonère de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant la force majeure, le vice propre de la marchandise ou l'imputabilité du dommage à l'expéditeur ou au destinataire. Selon l'article 1218 alinéa 1er du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il résulte des procès-verbaux d'enquête établis par les services de gendarmerie intervenus sur les lieux de l'accident que celui-ci impliquait deux véhicules de type poids lourds, dont celui de la société TGL, circulant sur une portion de la nationale 4 limitée à 91 km/h et qui est une voie bidirectionnelle sans terre-plein central. Les enquêteurs précisent que la totalité des véhicules que la société TGL transportait sont dégradés. La copie de la lettre de voiture produite par les sociétés TGL et Axa France porte la mention manuscrite « Avaries sur les 9 véhicules suite accident de la route ». Les véhicules ont été emportés et stockés sur le parking du dépanneur. Les enquêteurs mentionnent qu'un témoin, qui suivait le camion entré en collision avec celui de la société TGL, les a informés que ledit camion s'est déporté sur la voie de gauche avant de percuter celui de la société TGL, lequel a tenté de l'éviter en empruntant la voie de gauche, sans y parvenir. Ces éléments corroborent donc les déclarations du conducteur de la société TGL évoquées dans le rapport du commissariat d'avaries de [Localité 10] (CESAM), selon lesquelles celui-ci circulait sur sa voie lorsque l'autre camion s'est déporté sur lui. Ils corroborent également les conclusions du rapport du CESAM, qui fait état du heurt de l'ensemble routier TGL par un ensemble routier STAT. La STAT estime que l'implication de l'un de ses véhicules n'est pas démontrée. Elle ne conteste pourtant pas que le conducteur du véhicule qui est entré en collision avec celui de la société TGL était l'un de ses préposés et les photographies figurant dans la procédure pénale montrent que ce camion portait le nom 'STAT' en plusieurs endroits sur le tracteur et la remorque. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il est survenu, en particulier des caractéristiques de la voie, bidirectionnelle, sans terre-plein central, l'accident n'était pas imprévisible pour la société TGL lors de la conclusion du contrat de transport. Les conditions de la force majeure ne sont donc pas réunies et la société TGL ne peut être exonérée de sa responsabilité. Elle est donc tenue à réparation au titre des dégradations de 8 des 9 véhicules transportés, évaluées à dire d'expert à la somme totale de 57 907,18 euros, dont elle ne conteste pas le montant. La société Auto [G] justifie de l'immatriculation des 8 véhicules pour un coût total de 1 535,08 euros. Les certificats ont été établis au nom des sociétés qui avaient passé commande des véhicules en cause et qui ont 'annulé' lesdites commandes, de sorte que de nouveaux certificats devront être établis, sans que le coût des premiers puisse être mis à la charge des nouveaux acquéreurs. La somme en cause constitue donc bien un préjudice pour la société Auto [G], qui est fondée à en obtenir réparation par la société TGL. La société Auto [G] est légitime à soutenir qu'elle subit en outre un préjudice en raison d'une perte de valeur des véhicules accidentés, puisque ceux-ci ne peuvent plus être vendus comme véhicules neufs. Elle démontre un écart de prix entre la valeur des véhicules en cause à neuf et celle d'un véhicule de même type, vendu d'occasion, donc de la perte de valeur à raison du seul écoulement du temps, à hauteur de 6 869,36 euros pour 7 des véhicules et de 9 414,28 euros pour le huitième. Sa demande à hauteur de 19 048,11 euros est donc justifiée. La société Axa France, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée à payer ces sommes à la société Auto [G], solidairement avec la société TGL. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne solidairement les sociétés TGL et Axa France à payer les sommes suivantes à la société Auto [G] : - 57 907,18 euros au titre du coût des réparations des huit véhicules endommagés, - 1 535,08 euros correspondant aux frais d'immatriculation, - 19 048,11 euros au titre de la perte de marge. - Sur les demandes des sociétés TGL et Axa France contre la STAT et la société AIG Europe Les sociétés TGL et Axa France invoquent l'article 1240 du code civil et/ou la loi du 5 juillet 1985. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Les victimes directes de l'accident sont les conducteurs des deux poids lourds. L'appel en garantie exercé par la société TGL contre la STAT ne tend pas à réparer un préjudice subi par la société TGL du fait des dommages causés à son préposé. Les sociétés TGL et Axa France ne peuvent donc exercer leur recours contre la STAT sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les sociétés TGL et Axa France estiment que la responsabilité de la STAT est engagée en sa qualité de tiers responsable de l'accident s'étant déplacé sur la voie opposée. Mais ce faisant, elles invoquent le fait du conducteur de la STAT, non celui de la personne morale elle-même, dont elles n'invoquent ni ne démontrent aucune faute personnelle. Elles doivent donc être déboutées de leur demande de condamnation de la STAT et de son assureur, la société AIG Europe. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les sociétés TGL et Axa France, qui succombent en leur appel, sont tenues in solidum aux dépens de cette procédure, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la STAT et de la société AIG Europe en paiement pour leurs frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à la société Auto [G] la somme précisée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD à payer à la SAS Auto [G] [Localité 1] Ardenne la somme globale de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la Société de Transports et d'Affrètement du Trégor, la société AIG Europe, la SARL Transport [Z] [A] et la SA Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1784, code civil 1218, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01763
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00749
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 22 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01842
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 17 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02261
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03424
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/01877
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05023
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
- 10 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08027
en commun : code civil 1784, code de commerce L133-1
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:05.604Z.