Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 16 juin 2026, n° 25/00765
Exposé du litige
* * * * * Exposé du litige : Par acte sous seing privé du 05 novembre 2021, un contrat de séjour a été signé par M. [S] [Z] en tant que représentant de son épouse, Mme [H] [O], avec la société anonyme (SA) Carthagea, ayant pour objet son hébergement dans une résidence médicalisée spécialisée pour les personnes dépendantes et/ou en fin de vie, située en Tunisie à Hammamet dénommée 'Alhambra Thalasso'. Par un courrier du 25 mars 2023, M. et Mme [Z] ont notifié la résiliation de ce contrat à la société Carthagea et demandé la restitution du dépôt de garantie de 8.000 euros. Par jugement rendu le 10 juillet 2024, rendu hors la présence de la SA Carthagea, le tribunal judiciaire de Reims a : Condamné la société Carthagea, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux [O] la somme de 8 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ces derniers lors de la signature du contrat de séjour, comme augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Condamné la société Carthagea à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Carthagea aux entiers frais et dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à la SA Carthagea par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024. La société SA Carthagea a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 septembre 2024. Suivant conclusions d'incident du 16 janvier 2025, M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] née [E] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer caduc l'appel de la SA Carthagea au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 06 mai 2025, la déclaration d'appel de SA Carthagea a été déclarée caduque. Par arrêt statuant sur déféré en date du 27 janvier 2026, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel régularisée le 20 septembre 2024 par la SA Carthagea à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024. Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2024, la SA Carthagea a sollicité l'infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau, elle sollicite de : SURSEOIR À STATUER dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente des suites et fins des enquêtes et procédures pénales en cours en France et en Tunisie au sujet des faits précités mettant en lumière des faits caractérisés de concurrence déloyale auxquels Monsieur [U], époux de Mme [U], a participé de façon active au préjudice de la société Carthagea. A défaut de surseoir à statuer, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser une somme de 20.000 euros en réparation des faits de dénigrement et de concurrence déloyale subis par la société Carthagea, ORDONNER la compensation de cette condamnation avec le dépôt de garantie de 8.000 euros. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z], solidairement, au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER ces derniers solidairement aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Carthagea expose principalement que M. [Z] a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la SA Carthagea et avec le concours de Mme [Y] [P], ancienne directrice des soins licenciée par la SA Carthagea. La SA Carthagea indique notamment que son ancienne salariée, Mme [P], diffusait auprès des clients résidents et des salariés de la SA Carthagea des informations inexactes selon lesquelles la société ne respecterait pas la législation du travail et serait 'au bord' de la faillite, et ce, dans le but de détourner la clientèle de la SA Carthagea pour la capter dans une société concurrente qu'elle envisageait de créer, notamment avec le soutien financier de M. [Z]. Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2025, les époux [S] et [H] [O] s'opposent à l'appel et sollicite de la cour : I- A Titre Principal : - DIRE que la déclaration d'appel déposée par la société Carthagea ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG24/01444), en violation des articles 542 et 954 du Code de procédure civile et que la Cour n'est, par suite, saisie d'aucune demande ; - CONSTATER l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et en conséquence : - CONFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 (RG 24/01444) en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER la société Carthagea de toutes ses demandes ; II- A Titre Subsidiaire : - SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de la société Carthagea et limiter le débat à la demande initiale formée par les époux [Z] ; - JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de compensation en cause d'appel et la demande de sursis à statuer de la société Carthagea ; A Titre Infiniment Subsidiaire : - DÉBOUTER la société Carthagea de l'ensemble de ses demandes et en conséquence : - CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 (RG 24/01444) en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER la société Carthagea de toutes ses demandes ; En Tout Etat de Cause : - CONDAMNER la société Carthagea à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions d'appel, les époux [Z] soutiennent que le dispositif des premières conclusions de fond de la SA Carthagea ne contient aucune demande d'infirmation de réformation ou encore d'annulation du jugement déféré à la cour, de sorte que par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et conformément à la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (numéro 18 ' 23. 626), confirmée par la décision de la même deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023 (numéro 20 ' 18:169), la présente cour d'appel n'est saisie d'aucun effet dévolutif. Par ailleurs, les époux [Z] rappellent que le montant de leur demande initiale devant le premier juge était inférieure à 10'000 €, ceci sollicitant la restitution de leur dépôt de garantie pour un montant de 8000 €. Ils exposent que la société Carthagea à formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 20'000 €, montant excédant la compétence du premier juge et sans rapport avec la demande principale. Ils en tirent comme conclusion que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant et devra limiter le débat à la question de la restitution du dépôt de garantie. Subsidiairement, les époux [Z] soutiennent que, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, il devra être constaté que cette demande est dépourvue de tout lien avec la demande initiale formée devant le premier juge. Ils en tirent comme conclusion que cette prétention nouvelle en cause d'appel, procède une contestation distincte visant à engager la seule responsabilité des époux [Z] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et n'a aucun rapport avec l'exécution du contrat de séjour objet de la procédure initiale. Les époux [Z] estiment donc que la demande de compensation formulée par la SA Carthagea qui ne critique pas la restitution du dépôt de garantie, devra être déclarée irrecevable comme dépourvue d'un lien suffisant avec la demande principale au visa de l'article 70 du code de procédure civile. Ils estiment également que la compensation ne peut être envisagée dans la mesure où l'article 1347 du Code civil ne permet la compensation qu'entre créances certaines liquides et exigibles, ce qu'ils estiment ne pas être le cas des dommages et intérêts revendiqués par la société appelante au titre de la concurrence déloyale. Les époux [O] exposent à ce sujet qu'ils résident habituellement en Tunisie et étaient les clients de la SA Carthagea au titre d'un contrat de location. Ils exposent qu'ils ont eu besoin d'une aide quotidienne « à la personne » et ont, pour ce faire, fait appel à une société tierce, ce qui ne peut selon eux, s'assimiler à un acte de concurrence déloyale. Il considère que la créance que la SA Carthagea invoquée à leur égard et contestée est incertaine et ne peut en aucune façon être compensée avec la compensation du remboursement de la caution locative qui n'est pas contestée en son principe et en son montant. Enfin, s'agissant de la demande de confirmation du jugement déféré, les époux [Z] exposent que la demande principale de la SA Carthagea, tendant à obtenir un sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour. Répondant au moyen soulevé d'office par la cour sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur une question relevant de la concurrence déloyale, même par voie d'exception, les parties appelante et intimée ont l'une et l'autre déposé à la cour le 4 mai 2026, de nouvelles conclusions régulièrement signifiées par voie électronique. La SA Carthagea considère que la demande reconventionnelle relève bien de la compétence de la cour si celle-ci reste compétente pour la demande principale en raison du lien étroit et selon elle indissociable existant entre la demande principale en restitution du dépôt de garantie et la demande reconventionnelle en indemnisation. La SA Carthagea estime que la demande principale relève du juge des contentieux de la protection en vertu de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire comme action trouvant sa cause dans un contrat de louage immeuble. L'appelante soutient que, contrairement aux conclusions des intimés, le jugement dont appel n'a pas été rendu par le juge des contentieux de la protection, mais par le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure sans représentation obligatoire pour les litiges inférieurs à 10'000 €. Elle considère donc que la cour doit se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. La SA Carthagea relève que le premier juge était donc bien incompétent matériellement pour statuer mais que, dans la mesure où le dossier est désormais devant la cour, celle-ci est compétente pour statuer sur l'entier litige tenant tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle. La SA Carthagea indique également qu'il y a lieu de faire application de la théorie de la prorogation de compétence en raison de la connexité des demandes. Elle estime également qu'au-delà de la seule connexité, le litige présente un caractère d'indivisibilité au sens de la jurisprudence caractérisée par l'impossibilité d'exécution simultanée de décision contradictoire par la nécessité d'une solution identique pour l'ensemble des protagonistes. Elle soutient qu'il existe un lien direct entre le dépôt de garantie litigieux directement lié à l'exécution du contrat de séjour au sein de l'établissement exploité par la SA Carthagea et l'effet de concurrence déloyale reprochée à M. [Z] qui, selon elle, trouvent leur origine dans la relation contractuelle et dans l'occupation des lieux. Au bénéfice de ces explications, la SA Carthagea sollicite : A titre principal : De déclarer la cour d'appel incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour statuer sur l'action remboursement du dépôt de garantie. D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 juillet 2024 et de renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. À titre subsidiaire : De rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société appelante. De déclarer la cour compétente pour connaître de l'entier litige. De déclarer la demande reconventionnelle de la société intimée recevable. De surseoir à statuer dans l'attente des suites et fins des enquêtes et procédure pénale en cours en France et en Tunisie au sujet des faits précités de concurrence déloyale. À défaut de surseoir à statuer : D'infirmer le jugement du 10 juillet 2024. De condamner M. [Z] à verser une somme de 20'000 € en réparation des faits de dénigrement et de concurrence déloyale subie par la SA Carthagea. D'ordonner la compensation de cette condamnation avec le dépôt de garantie de 8000 €. De condamner M. & Mme [Z] solidairement au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. Au titre de leurs dernières écritures, les époux [Z] reprennent les moyens de forme et de fond de leurs précédentes écritures et les complètent en rappelant que la SA Carthagea ne peut régulariser au-delà de ses premières conclusions d'appelante le fait de ne pas avoir sollicité l'infirmation de tout ou partie des dispositions du jugement déféré dans ses premières écritures. Les époux [Z] précisent que le principe de restitution du dépôt de garantie de 8000 € n'est pas contesté. Répondant au moyen soulevé d'office par la cour, ils estiment que la demande reconventionnelle tendant à solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié à une prétendue concurrence déloyale n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection de sorte que la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement du juge des contentieux de la protection, est incompétente pour connaître d'une telle demande. Ils contestent le fait que le jugement prononcé le 10 juillet 2024 ne l'aurait pas été par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. Les époux [Z] s'appuient sur la position de la Cour de cassation précisant que le principe du double degré de juridiction ne permettait pas d'admettre la recevabilité d'une demande reconventionnelle tendant à une compensation avec la demande principale dès lors que le montant de cette demande reconventionnelle, qui était en première instance dans la limite du taux de compétence d'attribution du tribunal d'instance, a été porté en appel au-dessus du taux de compétence à charge d'appel de cette juridiction. Les époux [Z] réfutent également les arguments tenant à la connexité et à la prorogation de la compétence ainsi qu'à l'indivisibilité du litige. À titre subsidiaire, ils souhaitent que la demande en dommages et intérêts, formulée pour la première fois en cause d'appel soit déclarée irrecevable comme demande nouvelle dès lors que la demande nouvelle en compensation n'est recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse de sorte que la demande de compensation formulée par l'appelant est irrecevable et n'a jamais été soumise au premier juge. Les époux [Z] soulèvent également l'irrecevabilité de la demande principale de sursis à statuer en estimant, au visa des articles 73 et 913-5 du code de procédure civile, que le sursis à statuer constitue une exception de procédure destinée à suspendre le cours de l'action en justice et relève obligatoirement de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la dévolution du litige à la cour d'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 dispose que : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cour de Cassation, 2 ème chambre civile, 1 er juillet 2021, n° 20-10.694 Toutefois, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est venu compléter ces dispositions en disposant que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.' Il ressort de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile avec le nouvel article 915-2 du même code, que les premières conclusions de l'appelant, ses conclusions récapitulatives et la déclaration d'appel constituent sur ce point un ensemble procédural qui doit déterminer de manière exhaustive les demandes d'annulation ou d'infirmation des dispositions de la décision déférée ainsi que les prétentions sollicitées en cause d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de la SA Carthagea ne mentionne expressément aucune demande d'infirmation de la décision déférée, les premières conclusions de la société appelante sollicitent à titre subsidiaire la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts et réclament la compensation de ces dommages et intérêts avec le dépôt de garantie de 8 000€ duquel elle a été tenue au titre de la décision déférée et la condamnation finale des époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros. Dès lors, il se déduit de la combinaison de la déclaration d'appel de la SA Carthagea et de ses premières conclusions, que la SA Carthagea sollicite la confirmation implicite de la décision déférée qui la condamne au paiement de la somme de 8 000€ aux époux [O], ce qu'elle ne conteste pas, sauf à solliciter la compensation avec une créance de dommages et intérêts alléguée. La cour est donc valablement saisie de la totalité des prétentions exposées par la société Carthagea. 2- Sur la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la SA Carthagea L'article 913-5 5° du code de procédure civile, en sa version applicable aux déclarations d'appel postérieures au 01er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour : 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; Il est constant que, par application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure 'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'. Dès lors, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état au sens de l'article 913-5 5° en sa version applicable à la cause. En conséquence, la cour est incompétente pour connaître de la demande de sursis à statuer soutenue à titre principal par la SA Carthagea dans le cadre de l'appel que cette société a interjeté le 20 septembre 2024. 3- Sur la compétence de la cour quant aux demandes subsidiaires de l'appelante et des intimés : A/ Quant à la juridiction qui a prononcé la décision dont appel : Le jugement du 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444) déféré à la cour a été prononcé par : 'Mme Mélanie Fevre, juge des contentieux de la protection assistée de Mme Nathalie Wild, greffière.' Le fait que la copie de cette décision porte 'l'en-tête' du tribunal judiciaire de Reims ne modifie pas le magistrat qui l'a prononcée et ce, dans le respect de ses attributions en matière locative tirées des articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le moyen soutenu par la SA Carthagea tendant à considérer que le jugement dont est saisie la cour a, en réalité, été prononcé, non par le juge des contentieux de la protection, mais par le tribunal judiciaire de Reims dans le cadre de la procédure orale spécifique aux actions dont l'objet est inférieur à 10 000 euros, est dépourvu de toute pertinence et ne sera pas retenu. B/ Quant à la demande des époux [O] en restitution du dépôt de garantie du contrat de location : Il ressort des dispositions de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est compétent dans son ressort pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'ensuit que la cour, statuant dans les mêmes limites de compétence que celles de la juridiction dont la décision lui est déférée, est compétente pour statuer sur la demande des époux [O] tendant à la restitution par le bailleur d'un dépôt de garantie dans le cadre contrat de résidence de personnes dépendantes. La cour constate que sa compétence, ou même le bien fondé de la restitution aux époux [O] du dépôt de garantie qu'ils ont versé le 05 mai 2021 à hauteur de 8 000€ n'est pas constesté. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. C/ Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en compensation, formulée par la SA Carthagea : Il est constant qu'une juridiction d'exception comme le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence d'attribution strictement limitée par les dispositions légales des articles L 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire pour la protection des personnes majeures, des articles L 213-4-3 et 4 pour les litiges concernant les baux et les occupations sans titre, des articles L 213-4-5 à L 213-4-7 du même code, pour les litiges relatifs au code de la consommation et aux situations de surendettement. En dehors de ces différentes compétences d'attribution, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître de tout litige hors les cas de litige indivisible ou connexe à une demande principale pour laquelle il est compétent. L'indivisibilité d'un litige se caractérise par "l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties" (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10126, Publié au bulletin). Il ressort de l'article 101 du code de procédure civile que la connexité des demandes en justice se caractérise par l'existence d'un lien tel entre les demandes qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble même si chacune d'elles relève d'une juridiction différente. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence des circonstances propres à établir la connexité, dès lors notamment qu'il existe un lien suffisant pour que les demandes soient traitées ensemble et qu'il soit évité des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. (Civ. 1re, 19 avr. 1983, n° 82-12.343). En l'espèce, il est constant que le juge des contentieux de la protection ne tire pas des articles ci-dessus repris la compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts relative à une action en concurrence déloyale. Il est également constant que l'application du principe général de compensation entre deux créances certaines, liquides et exigibles ne constitue pas un lien suffisant au sens de l'article 101 du code de procédure civile pour considérer que toute demande de dommages et intérêts présentée à cette fin doit être considérée comme connexe à une demande financière relevant d'une compétence spécifique d'une juridiction d'exception. En l'espèce, la demande en dommages et intérêts présentée par la SA Carthagea est fondée sur des faits supposés de concurrence déloyale entre M. [Z] et une employée de la société appelante. Le fait que les protagonistes des faits reprochés se soient rencontrés à l'occasion du séjour des époux [O] dans la résidence de la SA Carthagea en Tunisie ne crée pas un lien juridique suffisant pour créer une situation de connexité au sens de l'article 101 ci-dessus énoncé. La cour ne peut donc que constater l'absence de connexité entre la demande initiale des époux [O] en restitution d'un dépôt de garantie lié à un contrat de bail et la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par la SA Carthagea. En conséquence, la cour, statuant en appel d'un jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection, ne peut être déclarée compétente par extension de ses attributions, pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, formulée par la SA Carthagea au titre d'une concurrence déloyale de son locataire. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir développées par les époux [O], la décision déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions quant à la condamnation de la SA Carthagea à restituer le dépôt de garantie versé par les époux [O] au titre du contrat de bail qualifié de 'contrat de séjour' sans qu'il soit, à ce stade, possible d'envisager la compensation de cette condamnation avec une éventuelle créance de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, qui n'est, en l'état, ni certaine, ni liquide ni exigible. 4- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce, le sens du présent arrêt impose de confirmer le jugement déféré quant aux dépens et frais irrépétibles de la procédure de première instance. En interjetant appel sans contester la demande principale des époux [O], mais en soutenant, devant une juridiction manifestement incompétente matériellement pour en connaître, une compensation dont les critères juridiques n'étaient pas réunis en l'espèce, la SA Carthagea a imposé aux époux [O] des dépens et frais irrépétibles de la procédure illégitimes qui seront réparés par sa condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, Se déclare valablement saisie de l'appel de la SA Carthagea quant au jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444). Se déclare incompétente pour statuer sur l'incident de sursis à statuer soutenu à titre principal par la SA Carthagea. Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444). Y ajoutant, Se déclare incompétente au profit de la juridiction de droit commun pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale soutenue par la SA Carthagea à l'encontre des époux [O]. Condamne la SA Carthagea aux dépens de l'appel. Condamne la SA Carthagea à payer à M. [S] [Z] et Mme [H] [E] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
N° RG 25/00765 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUWA ARRÊT N° du : 16 juin 2026 BD Formule exécutoire le : à : Me Christophe BARTHELEMY Me Elizabeth BRONQUARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 16 JUIN 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/01444) La société CARTHAGEA, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le n° 823 060 165, ayant son siège social [Adresse 1] à Reims (51100), représentée par son président du conseil d'administration et directeur général domicilié de droit audit siège, Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : 1) Monsieur [S], [I] [Z] Né le 5 avril 1954 à [Localité 1] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (Tunisie) Représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eglantine MAHIEU de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN 2) Madame [H], [W] [E] épouse [Z] Née le 13 juillet 1956 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] (Tunisie) Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Eglantine MAHIEU de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Par acte sous seing privé du 05 novembre 2021, un contrat de séjour a été signé par M. [S] [Z] en tant que représentant de son épouse, Mme [H] [O], avec la société anonyme (SA) Carthagea, ayant pour objet son hébergement dans une résidence médicalisée spécialisée pour les personnes dépendantes et/ou en fin de vie, située en Tunisie à Hammamet dénommée 'Alhambra Thalasso'. Par un courrier du 25 mars 2023, M. et Mme [Z] ont notifié la résiliation de ce contrat à la société Carthagea et demandé la restitution du dépôt de garantie de 8.000 euros. Par jugement rendu le 10 juillet 2024, rendu hors la présence de la SA Carthagea, le tribunal judiciaire de Reims a : Condamné la société Carthagea, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux époux [O] la somme de 8 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé par ces derniers lors de la signature du contrat de séjour, comme augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Condamné la société Carthagea à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société Carthagea aux entiers frais et dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à la SA Carthagea par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024. La société SA Carthagea a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 septembre 2024. Suivant conclusions d'incident du 16 janvier 2025, M. [S] [Z] et Mme [H] [Z] née [E] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer caduc l'appel de la SA Carthagea au visa de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance de Mme la conseillère de la mise en état du 06 mai 2025, la déclaration d'appel de SA Carthagea a été déclarée caduque. Par arrêt statuant sur déféré en date du 27 janvier 2026, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel régularisée le 20 septembre 2024 par la SA Carthagea à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024. Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2024, la SA Carthagea a sollicité l'infirmation de la décision déférée et, statuant à nouveau, elle sollicite de : SURSEOIR À STATUER dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente des suites et fins des enquêtes et procédures pénales en cours en France et en Tunisie au sujet des faits précités mettant en lumière des faits caractérisés de concurrence déloyale auxquels Monsieur [U], époux de Mme [U], a participé de façon active au préjudice de la société Carthagea. A défaut de surseoir à statuer, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser une somme de 20.000 euros en réparation des faits de dénigrement et de concurrence déloyale subis par la société Carthagea, ORDONNER la compensation de cette condamnation avec le dépôt de garantie de 8.000 euros. CONDAMNER Monsieur et Madame [Z], solidairement, au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER ces derniers solidairement aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA Carthagea expose principalement que M. [Z] a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de la SA Carthagea et avec le concours de Mme [Y] [P], ancienne directrice des soins licenciée par la SA Carthagea. La SA Carthagea indique notamment que son ancienne salariée, Mme [P], diffusait auprès des clients résidents et des salariés de la SA Carthagea des informations inexactes selon lesquelles la société ne respecterait pas la législation du travail et serait 'au bord' de la faillite, et ce, dans le but de détourner la clientèle de la SA Carthagea pour la capter dans une société concurrente qu'elle envisageait de créer, notamment avec le soutien financier de M. [Z]. Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique et déposées au greffe de la cour d'appel le 13 mars 2025, les époux [S] et [H] [O] s'opposent à l'appel et sollicite de la cour : I- A Titre Principal : - DIRE que la déclaration d'appel déposée par la société Carthagea ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG24/01444), en violation des articles 542 et 954 du Code de procédure civile et que la Cour n'est, par suite, saisie d'aucune demande ; - CONSTATER l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et en conséquence : - CONFIRMER purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 (RG 24/01444) en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER la société Carthagea de toutes ses demandes ; II- A Titre Subsidiaire : - SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de la société Carthagea et limiter le débat à la demande initiale formée par les époux [Z] ; - JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de compensation en cause d'appel et la demande de sursis à statuer de la société Carthagea ; A Titre Infiniment Subsidiaire : - DÉBOUTER la société Carthagea de l'ensemble de ses demandes et en conséquence : - CONFIRMER purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Reims du 10 juillet 2024 (RG 24/01444) en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER la société Carthagea de toutes ses demandes ; En Tout Etat de Cause : - CONDAMNER la société Carthagea à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions d'appel, les époux [Z] soutiennent que le dispositif des premières conclusions de fond de la SA Carthagea ne contient aucune demande d'infirmation de réformation ou encore d'annulation du jugement déféré à la cour, de sorte que par application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et conformément à la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (numéro 18 ' 23. 626), confirmée par la décision de la même deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2023 (numéro 20 ' 18:169), la présente cour d'appel n'est saisie d'aucun effet dévolutif. Par ailleurs, les époux [Z] rappellent que le montant de leur demande initiale devant le premier juge était inférieure à 10'000 €, ceci sollicitant la restitution de leur dépôt de garantie pour un montant de 8000 €. Ils exposent que la société Carthagea à formulé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 20'000 €, montant excédant la compétence du premier juge et sans rapport avec la demande principale. Ils en tirent comme conclusion que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant et devra limiter le débat à la question de la restitution du dépôt de garantie. Subsidiairement, les époux [Z] soutiennent que, si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, il devra être constaté que cette demande est dépourvue de tout lien avec la demande initiale formée devant le premier juge. Ils en tirent comme conclusion que cette prétention nouvelle en cause d'appel, procède une contestation distincte visant à engager la seule responsabilité des époux [Z] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et n'a aucun rapport avec l'exécution du contrat de séjour objet de la procédure initiale. Les époux [Z] estiment donc que la demande de compensation formulée par la SA Carthagea qui ne critique pas la restitution du dépôt de garantie, devra être déclarée irrecevable comme dépourvue d'un lien suffisant avec la demande principale au visa de l'article 70 du code de procédure civile. Ils estiment également que la compensation ne peut être envisagée dans la mesure où l'article 1347 du Code civil ne permet la compensation qu'entre créances certaines liquides et exigibles, ce qu'ils estiment ne pas être le cas des dommages et intérêts revendiqués par la société appelante au titre de la concurrence déloyale. Les époux [O] exposent à ce sujet qu'ils résident habituellement en Tunisie et étaient les clients de la SA Carthagea au titre d'un contrat de location. Ils exposent qu'ils ont eu besoin d'une aide quotidienne « à la personne » et ont, pour ce faire, fait appel à une société tierce, ce qui ne peut selon eux, s'assimiler à un acte de concurrence déloyale. Il considère que la créance que la SA Carthagea invoquée à leur égard et contestée est incertaine et ne peut en aucune façon être compensée avec la compensation du remboursement de la caution locative qui n'est pas contestée en son principe et en son montant. Enfin, s'agissant de la demande de confirmation du jugement déféré, les époux [Z] exposent que la demande principale de la SA Carthagea, tendant à obtenir un sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la cour. Répondant au moyen soulevé d'office par la cour sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur une question relevant de la concurrence déloyale, même par voie d'exception, les parties appelante et intimée ont l'une et l'autre déposé à la cour le 4 mai 2026, de nouvelles conclusions régulièrement signifiées par voie électronique. La SA Carthagea considère que la demande reconventionnelle relève bien de la compétence de la cour si celle-ci reste compétente pour la demande principale en raison du lien étroit et selon elle indissociable existant entre la demande principale en restitution du dépôt de garantie et la demande reconventionnelle en indemnisation. La SA Carthagea estime que la demande principale relève du juge des contentieux de la protection en vertu de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire comme action trouvant sa cause dans un contrat de louage immeuble. L'appelante soutient que, contrairement aux conclusions des intimés, le jugement dont appel n'a pas été rendu par le juge des contentieux de la protection, mais par le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure sans représentation obligatoire pour les litiges inférieurs à 10'000 €. Elle considère donc que la cour doit se déclarer incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. La SA Carthagea relève que le premier juge était donc bien incompétent matériellement pour statuer mais que, dans la mesure où le dossier est désormais devant la cour, celle-ci est compétente pour statuer sur l'entier litige tenant tant à la demande principale qu'à la demande reconventionnelle. La SA Carthagea indique également qu'il y a lieu de faire application de la théorie de la prorogation de compétence en raison de la connexité des demandes. Elle estime également qu'au-delà de la seule connexité, le litige présente un caractère d'indivisibilité au sens de la jurisprudence caractérisée par l'impossibilité d'exécution simultanée de décision contradictoire par la nécessité d'une solution identique pour l'ensemble des protagonistes. Elle soutient qu'il existe un lien direct entre le dépôt de garantie litigieux directement lié à l'exécution du contrat de séjour au sein de l'établissement exploité par la SA Carthagea et l'effet de concurrence déloyale reprochée à M. [Z] qui, selon elle, trouvent leur origine dans la relation contractuelle et dans l'occupation des lieux. Au bénéfice de ces explications, la SA Carthagea sollicite : A titre principal : De déclarer la cour d'appel incompétente au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour statuer sur l'action remboursement du dépôt de garantie. D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 10 juillet 2024 et de renvoyer les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. À titre subsidiaire : De rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société appelante. De déclarer la cour compétente pour connaître de l'entier litige. De déclarer la demande reconventionnelle de la société intimée recevable. De surseoir à statuer dans l'attente des suites et fins des enquêtes et procédure pénale en cours en France et en Tunisie au sujet des faits précités de concurrence déloyale. À défaut de surseoir à statuer : D'infirmer le jugement du 10 juillet 2024. De condamner M. [Z] à verser une somme de 20'000 € en réparation des faits de dénigrement et de concurrence déloyale subie par la SA Carthagea. D'ordonner la compensation de cette condamnation avec le dépôt de garantie de 8000 €. De condamner M. & Mme [Z] solidairement au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure. Au titre de leurs dernières écritures, les époux [Z] reprennent les moyens de forme et de fond de leurs précédentes écritures et les complètent en rappelant que la SA Carthagea ne peut régulariser au-delà de ses premières conclusions d'appelante le fait de ne pas avoir sollicité l'infirmation de tout ou partie des dispositions du jugement déféré dans ses premières écritures. Les époux [Z] précisent que le principe de restitution du dépôt de garantie de 8000 € n'est pas contesté. Répondant au moyen soulevé d'office par la cour, ils estiment que la demande reconventionnelle tendant à solliciter l'indemnisation d'un préjudice lié à une prétendue concurrence déloyale n'entre pas dans le champ de la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection de sorte que la cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement du juge des contentieux de la protection, est incompétente pour connaître d'une telle demande. Ils contestent le fait que le jugement prononcé le 10 juillet 2024 ne l'aurait pas été par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. Les époux [Z] s'appuient sur la position de la Cour de cassation précisant que le principe du double degré de juridiction ne permettait pas d'admettre la recevabilité d'une demande reconventionnelle tendant à une compensation avec la demande principale dès lors que le montant de cette demande reconventionnelle, qui était en première instance dans la limite du taux de compétence d'attribution du tribunal d'instance, a été porté en appel au-dessus du taux de compétence à charge d'appel de cette juridiction. Les époux [Z] réfutent également les arguments tenant à la connexité et à la prorogation de la compétence ainsi qu'à l'indivisibilité du litige. À titre subsidiaire, ils souhaitent que la demande en dommages et intérêts, formulée pour la première fois en cause d'appel soit déclarée irrecevable comme demande nouvelle dès lors que la demande nouvelle en compensation n'est recevable en appel que si elle est opposée à une demande de la partie adverse de sorte que la demande de compensation formulée par l'appelant est irrecevable et n'a jamais été soumise au premier juge. Les époux [Z] soulèvent également l'irrecevabilité de la demande principale de sursis à statuer en estimant, au visa des articles 73 et 913-5 du code de procédure civile, que le sursis à statuer constitue une exception de procédure destinée à suspendre le cours de l'action en justice et relève obligatoirement de la seule compétence du conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la dévolution du litige à la cour d'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'article 954 du code de procédure civile en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 dispose que : Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cour de Cassation, 2 ème chambre civile, 1 er juillet 2021, n° 20-10.694 Toutefois, l'article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 est venu compléter ces dispositions en disposant que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.' Il ressort de l'application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile avec le nouvel article 915-2 du même code, que les premières conclusions de l'appelant, ses conclusions récapitulatives et la déclaration d'appel constituent sur ce point un ensemble procédural qui doit déterminer de manière exhaustive les demandes d'annulation ou d'infirmation des dispositions de la décision déférée ainsi que les prétentions sollicitées en cause d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel de la SA Carthagea ne mentionne expressément aucune demande d'infirmation de la décision déférée, les premières conclusions de la société appelante sollicitent à titre subsidiaire la condamnation des époux [O] à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts et réclament la compensation de ces dommages et intérêts avec le dépôt de garantie de 8 000€ duquel elle a été tenue au titre de la décision déférée et la condamnation finale des époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros. Dès lors, il se déduit de la combinaison de la déclaration d'appel de la SA Carthagea et de ses premières conclusions, que la SA Carthagea sollicite la confirmation implicite de la décision déférée qui la condamne au paiement de la somme de 8 000€ aux époux [O], ce qu'elle ne conteste pas, sauf à solliciter la compensation avec une créance de dommages et intérêts alléguée. La cour est donc valablement saisie de la totalité des prétentions exposées par la société Carthagea. 2- Sur la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par la SA Carthagea L'article 913-5 5° du code de procédure civile, en sa version applicable aux déclarations d'appel postérieures au 01er septembre 2024, dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour : 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; Il est constant que, par application de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure 'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'. Dès lors, une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état au sens de l'article 913-5 5° en sa version applicable à la cause. En conséquence, la cour est incompétente pour connaître de la demande de sursis à statuer soutenue à titre principal par la SA Carthagea dans le cadre de l'appel que cette société a interjeté le 20 septembre 2024. 3- Sur la compétence de la cour quant aux demandes subsidiaires de l'appelante et des intimés : A/ Quant à la juridiction qui a prononcé la décision dont appel : Le jugement du 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444) déféré à la cour a été prononcé par : 'Mme Mélanie Fevre, juge des contentieux de la protection assistée de Mme Nathalie Wild, greffière.' Le fait que la copie de cette décision porte 'l'en-tête' du tribunal judiciaire de Reims ne modifie pas le magistrat qui l'a prononcée et ce, dans le respect de ses attributions en matière locative tirées des articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le moyen soutenu par la SA Carthagea tendant à considérer que le jugement dont est saisie la cour a, en réalité, été prononcé, non par le juge des contentieux de la protection, mais par le tribunal judiciaire de Reims dans le cadre de la procédure orale spécifique aux actions dont l'objet est inférieur à 10 000 euros, est dépourvu de toute pertinence et ne sera pas retenu. B/ Quant à la demande des époux [O] en restitution du dépôt de garantie du contrat de location : Il ressort des dispositions de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection est compétent dans son ressort pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Il s'ensuit que la cour, statuant dans les mêmes limites de compétence que celles de la juridiction dont la décision lui est déférée, est compétente pour statuer sur la demande des époux [O] tendant à la restitution par le bailleur d'un dépôt de garantie dans le cadre contrat de résidence de personnes dépendantes. La cour constate que sa compétence, ou même le bien fondé de la restitution aux époux [O] du dépôt de garantie qu'ils ont versé le 05 mai 2021 à hauteur de 8 000€ n'est pas constesté. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. C/ Quant à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en compensation, formulée par la SA Carthagea : Il est constant qu'une juridiction d'exception comme le juge des contentieux de la protection dispose d'une compétence d'attribution strictement limitée par les dispositions légales des articles L 213-4-2 du code de l'organisation judiciaire pour la protection des personnes majeures, des articles L 213-4-3 et 4 pour les litiges concernant les baux et les occupations sans titre, des articles L 213-4-5 à L 213-4-7 du même code, pour les litiges relatifs au code de la consommation et aux situations de surendettement. En dehors de ces différentes compétences d'attribution, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour connaître de tout litige hors les cas de litige indivisible ou connexe à une demande principale pour laquelle il est compétent. L'indivisibilité d'un litige se caractérise par "l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties" (Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10126, Publié au bulletin). Il ressort de l'article 101 du code de procédure civile que la connexité des demandes en justice se caractérise par l'existence d'un lien tel entre les demandes qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble même si chacune d'elles relève d'une juridiction différente. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence des circonstances propres à établir la connexité, dès lors notamment qu'il existe un lien suffisant pour que les demandes soient traitées ensemble et qu'il soit évité des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. (Civ. 1re, 19 avr. 1983, n° 82-12.343). En l'espèce, il est constant que le juge des contentieux de la protection ne tire pas des articles ci-dessus repris la compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts relative à une action en concurrence déloyale. Il est également constant que l'application du principe général de compensation entre deux créances certaines, liquides et exigibles ne constitue pas un lien suffisant au sens de l'article 101 du code de procédure civile pour considérer que toute demande de dommages et intérêts présentée à cette fin doit être considérée comme connexe à une demande financière relevant d'une compétence spécifique d'une juridiction d'exception. En l'espèce, la demande en dommages et intérêts présentée par la SA Carthagea est fondée sur des faits supposés de concurrence déloyale entre M. [Z] et une employée de la société appelante. Le fait que les protagonistes des faits reprochés se soient rencontrés à l'occasion du séjour des époux [O] dans la résidence de la SA Carthagea en Tunisie ne crée pas un lien juridique suffisant pour créer une situation de connexité au sens de l'article 101 ci-dessus énoncé. La cour ne peut donc que constater l'absence de connexité entre la demande initiale des époux [O] en restitution d'un dépôt de garantie lié à un contrat de bail et la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par la SA Carthagea. En conséquence, la cour, statuant en appel d'un jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection, ne peut être déclarée compétente par extension de ses attributions, pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, formulée par la SA Carthagea au titre d'une concurrence déloyale de son locataire. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir développées par les époux [O], la décision déférée ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions quant à la condamnation de la SA Carthagea à restituer le dépôt de garantie versé par les époux [O] au titre du contrat de bail qualifié de 'contrat de séjour' sans qu'il soit, à ce stade, possible d'envisager la compensation de cette condamnation avec une éventuelle créance de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, qui n'est, en l'état, ni certaine, ni liquide ni exigible. 4- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce, le sens du présent arrêt impose de confirmer le jugement déféré quant aux dépens et frais irrépétibles de la procédure de première instance. En interjetant appel sans contester la demande principale des époux [O], mais en soutenant, devant une juridiction manifestement incompétente matériellement pour en connaître, une compensation dont les critères juridiques n'étaient pas réunis en l'espèce, la SA Carthagea a imposé aux époux [O] des dépens et frais irrépétibles de la procédure illégitimes qui seront réparés par sa condamnation aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, Se déclare valablement saisie de l'appel de la SA Carthagea quant au jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444). Se déclare incompétente pour statuer sur l'incident de sursis à statuer soutenu à titre principal par la SA Carthagea. Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 10 juillet 2024 (RG N° 24/01444). Y ajoutant, Se déclare incompétente au profit de la juridiction de droit commun pour statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale soutenue par la SA Carthagea à l'encontre des époux [O]. Condamne la SA Carthagea aux dépens de l'appel. Condamne la SA Carthagea à payer à M. [S] [Z] et Mme [H] [E] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le greffier Le président de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de procedure civile 70, code de procedure civile 913-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 101, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00127
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/03005
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 23 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 24/02873
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01238
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Se déclare incompétent · n° 25/01596
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 27 octobre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04024
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00845
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01990
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-7
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:06.602Z.