Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 5 mars 2026, n° 25/00127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Estimant que sa compagnie d'assurances la MAIF devait l'indemniser au titre du préjudice matériel, des frais de peinture et de diverses dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'absence d'indemnisation du fait du dégât des eaux du 26 avril 2023 survenu dans son logement, Monsieur [U] [Y] a selon exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 a fait assigner la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4397,44 € en réparation de son préjudice matériel, 1490 € au titre des préjudices des frais de peinture ainsi que 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026. À cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son avocat, conclut comme suit Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil Y venir la requise susnommée Statuer ce que de droit sur le moyen soulevé in limine litis par la Compagnie MAIF Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait du dégâts des eaux du 26 avril 2023 - Préjudice matériel : 4 397,44 € - Préjudice de frais de peinture : 1 490 € - Dommages intérêt pour résistance abusive dans 1’indemnisation du Préjudice subi : 2 000 € Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 500 € au titre de 1’artic1e 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), également représentée par son avocat, demande : VU les articles 1103, I104 et 1302 du Code civil VU les articles L213-4-3, L 213-4-4, L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire INLIMINELITIS PRONONCER l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER au profit du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [U] [Y] pour défaut de compétence matérielle RENVOYER Monsieur [U] [Y] a mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER SUBSIDIAIREMENT, sur LE FOND A TITRE PRINCIPAL DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [U] [Y] DECLARER Monsieur [U] [Y] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 28 avril 2023 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser la somme de 109,32. € à la Compagnie MAIF titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre survenu le 28 avril 2023 CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’occurrence, le litige, portant sur le refus d’indemnisation d’un préjudice subi par la compagnie d’assurances, ne se rattache pas à une matière relevant de compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection. Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) ; DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Texte intégral
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PND4 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 05 Mars 2026 DEMANDEUR: Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008889 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.A. -MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 08 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 05 Mars 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mars 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à : Me Bernard BERAL Me Emeric DESNOIX M. [U] [Y] ( LRAR ) S.A. -MAIF ( LRAR ) EXPOSE DU LITIGE Estimant que sa compagnie d'assurances la MAIF devait l'indemniser au titre du préjudice matériel, des frais de peinture et de diverses dommages-intérêts pour résistance abusive dans l'absence d'indemnisation du fait du dégât des eaux du 26 avril 2023 survenu dans son logement, Monsieur [U] [Y] a selon exploit de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 a fait assigner la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4397,44 € en réparation de son préjudice matériel, 1490 € au titre des préjudices des frais de peinture ainsi que 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2026. À cette audience, Monsieur [U] [Y], représenté par son avocat, conclut comme suit Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil Y venir la requise susnommée Statuer ce que de droit sur le moyen soulevé in limine litis par la Compagnie MAIF Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi du fait du dégâts des eaux du 26 avril 2023 - Préjudice matériel : 4 397,44 € - Préjudice de frais de peinture : 1 490 € - Dommages intérêt pour résistance abusive dans 1’indemnisation du Préjudice subi : 2 000 € Condamner la MAIF à payer à Monsieur [Y] une somme de 1 500 € au titre de 1’artic1e 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, la compagnie MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), également représentée par son avocat, demande : VU les articles 1103, I104 et 1302 du Code civil VU les articles L213-4-3, L 213-4-4, L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire INLIMINELITIS PRONONCER l’incompétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER au profit du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [U] [Y] pour défaut de compétence matérielle RENVOYER Monsieur [U] [Y] a mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER SUBSIDIAIREMENT, sur LE FOND A TITRE PRINCIPAL DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [U] [Y] DECLARER Monsieur [U] [Y] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 28 avril 2023 EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser la somme de 109,32. € à la Compagnie MAIF titre de la restitution des frais indûment exposés pour la gestion du sinistre survenu le 28 avril 2023 CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à payer à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral résultant des déclarations frauduleuses DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens. À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Les compétences du Juge des Contentieux de la Protection sont fixées aux articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire. Il découle de ces dispositions que le Juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher les litiges civils portant sur les baux d'habitation et les crédits à la consommation L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit notamment que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’occurrence, le litige, portant sur le refus d’indemnisation d’un préjudice subi par la compagnie d’assurances, ne se rattache pas à une matière relevant de compétence matérielle exclusive du juge des contentieux de la protection. Il convient, en conséquence, de renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, site Méditerranée, compétent pour connaître du présent litige. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ; RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Montpellier (Site Méditerranée) ; DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de l'organisation judiciaire L213-4-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
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en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-2
Mise à jour de la source le 2026-03-10T05:55:27.516Z.