Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 16 juin 2026, n° 25/00635
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Selon offre préalable n° 43441036372100 acceptée et signée le 25 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [P] [G] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2 000 euros, stipulé remboursable en 36 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 19,12 % l'an. Selon avenant audit contrat de crédit renouvelable n°43441036372100 régularisé et signé le 08 février 2022 par l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [G] une première augmentation de capital pour le porter à un montant total de 3 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 19,19 % l'an. Selon un dernier avenant au contrat de crédit renouvelable n° 43441036372100 régularisé et signé électroniquement le 26 août 2022 par l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [G] une seconde augmentation de capital pour le porter à un montant total de 6 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 9,39% l'an. M. [P] [G] a cessé le remboursement des échéances. L'établissement prêteur lui a donc adressé plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, lesquelles sont restées vaines. Par assignation en date du 29 mai 2024, la société EOS France venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné à payer les sommes dues au titre du crédit renouvelable. A l'audience, M. [P] [G], comparant en personne, a indiqué ne pas connaître la société demanderesse, tout en reconnaissant avoir souscrit un crédit auprès de la Société BNP Paribas Personal Finance. Par jugement rendu le 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : -déclaré recevable l'action formée par la SAS EOS France ; -débouté la SAS EOS France de sa demande en paiement ; -condamné la SAS EOS France aux entiers dépens ; -débouté la SAS EOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La société EOS France a interjeté appel de la décision ainsi rendue, selon déclaration au greffe reçue et enregistrée le 23 avril 2025. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025. Dans ses conclusions signifiées à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société EOS France demande à la cour de : -la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée. -réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau -débouter M. [P] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société EOS France, -déclarer, dire et juger opposable la cession de créance intervenue le 4 décembre 2023 au profit de la société EOS France créancier cessionnaire, -dire recevable et bien fondée la Société EOS France venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance (suivant acte de cession de créances n°3 entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et EOS France en date du 04 Décembre 2023) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 43441036372100 souscrit le 25 février 2020 par M. [P] [G] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France (et ayant fait l'objet de deux avenants successifs), faute de régularisation des impayés, -condamner M. [P] [G] à lui payer la somme en principal de 7 926,01 euros se décomposant de la façon suivante : -capital restant dû : 7 266,04 euros -agios (intérêts + indemnités de retard) : 103,97 euros, -indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 581,28 euros, -intérêts contentieux au taux contractuel de 6,54 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 15/11/2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement, -annulation des indemnités de retard non payées : - 25,28 euros, -condamner également M. [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Pour débouter la SA EOS France de sa demande de condamnation, le premier juge a statué en ces termes : « Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, la cession de créance en date du 20 décembre 2023 versée aux débats par la demanderesse n'a été transmise au défendeur que par lettre simple (pièce n°10), de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance. M. [P] [G] reconnaît avoir conclu un contrat de crédit, mais il soutient que son cocontractant est la SA BNP Paribas Personal Finance et non la demanderesse avec laquelle il n'a aucun lien. Dès lors, l'emprunteur niant toute relation contractuelle avec la demanderesse, et faute pour elle de démontrer avoir porté à la connaissance de M. [P] [G] la cession de créance en vertu de laquelle elle agit en paiement, il convient de considérer que ladite cession de créance n'est pas opposable au défendeur. En conséquence, la SAS EOS France sera déboutée de sa demande en paiement ». -Sur l'opposabilité de la cession de créance à l'encontre de M. [P] [G] L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1323 du code civil dispose qu'entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Enfin, l'article 1324 du même code précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Pour contester le jugement, la SA EOS France indique qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d'un acte de cession de créances n°3 en date du 4 décembre 2023 et que cette cession de créance a été notifiée par courrier adressé à M. [P] [G] et à la diligence du créancier cessionnaire en date du 20 décembre 2023 lequel est à l'origine des mises en demeure. Sur ce, La cour constate que les références du contrat souscrit par le débiteur auprès du créancier primitif (contrat n°43441036372100) sont expressément répertoriées au sein de l'attestation de cession de créance, ensemble de l'extrait de l'annexe au contrat de cession du 4 décembre 2023, que la cession de créance a été notifiée à M. [G] par lettre simple le 20 décembre 2023 et qu'en tout état de cause, la société EOS France a par ailleurs fait état de la cession de créance dans l'assignation, laquelle vaut notification, d'autant plus que l'acte de cession a été signifié en même temps que les autres pièces. M. [G] avait donc parfaitement connaissance de la cession qui lui est opposable. Le jugement qui a débouté la banque sur le motif de l'absence de notification et son absence de qualité à agir en tant que créancière sera donc infirmé. -Sur la demande en paiement Il résulte de l'article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la cour constate que si l'établissement de crédit a émis une mise en demeure le 11 octobre 2023 informant M. [G] des échéances impayées et des conséquences liées à sa défaillance et qu'il l'a mis en demeure de régler la somme de 1 606,21 euros dans les 10 jours, son courrier confié à La Poste le 12 octobre 2023 n'a pas été distribué à son destinataire. Par ailleurs, le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023 distribué le 21 novembre 2023 ne remplit pas les conditions formelles permettant de prononcer la déchéance du terme et se contente de réclamer le paiement de la somme de 7 926,01 euros. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées par l'effet de la continuation du contrat de prêt. M. [G] ne peut être condamné sur le fondement de l'article pré-cité qu'au paiement des échéances impayées de 1 606,21 euros au 11 octobre 2023 portant intérêts au taux contractuel de 9,39 %. Le jugement qui a débouté la SAS EOS France sera donc infirmé. -Sur les dépens Alors que la SAS EOS France voit son appel propsérer partiellement, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de premier instance, le jugement étant dés lors infirmé sur ce point. -Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS EOS France qui voit son appel prospérer partiellement apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 606,21 euros au 11 octobre 2023 portant intérêts au taux contractuel de 9,39 % au titre des échéances impayées au 11 octobre 2023 s'agissant de l'offre de crédit renouvelable signée le 26 août 2022, Condamne M. [P] [G] à payer les dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
N° RG 25/00635 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUM4 ARRÊT N° du : 16 juin 2026 CH Formule exécutoire le : à : Me Philippe PONCET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRÊT DU 16 JUIN 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 24/01760) La société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (suivant contrat de cession de créances n°3 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 04 décembre 2023), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES,avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant INTIMÉ : Monsieur [P] [G], Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Marne) Demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant,ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 délivré à étude DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Herlet, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et la mise à disposition ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Selon offre préalable n° 43441036372100 acceptée et signée le 25 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [P] [G] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 2 000 euros, stipulé remboursable en 36 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 19,12 % l'an. Selon avenant audit contrat de crédit renouvelable n°43441036372100 régularisé et signé le 08 février 2022 par l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [G] une première augmentation de capital pour le porter à un montant total de 3 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 19,19 % l'an. Selon un dernier avenant au contrat de crédit renouvelable n° 43441036372100 régularisé et signé électroniquement le 26 août 2022 par l'emprunteur, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [P] [G] une seconde augmentation de capital pour le porter à un montant total de 6 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel révisable de 9,39% l'an. M. [P] [G] a cessé le remboursement des échéances. L'établissement prêteur lui a donc adressé plusieurs lettres de relance, notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, lesquelles sont restées vaines. Par assignation en date du 29 mai 2024, la société EOS France venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné à payer les sommes dues au titre du crédit renouvelable. A l'audience, M. [P] [G], comparant en personne, a indiqué ne pas connaître la société demanderesse, tout en reconnaissant avoir souscrit un crédit auprès de la Société BNP Paribas Personal Finance. Par jugement rendu le 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : -déclaré recevable l'action formée par la SAS EOS France ; -débouté la SAS EOS France de sa demande en paiement ; -condamné la SAS EOS France aux entiers dépens ; -débouté la SAS EOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La société EOS France a interjeté appel de la décision ainsi rendue, selon déclaration au greffe reçue et enregistrée le 23 avril 2025. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [G] à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025. Dans ses conclusions signifiées à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société EOS France demande à la cour de : -la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée. -réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau -débouter M. [P] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société EOS France, -déclarer, dire et juger opposable la cession de créance intervenue le 4 décembre 2023 au profit de la société EOS France créancier cessionnaire, -dire recevable et bien fondée la Société EOS France venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance (suivant acte de cession de créances n°3 entre les sociétés BNP Paribas Personal Finance et EOS France en date du 04 Décembre 2023) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 43441036372100 souscrit le 25 février 2020 par M. [P] [G] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance aux droits de laquelle vient désormais la société EOS France (et ayant fait l'objet de deux avenants successifs), faute de régularisation des impayés, -condamner M. [P] [G] à lui payer la somme en principal de 7 926,01 euros se décomposant de la façon suivante : -capital restant dû : 7 266,04 euros -agios (intérêts + indemnités de retard) : 103,97 euros, -indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 581,28 euros, -intérêts contentieux au taux contractuel de 6,54 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 15/11/2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement, -annulation des indemnités de retard non payées : - 25,28 euros, -condamner également M. [P] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [P] [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. MOTIFS Pour débouter la SA EOS France de sa demande de condamnation, le premier juge a statué en ces termes : « Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, la cession de créance en date du 20 décembre 2023 versée aux débats par la demanderesse n'a été transmise au défendeur que par lettre simple (pièce n°10), de sorte qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance. M. [P] [G] reconnaît avoir conclu un contrat de crédit, mais il soutient que son cocontractant est la SA BNP Paribas Personal Finance et non la demanderesse avec laquelle il n'a aucun lien. Dès lors, l'emprunteur niant toute relation contractuelle avec la demanderesse, et faute pour elle de démontrer avoir porté à la connaissance de M. [P] [G] la cession de créance en vertu de laquelle elle agit en paiement, il convient de considérer que ladite cession de créance n'est pas opposable au défendeur. En conséquence, la SAS EOS France sera déboutée de sa demande en paiement ». -Sur l'opposabilité de la cession de créance à l'encontre de M. [P] [G] L'article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1323 du code civil dispose qu'entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Enfin, l'article 1324 du même code précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Pour contester le jugement, la SA EOS France indique qu'elle vient aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance en vertu d'un acte de cession de créances n°3 en date du 4 décembre 2023 et que cette cession de créance a été notifiée par courrier adressé à M. [P] [G] et à la diligence du créancier cessionnaire en date du 20 décembre 2023 lequel est à l'origine des mises en demeure. Sur ce, La cour constate que les références du contrat souscrit par le débiteur auprès du créancier primitif (contrat n°43441036372100) sont expressément répertoriées au sein de l'attestation de cession de créance, ensemble de l'extrait de l'annexe au contrat de cession du 4 décembre 2023, que la cession de créance a été notifiée à M. [G] par lettre simple le 20 décembre 2023 et qu'en tout état de cause, la société EOS France a par ailleurs fait état de la cession de créance dans l'assignation, laquelle vaut notification, d'autant plus que l'acte de cession a été signifié en même temps que les autres pièces. M. [G] avait donc parfaitement connaissance de la cession qui lui est opposable. Le jugement qui a débouté la banque sur le motif de l'absence de notification et son absence de qualité à agir en tant que créancière sera donc infirmé. -Sur la demande en paiement Il résulte de l'article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l'espèce, la cour constate que si l'établissement de crédit a émis une mise en demeure le 11 octobre 2023 informant M. [G] des échéances impayées et des conséquences liées à sa défaillance et qu'il l'a mis en demeure de régler la somme de 1 606,21 euros dans les 10 jours, son courrier confié à La Poste le 12 octobre 2023 n'a pas été distribué à son destinataire. Par ailleurs, le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023 distribué le 21 novembre 2023 ne remplit pas les conditions formelles permettant de prononcer la déchéance du terme et se contente de réclamer le paiement de la somme de 7 926,01 euros. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut obtenir que le paiement des échéances impayées par l'effet de la continuation du contrat de prêt. M. [G] ne peut être condamné sur le fondement de l'article pré-cité qu'au paiement des échéances impayées de 1 606,21 euros au 11 octobre 2023 portant intérêts au taux contractuel de 9,39 %. Le jugement qui a débouté la SAS EOS France sera donc infirmé. -Sur les dépens Alors que la SAS EOS France voit son appel propsérer partiellement, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de premier instance, le jugement étant dés lors infirmé sur ce point. -Sur l'article 700 du code de procédure civile La SAS EOS France qui voit son appel prospérer partiellement apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [P] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 1 606,21 euros au 11 octobre 2023 portant intérêts au taux contractuel de 9,39 % au titre des échéances impayées au 11 octobre 2023 s'agissant de l'offre de crédit renouvelable signée le 26 août 2022, Condamne M. [P] [G] à payer les dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [P] [G] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] [G] à payer à la SAS EOS France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président de chambre
Décisions proches
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en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/10056
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F01337
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:49:07.197Z.