Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 30 juin 2026, n° 2024F01337
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS La société METISCO se déclare créancière de la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES (ciaprès DERICHEBOURG) au titre d'une créance d'un montant de 18.185,28€. Cette créance lui a été cédée par la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE (ci-après GAMA). Elle a mis en demeure la société DERICHEBOURG de lui régler ladite créance, en vain. La société DERICHEBOURG s'y oppose au motif qu'elle a réglé ce montant à la société GAMA. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Affaire numéro 2024F01337 Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société METISCO a assigné la société DERICHEBOURG demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce. Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société METISCO s'opposant à la jonction, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties sur la jonction éventuelle avec une troisième affaire ayant le numéro 2024F01336, ellemême précédemment jointe avec une quatrième affaire ayant le numéro 2025F00534. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025, la société DERICHEBOURG a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1,1302 du Code civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société DERICHEBOURG en ses demandes, les dire bien fondées, Prononcer la jonction avec l'affaire n°2024F01336, A titre principal : Débouter la société METISCO de toutes ses demandes à l'encontre de la société DERICHEBOURG et constater que la société DERICHEBOURG n'est pas débitrice de la société METISCO. A titre subsidiaire : Condamner la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu, Condamner la société GAMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société DERICHEBOURG. En tout état de cause : * Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA aux dépens, Débouter les sociétés METISCO et GAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A cette même audience du 23 septembre 2025, la société DERICHEBOURG a indiqué avoir fait une seconde assignation en intervention forcée à l'encontre de la société GAMA au titre de la créance de la société METISCO et enrôler prochainement cette nouvelle affaire. A cette même audience du 23 septembre 2025, le conseil de la société METISCO s'est opposé à la jonction avec l'affaire 2024F01336, afin de différencier les demandes de ses deux clients, les sociétés METISCO et FISCOPTIMA. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé sur le siège un jugement de rejet de la jonction entre les affaires 2024F01336 et 2024F01337 et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 pour régularisation de la procédure. A l'audience collégiale du 18 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 pour régularisation de la procédure. A l'audience collégiale du 3 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026. Affaire numéro 2026F00131 Par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société DERICHEBOURG a assigné la société GAMA demandant au Tribunal de : Vu les articles, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1,1302 du Code civil ; Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société DERICHEBOURG en ses demandes, les dire bien fondées, A titre principal : Débouter la société METISCO de toutes ses demandes à l'encontre de la société DERICHEBOURG et constater que la société DERICHEBOURG n'est pas débitrice de la société METISCO. A titre subsidiaire : Condamner la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu, Condamner la société GAMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société DERICHEBOURG. En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA aux dépens, Débouter les sociétés METISCO et GAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d'audience à la société GAMA. A l'audience collégiale du 24 février 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026. A l'audience collégiale du 10 mars 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, l'affaire a été jointe avec l'affaire 2024F01337 sous le numéro 2024F01337. Affaire numéro 2024F01337 A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire 2024F01337 a été jointe avec l'affaire 2026F00131 sous le numéro 2024F01337 et a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 21 avril 2026, à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les sociétés METISCO et DERICHEBOURG en leur explication, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société METISCO expose que : Elle est une société de droit belge ayant pour activité les services administratifs et le soutien aux entreprises. Le 30 novembre 2023, la société GAMA a émis et adressé à la société DERICHEBOURG, une facture d'un montant de 18.185,28€ à échéance du 31 janvier 2024. Puis la société GAMA a proposé de céder sa créance via une plate-forme numérique de facilitation d'affacturage, mise à disposition par la société EDEBEX. Vérifiant systématiquement la réalité des créances, la société EDEBEX a interrogé la société DERICHEBOURG le 1er décembre 2023. Le 11 décembre 2023, la société DERICHEBOURG a reconnu l'existence de la dette. Le 14 décembre 2023, la société METISCO a racheté la créance de la société GAMA. Le 14 décembre 2023, par LRAR réceptionnée le 19 décembre suivant, la société DERICHEBOURG a été informée de la cession de la créance. Le 27 décembre 2023, la société DERICHEBOURG a réglé à la société GAMA, la facture correspondante. Le 15 février 2024 après une relance par la société EDEBEX en date du 7 février 2024, la société DERICHEBOURG lui a indiqué avoir réglé la société GAMA, cette dernière s'opposant à tout remboursement. Le 7 octobre 2024 par LRAR, elle a mis en demeure la société DERICHEBOURG de régler sa dette, en vain. Elle soutient que ce paiement réalisé postérieurement à la notification de la cession de créance n'est pas libératoire. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle à titre principal de la société DERICHEBOURG. A l'appui de ses demandes, la société METISCO verse aux débats 8 pièces dont : la facture cédée, l'audit et réponse à l'audit, l'acte de cession, LRAR de notification de la cession de créance, LRAR de mise en demeure du 7 octobre 2024. La société DERICHEBOURG oppose que : Ayant payé la société GAMA en effectuant le virement correspondant à la facture, elle soutient qu'elle n'est pas débitrice de la société METISCO. A défaut, elle demande que la société GAMA soit condamnée à régler cette somme à la société METISCO et à la garantir de toute éventuelle condamnation. A l'appui de ses demandes la société DERICHEBOURG verse aux débats 3 pièces dont : * le virement à la société GAMA d'un montant de 18.185,28€.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société GAMA, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les sociétés METISCO ou DERICHEBOURG. Sur la demande en principal La société METISCO demande au Tribunal de condamner la société DERICHEBOURG à lui régler la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues. La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre au motif qu'elle n'est pas débitrice de la société METISCO car elle a réglé cette somme à la société GAMA. L'article 1323 du Code civil dispose que « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. ». L'article 1324 du Code civil dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. […] ». La société METISCO justifie de l'acte de cession de la créance, en date du 14 décembre 2023 concernant la facture F-000002 d'un montant de 18.185,28€ à échéance du 31 janvier 2024 et de sa notification à la société DERICHEBOURG, par présentation de l'avis de dépôt de la LRAR, en date du 15 décembre 2023. La société DERICHEBOURG justifie d'un avis de virement d'un montant de 18.185,28€ au titre de la facture F-000002 à la société GAMA en date du 27 décembre 2023, date postérieure à la notification de la cession de la créance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2024, date d'échéance de la facture et déboutera la société DERICHEBOURG de sa demande tendant à voir débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de la société GAMA La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à lui payer la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu. L'article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […].». L'article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». La société DERICHEBOURG justifie d'un avis de virement en date du 27 décembre 2023 d'un montant de 18.185,28€ à la société GAMA, en règlement de la facture n°F-000002. En conséquence, le Tribunal condamnera la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu de la facture F-000002. Sur la demande reconventionnelle de garantie de la société DERICHEBOURG La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le Tribunal rappelle qu'il prononcera une condamnation de la société GAMA tendant à restituer à la société DERICHEBOURG, la somme de 18.185,28€ au titre de la facture F-000002. En conséquence, le Tribunal déboutera la société DERICHEBOURG de sa demande d'être garantie par la société GAMA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture F-000002. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société METISCO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DERICHEBOURG à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société METISCO du surplus de sa demande et déboutera la société DERICHEBOURG de ses demandes formées de ce chef. Sur les dépens La société DERICHEBOURG succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2024. Déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de sa demande tendant à voir débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre. Condamne la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE à payer à la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu de la facture F-000002. Déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de sa demande d'être garantie par la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture F-000002. Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES à payer à la société METISCO la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société METISCO du surplus de sa demande et déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de ses demandes formées de ce chef. Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 3ème Chambre N° RG : 2024F01337 Jonction avec 2026F00131 DEMANDEUR Société METISCO, société de droit belge, [H] (NOK) [Adresse 1] - BELGIQUE comparant par Me Justin BEREST du cabinet JB AVOCAT [Adresse 2] et par Mes Christine SARAZIN et Théo LARDY du cabinet SCP AVENS [Adresse 3] DEFENDEURS SAS DERICHEBOURG TECHNOLOGIES [Adresse 4] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Anne MARTY [Adresse 6] SAS GAMA FORCE SECURITE PRIVEE [Adresse 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant Mme Elisabeth PIQUEE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Chemseddine KEDDI, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société METISCO se déclare créancière de la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES (ciaprès DERICHEBOURG) au titre d'une créance d'un montant de 18.185,28€. Cette créance lui a été cédée par la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE (ci-après GAMA). Elle a mis en demeure la société DERICHEBOURG de lui régler ladite créance, en vain. La société DERICHEBOURG s'y oppose au motif qu'elle a réglé ce montant à la société GAMA. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Affaire numéro 2024F01337 Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société METISCO a assigné la société DERICHEBOURG demandant au Tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants et 1321 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce. Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, Condamner la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 4 février 2025. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société METISCO s'opposant à la jonction, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties sur la jonction éventuelle avec une troisième affaire ayant le numéro 2024F01336, ellemême précédemment jointe avec une quatrième affaire ayant le numéro 2025F00534. A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 23 septembre 2025, la société DERICHEBOURG a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°2 »), demandant au Tribunal de : Vu les articles, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1,1302 du Code civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société DERICHEBOURG en ses demandes, les dire bien fondées, Prononcer la jonction avec l'affaire n°2024F01336, A titre principal : Débouter la société METISCO de toutes ses demandes à l'encontre de la société DERICHEBOURG et constater que la société DERICHEBOURG n'est pas débitrice de la société METISCO. A titre subsidiaire : Condamner la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu, Condamner la société GAMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société DERICHEBOURG. En tout état de cause : * Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA aux dépens, Débouter les sociétés METISCO et GAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. A cette même audience du 23 septembre 2025, la société DERICHEBOURG a indiqué avoir fait une seconde assignation en intervention forcée à l'encontre de la société GAMA au titre de la créance de la société METISCO et enrôler prochainement cette nouvelle affaire. A cette même audience du 23 septembre 2025, le conseil de la société METISCO s'est opposé à la jonction avec l'affaire 2024F01336, afin de différencier les demandes de ses deux clients, les sociétés METISCO et FISCOPTIMA. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé sur le siège un jugement de rejet de la jonction entre les affaires 2024F01336 et 2024F01337 et a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 18 novembre 2025 pour régularisation de la procédure. A l'audience collégiale du 18 novembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 3 février 2026 pour régularisation de la procédure. A l'audience collégiale du 3 février 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026. Affaire numéro 2026F00131 Par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2026 signifié par dépôt en l'étude, la société DERICHEBOURG a assigné la société GAMA demandant au Tribunal de : Vu les articles, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1,1302 du Code civil ; Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Recevoir la société DERICHEBOURG en ses demandes, les dire bien fondées, A titre principal : Débouter la société METISCO de toutes ses demandes à l'encontre de la société DERICHEBOURG et constater que la société DERICHEBOURG n'est pas débitrice de la société METISCO. A titre subsidiaire : Condamner la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu, Condamner la société GAMA à garantir toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société DERICHEBOURG. En tout état de cause : Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA au paiement de la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés METISCO et GAMA aux dépens, Débouter les sociétés METISCO et GAMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d'audience à la société GAMA. A l'audience collégiale du 24 février 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 mars 2026. A l'audience collégiale du 10 mars 2026 à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, l'affaire a été jointe avec l'affaire 2024F01337 sous le numéro 2024F01337. Affaire numéro 2024F01337 A l'audience collégiale du 10 mars 2026, l'affaire 2024F01337 a été jointe avec l'affaire 2026F00131 sous le numéro 2024F01337 et a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 21 avril 2026 pour audition des parties. A son audience du 21 avril 2026, à laquelle la société GAMA n'a pas comparu, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les sociétés METISCO et DERICHEBOURG en leur explication, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La société METISCO expose que : Elle est une société de droit belge ayant pour activité les services administratifs et le soutien aux entreprises. Le 30 novembre 2023, la société GAMA a émis et adressé à la société DERICHEBOURG, une facture d'un montant de 18.185,28€ à échéance du 31 janvier 2024. Puis la société GAMA a proposé de céder sa créance via une plate-forme numérique de facilitation d'affacturage, mise à disposition par la société EDEBEX. Vérifiant systématiquement la réalité des créances, la société EDEBEX a interrogé la société DERICHEBOURG le 1er décembre 2023. Le 11 décembre 2023, la société DERICHEBOURG a reconnu l'existence de la dette. Le 14 décembre 2023, la société METISCO a racheté la créance de la société GAMA. Le 14 décembre 2023, par LRAR réceptionnée le 19 décembre suivant, la société DERICHEBOURG a été informée de la cession de la créance. Le 27 décembre 2023, la société DERICHEBOURG a réglé à la société GAMA, la facture correspondante. Le 15 février 2024 après une relance par la société EDEBEX en date du 7 février 2024, la société DERICHEBOURG lui a indiqué avoir réglé la société GAMA, cette dernière s'opposant à tout remboursement. Le 7 octobre 2024 par LRAR, elle a mis en demeure la société DERICHEBOURG de régler sa dette, en vain. Elle soutient que ce paiement réalisé postérieurement à la notification de la cession de créance n'est pas libératoire. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle à titre principal de la société DERICHEBOURG. A l'appui de ses demandes, la société METISCO verse aux débats 8 pièces dont : la facture cédée, l'audit et réponse à l'audit, l'acte de cession, LRAR de notification de la cession de créance, LRAR de mise en demeure du 7 octobre 2024. La société DERICHEBOURG oppose que : Ayant payé la société GAMA en effectuant le virement correspondant à la facture, elle soutient qu'elle n'est pas débitrice de la société METISCO. A défaut, elle demande que la société GAMA soit condamnée à régler cette somme à la société METISCO et à la garantir de toute éventuelle condamnation. A l'appui de ses demandes la société DERICHEBOURG verse aux débats 3 pièces dont : * le virement à la société GAMA d'un montant de 18.185,28€. LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La société GAMA, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par les sociétés METISCO ou DERICHEBOURG. Sur la demande en principal La société METISCO demande au Tribunal de condamner la société DERICHEBOURG à lui régler la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues. La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre au motif qu'elle n'est pas débitrice de la société METISCO car elle a réglé cette somme à la société GAMA. L'article 1323 du Code civil dispose que « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. ». L'article 1324 du Code civil dispose que « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. […] ». La société METISCO justifie de l'acte de cession de la créance, en date du 14 décembre 2023 concernant la facture F-000002 d'un montant de 18.185,28€ à échéance du 31 janvier 2024 et de sa notification à la société DERICHEBOURG, par présentation de l'avis de dépôt de la LRAR, en date du 15 décembre 2023. La société DERICHEBOURG justifie d'un avis de virement d'un montant de 18.185,28€ au titre de la facture F-000002 à la société GAMA en date du 27 décembre 2023, date postérieure à la notification de la cession de la créance. En conséquence, le Tribunal condamnera la société DERICHEBOURG à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2024, date d'échéance de la facture et déboutera la société DERICHEBOURG de sa demande tendant à voir débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de la société GAMA La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à lui payer la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu. L'article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […].». L'article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ». La société DERICHEBOURG justifie d'un avis de virement en date du 27 décembre 2023 d'un montant de 18.185,28€ à la société GAMA, en règlement de la facture n°F-000002. En conséquence, le Tribunal condamnera la société GAMA à payer à la société DERICHEBOURG la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu de la facture F-000002. Sur la demande reconventionnelle de garantie de la société DERICHEBOURG La société DERICHEBOURG demande au Tribunal de condamner la société GAMA à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le Tribunal rappelle qu'il prononcera une condamnation de la société GAMA tendant à restituer à la société DERICHEBOURG, la somme de 18.185,28€ au titre de la facture F-000002. En conséquence, le Tribunal déboutera la société DERICHEBOURG de sa demande d'être garantie par la société GAMA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture F-000002. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société METISCO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DERICHEBOURG à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, déboutera la société METISCO du surplus de sa demande et déboutera la société DERICHEBOURG de ses demandes formées de ce chef. Sur les dépens La société DERICHEBOURG succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES à régler à la société METISCO la somme de 18.185,28€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31 janvier 2024. Déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de sa demande tendant à voir débouter la société METISCO de toutes ses demandes à son encontre. Condamne la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE à payer à la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES la somme de 18.185,28€ au titre du paiement indu de la facture F-000002. Déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de sa demande d'être garantie par la société GAMA FORCE SECURITE PRIVEE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la facture F-000002. Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES à payer à la société METISCO la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboute la société METISCO du surplus de sa demande et déboute la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES de ses demandes formées de ce chef. Condamne la société DERICHEBOURG TECHNOLOGIES aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 94,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 6ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code civil 1324, code de commerce L441-6, code civil 1323, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 avril 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/01117
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/03909
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08340
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/02131
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09012
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/10056
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00635
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00235
en commun : code civil 1321, code civil 1324, code civil 1323
Mise à jour de la source le 2026-07-04T09:38:41.875Z.