Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/02231
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [G] a souscrit le 5 décembre 2013 auprès de la société Nouvelles Energies de France Solaire (NEDFS) un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque. Pour le financement de cet équipement, M. [D] [G] a souscrit le même jour auprès de la société Franfinance un contrat de prêt d'un montant de 18 000 euros. L'installation a été mise en service dans les mois qui ont suivi et fonctionne depuis lors sans incident déclaré. Le prêt souscrit a été remboursé par anticipation par M. [D] [G] dès le 4 février 2014. Par jugement du 7 août 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NEDFS. Suivant actes extrajudiciaires des 18 et 23 août 2022, M. [D] [G] a fait assigner Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDFS et la société Franfinance. Suivant jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil : - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 5 décembre 2013 entre M. [D] [G] et la société NEDFS ; - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de ce contrat à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ; - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée M. [D] [G] à l'encontre de la société Franfinance ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [D] [G] en tous les dépens de la présente instance. Suivant déclaration du 12 avril 2024, M. [D] [G] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [D] [G] demande à la cour de: Vu les articles visés dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 2232 du code civil, - Déclarer recevable et bien fondé M. [D] [G] en son appel, y faire droit ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [D] [G], l'a condamné aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - Déclarer M. [D] [G] recevable en son action en nullité de la vente ; - Déclarer M. [D] [G] recevable en son action contre la banque ; A titre principal : - Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre M. [D] [G] et la société Nouvelles énergies de France solaires en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; Subsidiairement : - Prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [D] [G] et la société Nouvelles énergies de France solaires sur le fondement du dol ; En conséquence : - Condamner Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [D] [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; - Dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [D] [G] pourrait en disposer à sa guise ; - Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté signé entre M. [D] [G] et la société Franfinance ; - Dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; - Dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre l'acquéreur et la société Nouvelles énergies de France solaires ; En conséquence : - Condamner la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 18 230,85 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; - Condamner la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; En tout état de cause : - Débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires et la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires et la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. En ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour de : - Débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest le 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : - Débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter M. [D] [G] de sa demande de restitution des sommes remboursées de manière anticipée ; - Condamner M. [D] [G] au remboursement du capital emprunté de 18 000 euros, déduction faite des sommes remboursées par anticipation, affecté des intérêts au taux légal capitalisés, de la date de l'assignation jusque parfait règlement ; En toute hypothèse : - Condamner M. [D] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] [G] au paiement des dépens, de première instance et d'appel. Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDFS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 11 et 12 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation M. [G] agit en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation. Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [G] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que le demandeur pouvait se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que : - il est de principe que le point de départ du délai de prescription doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n'étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. - Consommateur profane, il n'avait aucune compétence particulière en droit de la consommation et n'avait pas connaissance des nullités affectant le bon de commande. - Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal, touchant au formalisme de cette convention, soit au jour où il a consulté un avocat, au cours de l'année 2021. - Le rappel de certaines dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris connaissance de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions. - L'acquéreur étant un consommateur non averti, il convient d'écarter la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. - L'absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande. - La facture est établie après la vente et n'est pas un document contractuel permettant de lier les parties étant précisé qu'elle manquait aussi de précisions sur les caractéristiques essentielles. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que M. [G] démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir et qu'il ignorait l'existence de ses droits. Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation. En l'espèce, M. [G] invoque l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Il fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la ventilation du prix, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de paiement, les conditions d'exercice de la faculté de rétractation. Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 5 décembre 2013. L'appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d'apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l'acte. M. [G] ne saurait solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat (soit l'année 2021 plus de 8 ans après la conclusion du contrat), ni se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressé à la date de conclusion du contrat de vente et qu'il était donc en mesure d'agir, dès sa signature. Retenir l'argumentation de M. [G] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle il a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque. M. [G] ne peut pas invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 5 décembre 2013. Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 5 décembre 2013 fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, exercée par assignations des 18 et 23 août 2022, est irrecevable comme prescrite. Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article L 311-32 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur l'action fondée sur le dol L'appelant entend former également sa demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société NEDFS de l'avoir engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation et la rentabilité de l'opération. La société Franfinance soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que la preuve du dol n'est pas rapportée. Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce. Il incombe à l'appelant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat. Particulièrement en matière de dol résultant de l'absence d'autofinancement et de rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'acquéreur a compris que tel ne serait pas le cas. Comme il a été dit, l'appelant étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en oeuvre. Il était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt. Cependant, M. [G] justifie par les pièces produites aux débats (contrat d'achat de l'énergie et attestation de conformité visée par le consuel le 21 juin 2016) que l'installation photovoltaïque a été raccordée le 5 août 2016 et que le contrat de rachat a été signé le 17 juillet 2018. Il résulte par ailleurs des factures d'électricité produites que le relevé effectué le 6 août 2016 était égal à zéro. Le relevé a commencé à être effectif à compter du 4 août 2016 au vu de la facture couvrant la période du 05/08/2017 au 04/08/2017. C'est donc à compter de cette date que court le délai de prescription. L'assignation ayant été délivré les 18 et 23 mai 2022, l'action en nullité pour dol n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef. Pour autant, le dol suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant. Or, la cour relève que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il a contracté en considération d'une productivité et d'un rendement particulier de l'installation ainsi que d'un auto-financement. En effet, rien ne démontre que la société NEDFS s'était engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque et l'auto-financement étant souligné que le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens. L'article 21 des conditions générales du bon de commande selon lequel 'après étude de faisabilité, la confirmation de l'estimation de production (...) sera fournie au client. Ces données sont fournies à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années et n'engagent pas la responsabilité de Nouvelles Energies de France Solaires en lieu et place de PV GIS' ne saurait établir que la société NEDFS avait garanti une rentabilité financière. La preuve de manoeuvres frauduleuses préalables à la conclusion du contrat du 5 décembre 2013 dont l'appelant aurait pu découvrir les conséquences à une date postérieure n'étant pas rapportée, M. [G] sera débouté de sa demande d'annulation du contrat de vente pour dol et par voie de conséquence, du contrat de prêt, compte tenu du caractère accessoire de celui-ci en application de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. - Sur la prescription de l'action contre la banque M. [G] fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans avoir vérifié la régularité du contrat de vente, auquel il fait grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques des biens ou desvices proposés, la ventilation du prix, les délais et modalités de livraison des biens, les modalités de financement et les modalités de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement. Il ajoute que si le prêteur n'avait pas à l'assister lors de la conclusion et de l'exécution du contrat, ni à vérifier le bon fonctionnement de l'installation, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il reproche également au prêteur de ne pas s'être assuré de l'exécution complète du contrat, son installation n'ayant été raccordée que le 5 août 2016, soit 2,5 ans plus tard. La société Franfinance soulève également la prescription de cette action. L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance. L'appelant reproche à la société Franfinance d'avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et de ne pas avoir vérifié de l'exécution complète du contrat. Cependant, M [G] disposait, dès la signature du contrat de vente le 5 décembre 2013 puis dès le déblocage des fonds, des éléments lui permettant d'apprécier les manquements éventuels de la banque. La circonstance qu'un rapport d'expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d'agir. L'action en responsabilité contre la banque est donc prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes accessoires La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [P] à payer à la banque la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat du 5 décembre 2013 pour dol ; Statuant à nouveau sur ce point : Déclare recevable la demande d'annulation du contrat du 5 décembre 2013 pour dol formée par monsieur [D] [G] ; Déboute monsieur [D] [G] de sa demande d'annulation de ce contrat pour dol ; Y ajoutant, Condamne monsieur [D] [G] à payer à la société la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/02231 N° Portalis DBVL-V-B7I-UV65 (Réf 1ère instance : 11-22-407) (3) M. [D] [G] C/ Me [X] [L] S.A. FRANFINANCE Copie exécutoire délivrée le : 23/06/2026 à : - Me JEANMOUGIN - Me FLOC'H RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [G] né le 20 Avril 1949 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Félix JEANMOUGIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Océane AUFFRET-de PEYRELONGUE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître [X] [L], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société NOUVELLES ENERGIES DE FRANCE SOLAIRE [Adresse 2] [Localité 3] Assignée par acte de commissaire de justice en date du 12/07/2024, délivré à domicile, n'ayant pas constitué S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [G] a souscrit le 5 décembre 2013 auprès de la société Nouvelles Energies de France Solaire (NEDFS) un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque. Pour le financement de cet équipement, M. [D] [G] a souscrit le même jour auprès de la société Franfinance un contrat de prêt d'un montant de 18 000 euros. L'installation a été mise en service dans les mois qui ont suivi et fonctionne depuis lors sans incident déclaré. Le prêt souscrit a été remboursé par anticipation par M. [D] [G] dès le 4 février 2014. Par jugement du 7 août 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société NEDFS. Suivant actes extrajudiciaires des 18 et 23 août 2022, M. [D] [G] a fait assigner Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDFS et la société Franfinance. Suivant jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a, au visa des articles 1144 et 2224 du code civil : - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 5 décembre 2013 entre M. [D] [G] et la société NEDFS ; - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation de ce contrat à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ; - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée M. [D] [G] à l'encontre de la société Franfinance ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [D] [G] en tous les dépens de la présente instance. Suivant déclaration du 12 avril 2024, M. [D] [G] a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [D] [G] demande à la cour de: Vu les articles visés dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 2232 du code civil, - Déclarer recevable et bien fondé M. [D] [G] en son appel, y faire droit ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [D] [G], l'a condamné aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - Déclarer M. [D] [G] recevable en son action en nullité de la vente ; - Déclarer M. [D] [G] recevable en son action contre la banque ; A titre principal : - Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre M. [D] [G] et la société Nouvelles énergies de France solaires en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; Subsidiairement : - Prononcer la nullité du contrat conclu entre M. [D] [G] et la société Nouvelles énergies de France solaires sur le fondement du dol ; En conséquence : - Condamner Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [D] [G], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; - Dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, M. [D] [G] pourrait en disposer à sa guise ; - Prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté signé entre M. [D] [G] et la société Franfinance ; - Dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; - Dire et juger que la société Franfinance a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre l'acquéreur et la société Nouvelles énergies de France solaires ; En conséquence : - Condamner la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 18 230,85 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; - Condamner la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; En tout état de cause : - Débouter la société Franfinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires et la société Franfinance à payer à M. [D] [G] la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Me [X] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Nouvelles énergies de France solaires et la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. En ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour de : - Débouter M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest le 10 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : - Débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter M. [D] [G] de sa demande de restitution des sommes remboursées de manière anticipée ; - Condamner M. [D] [G] au remboursement du capital emprunté de 18 000 euros, déduction faite des sommes remboursées par anticipation, affecté des intérêts au taux légal capitalisés, de la date de l'assignation jusque parfait règlement ; En toute hypothèse : - Condamner M. [D] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] [G] au paiement des dépens, de première instance et d'appel. Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEDFS, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 11 et 12 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation M. [G] agit en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation. Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [G] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que le demandeur pouvait se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation. Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que : - il est de principe que le point de départ du délai de prescription doit être décalé dans le temps au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n'étaient pas décelables après une simple lecture du contrat. - Consommateur profane, il n'avait aucune compétence particulière en droit de la consommation et n'avait pas connaissance des nullités affectant le bon de commande. - Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal, touchant au formalisme de cette convention, soit au jour où il a consulté un avocat, au cours de l'année 2021. - Le rappel de certaines dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à établir que l'acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris connaissance de la cause de nullité qui affecte l'acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions. - L'acquéreur étant un consommateur non averti, il convient d'écarter la présomption selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi. - L'absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande. - La facture est établie après la vente et n'est pas un document contractuel permettant de lier les parties étant précisé qu'elle manquait aussi de précisions sur les caractéristiques essentielles. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que M. [G] démontre qu'il était dans l'impossibilité d'agir et qu'il ignorait l'existence de ses droits. Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation. En l'espèce, M. [G] invoque l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Il fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la ventilation du prix, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de paiement, les conditions d'exercice de la faculté de rétractation. Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 5 décembre 2013. L'appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d'apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l'acte. M. [G] ne saurait solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle il a consulté un avocat (soit l'année 2021 plus de 8 ans après la conclusion du contrat), ni se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressé à la date de conclusion du contrat de vente et qu'il était donc en mesure d'agir, dès sa signature. Retenir l'argumentation de M. [G] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle il a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque. M. [G] ne peut pas invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 5 décembre 2013. Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 5 décembre 2013 fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, exercée par assignations des 18 et 23 août 2022, est irrecevable comme prescrite. Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article L 311-32 du code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur l'action fondée sur le dol L'appelant entend former également sa demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société NEDFS de l'avoir engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation et la rentabilité de l'opération. La société Franfinance soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite. A titre subsidiaire, elle soutient que la preuve du dol n'est pas rapportée. Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts. La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce. Il incombe à l'appelant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de les connaître que postérieurement à la souscription du contrat. Particulièrement en matière de dol résultant de l'absence d'autofinancement et de rentabilité financière, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle l'acquéreur a compris que tel ne serait pas le cas. Comme il a été dit, l'appelant étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en oeuvre. Il était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt. Cependant, M. [G] justifie par les pièces produites aux débats (contrat d'achat de l'énergie et attestation de conformité visée par le consuel le 21 juin 2016) que l'installation photovoltaïque a été raccordée le 5 août 2016 et que le contrat de rachat a été signé le 17 juillet 2018. Il résulte par ailleurs des factures d'électricité produites que le relevé effectué le 6 août 2016 était égal à zéro. Le relevé a commencé à être effectif à compter du 4 août 2016 au vu de la facture couvrant la période du 05/08/2017 au 04/08/2017. C'est donc à compter de cette date que court le délai de prescription. L'assignation ayant été délivré les 18 et 23 mai 2022, l'action en nullité pour dol n'est pas prescrite. Le jugement sera infirmé de ce chef. Pour autant, le dol suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant. Or, la cour relève que l'appelant ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il a contracté en considération d'une productivité et d'un rendement particulier de l'installation ainsi que d'un auto-financement. En effet, rien ne démontre que la société NEDFS s'était engagée sur la rentabilité financière de l'installation photovoltaïque et l'auto-financement étant souligné que le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens. L'article 21 des conditions générales du bon de commande selon lequel 'après étude de faisabilité, la confirmation de l'estimation de production (...) sera fournie au client. Ces données sont fournies à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années et n'engagent pas la responsabilité de Nouvelles Energies de France Solaires en lieu et place de PV GIS' ne saurait établir que la société NEDFS avait garanti une rentabilité financière. La preuve de manoeuvres frauduleuses préalables à la conclusion du contrat du 5 décembre 2013 dont l'appelant aurait pu découvrir les conséquences à une date postérieure n'étant pas rapportée, M. [G] sera débouté de sa demande d'annulation du contrat de vente pour dol et par voie de conséquence, du contrat de prêt, compte tenu du caractère accessoire de celui-ci en application de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. - Sur la prescription de l'action contre la banque M. [G] fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans avoir vérifié la régularité du contrat de vente, auquel il fait grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques des biens ou desvices proposés, la ventilation du prix, les délais et modalités de livraison des biens, les modalités de financement et les modalités de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement. Il ajoute que si le prêteur n'avait pas à l'assister lors de la conclusion et de l'exécution du contrat, ni à vérifier le bon fonctionnement de l'installation, il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il reproche également au prêteur de ne pas s'être assuré de l'exécution complète du contrat, son installation n'ayant été raccordée que le 5 août 2016, soit 2,5 ans plus tard. La société Franfinance soulève également la prescription de cette action. L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance. L'appelant reproche à la société Franfinance d'avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et de ne pas avoir vérifié de l'exécution complète du contrat. Cependant, M [G] disposait, dès la signature du contrat de vente le 5 décembre 2013 puis dès le déblocage des fonds, des éléments lui permettant d'apprécier les manquements éventuels de la banque. La circonstance qu'un rapport d'expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d'agir. L'action en responsabilité contre la banque est donc prescrite. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur les demandes accessoires La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [P] à payer à la banque la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat du 5 décembre 2013 pour dol ; Statuant à nouveau sur ce point : Déclare recevable la demande d'annulation du contrat du 5 décembre 2013 pour dol formée par monsieur [D] [G] ; Déboute monsieur [D] [G] de sa demande d'annulation de ce contrat pour dol ; Y ajoutant, Condamne monsieur [D] [G] à payer à la société la SA Franfinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de la procédure d'appel ; Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08613
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:05.846Z.