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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 24/02391

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [S] [P] a souscrit le 27 septembre 2012 auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque.



Pour le financement de cet équipement, Mme [S] [P] a souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance, un contrat de prêt d'un montant de 22 900 euros. 



Suivant acte extrajudiciaire des 27 et 28 octobre 2022, Mme [S] [P] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, la société BNP Paribas Personal Finance et Me [V] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.



Suivant jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a : 



Vu les articles 1144 et 2224 du code civil, 



- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 27 septembre 2012 entre Mme [S] [P] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; 

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ; 

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [S] [P] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ; 

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [S] [P] en tous les dépens de la présente instance.



Suivant déclaration du 18 avril 2024, Mme [S] [P] a interjeté appel.



En ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, Mme [S] [P] demande à la cour de :



Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;

Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;



- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclarer les demandes de Mme [S] [P] recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [S] [P] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ;

- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et dire qu'à défaut de reprise par elle dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à Mme [S] [P], laquelle pourra alors en disposer librement ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [S] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à restituer à Mme [S] [P] l'intégralité des mensualités du prêt versées par elle entre les mains de la banque ;

- Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [S] [P] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à verser à Mme [S] [P] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

- 16 211,28 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Mme [S] [P] à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, en exécution du prêt souscrit ;



En tout état de cause,

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à verser à Mme [S] [P] l'ensemble des intérêts versés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;

- Débouter la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.



En ses dernières conclusions en date du 19 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;





Y ajoutant :

Vu les articles 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 

- Juger Mme [S] [P] irrecevable en sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère nouveau de la demande et de la prescription ; 



Subsidiairement, en cas de recevabilité : 

- Débouter Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ; 



Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats :

- Débouter Mme [S] [P] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute ; 

- Débouter Mme [S] [P] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ; 



Par conséquent :

- Condamner Mme [S] [P] à porter et payer à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea (désormais Solfinea), la somme de 22 900 euros, correspondant au montant du capital prêté ; 

- Débouter Mme [S] [P] de toute autre demande, fin ou prétention ; 



Plus subsidiairement :

- Ordonner à Mme [S] [P] de tenir à disposition de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception ; 

- Dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ; 

- Juger que le préjudice de Mme [S] [P] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu'elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; 



A titre infiniment subsidiaire :

- Fixer le préjudice de Mme [S] [P] en lien avec la faute du prêteur à la somme maximale de 6 114,40 euros ; 



En tout état de cause, 

- Condamner Mme [S] [P] à porter et payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea (désormais Solfinea), une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Me [A], mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation



Mme [P] agit en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation.



Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [P] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que la demanderesse pouvait se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.



Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir que :

- le contrat de crédit étant toujours en cours d'exécution, la prescription ne pourrait lui être opposer sans la priver de son droit effectif à justice, de manière inéquitable qu'aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu'elle a pu légitimement ignorer les irrégularités découlant de mentions absentes du bon de commande. 

- L'absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande sauf à exiger qu'elle réalise ou fasse réaliser une analyse des contrats relevant de la compétence d'un tiers sachant professionnel ou expert, qu'elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir dès la signature du contrat, ce d'autant plus que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui devait veiller à leur absence, avec obligation de résultat. Ce n'est selon elle que lorsqu'elle a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard. Elle conclut que la date de signature du contrat de vente ne peut dès lors constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait bel et bien, à cette date, connaissance de l'ensemble des irrégularités soulevées et il revient alors à la banque qui soulève la prescription de ses demandes, d'apporter la preuve de la prétendue connaissance des irrégularités.



Elle invoque en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et elle lui reproche de ne pas l'avoir alertés sur les irrégularités du contrat de vente. 



La Banque soutient quant à elle que cette demande serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans après la signature du contrat principal.



Comme le fait justement observer l'intimée, la seule règle permettant à une personne de se prévaloir de manquements du prêteur plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit sans se voir opposer le délai de prescription, est celle selon laquelle 'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription' et qu'en l'espèce, les moyens invoqués par Mme [P] ne le sont pas dans le cadre d'une défense au fond mais bien dans le cadre de l'action pour laquelle elle est demanderesse. La prescription de son action peut donc lui être opposée.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que Mme [P] démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir et qu'elle ignorait l'existence de ses droits.



Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.



En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelante, soit l'absence de certaines mentions portant sur les caractéristiques du bien, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, les modalités de financement ainsi que les irrégularités liées au bordereau de rétractation, étaient parfaitement visibles par Mme [P] dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande. Elle était donc parfaitement en mesure de constater par elle-même dès la conclusions de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l'omission, et ce d'autant plus qu'elle soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles. 



De plus, comme l'a justement souligné le premier juge, l'indication peu précise des éléments constitutifs de l'installation technique à réaliser s'est trouvée de fait complétée lors de la pose de celle-ci, dans des conditions permettant à Mme [P] de faire valoir, le cas échéant, les insuffisances du bon de commande sur la consistance et l'étendue des prestations promises.



Mme [P] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a consulté un avocat (sans d'ailleurs préciser cette date), se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressée à la date de conclusion du contrat de vente et qu'elle était donc en mesure d'agir, dès sa signature. 



Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



La cour rèleve que retenir l'argumentation de Mme [P] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle elle a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'elle invoque. 



Par ailleurs, c'est en vain que Mme [P] entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d'exercer son action ; d'autre part en ce que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l'exercer utilement.



En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.



De la même manière, Mme [P] ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 27 septembre 2012.



Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 27 septembre 2012 fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignations des 27 et 28 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.



Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action fondée sur le dol



L'appelante entend former également sa demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France de l'avoir engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation, les économies d'énergie et la rentabilité de l'opération.



La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.



Comme il a été dit, l'appelante étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, les modalités de financement ainsi que les irrégularités liées au bordereau de rétractation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en 'uvre.



Elle était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt.



Mme [P] disposait ainsi, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments lui permettant d'exercer son action, soit fin 2013-2014. Le rapport d'expertise privé établi plus de huit ans après la signature du contrat, soit le 10 décembre 2020, n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.



Enfin, Mme [P] n'a pu se méprendre, dès son commencement d'exécution, sur la nature du contrat conclu avec la banque. Or, le contrat a reçu exécution pendant plus de cinq années sans contestation particulière.

L'action en nullité pour dol est dès lors également prescrite. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action contre la banque



Mme [P] fait grief au prêteur d'avoir participé au dol et d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente, auquel elle fait grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques, les délais et modalités de livraison des biens et services, les modalités de financement et les irrégularités du bordereau de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.



La BNP Paribas Personal Finance soulève également la prescription de cette action.



L'action pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle Mme [P] a connu la production de l'installation.



L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.



S'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 27 septembre 2012 et de l'attestation de fin de travaux du 6 octobre 2012, Mme [P] était en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur à la suite de cette attestation de fin de travaux, soit le 8 octobre 2012, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment des assignations des 27 et 28 octobre 2022.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Mme [P] demande en tout état de cause que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt.



La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



- Sur la demande au titre du préjudice moral



Mme [P] demande en tout état de cause la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 5 000 €.



Or, outre le rejet de toutes ses demandes, elle ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice moral puisque cette demande n'est nullement motivée.



Elle doit donc être déboutée sur ce point.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [P] à payer à la banque la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;

Y ajoutant,



Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;



Déboute madame [S] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ; 



Condamne madame [S] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



La condamne aux dépens de la procédure d'appel ; 



Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 24/02391

N° Portalis DBVL-V-B7I-UWYI



(Réf 1ère instance : 11-22-815)





(3)





Mme [S] [P]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.R.L. [A] MJ



























Copie exécutoire délivrée 



le : 16/06/2026



à : 

- Me ORESVE

- Me [Localité 1]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Mars 2026



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :



Madame [S] [P]

née le 21 Juillet 1959 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marine ORESVE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉES :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES



S.E.L.A.R.L. [A] MJ pris en la personne de Maître [A] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (NRJEF)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Assignée par acte de commissaire de justice en date du 15/07/2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué





EXPOSE DU LITIGE



Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [S] [P] a souscrit le 27 septembre 2012 auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, un contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque.



Pour le financement de cet équipement, Mme [S] [P] a souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas Personal Finance, un contrat de prêt d'un montant de 22 900 euros. 



Suivant acte extrajudiciaire des 27 et 28 octobre 2022, Mme [S] [P] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, la société BNP Paribas Personal Finance et Me [V] [A], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.



Suivant jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a : 



Vu les articles 1144 et 2224 du code civil, 



- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque souscrit le 27 septembre 2012 entre Mme [S] [P] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; 

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation à raison du défaut allégué de certaines mentions sur le bon de commande ; 

- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [S] [P] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ; 

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamné Mme [S] [P] en tous les dépens de la présente instance.



Suivant déclaration du 18 avril 2024, Mme [S] [P] a interjeté appel.



En ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024, Mme [S] [P] demande à la cour de :



Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil ;

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;

Vu l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;



- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

- Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclarer les demandes de Mme [S] [P] recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [S] [P] et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ;

- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais et dire qu'à défaut de reprise par elle dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à Mme [S] [P], laquelle pourra alors en disposer librement ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [S] [P] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à restituer à Mme [S] [P] l'intégralité des mensualités du prêt versées par elle entre les mains de la banque ;

- Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [S] [P] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à verser à Mme [S] [P] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 22 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;

- 16 211,28 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Mme [S] [P] à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, en exécution du prêt souscrit ;



En tout état de cause,

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à verser à Mme [S] [P] l'ensemble des intérêts versés par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;

- Débouter la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.



En ses dernières conclusions en date du 19 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :



- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;





Y ajoutant :

Vu les articles 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 

- Juger Mme [S] [P] irrecevable en sa demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère nouveau de la demande et de la prescription ; 



Subsidiairement, en cas de recevabilité : 

- Débouter Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ; 



Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats :

- Débouter Mme [S] [P] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute ; 

- Débouter Mme [S] [P] de sa demande visant à voir la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ; 



Par conséquent :

- Condamner Mme [S] [P] à porter et payer à la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la société Banque Solfea (désormais Solfinea), la somme de 22 900 euros, correspondant au montant du capital prêté ; 

- Débouter Mme [S] [P] de toute autre demande, fin ou prétention ; 



Plus subsidiairement :

- Ordonner à Mme [S] [P] de tenir à disposition de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, prise en la personne de son mandataire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception ; 

- Dire qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ; 

- Juger que le préjudice de Mme [S] [P] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu'elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; 



A titre infiniment subsidiaire :

- Fixer le préjudice de Mme [S] [P] en lien avec la faute du prêteur à la somme maximale de 6 114,40 euros ; 



En tout état de cause, 

- Condamner Mme [S] [P] à porter et payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea (désormais Solfinea), une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Me [A], mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation



Mme [P] agit en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation.



Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Mme [P] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que la demanderesse pouvait se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.



Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir que :

- le contrat de crédit étant toujours en cours d'exécution, la prescription ne pourrait lui être opposer sans la priver de son droit effectif à justice, de manière inéquitable qu'aucune prescription ne peut lui être opposée puisqu'elle a pu légitimement ignorer les irrégularités découlant de mentions absentes du bon de commande. 

- L'absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande sauf à exiger qu'elle réalise ou fasse réaliser une analyse des contrats relevant de la compétence d'un tiers sachant professionnel ou expert, qu'elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir dès la signature du contrat, ce d'autant plus que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui devait veiller à leur absence, avec obligation de résultat. Ce n'est selon elle que lorsqu'elle a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard. Elle conclut que la date de signature du contrat de vente ne peut dès lors constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu'à la condition de démontrer que le consommateur avait bel et bien, à cette date, connaissance de l'ensemble des irrégularités soulevées et il revient alors à la banque qui soulève la prescription de ses demandes, d'apporter la preuve de la prétendue connaissance des irrégularités.



Elle invoque en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et elle lui reproche de ne pas l'avoir alertés sur les irrégularités du contrat de vente. 



La Banque soutient quant à elle que cette demande serait prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans après la signature du contrat principal.



Comme le fait justement observer l'intimée, la seule règle permettant à une personne de se prévaloir de manquements du prêteur plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit sans se voir opposer le délai de prescription, est celle selon laquelle 'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription' et qu'en l'espèce, les moyens invoqués par Mme [P] ne le sont pas dans le cadre d'une défense au fond mais bien dans le cadre de l'action pour laquelle elle est demanderesse. La prescription de son action peut donc lui être opposée.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que Mme [P] démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir et qu'elle ignorait l'existence de ses droits.



Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.



En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelante, soit l'absence de certaines mentions portant sur les caractéristiques du bien, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, les modalités de financement ainsi que les irrégularités liées au bordereau de rétractation, étaient parfaitement visibles par Mme [P] dès la conclusion du contrat, sans procéder à une étude approfondie du bon de commande. Elle était donc parfaitement en mesure de constater par elle-même dès la conclusions de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l'omission, et ce d'autant plus qu'elle soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles. 



De plus, comme l'a justement souligné le premier juge, l'indication peu précise des éléments constitutifs de l'installation technique à réaliser s'est trouvée de fait complétée lors de la pose de celle-ci, dans des conditions permettant à Mme [P] de faire valoir, le cas échéant, les insuffisances du bon de commande sur la consistance et l'étendue des prestations promises.



Mme [P] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a consulté un avocat (sans d'ailleurs préciser cette date), se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressée à la date de conclusion du contrat de vente et qu'elle était donc en mesure d'agir, dès sa signature. 



Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



La cour rèleve que retenir l'argumentation de Mme [P] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle elle a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'elle invoque. 



Par ailleurs, c'est en vain que Mme [P] entend se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d'exercer son action ; d'autre part en ce que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l'exercer utilement.



En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.



De la même manière, Mme [P] ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 27 septembre 2012.



Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 27 septembre 2012 fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignations des 27 et 28 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite.



Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action fondée sur le dol



L'appelante entend former également sa demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France de l'avoir engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation, les économies d'énergie et la rentabilité de l'opération.



La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.



Comme il a été dit, l'appelante étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, les modalités de financement ainsi que les irrégularités liées au bordereau de rétractation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en 'uvre.



Elle était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt.



Mme [P] disposait ainsi, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments lui permettant d'exercer son action, soit fin 2013-2014. Le rapport d'expertise privé établi plus de huit ans après la signature du contrat, soit le 10 décembre 2020, n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.



Enfin, Mme [P] n'a pu se méprendre, dès son commencement d'exécution, sur la nature du contrat conclu avec la banque. Or, le contrat a reçu exécution pendant plus de cinq années sans contestation particulière.

L'action en nullité pour dol est dès lors également prescrite. Le jugement sera également confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action contre la banque



Mme [P] fait grief au prêteur d'avoir participé au dol et d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente, auquel elle fait grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques, les délais et modalités de livraison des biens et services, les modalités de financement et les irrégularités du bordereau de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.



La BNP Paribas Personal Finance soulève également la prescription de cette action.



L'action pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle Mme [P] a connu la production de l'installation.



L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.



S'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 27 septembre 2012 et de l'attestation de fin de travaux du 6 octobre 2012, Mme [P] était en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur à la suite de cette attestation de fin de travaux, soit le 8 octobre 2012, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment des assignations des 27 et 28 octobre 2022.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Mme [P] demande en tout état de cause que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt.



La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



- Sur la demande au titre du préjudice moral



Mme [P] demande en tout état de cause la condamnation de la banque à l'indemniser de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 5 000 €.



Or, outre le rejet de toutes ses demandes, elle ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice moral puisque cette demande n'est nullement motivée.



Elle doit donc être déboutée sur ce point.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.



Il n'est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [P] à payer à la banque la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;

Y ajoutant,



Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;



Déboute madame [S] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ; 



Condamne madame [S] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



La condamne aux dépens de la procédure d'appel ; 



Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT













'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-24, code civil 1304, code de commerce L110-4, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 1182, code civil 1109, code civil 1144, code de procedure civile 71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:05.448Z.