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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 23 juin 2026, n° 24/01560

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Le 17 juin 2014, suivant démarchage à domicile, M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ont commandé à la société EDF ENR la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile sis à [Localité 4], pour un prix de 34 801 euros.



Suivant offre préalable acceptée le même jour, les époux [R] ont souscrit auprès de la société [E] un prêt accessoire à la vente d'un même montant au taux nominal de 4,56%, remboursable en 120 mensualités.



Par actes d'huissier des 13 et 14 octobre 2022, les époux [R] ont fait assigner la société EDF ENR et la société [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de prêt et le paiement de diverses sommes.



Par jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :



- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 15 mars 2024, les époux [R] ont relevé appel dudit jugement.



Par dernières conclusions en date du 5 février 2026, les époux [R] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.



- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclarer les demandes de M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et la société EDF ENR ;

- Condamner la société EDF ENR à restituer à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], la somme de 34 801 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux ;

- Condamner la société EDF ENR à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], lesquels pourront alors en disposer librement ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et la société [E] ;

- Déclarer que la société [E] a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- Condamner la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- Capital emprunté, en raison de la privation

de sa créance de restitution : 34 801 euros

- Intérêts conventionnels et frais payés

par les époux [R] en exécution

du prêt souscrit : 15 461 euros



En tout état de cause, 

- Condamner solidairement la société EDF ENR et la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'intégralité des sommes suivantes :

- Préjudice moral 5 000 euros

- Article 700 du code de procédure civile 6 000 euros

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société [E] ;

- Condamner la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;

- Débouter la société [E] et la société EDF ENR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner solidairement la société EDF ENR et la société [E] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions en date du 3 février 2026, la société EDF ENR demande à la cour de :



- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.



Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer la société Arkea Financements & Services irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre D'EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR.



A titre subsidiaire,

- Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la société Arkea Financements & Services irrecevable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre D'EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR.



A titre incident,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté EDF solutions solaires anciennement dénommée EDF ENR de sa demande de condamnation de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à payer à EDF solutions solaires anciennement dénommée EDF ENR la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



En tout état de cause,

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ou tout succombant à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux entiers dépens.









Par dernières conclusions en date du 20 août 2024, la société Arkea Financement & Services anciennement la société [E] demande à la cour de :



A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.



Y ajoutant :

- Déclarer l'intégralité des demandes de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] irrecevables.



A titre subsidiaire :

- Déclarer la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.



Y faisant droit :

- Déclarer M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.



A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :

- Condamner la société Arkea Financement & Services au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.



A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les consorts [R] du remboursement du capital et des intérêts :

- Condamner la société EDF ENR à payer à la société Arkea Financement & Services la somme de 45 250,35 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



A titre infiniment plus subsidiaire :

- Condamner la société EDF ENR à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 34 801 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



En tout état de cause :

- Condamner la société EDF ENR à garantir la société Arkea Financements & Services de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ;

- Condamner tout succombant à payer à la société Arkea Financements & Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la prescription de l'action fondée sur le dol



Les époux [R] sollicitent l'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société EDF ENR de les avoir engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation, les économies d'énergie et la rentabilité de l'opération.



La société EDF solutions solaires venant aux droits de la société EDF ENR et la société Arkea financements et services soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.



Les époux [R] produisent aux débats les factures de revente d'électricité en date des 25 novembre 2017, 4 décembre 2018, 23 novembre 2019 et 1er décembre 2020 faisant apparaître que pour chaque année considérée, l'énergie revendue l'avait été annuellement pour les sommes respectives de 2 731,44 euros 2 688, 34 euros, 2 886,40 euros et 2 922,23 euros. Ils produisent une expertise réalisée le 13 janvier 2021 qui conclut que le rendement mensuel moyen de 246,85 euros ne permet pas d'atteindre l'autofinancement attendu du fait des échéances de prêt d'un montant de 418,85 euros assurance incluse.



Mais il ressort des pièces produites que l'installation a été achevée le 16 octobre 2014 et raccordée au réseau pour sa mise en production le 1er décembre 2014.



Ainsi que relevé par le premier juge, et quand bien même s'abstiennent ils de les produire, les époux [R] ont eu connaissance du rendement de leur installation dès leurs premières factures de décembre 2015 et décembre 2016. Ils ne fournissent pas d'élément de nature à établir que le rendement de l'installation au titre de ces années aurait été supérieur à la moyenne relevée pour les années ultérieures, de sorte que la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que dès les premières factures, les époux [R] pouvaient constater que le rendement de l'installation ne permettait pas d'atteindre l'autofinancement qu'ils affirment leur avoir été promis par le vendeur. Le rapport d'expertise privé du 13 janvier 2021 n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible par tout consommateur et qui ne saurait justifier de différer le point de départ de la prescription. Il sera en conséquence retenu qu'à compter du 31 décembre 2015, les époux [R] pouvaient se convaincre de l'insuffisance de performance de l'installation pour couvrir le montant des échéances du prêt de sorte que l'action en nullité pour dol engagée par actes des 13 et 14 octobre 2022 est dès lors prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation



Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les époux [R] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que les demandeurs pouvaient se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.



Les époux [R] étant demandeurs à l'action en annulation, le prescription de leur action peut donc leur être opposée.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [R] établissent avoir été dans l'impossibilité d'agir.



Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.



En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants soit une insuffisance de précision sur les caractéristiques du bien, l'absence d'indication du délai de livraison ainsi que les modalités de financement étaient parfaitement visibles par les époux [R] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude complexe du bon de commande. 



Ils étaient dès lors parfaitement en mesure de constater par eux-mêmes dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission, et ce d'autant plus qu'ils soutiennent qu'il s'agissait pour eux d'informations essentielles. 



Au demeurant, l'indication estimée peu précise des éléments constitutifs de l'installation technique à réaliser s'est trouvée de fait complétée lors de la pose de celle-ci, dans des conditions permettant aux époux [R] de faire valoir, le cas échéant, les insuffisances du bon de commande sur la consistance et l'étendue des prestations promises et l'omission du nom du fournisseur.



Les époux [R] ne sauraient solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils affirment avoir eu connaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et qu'ils étaient donc en mesure d'agir, dès sa signature. Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



La cour rèleve que retenir l'argumentation des époux [R] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des consommateurs à savoir celle à laquelle ils affirment avoir pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent. 



Les époux [R] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. 



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 17 juin 2014 et au plus tard la date d'installation du 16 octobre 2014 de sorte que l'action en annulation du contrat fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignations des 13 et 14 octobre 2022 est irrecevable comme prescrite.



Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action contre la banque



Les époux [R] font grief au prêteur d'avoir participé au dol et d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente,



La société Arkea financements et services soulève également la prescription de cette action.



L'action pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle les époux [R] ont connu la production de l'installation.



L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.





S'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 17 juin 2014, et de l'attestation de fin de travaux du 16 octobre 2014, les époux [R] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds intervenu entre les mains du fournisseur suivant ordre de virement du 2 novembre 2014 à la suite de cette attestation de fin de travaux de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment des assignations des 13 et 14 octobre 2022.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Les époux [R] demandent en tout état de cause que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt.



La société Arkea financements et services soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



- Sur la demande au titre du préjudice moral



Les époux [R] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes seront déboutés de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral qu'ils ne caractérisent en outre aucunement.



- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive 



C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté la société EDF solutions solaires de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de justification du préjudice que lui aurait causé l'action étant de surcroît rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une faute de nature à établir la procédure abusive.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée sera confirmée en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les époux [R] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société EDF solutions solaires et à la société Arkéa financements services la somme de 2 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;

Y ajoutant,



Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;



Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] à payer à la société EDF solutions solaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 24/01560

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTHJ



(Réf 1ère instance : 11-22-880)









M. [U] [R]

Mme [M] [K] épouse [R]



C/



S.A. [E] SA

S.A.S.U. EDF ENR



























Copie exécutoire délivrée 



le : 23/06/2026



à : 

- Me ORESVE

- Me LHERMITTE

- Me CHAUDET





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTS :



Monsieur [U] [R] 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Madame [M] [K] épouse [R] 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Tous deux représentés par Me Marine ORESVE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI



INTIMÉES :



[E] SA 

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de LILLE



S.A.S.U. EDF ENR

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe BELLOC, plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE 



Le 17 juin 2014, suivant démarchage à domicile, M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ont commandé à la société EDF ENR la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile sis à [Localité 4], pour un prix de 34 801 euros.



Suivant offre préalable acceptée le même jour, les époux [R] ont souscrit auprès de la société [E] un prêt accessoire à la vente d'un même montant au taux nominal de 4,56%, remboursable en 120 mensualités.



Par actes d'huissier des 13 et 14 octobre 2022, les époux [R] ont fait assigner la société EDF ENR et la société [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité des contrats de vente et de prêt et le paiement de diverses sommes.



Par jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :



- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 15 mars 2024, les époux [R] ont relevé appel dudit jugement.



Par dernières conclusions en date du 5 février 2026, les époux [R] demandent à la cour de :



- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : 

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.



- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclarer les demandes de M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], recevables et bien fondées ;

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et la société EDF ENR ;

- Condamner la société EDF ENR à restituer à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], la somme de 34 801 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux ;

- Condamner la société EDF ENR à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], lesquels pourront alors en disposer librement ;

- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et la société [E] ;

- Déclarer que la société [E] a donc commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;

- Condamner la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- Capital emprunté, en raison de la privation

de sa créance de restitution : 34 801 euros

- Intérêts conventionnels et frais payés

par les époux [R] en exécution

du prêt souscrit : 15 461 euros



En tout état de cause, 

- Condamner solidairement la société EDF ENR et la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'intégralité des sommes suivantes :

- Préjudice moral 5 000 euros

- Article 700 du code de procédure civile 6 000 euros

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société [E] ;

- Condamner la société [E] à verser à M. [U] [R] et Mme [M] [T], épouse [R], l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts ;

- Débouter la société [E] et la société EDF ENR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

- Condamner solidairement la société EDF ENR et la société [E] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel.







Par dernières conclusions en date du 3 février 2026, la société EDF ENR demande à la cour de :



- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité pour dol du contrat de fourniture et de pose d'une installation photovoltaïque conclu le 17 juin 2014 entre M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R], d'une part, et la société EDF ENR, d'autre part.

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R].

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à l'encontre de la société [E].

- Condamné in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux dépens.



Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Déclarer la société Arkea Financements & Services irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre D'EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR.



A titre subsidiaire,

- Débouter M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Débouter la société Arkea Financements & Services irrecevable de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre D'EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR.



A titre incident,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté EDF solutions solaires anciennement dénommée EDF ENR de sa demande de condamnation de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] à payer à EDF solutions solaires anciennement dénommée EDF ENR la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



En tout état de cause,

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ou tout succombant à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] aux entiers dépens.









Par dernières conclusions en date du 20 août 2024, la société Arkea Financement & Services anciennement la société [E] demande à la cour de :



A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.



Y ajoutant :

- Déclarer l'intégralité des demandes de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] irrecevables.



A titre subsidiaire :

- Déclarer la société Arkea Financements & Services anciennement dénommée [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.



Y faisant droit :

- Déclarer M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.



A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions :

- Condamner la société Arkea Financement & Services au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.



A titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser les consorts [R] du remboursement du capital et des intérêts :

- Condamner la société EDF ENR à payer à la société Arkea Financement & Services la somme de 45 250,35 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



A titre infiniment plus subsidiaire :

- Condamner la société EDF ENR à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 34 801 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



En tout état de cause :

- Condamner la société EDF ENR à garantir la société Arkea Financements & Services de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [U] [R] et Mme [M] [T] épouse [R] ;

- Condamner tout succombant à payer à la société Arkea Financements & Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner tout succombant aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.











MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la prescription de l'action fondée sur le dol



Les époux [R] sollicitent l'annulation du contrat de vente sur le fondement du dol, en faisant grief à la société EDF ENR de les avoir engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de lui avoir communiqué des informations mensongères quant à l'auto-financement de l'installation, les économies d'énergie et la rentabilité de l'opération.



La société EDF solutions solaires venant aux droits de la société EDF ENR et la société Arkea financements et services soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.



Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.



Les époux [R] produisent aux débats les factures de revente d'électricité en date des 25 novembre 2017, 4 décembre 2018, 23 novembre 2019 et 1er décembre 2020 faisant apparaître que pour chaque année considérée, l'énergie revendue l'avait été annuellement pour les sommes respectives de 2 731,44 euros 2 688, 34 euros, 2 886,40 euros et 2 922,23 euros. Ils produisent une expertise réalisée le 13 janvier 2021 qui conclut que le rendement mensuel moyen de 246,85 euros ne permet pas d'atteindre l'autofinancement attendu du fait des échéances de prêt d'un montant de 418,85 euros assurance incluse.



Mais il ressort des pièces produites que l'installation a été achevée le 16 octobre 2014 et raccordée au réseau pour sa mise en production le 1er décembre 2014.



Ainsi que relevé par le premier juge, et quand bien même s'abstiennent ils de les produire, les époux [R] ont eu connaissance du rendement de leur installation dès leurs premières factures de décembre 2015 et décembre 2016. Ils ne fournissent pas d'élément de nature à établir que le rendement de l'installation au titre de ces années aurait été supérieur à la moyenne relevée pour les années ultérieures, de sorte que la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que dès les premières factures, les époux [R] pouvaient constater que le rendement de l'installation ne permettait pas d'atteindre l'autofinancement qu'ils affirment leur avoir été promis par le vendeur. Le rapport d'expertise privé du 13 janvier 2021 n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible par tout consommateur et qui ne saurait justifier de différer le point de départ de la prescription. Il sera en conséquence retenu qu'à compter du 31 décembre 2015, les époux [R] pouvaient se convaincre de l'insuffisance de performance de l'installation pour couvrir le montant des échéances du prêt de sorte que l'action en nullité pour dol engagée par actes des 13 et 14 octobre 2022 est dès lors prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation



Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par les époux [R] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation en retenant principalement que les demandeurs pouvaient se convaincre, à la simple lecture du contrat principal, de l'irrégularité éventuelle sur les différents points omis du bon de commande, qui reproduisait les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.



Les époux [R] étant demandeurs à l'action en annulation, le prescription de leur action peut donc leur être opposée.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [R] établissent avoir été dans l'impossibilité d'agir.



Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.



En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par les appelants soit une insuffisance de précision sur les caractéristiques du bien, l'absence d'indication du délai de livraison ainsi que les modalités de financement étaient parfaitement visibles par les époux [R] dès la conclusion du contrat, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude complexe du bon de commande. 



Ils étaient dès lors parfaitement en mesure de constater par eux-mêmes dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission, et ce d'autant plus qu'ils soutiennent qu'il s'agissait pour eux d'informations essentielles. 



Au demeurant, l'indication estimée peu précise des éléments constitutifs de l'installation technique à réaliser s'est trouvée de fait complétée lors de la pose de celle-ci, dans des conditions permettant aux époux [R] de faire valoir, le cas échéant, les insuffisances du bon de commande sur la consistance et l'étendue des prestations promises et l'omission du nom du fournisseur.



Les époux [R] ne sauraient solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils affirment avoir eu connaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et qu'ils étaient donc en mesure d'agir, dès sa signature. Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.



La cour rèleve que retenir l'argumentation des époux [R] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à la seule convenance des consommateurs à savoir celle à laquelle ils affirment avoir pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent. 



Les époux [R] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité alors que l'article 2224 du code civil, applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. 



En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.



Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 17 juin 2014 et au plus tard la date d'installation du 16 octobre 2014 de sorte que l'action en annulation du contrat fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignations des 13 et 14 octobre 2022 est irrecevable comme prescrite.



Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



- Sur la prescription de l'action contre la banque



Les époux [R] font grief au prêteur d'avoir participé au dol et d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente,



La société Arkea financements et services soulève également la prescription de cette action.



L'action pour dol étant prescrite, l'action en responsabilité pour participation au dol l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle les époux [R] ont connu la production de l'installation.



L'action en responsabilité exercée par l'emprunteur contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Le point de départ de l'action en responsabilité contre la banque qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'irrégularités se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l'absence de connaissance de cette date, au jour du paiement de la première échéance.





S'agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 17 juin 2014, et de l'attestation de fin de travaux du 16 octobre 2014, les époux [R] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds intervenu entre les mains du fournisseur suivant ordre de virement du 2 novembre 2014 à la suite de cette attestation de fin de travaux de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment des assignations des 13 et 14 octobre 2022.



Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



- Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Les époux [R] demandent en tout état de cause que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l'octroi du prêt.



La société Arkea financements et services soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Il n'est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.



Il convient de relever qu'en l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d'appel tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.



- Sur la demande au titre du préjudice moral



Les époux [R] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes seront déboutés de leur demande de réparation au titre d'un préjudice moral qu'ils ne caractérisent en outre aucunement.



- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive 



C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté la société EDF solutions solaires de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de justification du préjudice que lui aurait causé l'action étant de surcroît rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une faute de nature à établir la procédure abusive.



- Sur les demandes accessoires



La décision déférée sera confirmée en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les époux [R] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société EDF solutions solaires et à la société Arkéa financements services la somme de 2 500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest ;

Y ajoutant,



Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;



Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] à payer à la société EDF solutions solaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] à payer à la société Arkea financements et services la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [R] et Mme [M] [R] née [K] aux dépens de la procédure d'appel ;

Rejette les autres demandes.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

























































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-24, code civil 1304, code de commerce L110-4, code de la consommation L121-23, code de la consommation L121-26, code civil 1182). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:06.753Z.