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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 juin 2026, n° 24/01555

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Suivant bon de commande du 15 mai 2014, M. [T] [I] et Mme [A] [K] ont conclu dans le cadre d'un démarchage, avec la société Terra Nova un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque pour une coût de 19 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).

 

Suivant acte extrajudiciaire des 3 et 9 août 2022, M. [T] [I] a assigné la société Terra Nova et la banque devant le tribunal de proximité de Redon qui a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

 

Suivant jugement du 8 février 2024, le premier juge a :

 

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [I].

- Condamné M. [T] [I] aux dépens.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

 

Suivant déclaration du 15 mars 2024, M. [T] [I] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, il demande à la cour de :

 

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,

Vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

 

- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Terra Nova et la banque de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



Statuant à nouveau,

- Déclarer ses demandes recevables.

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec le la société Terra Nova.

- La condamner à lui restituer la somme de 19 500 euros correspondant au prix de vente.

- Condamner la société Terra Nova à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de deux mois ; dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise  et qu'il pourra en disposer librement.

- Prononcer la nullité du contrat de prêt.

- Juger que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu'elle doit être privée de sa créance de restitution.

- Condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :

- 19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté.

- 11 186,74 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt.



En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société Terra Nova et la banque à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral.

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.

- Condamner la banque à lui restituer les intérêts d'ores et déjà versés au titre de l'exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts.

- Débouter la banque et la société Terra Nova de leurs demandes.

- Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

 

En ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, la société Terra Nova demande à la cour de :

 

Vu l'article 2224 du code civil, 

 

- Confirmer le jugement déféré.

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile,

 

- Dire M. [T] [I] irrecevable en sa demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

- Confirmer le jugement déféré.



Subsidiairement, en cas de recevabilité,

- Débouter M. [T] [I] de ses demandes.



Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

- Débouter M. [T] [I] de sa demande tendant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.



Par conséquent,

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre de la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal.

- Dire qu'elle devra rembourser à M. [T] [I] les échéances perçues en exécution du contrat de prêt uniquement après justification par ce dernier de la résiliation du contrat conclu avec EDF, du remboursement à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie et au Trésor public des crédits d'impôts perçus.

- Débouter M. [T] [I] de toute autre demande.

- Condamner la société Terra Nova à lui payer la somme de 19 500 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.



En tout état de cause,

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

 





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la prescription des actions en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté

 

M. [T] [I] soutient que son action en nullité n'est pas prescrite. Il explique qu'il ignorait les irrégularités du bon de commande et que ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard. Il ajoute que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations.

 

La société Terra Nova fait observer en préalable qu'elle n'avait reçu, jusqu'à l'assignation introductive d'instance, aucune plainte relative à la qualité des prestations ou produits. Elle fait valoir que les irrégularités alléguées étaient apparentes à la simple lecture du contrat et que le point de départ du délai de prescription est la date de signature de ce dernier. Elle ajoute que l'appelant avait, à la date de livraison, une pleine connaissance des caractéristiques des produits livrés.

 

La banque fait également observer en préalable que l'installation photovoltaïque fonctionne, que l'appelant n'a émis aucune contestation ou réserve sur le fonctionnement de l'installation et qu'il a réglé les échéances du crédit. Elle fait valoir que dès la signature du contrat, M. [T] [I] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.

 

Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.

 

En l'espèce, M. [T] [I] invoque l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Il fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques précises des biens ou services vendus, le prix détaillé de l'installation, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation.

 

Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 15 mai 2014. L'appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d'apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l'acte. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit dès lors être fixé à cette date.

 

L'assignation n'ayant été délivrée que le 3 août 2022, soit plus de huit années après la conclusion du contrat, l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est prescrite et il n'y a pas lieu à application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

 

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

 

M. [T] [I] soutient n'avoir découvert le défaut de rentabilité de l'installation qu'à la suite d'un rapport d'expertise établi plusieurs années après la conclusion du contrat, soit le 10 juin 2021. Il ajoute que s'il avait été informé des caractéristiques techniques complètes de l'installation, il n'aurait pas signé le bon de commande. Il prétend également que sa volonté a été extorquée dès lors que l'offre de financement ne lui a été présentée comme définitive qu'après l'expiration du délai de rétractation.

La société Terra Nova soutient que l'appelant était en mesure de constater l'absence d'équilibre financier de l'opération à la date de réception de la première facture de revente d'électricité, soit le 24 octobre 2015.

 

La banque conclut également que l'appelant pouvait dès la première année de production, s'assurer que les éventuelles promesses du vendeur avaient été tenues.

 

Comme il a été dit, l'appelant étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en 'uvre.

 

Il était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt.

 

M. [T] [I] disposait ainsi, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments lui permettant d'exercer son action. Le rapport d'expertise privé ultérieurement établi n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.

 

Enfin, M. [T] [I] n'a pu se méprendre, dès son commencement d'exécution, sur la nature du contrat conclu avec la banque. Or le contrat a reçu exécution pendant plus de cinq années sans contestation particulière.

 

L'action en nullité pour dol est dès lors également prescrite.

 

Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque

 

M. [T] [I] invoque un défaut de vigilance de la banque quant à la régularité du contrat principal et dans le déblocage des fonds prêtés.

 

La banque soutient que M. [T] [I] disposait d'un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour agir.

 

L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

 

L'appelant reproche à la banque d'avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et l'absence d'attestation de fin de travaux.

 

Cependant, M. [T] [I] disposait, dès la signature du contrat de vente le 15 mai 2014 puis de l'attestation de fin de travaux le 15 juillet 2014, documents régulièrement produits aux débats, des éléments lui permettant d'apprécier les manquements éventuels de la banque.

 

La circonstance qu'il n'ait consulté un avocat que postérieurement ou qu'un rapport d'expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d'agir.

L'action en responsabilité engagée contre la banque est donc prescrite.

 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

 

Pour la première fois en cause d'appel, M. [T] [I] demande de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts notamment pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

 

La banque objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et que M. [T] [I] disposait en toute hypothèse d'un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt pour agir.

 

La demande de déchéance du droit aux intérêts, en l'absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l'exécution du contrat de prêt, constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop-perçus. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne demande pas de condamnation à payer le prêt. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

 

Les actions de M. [T] [I] à l'égard du vendeur et la banque ayant été déclarées irrecevables, car prescrites, et ce dernier ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de ces derniers, cette demande sera rejetée.

 

La demande de garantie formulée par la banque à l'encontre de la société Terra Nova apparaît sans objet.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

 

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] [I] à payer à la société Terra Nova et à la banque la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

 

M. [T] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

 





Y ajoutant,

 

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [T] [I] en cause d'appel.

 

Condamne M. [T] [I] à payer à la société Terra Nova et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

 

Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel.

 

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre





N° RG 24/01555

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTGO



(Réf 1ère instance : 11-23-128)





(1)





M. [T] [I]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.S. TERRA NOVA































Copie exécutoire délivrée 



le : 16/06/2026



à : 

- Me ORESVE

- Me [Localité 1]

- Me PRENEUX





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 16 juin 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANT :



Monsieur [T] [I]

né le 07 Mai 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marine ORESVE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉES :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Hugo CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES





S.A.S. TERRA NOVA 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, plaidant, avocat au barreau de PARIS







EXPOSE DU LITIGE :



Suivant bon de commande du 15 mai 2014, M. [T] [I] et Mme [A] [K] ont conclu dans le cadre d'un démarchage, avec la société Terra Nova un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque pour une coût de 19 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).

 

Suivant acte extrajudiciaire des 3 et 9 août 2022, M. [T] [I] a assigné la société Terra Nova et la banque devant le tribunal de proximité de Redon qui a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

 

Suivant jugement du 8 février 2024, le premier juge a :

 

- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [T] [I].

- Condamné M. [T] [I] aux dépens.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

 

Suivant déclaration du 15 mars 2024, M. [T] [I] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, il demande à la cour de :

 

Vu l'article liminaire du code de la consommation,

Vu les articles 1109 et 1116 anciens du code civil,

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,

Vu les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993,

Vu l'article L. 121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,

 

- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Terra Nova et la banque de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



Statuant à nouveau,

- Déclarer ses demandes recevables.

- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec le la société Terra Nova.

- La condamner à lui restituer la somme de 19 500 euros correspondant au prix de vente.

- Condamner la société Terra Nova à procéder à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présence décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de deux mois ; dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise  et qu'il pourra en disposer librement.

- Prononcer la nullité du contrat de prêt.

- Juger que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu'elle doit être privée de sa créance de restitution.

- Condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :

- 19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté.

- 11 186,74 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt.



En tout état de cause,

- Condamner solidairement la société Terra Nova et la banque à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral.

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts.

- Condamner la banque à lui restituer les intérêts d'ores et déjà versés au titre de l'exécution du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts.

- Débouter la banque et la société Terra Nova de leurs demandes.

- Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

 

En ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, la société Terra Nova demande à la cour de :

 

Vu l'article 2224 du code civil, 

 

- Confirmer le jugement déféré.

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux dépens.

 

En ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile,

 

- Dire M. [T] [I] irrecevable en sa demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

- Confirmer le jugement déféré.



Subsidiairement, en cas de recevabilité,

- Débouter M. [T] [I] de ses demandes.



Plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

- Débouter M. [T] [I] de sa demande tendant à la voir priver de son droit à restitution du capital prêté.



Par conséquent,

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre de la restitution du capital prêté outre les intérêts au taux légal.

- Dire qu'elle devra rembourser à M. [T] [I] les échéances perçues en exécution du contrat de prêt uniquement après justification par ce dernier de la résiliation du contrat conclu avec EDF, du remboursement à EDF des sommes perçues au titre de la revente de l'énergie et au Trésor public des crédits d'impôts perçus.

- Débouter M. [T] [I] de toute autre demande.

- Condamner la société Terra Nova à lui payer la somme de 19 500 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.



En tout état de cause,

- Condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

 





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 février 2026.

 

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la prescription des actions en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté

 

M. [T] [I] soutient que son action en nullité n'est pas prescrite. Il explique qu'il ignorait les irrégularités du bon de commande et que ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard. Il ajoute que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne lui a signalé aucune irrégularité en méconnaissance de ses obligations.

 

La société Terra Nova fait observer en préalable qu'elle n'avait reçu, jusqu'à l'assignation introductive d'instance, aucune plainte relative à la qualité des prestations ou produits. Elle fait valoir que les irrégularités alléguées étaient apparentes à la simple lecture du contrat et que le point de départ du délai de prescription est la date de signature de ce dernier. Elle ajoute que l'appelant avait, à la date de livraison, une pleine connaissance des caractéristiques des produits livrés.

 

La banque fait également observer en préalable que l'installation photovoltaïque fonctionne, que l'appelant n'a émis aucune contestation ou réserve sur le fonctionnement de l'installation et qu'il a réglé les échéances du crédit. Elle fait valoir que dès la signature du contrat, M. [T] [I] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir.

 

Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.

 

En l'espèce, M. [T] [I] invoque l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Il fait valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques précises des biens ou services vendus, le prix détaillé de l'installation, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service et les conditions d'exercice de la faculté de rétractation.

 

Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 15 mai 2014. L'appelant disposait ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments lui permettant d'apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l'acte. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit dès lors être fixé à cette date.

 

L'assignation n'ayant été délivrée que le 3 août 2022, soit plus de huit années après la conclusion du contrat, l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est prescrite et il n'y a pas lieu à application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

 

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

 

M. [T] [I] soutient n'avoir découvert le défaut de rentabilité de l'installation qu'à la suite d'un rapport d'expertise établi plusieurs années après la conclusion du contrat, soit le 10 juin 2021. Il ajoute que s'il avait été informé des caractéristiques techniques complètes de l'installation, il n'aurait pas signé le bon de commande. Il prétend également que sa volonté a été extorquée dès lors que l'offre de financement ne lui a été présentée comme définitive qu'après l'expiration du délai de rétractation.

La société Terra Nova soutient que l'appelant était en mesure de constater l'absence d'équilibre financier de l'opération à la date de réception de la première facture de revente d'électricité, soit le 24 octobre 2015.

 

La banque conclut également que l'appelant pouvait dès la première année de production, s'assurer que les éventuelles promesses du vendeur avaient été tenues.

 

Comme il a été dit, l'appelant étant en mesure, à la lecture du bon de commande, d'apprécier ses insuffisances quant à la désignation des caractéristiques techniques complètes de l'installation et plus encore à la date à laquelle l'installation a été mise en 'uvre.

 

Il était également en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du prêt.

 

M. [T] [I] disposait ainsi, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments lui permettant d'exercer son action. Le rapport d'expertise privé ultérieurement établi n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.

 

Enfin, M. [T] [I] n'a pu se méprendre, dès son commencement d'exécution, sur la nature du contrat conclu avec la banque. Or le contrat a reçu exécution pendant plus de cinq années sans contestation particulière.

 

L'action en nullité pour dol est dès lors également prescrite.

 

Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque

 

M. [T] [I] invoque un défaut de vigilance de la banque quant à la régularité du contrat principal et dans le déblocage des fonds prêtés.

 

La banque soutient que M. [T] [I] disposait d'un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour agir.

 

L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.

 

L'appelant reproche à la banque d'avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et l'absence d'attestation de fin de travaux.

 

Cependant, M. [T] [I] disposait, dès la signature du contrat de vente le 15 mai 2014 puis de l'attestation de fin de travaux le 15 juillet 2014, documents régulièrement produits aux débats, des éléments lui permettant d'apprécier les manquements éventuels de la banque.

 

La circonstance qu'il n'ait consulté un avocat que postérieurement ou qu'un rapport d'expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d'agir.

L'action en responsabilité engagée contre la banque est donc prescrite.

 

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

 

Pour la première fois en cause d'appel, M. [T] [I] demande de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts notamment pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle.

 

La banque objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et que M. [T] [I] disposait en toute hypothèse d'un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt pour agir.

 

La demande de déchéance du droit aux intérêts, en l'absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l'exécution du contrat de prêt, constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop-perçus. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne demande pas de condamnation à payer le prêt. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

 

Les actions de M. [T] [I] à l'égard du vendeur et la banque ayant été déclarées irrecevables, car prescrites, et ce dernier ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de ces derniers, cette demande sera rejetée.

 

La demande de garantie formulée par la banque à l'encontre de la société Terra Nova apparaît sans objet.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

 

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [T] [I] à payer à la société Terra Nova et à la banque la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

 

M. [T] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon.

 





Y ajoutant,

 

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [T] [I] en cause d'appel.

 

Condamne M. [T] [I] à payer à la société Terra Nova et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

 

Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel.

 

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT































































'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'



Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:06.887Z.