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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 24 juin 2026, n° 23/05763

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [P] [S], chirurgien dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.



Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 10 278 euros relatif à cette période.



Le 10 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021.



M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 février 2022.



Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a : 



- débouté M. [S] de son recours ;

- condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 10 278 euros au titre de l'indu qui lui a été notifié le 10 septembre 2021 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné M. [S] aux dépens.



Par déclaration adressée le 9 octobre 2023 par communication électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :



- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



à titre principal,

- de dire et juger que la caisse n'avait pas compétence pour rendre la décision en date du 20 septembre 2021 ;

- en conséquence, d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021 ;



à titre subsidiaire,

- d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021;

- de constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à la somme de 8 430,73 euros ;

- de réduire à de plus justes proportions la somme qu'il devra éventuellement rembourser à la caisse, en ce qu'elle ne saurait être supérieure à 5 569,27 euros ;



en tout état de cause,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [S] au remboursement de la somme indument perçue de 10 278 euros.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA



L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19.



L'article 1 de cette ordonnance prévoit : 



« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »



L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose :



« L'aide est versée sous forme d'acomptes.

La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »



Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose :



« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.



La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.





Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. »



L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment :



« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, 

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.



1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu



M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle.



La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025.



En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 10 278 euros et non la [1].



Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387)



En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. 



Ce moyen doit être écarté.



1-2 Sur la non rétroactivité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.



M. [S] soutient que le décret du 30 décembre 2020 ne peut s'appliquer à sa situation puisqu'il intervient après le versement des aides et que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit qu'un décret ne produise d'effet dans le passé ; que ne pas appliquer ce principe revient à priver de sécurité juridique lesdits actes ; qu'en conséquence, la notification d'indu ne repose sur aucun fondement juridique.



La caisse se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a reconnu la légalité du décret du 30 décembre 2020 qui ne remet pas en cause les situations juridiquement constituées.

L'article L. 221-4 du code de relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.



Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale susvisée, que l'aide est versée sous forme d'acomptes et que la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.



L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret.



Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.



Ce décret est simplement venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.



Il n'existe donc aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.



Tant l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'information donnée à M.[S] mentionnaient bien que l'aide se ferait sous la forme d'acompte et qu'une régularisation serait opérée au vu de la baisse d'activité effectivement subie et des revenus réellement perçus ; qu'il serait ensuite procédé au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.



En conséquence, lors de la parution du décret, M. [S] ne pouvait être considéré comme se trouvant dans une situation juridique définitivement constituée.



Il n'existe dès lors, en l'espèce, ni d'atteinte au principe de non-rétroactivité, ni de violation du principe de sécurité juridique.



En conséquence, ce moyen sera écarté et le jugement confirmé su ce point.



2-Sur le bien-fondé de la demande de remboursement



M. [S] soutient que la caisse n'a pas appliqué correctement l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dès lors qu'elle a pris en considération un plafond globalisé de 30 275 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 alors que le plafond de 8 650 euros par mois aurait dû s'appliquer chaque mois ; que dès lors, le montant de l'aide qu'il aurait dû percevoir s'élève à 8 430,73 euros d'où un trop-perçu de 5 569,27 euros et non de 10 278 euros réclamé.



L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :



'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.



Il est également tenu compte :



- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;



- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;



- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.



Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'



Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit en son article 1 :



« L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :

1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;

2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.

Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. »



L'article 2 du même décret et l'annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : 

Montant de l'aide = HREF- HAID (H2019 - H2020) × Tf ' A.

La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.



La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.



Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :

- inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,

- égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,

- supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.



La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.



Il résulte de ces dispositions que concernant la prise en compte des honoraires tirés de l'entente directe, il y a lieu de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d'étudier le montant des honoraires mois par mois comme le fait M. [S].



Il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la caisse et que M. [S] ne produit aucune pièce pour contredire les chiffres retenus alors qu'il lui appartenait, s'il les conteste, de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause.



En conséquence, il convient de retenir pour les honoraires 2019 :



- au titre du montant des honoraires hors entente directe : 164 877 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 48 089,12 euros,

- au titre du montant des honoraires tirés de l'entente directe : 208 468 euros proratisés à 60 803 euros de sorte que le plafond de 30 275 euros trouve à s'appliquer.

Le total des honoraires H2019 est donc de 78 364 euros.



Pour l'année 2020, il convient de retenir :



- pour le montant des honoraires hors entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 22 891 euros,

- pour le montant des honoraires tirés de l'entente directe : 34 467 euros de sorte que le plafond de 30 275 euros trouve à s'appliquer.

Le total des honoraires est donc de 53 166 euros.



H2020 représentant une valeur comprise entre 30% et 60% de H2019, il convient donc de retenir un taux de charge Tf de 44,6%, étant observé que le décret ne précise pas que les honoraires à prendre en compte pour le calcul du taux de charges doivent se limiter aux seuls honoraires hors entente préalable. En conséquence, l'ensemble des honoraires retenus au titre de H2019 et H2020 sont pris en compte.



M. [S] a bénéficié sur cette même période de l'allocation d'activité partielle à hauteur de 5 500 euros et d'indemnités journalières à hauteur de 2016 euros soit au total 7 516 euros (valeur A).



Le montant de l'aide à allouer à M. [S] s'élève donc à :

(78 364 euros - 53 166 euros) x 44,6% - 7 516 euros = 3 722,30 euros arrondis à 3 722 euros.



Or, M. [S] a perçu une avance de 14 000 euros.



Dès lors, le montant de l'indu s'élève à la somme de 10 278 euros.



En conséquence, il y a lieu de valider l'indu notifié par la caisse à M.[S] le 10 septembre 2021, d'un montant de 10 278 euros, correspondant au trop-perçu au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'ordonnance 2 mai 2020.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 10 278 euros.



3- Sur la demande de dommages et intérêts



M. [S] soutient que la caisse a commis des erreurs dans le calcul des avances et que sa décision est créatrice de droit de sorte qu'elle ne peut obtenir la restitution des sommes versées.



La caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant fait qu'appliquer les mesures d'aide d'urgence mises en place par le gouvernement dans le cadre de la solidarité nationale et que les professionnels de santé ont été à maintes reprises informé du caractère précaire et provisoire des avances.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En application de cet article, il incombe à M. [S] de rapporter la preuve d'une faute commise par la caisse et d'un préjudice en lien avec la faute commise.



Or, ainsi qu'il a été vu, la caisse n'a pas agi sans fondement juridique mais sur le fondement des ordonnances prises dans l'urgence par le gouvernement; qu'il ressort des pièces produites aux débats que dès l'annonce des aides à destination des professionnels de santé libéraux conventionnés en perte d'activité par le ministre des Solidarités et de la Santé, M. [S] a été avisé notamment par le courriel de la caisse du 29 avril 2020, qu'il pouvait bénéficier d'avances qui seraient ensuite déduites du montant de l'indemnisation qui ne sera calculée qu'à partir du moment où toutes les données remplies dans sa demande seront stabilisées et connues par l'assurance maladie ; qu'il a été expressément informé qu'une récupération pourra cependant intervenir si les montants perçus à ce titre s'avéraient supérieurs à l'indemnisation totale finale calculée par l'assurance-maladie ; que l'acompte versé par la caisse au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 résulte d'une demande qu'il a lui-même formulée et a été calculé sur les bases de ses propres déclarations de perte d'activité.



En outre, il va de soi que les sommes perçues au titre des indemnités journalières ou du chômage partiel ne pouvait être connues de la caisse dès le mois de mai 2020.



La caisse n'a donc commis aucune faute.



De surcroît, le remboursement d'une somme trop-perçue ne constitue pas un préjudice.



M. [S] ne justifie d'aucun préjudice pour avoir été financièrement aidé au titre de la solidarité nationale, à sa seule demande et conformément à ses déclarations, dans un contexte de crise sanitaire majeure pour faire face à ses charges fixes professionnelles.



Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.



4- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,





Déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [P] [S] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/05763 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFCD













[P] [S]



C/



CPAM COTES D'ARMOR























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 22/00312



**** 

APPELANT :



Monsieur [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Madme [X] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [P] [S], chirurgien dentiste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.



Par courrier du 10 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 10 278 euros relatif à cette période.



Le 10 novembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2021.



M. [S] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 février 2022.



Par jugement du 4 septembre 2023, ce tribunal a : 



- débouté M. [S] de son recours ;

- condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 10 278 euros au titre de l'indu qui lui a été notifié le 10 septembre 2021 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné M. [S] aux dépens.



Par déclaration adressée le 9 octobre 2023 par communication électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :



- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



à titre principal,

- de dire et juger que la caisse n'avait pas compétence pour rendre la décision en date du 20 septembre 2021 ;

- en conséquence, d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021 ;



à titre subsidiaire,

- d'annuler les décisions de la caisse en date du 10 septembre 2021 et de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 décembre 2021;

- de constater que le montant définitif de l'aide auquel il a droit s'élève à la somme de 8 430,73 euros ;

- de réduire à de plus justes proportions la somme qu'il devra éventuellement rembourser à la caisse, en ce qu'elle ne saurait être supérieure à 5 569,27 euros ;



en tout état de cause,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :



- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [S] au remboursement de la somme indument perçue de 10 278 euros.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1- Sur la procédure de recouvrement de l'aide DIPA



L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19.



L'article 1 de cette ordonnance prévoit : 



« La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »



L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose :



« L'aide est versée sous forme d'acomptes.

La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »



Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose :



« L'aide peut faire l'objet d'acomptes.



La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022.





Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. »



L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment :



« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :

1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;

2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, 

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.



1-1 Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu



M. [S] qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([1]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle.



La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [1] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2025.



En l'espèce, l'aide a été versée à M. [S] par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 10 278 euros et non la [1].



Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.



Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387)



En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce M. [S], sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. 



Ce moyen doit être écarté.



1-2 Sur la non rétroactivité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020.



M. [S] soutient que le décret du 30 décembre 2020 ne peut s'appliquer à sa situation puisqu'il intervient après le versement des aides et que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs interdit qu'un décret ne produise d'effet dans le passé ; que ne pas appliquer ce principe revient à priver de sécurité juridique lesdits actes ; qu'en conséquence, la notification d'indu ne repose sur aucun fondement juridique.



La caisse se prévaut de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a reconnu la légalité du décret du 30 décembre 2020 qui ne remet pas en cause les situations juridiquement constituées.

L'article L. 221-4 du code de relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date.



Il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dans sa version initiale susvisée, que l'aide est versée sous forme d'acomptes et que la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.



L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret.



Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021.



Ce décret est simplement venu préciser que l'aide aux professionnels de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ainsi que les modalités de calcul et le taux de charges fixes par catégories de professionnels de santé.



Il n'existe donc aucune contradiction avec l'esprit et la lettre de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.



Tant l'ordonnance du 2 mai 2020 que l'information donnée à M.[S] mentionnaient bien que l'aide se ferait sous la forme d'acompte et qu'une régularisation serait opérée au vu de la baisse d'activité effectivement subie et des revenus réellement perçus ; qu'il serait ensuite procédé au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.



En conséquence, lors de la parution du décret, M. [S] ne pouvait être considéré comme se trouvant dans une situation juridique définitivement constituée.



Il n'existe dès lors, en l'espèce, ni d'atteinte au principe de non-rétroactivité, ni de violation du principe de sécurité juridique.



En conséquence, ce moyen sera écarté et le jugement confirmé su ce point.



2-Sur le bien-fondé de la demande de remboursement



M. [S] soutient que la caisse n'a pas appliqué correctement l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, dès lors qu'elle a pris en considération un plafond globalisé de 30 275 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 alors que le plafond de 8 650 euros par mois aurait dû s'appliquer chaque mois ; que dès lors, le montant de l'aide qu'il aurait dû percevoir s'élève à 8 430,73 euros d'où un trop-perçu de 5 569,27 euros et non de 10 278 euros réclamé.



L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-65 du 2 mai 2020 dispose :



'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie.



Il est également tenu compte :



- des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;



- des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ;



- des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.



Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.'



Les modalités de cette ordonnance ont été fixées par le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit en son article 1 :



« L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :

1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;

2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance.

Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. »



L'article 2 du même décret et l'annexe à laquelle il se rapportent prévoient que le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : 

Montant de l'aide = HREF- HAID (H2019 - H2020) × Tf ' A.

La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



Pour les professionnels mentionnés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020.



La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice.



Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de Covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020. La valeur de Tf varie selon que ce rapport est :

- inférieur à 30 %: Tf est alors égal à 43,1%,

- égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % : Tf est alors égal à 44,6%,

- supérieur ou égal à 60 %: Tf est alors égal à 47,6%.



La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.



Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret.



Il résulte de ces dispositions que concernant la prise en compte des honoraires tirés de l'entente directe, il y a lieu de faire le total des sommes perçues sur les trois mois et demi et non d'étudier le montant des honoraires mois par mois comme le fait M. [S].



Il convient de relever que les informations relatives aux chiffres pris en compte pour le calcul des valeurs H2019, H2020 et A, ont été télédéclarés par les professionnels de santé à la caisse et que M. [S] ne produit aucune pièce pour contredire les chiffres retenus alors qu'il lui appartenait, s'il les conteste, de communiquer les éléments financiers de nature à les remettre en cause.



En conséquence, il convient de retenir pour les honoraires 2019 :



- au titre du montant des honoraires hors entente directe : 164 877 euros, soit un montant moyen sur 3 mois et demi de 48 089,12 euros,

- au titre du montant des honoraires tirés de l'entente directe : 208 468 euros proratisés à 60 803 euros de sorte que le plafond de 30 275 euros trouve à s'appliquer.

Le total des honoraires H2019 est donc de 78 364 euros.



Pour l'année 2020, il convient de retenir :



- pour le montant des honoraires hors entente directe pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 : 22 891 euros,

- pour le montant des honoraires tirés de l'entente directe : 34 467 euros de sorte que le plafond de 30 275 euros trouve à s'appliquer.

Le total des honoraires est donc de 53 166 euros.



H2020 représentant une valeur comprise entre 30% et 60% de H2019, il convient donc de retenir un taux de charge Tf de 44,6%, étant observé que le décret ne précise pas que les honoraires à prendre en compte pour le calcul du taux de charges doivent se limiter aux seuls honoraires hors entente préalable. En conséquence, l'ensemble des honoraires retenus au titre de H2019 et H2020 sont pris en compte.



M. [S] a bénéficié sur cette même période de l'allocation d'activité partielle à hauteur de 5 500 euros et d'indemnités journalières à hauteur de 2016 euros soit au total 7 516 euros (valeur A).



Le montant de l'aide à allouer à M. [S] s'élève donc à :

(78 364 euros - 53 166 euros) x 44,6% - 7 516 euros = 3 722,30 euros arrondis à 3 722 euros.



Or, M. [S] a perçu une avance de 14 000 euros.



Dès lors, le montant de l'indu s'élève à la somme de 10 278 euros.



En conséquence, il y a lieu de valider l'indu notifié par la caisse à M.[S] le 10 septembre 2021, d'un montant de 10 278 euros, correspondant au trop-perçu au titre de la perte d'activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé créé par l'ordonnance 2 mai 2020.



Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 10 278 euros.



3- Sur la demande de dommages et intérêts



M. [S] soutient que la caisse a commis des erreurs dans le calcul des avances et que sa décision est créatrice de droit de sorte qu'elle ne peut obtenir la restitution des sommes versées.



La caisse fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant fait qu'appliquer les mesures d'aide d'urgence mises en place par le gouvernement dans le cadre de la solidarité nationale et que les professionnels de santé ont été à maintes reprises informé du caractère précaire et provisoire des avances.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En application de cet article, il incombe à M. [S] de rapporter la preuve d'une faute commise par la caisse et d'un préjudice en lien avec la faute commise.



Or, ainsi qu'il a été vu, la caisse n'a pas agi sans fondement juridique mais sur le fondement des ordonnances prises dans l'urgence par le gouvernement; qu'il ressort des pièces produites aux débats que dès l'annonce des aides à destination des professionnels de santé libéraux conventionnés en perte d'activité par le ministre des Solidarités et de la Santé, M. [S] a été avisé notamment par le courriel de la caisse du 29 avril 2020, qu'il pouvait bénéficier d'avances qui seraient ensuite déduites du montant de l'indemnisation qui ne sera calculée qu'à partir du moment où toutes les données remplies dans sa demande seront stabilisées et connues par l'assurance maladie ; qu'il a été expressément informé qu'une récupération pourra cependant intervenir si les montants perçus à ce titre s'avéraient supérieurs à l'indemnisation totale finale calculée par l'assurance-maladie ; que l'acompte versé par la caisse au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 résulte d'une demande qu'il a lui-même formulée et a été calculé sur les bases de ses propres déclarations de perte d'activité.



En outre, il va de soi que les sommes perçues au titre des indemnités journalières ou du chômage partiel ne pouvait être connues de la caisse dès le mois de mai 2020.



La caisse n'a donc commis aucune faute.



De surcroît, le remboursement d'une somme trop-perçue ne constitue pas un préjudice.



M. [S] ne justifie d'aucun préjudice pour avoir été financièrement aidé au titre de la solidarité nationale, à sa seule demande et conformément à ses déclarations, dans un contexte de crise sanitaire majeure pour faire face à ses charges fixes professionnelles.



Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.



4- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant,





Déboute M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [P] [S] aux dépens.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:09.142Z.