Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 24 juin 2026, n° 23/02321
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] (la société) a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 64 701 euros relatif à cette période. Le 27 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 mars 2022. Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société à rembourser à la caisse la somme de 64 701 euros correspondant à l'aide indûment perçue au titre du DIPA ; - condamné la société à régler à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 11 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - de déclarer son recours recevable ; - de réformer le jugement entrepris ; - en conséquence, de déclarer irrecevable la caisse pour défaut de qualité à agir ; subsidiairement, - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'Etat ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger la caisse mal fondée en toutes ses demandes ; - de constater qu'elle a rempli l'ensemble des conditions pour percevoir une aide exceptionnelle d'un montant de 124 963 euros au titre de son activité de taxi ; en conséquence, - de dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune restitution d'aide au titre de son activité d'ambulances ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - de condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - rejeter la demande de sursis à statuer, le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision sur la légalité des textes réglementaires le 26 juin 2024 ; - confirmer qu'elle est compétente pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l'aide versée et la recouvrer ; - constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à la société, pour l'activité de taxi, et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ; - juger que la société, pour l'activité de taxi, a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 64 701 euros et la condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel financier ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeter en tout état de cause la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer la caisse incompétente pour recouvrer les sommes versées, - déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour verser l'aide au titre du DIPA en premier lieu ; - déclarer que l'aide de 124 963 euros a été indûment versée par la caisse qui n'avait pas compétence pour la verser ; - déclarer que le versement de l'aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamner la société au remboursement de la somme de 124 963 euros au titre de l'aide qu'elle a versée à tort. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. L'article 1 de cette ordonnance prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret. Le décret numéro 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Sur la demande de sursis à statuer La société sollicite le sursis à statuer au motif que la conseil d'Etat a été saisi pour apprécier la légalité des textes fondateurs du dispositif d'aide. La caisse fait valoir que le Conseil d'Etat a statué par arrêt du 26 juin 2024. Le Conseil d'Etat a effectivement, par arrêt n° 473854 du 26 juin 2024, déclaré que : - l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 2 mai 2020 n'est pas fondée, - les exceptions d'illégalité du décret du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu La société qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([2]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle. La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [2] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que la société devra être condamnée à lui rembourser la totalité de l'aide versée. En l'espèce, l'aide a été versée à la société par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 64 701 euros et non la [2]. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387) En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce la société, sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. Ce moyen doit être écarté. Sur le montant de l'indu - La prise en compte des indemnités journalières versées La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de taxi, elle ne bénéficiait pas de la subrogation de salaire en ce qui concerne les indemnités journalières de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu une aide de 48 635 euros à ce titre. La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose : 'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.' L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose : ' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.' Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de covid-19. Un salarié placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse, sauf si l'entreprise a prévu un maintien de salaire, auquel cas elle est fondée à solliciter auprès de la caisse le bénéfice de la subrogation. En l'espèce, il est constant que la société n'avait pas mis en place de maintien de salaire et que les indemnités journalières ont donc été versées directement par la caisse aux salariés placés en arrêt maladie à hauteur de 48 635 euros. Ce faisant, les charges fixes de la société ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant. Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse aux salariés devait être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, laquelle ne saurait dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l'employeur de mettre en place ou non un maintien de salaire et de solliciter ou non la subrogation. - La prise en compte de l'allocation d'activité partielle La société soutient que l'allocation d'activité partielle d'un montant de 57 971 euros qu'elle a perçue a déjà été prise en compte pour son activité d'ambulance enregistrée sous un numéro de FINESS différent de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déduire une seconde fois pour son activité de taxi. La caisse soutient que les demandes d'indemnisation d'activité partielle ne précisaient pas qu'elles ne concernaient que l'activité d'ambulance ; que la société n'établit pas qu'elle n'a perçu aucune allocation d'activité partielle pour son activité de taxi ; qu'il ressort du Système National des Données de Santé que la société a perçu la somme de 57 971 euros au titre de l'allocation partielle pour son activité de taxi. La société produit aux débats les demandes d'indemnisation partielle qu'elle a faites pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 et les notifications de validation qui lui ont été adressées pour un montant total de 57 971 euros. Ces notifications indiquent comme activité de l'établissement 'ambulances'. Il n'est pas contesté que la somme de 57 971 euros a déjà été prise en compte pour le calcul de l'aide accordée pour l'activité 'ambulances' et qu'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en date du 27 mars 2023 qui n'a pas été frappé d'appel a retenu cette déduction. Il n'est pas produit aux débats de demandes d'indemnisation partielle et de notifications de validation concernant l'activité de taxi. La caisse ne justifie pas des données qui lui ont été transmises et n'apporte aucun élément permettant de retenir que la somme de 57 971 euros a été versée à deux reprises à la société pour chacune des deux activités alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'indu dont elle réclame le paiement. Dans ces conditions, cette aide de 57 971 euros ne peut être comptabilisée une seconde fois. - Le calcul de l'indu Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 et l'annexe à laquelle il se rapporte que, s'agissant du cas spécifique des entreprises de taxi, le montant de l'aide est déterminé selon la formule (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019, étant précisé que : 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019. Il est fixé à 65%; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. La caisse indique que la société lui a produit successivement trois attestations de son expert comptable mentionnant à chaque fois des chiffres d'affaires différents pour 2019 ; qu'elle trouve surprenant que l'expert comptable ait attendu 2022 pour connaître la répartition exacte du chiffre d'affaires ; que néanmoins, elle a procédé à un nouveau calcul pour tenir compte de la dernière attestation versée ce qui aboutit à un indu de 65 758 euros supérieur au montant de l'indu initialement calculé de 64 701 euros qu'elle réclame. La société ne conteste plus que le nouveau calcul effectué par la caisse prend désormais bien en compte le chiffre d'affaires 2019 et qu'il est conforme aux textes précités. En revanche, elle conteste le calcul en ce que la caisse prend en compte les indemnités journalières versées aux salariés placés en arrêt maladie et les allocations d'activité partielle versées. Or, comme précédemment exposé, les indemnités journalières avaient vocation à intégrer la valeur 'A' de la formule de calcul de l'aide, étant rappelé qu'il n'y a pas d'allocation d'activité partielle à retenir pour l'activité de taxi. Dès lors, en déduisant le montant total des indemnités journalières de 48 635 euros, l'aide DIPA s'élève à 75 910,02 euros arrondis à 75 910 euros suivant la formule appliquée par la caisse et non contestée par la société. Or, la société a perçu une aide de 124 963 euros. L'indu s'élève à 49 053 euros. Le jugement sera donc infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de la caisse La caisse fait valoir que la société a produit des attestations de son expert comptable en date du 20 juillet 2020 et 10 novembre 2021 qui n'étaient pas conformes à la réalité ce qui l'a conduit à sous-évaluer le montant du trop-perçu (64 701 euros au lieu de 65 758 euros) de sorte qu'elle subit un préjudice financier dont elle sollicite la réparation par l'allocation d'une somme de 1500 euros. Or, le montant de l'indu est inférieur au montant réclamé par la caisse de sorte qu'aucun préjudice ne peut être retenu. La caisse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société et la caisse seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, il convient de faire masse des dépens et de les partager pour moitié entre chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SARL [1] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère recevable à agir en recouvrement du trop-perçu de l'aide versée ; Condamne la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 49 053 euros correspondant au montant de l'aide indûment perçu au titre du dispositif d'aide pour perte d'activité ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fais masse des dépens et les partage pour moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVWJ SARL [1] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Mars 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER Références : 22/00058 **** APPELANTE : LA SARL [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [E] [X] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] (la société) a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 64 701 euros relatif à cette période. Le 27 octobre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 février 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 mars 2022. Par jugement du 27 mars 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société à rembourser à la caisse la somme de 64 701 euros correspondant à l'aide indûment perçue au titre du DIPA ; - condamné la société à régler à la caisse la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 11 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2023. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - de déclarer son recours recevable ; - de réformer le jugement entrepris ; - en conséquence, de déclarer irrecevable la caisse pour défaut de qualité à agir ; subsidiairement, - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'Etat ; à titre infiniment subsidiaire, - de dire et juger la caisse mal fondée en toutes ses demandes ; - de constater qu'elle a rempli l'ensemble des conditions pour percevoir une aide exceptionnelle d'un montant de 124 963 euros au titre de son activité de taxi ; en conséquence, - de dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune restitution d'aide au titre de son activité d'ambulances ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - de condamner la caisse à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - rejeter la demande de sursis à statuer, le Conseil d'Etat ayant rendu sa décision sur la légalité des textes réglementaires le 26 juin 2024 ; - confirmer qu'elle est compétente pour diligenter la procédure de recouvrement du trop-perçu de l'aide versée et la recouvrer ; - constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à la société, pour l'activité de taxi, et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme ; - juger que la société, pour l'activité de taxi, a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 64 701 euros et la condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel financier ; - condamner la société, pour l'activité de taxi, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rejeter en tout état de cause la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer la caisse incompétente pour recouvrer les sommes versées, - déclarer qu'elle n'avait pas compétence pour verser l'aide au titre du DIPA en premier lieu ; - déclarer que l'aide de 124 963 euros a été indûment versée par la caisse qui n'avait pas compétence pour la verser ; - déclarer que le versement de l'aide au titre du DIPA relevait de la compétence de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamner la société au remboursement de la somme de 124 963 euros au titre de l'aide qu'elle a versée à tort. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-638 du 27 mai 2020 a introduit un dispositif d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire en lien avec l'épidémie de Covid-19. L'article 1 de cette ordonnance prévoit : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. » L'article 3 de cette ordonnance dans sa version initiale dispose : « L'aide est versée sous forme d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. » Dans sa dernière version en vigueur du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2021, cet article dispose : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. » L'article 5 de cette ordonnance précise que les modalités d'application seront déterminées par décret. Le décret numéro 2020-1807 du 30 décembre 2020 précisant ces modalités d'application a été publié le 31 décembre 2020 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment : « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1º Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L.162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; 2º Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Sur la demande de sursis à statuer La société sollicite le sursis à statuer au motif que la conseil d'Etat a été saisi pour apprécier la légalité des textes fondateurs du dispositif d'aide. La caisse fait valoir que le Conseil d'Etat a statué par arrêt du 26 juin 2024. Le Conseil d'Etat a effectivement, par arrêt n° 473854 du 26 juin 2024, déclaré que : - l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 2 mai 2020 n'est pas fondée, - les exceptions d'illégalité du décret du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées. Il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer. Sur la compétence de la caisse pour réclamer l'indu La société qui n'a pas soulevé ce moyen en première instance soutient désormais que les textes ci-dessus rappelés donnent compétence à la caisse nationale d'assurance maladie ([2]) et non aux caisses primaires d'assurance maladie pour réclamer d'éventuels indus ; qu'aucun mécanisme de substitution n'a été prévu de sorte que la procédure de recouvrement d'indu est nulle. La caisse soutient qu'elle est chargée de mettre en oeuvre localement l'action de la [2] et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santé et les employeurs ; que le statut des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la caisse nationale, établissement public administratif, apparaît indifférent ; qu'il n'est pas nécessaire pour les caisses primaires de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus ; qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle n'avait pas compétence pour notifier l'indu, alors elle n'avait pas compétence pour verser l'aide de sorte que la société devra être condamnée à lui rembourser la totalité de l'aide versée. En l'espèce, l'aide a été versée à la société par la caisse et c'est elle qui lui demande le remboursement d'un indu de 64 701 euros et non la [2]. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 précité, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide, initialement versée sous forme d'acomptes, aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le recouvrement de l'indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité doit suivre la procédure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que les caisses primaires d'assurance maladie ou les caisses générales de sécurité sociale ont compétence pour mettre en oeuvre. (2e Civ, 26 juin 2025, pourvois nº23-12.778, 23-14.430, 23-15.426 et 23-20.437 ; 2e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.387) En conséquence, la caisse a bien compétence pour recouvrer le trop-perçu de l'aide auprès du professionnel de santé conventionné bénéficiaire soit en l'espèce la société, sans qu'aucune délégation de signature ne soit requise. Ce moyen doit être écarté. Sur le montant de l'indu - La prise en compte des indemnités journalières versées La société soutient que durant la crise sanitaire, pour son activité de taxi, elle ne bénéficiait pas de la subrogation de salaire en ce qui concerne les indemnités journalières de sorte que la caisse ne peut retenir qu'elle a perçu une aide de 48 635 euros à ce titre. La caisse fait valoir que l'objet du dispositif DIPA est de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; que le versement d'indemnités journalières, peu importe qu'elles aient été versées en subrogation ou non, minore les charges fixes du professionnel de santé ; que la société n'a pas versé de salaire à ses salariés durant la période d'aide ce qui a diminué ses charges fixes ; que dès lors le montant des indemnités journalières doit être déduit du montant de l'aide. L'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 institue une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Cette aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-65 du 2 mai 2020 dispose : 'L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros.' L'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose : ' L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.' Il résulte de ces dispositions que le dispositif dit 'DIPA' visait à compenser les charges fixes des entreprises dont l'activité se trouvait réduite ou empêchée du fait de l'épidémie de covid-19. Un salarié placé en arrêt maladie perçoit des indemnités journalières de la caisse, sauf si l'entreprise a prévu un maintien de salaire, auquel cas elle est fondée à solliciter auprès de la caisse le bénéfice de la subrogation. En l'espèce, il est constant que la société n'avait pas mis en place de maintien de salaire et que les indemnités journalières ont donc été versées directement par la caisse aux salariés placés en arrêt maladie à hauteur de 48 635 euros. Ce faisant, les charges fixes de la société ont été minorées du montant des indemnités versées par la caisse, les salaires versés par l'employeur s'en trouvant allégés d'autant. Dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la caisse aux salariés devait être pris en compte dans le calcul de l'aide DIPA, laquelle ne saurait dépendre, s'agissant des indemnités journalières, du choix opéré par l'employeur de mettre en place ou non un maintien de salaire et de solliciter ou non la subrogation. - La prise en compte de l'allocation d'activité partielle La société soutient que l'allocation d'activité partielle d'un montant de 57 971 euros qu'elle a perçue a déjà été prise en compte pour son activité d'ambulance enregistrée sous un numéro de FINESS différent de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déduire une seconde fois pour son activité de taxi. La caisse soutient que les demandes d'indemnisation d'activité partielle ne précisaient pas qu'elles ne concernaient que l'activité d'ambulance ; que la société n'établit pas qu'elle n'a perçu aucune allocation d'activité partielle pour son activité de taxi ; qu'il ressort du Système National des Données de Santé que la société a perçu la somme de 57 971 euros au titre de l'allocation partielle pour son activité de taxi. La société produit aux débats les demandes d'indemnisation partielle qu'elle a faites pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 et les notifications de validation qui lui ont été adressées pour un montant total de 57 971 euros. Ces notifications indiquent comme activité de l'établissement 'ambulances'. Il n'est pas contesté que la somme de 57 971 euros a déjà été prise en compte pour le calcul de l'aide accordée pour l'activité 'ambulances' et qu'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en date du 27 mars 2023 qui n'a pas été frappé d'appel a retenu cette déduction. Il n'est pas produit aux débats de demandes d'indemnisation partielle et de notifications de validation concernant l'activité de taxi. La caisse ne justifie pas des données qui lui ont été transmises et n'apporte aucun élément permettant de retenir que la somme de 57 971 euros a été versée à deux reprises à la société pour chacune des deux activités alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'indu dont elle réclame le paiement. Dans ces conditions, cette aide de 57 971 euros ne peut être comptabilisée une seconde fois. - Le calcul de l'indu Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 et l'annexe à laquelle il se rapporte que, s'agissant du cas spécifique des entreprises de taxi, le montant de l'aide est déterminé selon la formule (HR2019 - HR2020) × Tf - A × HR2019/CA2019, étant précisé que : 1° La valeur de HR2019 correspond au montant total des honoraires remboursables perçus en 2019 par l'entreprise de taxi à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ; 2° La valeur HR2020 correspond au montant total des honoraires remboursables facturés ou à facturer par l'entreprise de taxi durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er ; 3° La valeur CA2019 correspond au chiffre d'affaires annuel total, toutes activités confondues, réalisé par l'entreprise de taxi en 2019 ; 4° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019. Il est fixé à 65%; 5° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, dues ou perçues au titre de la période mentionnée au 1° de l'article 1er. La caisse indique que la société lui a produit successivement trois attestations de son expert comptable mentionnant à chaque fois des chiffres d'affaires différents pour 2019 ; qu'elle trouve surprenant que l'expert comptable ait attendu 2022 pour connaître la répartition exacte du chiffre d'affaires ; que néanmoins, elle a procédé à un nouveau calcul pour tenir compte de la dernière attestation versée ce qui aboutit à un indu de 65 758 euros supérieur au montant de l'indu initialement calculé de 64 701 euros qu'elle réclame. La société ne conteste plus que le nouveau calcul effectué par la caisse prend désormais bien en compte le chiffre d'affaires 2019 et qu'il est conforme aux textes précités. En revanche, elle conteste le calcul en ce que la caisse prend en compte les indemnités journalières versées aux salariés placés en arrêt maladie et les allocations d'activité partielle versées. Or, comme précédemment exposé, les indemnités journalières avaient vocation à intégrer la valeur 'A' de la formule de calcul de l'aide, étant rappelé qu'il n'y a pas d'allocation d'activité partielle à retenir pour l'activité de taxi. Dès lors, en déduisant le montant total des indemnités journalières de 48 635 euros, l'aide DIPA s'élève à 75 910,02 euros arrondis à 75 910 euros suivant la formule appliquée par la caisse et non contestée par la société. Or, la société a perçu une aide de 124 963 euros. L'indu s'élève à 49 053 euros. Le jugement sera donc infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts de la caisse La caisse fait valoir que la société a produit des attestations de son expert comptable en date du 20 juillet 2020 et 10 novembre 2021 qui n'étaient pas conformes à la réalité ce qui l'a conduit à sous-évaluer le montant du trop-perçu (64 701 euros au lieu de 65 758 euros) de sorte qu'elle subit un préjudice financier dont elle sollicite la réparation par l'allocation d'une somme de 1500 euros. Or, le montant de l'indu est inférieur au montant réclamé par la caisse de sorte qu'aucun préjudice ne peut être retenu. La caisse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société et la caisse seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions, il convient de faire masse des dépens et de les partager pour moitié entre chacune des parties. PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SARL [1] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère recevable à agir en recouvrement du trop-perçu de l'aide versée ; Condamne la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 49 053 euros correspondant au montant de l'aide indûment perçu au titre du dispositif d'aide pour perte d'activité ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fais masse des dépens et les partage pour moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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