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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 3 juillet 2026, n° 25/02471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- autorisé tout commissaire de justice territorialement compétent à pratiquer une recherche sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés afin de connaître les coordonnées bancaires de :
* la Sas United dont le siège social est situé [Adresse 7],
* Madame [U] [C] demeurant [Adresse 7],
* Madame [F] [C] [T] demeurant [Adresse 8],
* Monsieur [H] [C] [Adresse 9] Québec Canada,
- autorisé la société Concept technology newco à faire pratiquer une saisie conservatoire sur
* les comptes bancaires de :
. La société United,
. Madame [U] [C],
. Madame [F] [C] [T],
. Monsieur [H] [C],
* les valeurs mobilières, effets mobiliers en ce compris les véhicules terrestres à moteur immatriculés détenus par la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C],
* les actions détenues par :
. La société United au sein de la Sas Pro cap sud,
. Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C] dans la société United,
Et ce pour garantir les créances de la société Concept technology newco évaluée à la somme de 150 000 euros en principal.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la Sas United, Madame [U] [C] épouse [Q], Madame [F] [C] épouse [T] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner la sous Concept technology newco et la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Concept technology newco afin d’entendre le juge de l’exécution :
A l’égard de Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C],
- juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice n’était pas compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C] qui sont tous deux domiciliés en-dehors du ressort du même tribunal,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
- juger que l’ordonnance attaquée ne mentionne ni la légitimité du motif ayant présidé à la prescription des mesures réclamées, ni la nécessité de déroger au principe du contradiction étant observé qu’elle ne comporte pas non plus de renvoi au motif de la requête,
- juger que le juge de l’exécution n’a pas vérifié si la mesure provisoire demandée était justifiée de façon suffisamment précise et par des circonstances réelles justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,






A titre subsidiaire, à l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
Etant établi que la Sas Concept technology newco ne peut exciper d’aucun principe de créance au soutien de ses demandes de saisie conservatoire ni d’un quelconque péril menaçant le recouvrement de prétendues créances,
- juger que les créances invoquées par la société Concept technology au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- juger que la société Concept technology n’apporte pas davantage au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires la démonstration requise d’un péril qui menacerait le recouvrement des créances paraissant non fondées en leur principe,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le caractère excessif et abusif des mesures conservatoires considérées,
- juger que les saisies autorisées et pratiquées sont abusives,
- condamner la Sas Concept technology newco au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour abus de saisie au bénéfice de chacune des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C],
En toutes hypothèses,
- condamner la Sas Concept technology newco au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de l’ensemble des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C].

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la Sas Concept technology newco à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [F] [C] épouse [T] et situé dans un immeuble en copropriété situé sur la commune de Nice [Adresse 10]) [Adresse 11], cadastré section IY n°[Cadastre 1] lots 23, 57 et 103 et ce, pour garantie de la somme provisoirement évaluée à la somme de 150 000 euros.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] modifient leurs demandes en ce sens :
Sur la nullité de la clause de non-concurrence,
- juger que la clause de non-concurrence stipulée au sein de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 qui s’étend à tout le territoire national pendant une durée de cinq années constitue une limitation excessive de la liberté du travail,
- juger encore que la clause de non-concurrence ne comporte aucune contrepartie financière,
Par conséquent,
- juger nulle la clause de non-concurrence,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C],
- juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice n’était pas compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C] qui sont tous deux domiciliés en-dehors du ressort du même tribunal,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,




- juger que l’ordonnance attaquée ne mentionne ni la légitimité du motif ayant présidé à la prescription des mesures réclamées, ni la nécessité de déroger au principe du contradiction étant observé qu’elle ne comporte pas non plus de renvoi au motif de la requête,
- juger que le juge de l’exécution n’a pas vérifié si la mesure provisoire demandée était justifiée de façon suffisamment précise et par des circonstances réelles justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de non concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A titre subsidiaire, à l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
Etant établi que la Sas Concept technology newco ne peut exciper d’aucun principe de créance au soutien de ses demandes de saisie conservatoire ni d’un quelconque péril menaçant le recouvrement de prétendues créances,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de concurrence n’est pas rapportée,
- juger que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 4 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- juger que la société Concept technology newco au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- juger que la société Concept technology newco n’apporte pas davantage au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires la démonstration requise d’un péril qui menacerait le recouvrement de créances paraissant fondées en leur principe,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
 conservatoires considérées,
- juger que les saisies autorisées et pratiquées sont abusives,
- condamner la Sas Concept technology newco et Maître [Y] ès qualités au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour abus de saisie au bénéfice de chacune des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C],
Sur la demande additionnelle tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise à l’encontre de Madame [F] [C] par Maître [E] [Y] ès qualités,
- juger nulle la clause de non-concurrence,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de non-concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- juger que Maître [E] [Y] ès qualités au soutien de sa requête en autorisation de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire pratiquée par Maître [E] [Y] ès qualités à l’égard de Madame [F] [C],
En toutes hypothèses,
- condamner la Sas Concept technology newco et Maître [E] [Y] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de l’ensemble des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C].






Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Concept technology newco représentée par la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire demande au juge de l’exécution de :
- débouter la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C], in solidum, à payer à la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept technology newco la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C], in solidum, aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur 
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice

L’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. 


En l’espèce, la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 février 2025 visait plusieurs requis dont il n’est pas contesté qu’au moins deux d’entre eux, à savoir Madame [F] [C] et la Sas United avaient, respectivement, leur domicile et leur siège social, sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice. En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice était territorialement compétent pour rendre ces ordonnances.

Sur la validité de l’ordonnance en date du 24 février 2025 au regard des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile 

L’article 495 du code de procédure civile dispose que :
 L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’ordonnance de saisies conservatoires ne contient aucune motivation. Or il ressort de la lecture de cette ordonnance que celle-ci a été signée au visa des motifs exposés dans la requête, requête qui fait état de l’existence de la clause de non-concurrence contenue dans la convention du 29 décembre 2022 et des éléments tendant à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale et de menaces sur le recouvrement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au requérant, dans le cadre d’une requête en mesure conservatoire, de faire la démonstration de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.

Sur le bien fondé des mesures conservatoires autorisées par les ordonnances en date des 24 février et 23 septembre 2025

Aux termes de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.



L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de la première condition, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, s’agissant de la première condition tenant au caractère vraisemblable d’un principe de créance, il sera relevé que la clause de non concurrence contenue dans la convention du 29 décembre 2022 dite réitérative de cession d’actions par suite de la réalisation des conditions suspensives prévues aux termes du compromis de vente du 24 novembre 2022 signée entre la Sas United, dénommée “ Vendeur” ou “Cédant”, et la Sas Concept technology newco dénommée “Acquéreur” ou “Repreneur”, est rédigée en ces termes :
“ En considération de la présente cession, le Vendeur et ses actionnaires s’interdisent de, directement ou par personne interposée :
- Créer ou exploiter, sous quelque forme que ce soit, un fonds de commerce exploitant des activités susceptibles de concurrencer les activités exploitées par la Société ;
- S’intéresser directement ou indirectement, soit comme propriétaire, soit comme dirigeant, soit comme associé ou commanditaire, soit comme salarié, soit comme conseiller, à toute entreprise exploitant des activités susceptibles de concurrencer les activités exploitées par la Société ;
- Utiliser à des fins commerciales ou divulguer à des tiers des informations confidentielles en relation avec la Société et/ou ses activités ;
- Utiliser, postérieurement à la cession, les noms utilisés par la Société à titre de marque, de raison sociale ou d’enseigne;
- Débaucher des salariés et collaborateurs de la Société ou de l’Acquéreur, ou encore de les inciter à quitter leur emploi auprès de la Société y compris le personnel ayant quitté la Société et/ou toute autre société du groupe depuis moins de deux (2) ans au moment des faits considérés ; et/ou
- Démarcher des clients de la Société, que ce soit pour leur compte personnel ou pour le compte de toute société, entreprise ou entité autre que la société, ou encore d’inciter les clients à ne pas faire commerce avec la Société ou à faire celui-ci à des conditions moins avantageuses pour la société.
Sauf accord écrit dérogatoire signé par les Parties, cette clause s’appliquera, pendant une durée de cinq (5) ans à compter du “Transfert de Propriété”, sous peine du paiement d’une indemnité forfaitaire ci-après prévue et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction, sur l’ensemble du territoire français.
En cas de non-respect par le Cédant et ses actionnaires de leur obligation de non-concurrence et de non sollicitation, le Cédant sera tenu de payer immédiatement à l’Acquéreur, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à CENT CINQUANTE MILLE (150.000E) euros.
Il est entendu entre les Parties que cette clause pénale constitue un montant forfaitaire minimum, qui n’affectera pas le droit du Repreneur à obtenir réparation de l’intégralité du préjudice subi par lui dans le cas où ce préjudice excéderait le montant forfaitaire de la clause pénale susmentionnée.”.

La demanderesse soutient que la clause de non-concurrence a été violée à plusieurs titres : par la création de fonds de commerce exploitant des activités concurrentes à la société Concept technology newco, par l’investissement dans l’activité de sociétés concurrentes à cette même société, par le débauchage de salariés et enfin, par l’incitation des clients de la société Concept technology newco à ne plus faire commerce avec cette dernière.

Concernant le premier point, il n’est pas sérieusement contesté que la société Union cap services a été créée en janvier 2024 par Monsieur [M] [C] qui partageait alors le capital social avec ses filles [S] et [F] [C]. La demanderesse produit une facture de la société Union cap services en date du 14 janvier 2025 portant sur des prestations de recherche de fuite et de reprise d’étanchéité, similaires aux activités de la Sas Concept Technology newco.
Sur l’investissement des défendeurs dans l’activité de sociétés concurrentes, 






La défenderesse produit plusieurs attestations :
- celle de Madame [K] [N], salariée de la Sas Concept technology newco, rédigée en ces termes : “Le 10 décembre 2024, le syndic [X] [B] nous a mandaté pour intervenir en urgence sur la copropriété “ Palais des therme au [Adresse 12].
J’ai donc contacté une personne sur place qui m’indique une très grosse fuite, mais qu’il y a déjà une autre société de plomberie sur place ( ceux qui ont causé cette fuite) la société s’appelle Union cap service. Je décide de joindre le syndic de l’immeuble qui appelle directement le responsable de la société Union cap service, tout en Maître gardant en ligne en haut parleur. La société n’est autre que la société de Mr [M] [C] qui indique au syndic qu’il s’occupe de cette fuite et rajoute de ne pas faire appel à Concept technology.
Le 13 janvier 2025
[X] [B] le syndic de l’immeuble du [Adresse 13] nous a mandaté pour faire un devis de réparation, suite à une recherche de fuite de Union Cap Service.
Sur place pour effectuer le devis Mr [C] est présent également ainsi que notre responsable technique.”
- celle de Monsieur [P] [R], directeur technique de la Sas Concept technology newco rédigée en ces termes : “ Un de nos salarie qui a demissionne, m’a informe être embauche par la société Union Cap services qui est gere par la famille [C], qui étaient les anciens propriétaire de Concept technology. Ce salarié connaissait donc Monsieur [V] du temps ou celui-ci etait le gerant de Concept technology
- Lors d’une visite pour faire un devis chez un de nos clients, j’ai appris que Monsieur [V] qui se fait appeler Mr [J], est intervenu en même temps qu’une societe d’assainissement pour faire un devis de reparation
- Depuis le debut 2025, nombre de nos clients syndics nous informent que Mr [C] les sollicitent pour des missions de plomberie et nous dénigre auprès d’eux.”
La défenderesse verse également aux débats un procès-verbal de constat en date du 12 mars 2025 qui établit que sur page Facebook respective, tant Madame [F] [C], que Madame [U] [C] ont partagé ou approuvé les publications des sociétés Union cap services et Azur plomberie de Bock, société dont il n’est pas sérieusement contesté, qu’elle soit une société concurrente à la défenderesse. Ce même constat note que Monsieur [M] [C] a recommandé l’entreprise Azur plomberie de Block.
Sur le débauchage de salariés, la défenderesse produit l’attestation de Monsieur [P] [R] ci-dessus reproduite, qui évoque le débauchage par la société Union cap service d’un salarié de la Sas Concept technology newco.

Enfin sur l’incitation des clients de la société Concept technology newco à ne plus faire commerce avec cette dernière, les attestations produites par la défenderesse et émanant de Madame [K] [N] et Monsieur [P] [R] évoquent toutes deux, les manoeuvres de Monsieur [M] [C] tendant à écarter la Sas Concept technology newco ou la dénigrer vis à vis des syndics de copropriété.

Pour s’opposer à ces éléments, les demandeurs soutiennent dans un premier temps, que la clause de non-concurrence invoquée par la Sas Concept technology newco, serait nulle. S’il revient uniquement au juge chargé du fond du litige, de se prononcer sur ce point, il peut être néanmoins relevé à ce stade, que la convention du 29 décembre 2022 a été rédigée par le propre conseil de la Sas United. Il apparaît dès lors, pour le moins paradoxal, que les demandeurs invoquent la nullité de la clause de non-concurrence, clause rédigée par leur conseil au stade de la conclusion de la convention comme dans le cadre de la présente instance, conseil dont le mandat consiste à alerter ses clients sur la conformité de leurs futurs engagements contractuels aux règles de droit et à la jurisprudence.

Les demandeurs font valoir également qu’aucune créance ne peut être retenue à l’égard des actionnaires de la Sas United puisque la convention du 24 novembre 2022 n’a prévu qu’un seul débiteur de cette obligation est la société elle-même. Néanmoins, la défenderesse souligne à juste titre que les effets de la clause de non-concurrence peuvent être étendus aux associés s’il est démontré qu’ils se sont eux-mêmes livrés à des actes de concurrence déloyale. S’il n’appartient pas au juge de l’exécution au stade de la mesure conservatoire, de se prononcer sur ce point qui devra être tranché par le juge du fond, il est néanmoins vraisemblable compte-tenu de ce qui précède que les associés aient participé à des actes de concurrence déloyale.

En conclusion, le principe de la créance invoquée par la Sas Concept technology newco apparaît vraisemblable.
Concernant l’existence de menaces sur le recouvrement, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure en date du 4 février 2025 adressée par le conseil de la défenderesse à l’avocat des demandeurs. Par ailleurs, les saisies conservatoires pratiquées n’ont permis de saisir que la somme de 17 706,85 euros sur la créance alléguée de 150 000 euros. L’existence de menaces sur le recouvrement est donc établie.

En conséquence, la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir rétracter les ordonnances des 24 février et 23 septembre 2025 et à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 24 février 2025 ainsi que de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée en vertu de l’ordonnance du 23 septembre 2025.







Sur la demande de la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] en dommages et intérêts pour mesures conservatoires abusives

Les défendeurs ayant été déboutés de leurs demandes en mainlevée des mesures conservatoires, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour mesures conservatoires abusives. Cette demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Il sera alloué à la Sas Concept technology Newco représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; 

Condamne solidairement la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la Sas United représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y], une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT


JUGEMENT : [C] [U], [T] [F], [H] [C], SAS UNITED / Société CONCEPT TECHNOLOGY NEWCO

N° RG 25/02471 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSVN

MINUTE N° 26/317
Du 03 Juillet 2026 












Grosse délivrée 
Me Eric AGNETTI
Me Philippe SAMAK



Expédition délivrée à :

[F] [C] épouse [T]
[U] [C] épouse [Q]
[H] [C]
Société SAS UNITED

Société CONCEPT TECHNOLOGY NEWCO
 

SCP SYNERGIE HUISSIERS 13


Le 03 juillet 2026 

Mentions :
DEMANDEURS

Société UNITED SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [C] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1995 
demeurant [Adresse 4], [Localité 2] CANADA
Représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE,

DÉFENDERESSE

La Société CONCEPT TECHNOLOGY NEWCO
Société par actions simplifiée
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la société [Y] & ASSOCIES, mandataires judiciaire, située [Adresse 6], prise en la personne de Maître [W] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée de la société CONCEPT TECHNOLOGY NEWCO prononcée par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 26 novembre 2025
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame Solange LEBAILE
GREFFIER : Mme Corinne GRIGIS








A l'audience du 16 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 juin 2026 puis prorogé au 03 juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier, 

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- autorisé tout commissaire de justice territorialement compétent à pratiquer une recherche sur le fichier national des comptes bancaires et assimilés afin de connaître les coordonnées bancaires de :
* la Sas United dont le siège social est situé [Adresse 7],
* Madame [U] [C] demeurant [Adresse 7],
* Madame [F] [C] [T] demeurant [Adresse 8],
* Monsieur [H] [C] [Adresse 9] Québec Canada,
- autorisé la société Concept technology newco à faire pratiquer une saisie conservatoire sur
* les comptes bancaires de :
. La société United,
. Madame [U] [C],
. Madame [F] [C] [T],
. Monsieur [H] [C],
* les valeurs mobilières, effets mobiliers en ce compris les véhicules terrestres à moteur immatriculés détenus par la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C],
* les actions détenues par :
. La société United au sein de la Sas Pro cap sud,
. Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C] dans la société United,
Et ce pour garantir les créances de la société Concept technology newco évaluée à la somme de 150 000 euros en principal.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la Sas United, Madame [U] [C] épouse [Q], Madame [F] [C] épouse [T] et Monsieur [H] [C] ont fait assigner la sous Concept technology newco et la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Concept technology newco afin d’entendre le juge de l’exécution :
A l’égard de Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C],
- juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice n’était pas compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C] qui sont tous deux domiciliés en-dehors du ressort du même tribunal,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
- juger que l’ordonnance attaquée ne mentionne ni la légitimité du motif ayant présidé à la prescription des mesures réclamées, ni la nécessité de déroger au principe du contradiction étant observé qu’elle ne comporte pas non plus de renvoi au motif de la requête,
- juger que le juge de l’exécution n’a pas vérifié si la mesure provisoire demandée était justifiée de façon suffisamment précise et par des circonstances réelles justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,






A titre subsidiaire, à l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
Etant établi que la Sas Concept technology newco ne peut exciper d’aucun principe de créance au soutien de ses demandes de saisie conservatoire ni d’un quelconque péril menaçant le recouvrement de prétendues créances,
- juger que les créances invoquées par la société Concept technology au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- juger que la société Concept technology n’apporte pas davantage au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires la démonstration requise d’un péril qui menacerait le recouvrement des créances paraissant non fondées en leur principe,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
Sur les demandes indemnitaires en lien avec le caractère excessif et abusif des mesures conservatoires considérées,
- juger que les saisies autorisées et pratiquées sont abusives,
- condamner la Sas Concept technology newco au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour abus de saisie au bénéfice de chacune des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C],
En toutes hypothèses,
- condamner la Sas Concept technology newco au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de l’ensemble des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C].

Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé la Sas Concept technology newco à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [F] [C] épouse [T] et situé dans un immeuble en copropriété situé sur la commune de Nice [Adresse 10]) [Adresse 11], cadastré section IY n°[Cadastre 1] lots 23, 57 et 103 et ce, pour garantie de la somme provisoirement évaluée à la somme de 150 000 euros.

Par conclusions déposées à l’audience du 16 mars 2026 et visées par le greffe, la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] modifient leurs demandes en ce sens :
Sur la nullité de la clause de non-concurrence,
- juger que la clause de non-concurrence stipulée au sein de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 qui s’étend à tout le territoire national pendant une durée de cinq années constitue une limitation excessive de la liberté du travail,
- juger encore que la clause de non-concurrence ne comporte aucune contrepartie financière,
Par conséquent,
- juger nulle la clause de non-concurrence,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C],
- juger que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice n’était pas compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre Monsieur [H] [C] et Madame [U] [C] qui sont tous deux domiciliés en-dehors du ressort du même tribunal,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,




- juger que l’ordonnance attaquée ne mentionne ni la légitimité du motif ayant présidé à la prescription des mesures réclamées, ni la nécessité de déroger au principe du contradiction étant observé qu’elle ne comporte pas non plus de renvoi au motif de la requête,
- juger que le juge de l’exécution n’a pas vérifié si la mesure provisoire demandée était justifiée de façon suffisamment précise et par des circonstances réelles justifiant la dérogation au principe du contradictoire,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de non concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
A titre subsidiaire, à l’égard de la société United et de Madame [F] [C], outre encore de Monsieur [H] [C] et de Madame [U] [C] et si le tribunal considérait que le juge de l’exécution était compétent pour connaître de la requête en autorisation de saisies conservatoires dirigées contre ces derniers nonobstant le fait qu’ils sont tous deux domiciliés en dehors du ressort du même tribunal,
Etant établi que la Sas Concept technology newco ne peut exciper d’aucun principe de créance au soutien de ses demandes de saisie conservatoire ni d’un quelconque péril menaçant le recouvrement de prétendues créances,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de concurrence n’est pas rapportée,
- juger que la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 4 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- juger que la société Concept technology newco au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- juger que la société Concept technology newco n’apporte pas davantage au soutien de sa requête en autorisation de saisies conservatoires la démonstration requise d’un péril qui menacerait le recouvrement de créances paraissant fondées en leur principe,
- rétracter l’ordonnance rendue le 24 février 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la Sas Concept technology newco à l’égard de la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C], Monsieur [H] [C] tant sur les comptes bancaires des demandeurs que sur les parts sociales dont ils sont propriétaires,
 conservatoires considérées,
- juger que les saisies autorisées et pratiquées sont abusives,
- condamner la Sas Concept technology newco et Maître [Y] ès qualités au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis pour abus de saisie au bénéfice de chacune des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C],
Sur la demande additionnelle tendant à voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire prise à l’encontre de Madame [F] [C] par Maître [E] [Y] ès qualités,
- juger nulle la clause de non-concurrence,
- juger que la démonstration de la réalisation d’actes de non-concurrence n’est pas rapportée,
- juger encore que la convention réitérative d’actions du 24 novembre 2022 ne stipule aucune solidarité entre les débiteurs de l’obligation de non-concurrence,
- juger enfin que le débiteur contractuellement tenu, au terme de l’article 14 de la convention réitérative de cession d’actions du 24 novembre 2022, d’une éventuelle indemnité forfaitaire en cas de commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas identifié comme étant les actionnaires de la société cédante mais la seule société cédante c’est-à-dire la Sas United,
- juger que Maître [E] [Y] ès qualités au soutien de sa requête en autorisation de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire n’apporte pas la démonstration requise de créances paraissant fondées en leur principe,
- rétracter en conséquence l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025,
- ordonner en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire pratiquée par Maître [E] [Y] ès qualités à l’égard de Madame [F] [C],
En toutes hypothèses,
- condamner la Sas Concept technology newco et Maître [E] [Y] ès qualités au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au bénéfice de l’ensemble des parties demanderesses, à savoir la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C].






Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Concept technology newco représentée par la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire demande au juge de l’exécution de :
- débouter la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C], in solidum, à payer à la société [Y] & associés prise en la personne de Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Concept technology newco la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] [T] et Monsieur [H] [C], in solidum, aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier. 

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur 
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice

L’article R511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 du code de procédure civile :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. 


En l’espèce, la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 24 février 2025 visait plusieurs requis dont il n’est pas contesté qu’au moins deux d’entre eux, à savoir Madame [F] [C] et la Sas United avaient, respectivement, leur domicile et leur siège social, sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice. En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice était territorialement compétent pour rendre ces ordonnances.

Sur la validité de l’ordonnance en date du 24 février 2025 au regard des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile 

L’article 495 du code de procédure civile dispose que :
 L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’ordonnance de saisies conservatoires ne contient aucune motivation. Or il ressort de la lecture de cette ordonnance que celle-ci a été signée au visa des motifs exposés dans la requête, requête qui fait état de l’existence de la clause de non-concurrence contenue dans la convention du 29 décembre 2022 et des éléments tendant à démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale et de menaces sur le recouvrement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose au requérant, dans le cadre d’une requête en mesure conservatoire, de faire la démonstration de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.

Sur le bien fondé des mesures conservatoires autorisées par les ordonnances en date des 24 février et 23 septembre 2025

Aux termes de l’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Ces conditions sont cumulatives.



L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies.

Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

S'agissant de la première condition, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.

Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.

En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.

En l’espèce, s’agissant de la première condition tenant au caractère vraisemblable d’un principe de créance, il sera relevé que la clause de non concurrence contenue dans la convention du 29 décembre 2022 dite réitérative de cession d’actions par suite de la réalisation des conditions suspensives prévues aux termes du compromis de vente du 24 novembre 2022 signée entre la Sas United, dénommée “ Vendeur” ou “Cédant”, et la Sas Concept technology newco dénommée “Acquéreur” ou “Repreneur”, est rédigée en ces termes :
“ En considération de la présente cession, le Vendeur et ses actionnaires s’interdisent de, directement ou par personne interposée :
- Créer ou exploiter, sous quelque forme que ce soit, un fonds de commerce exploitant des activités susceptibles de concurrencer les activités exploitées par la Société ;
- S’intéresser directement ou indirectement, soit comme propriétaire, soit comme dirigeant, soit comme associé ou commanditaire, soit comme salarié, soit comme conseiller, à toute entreprise exploitant des activités susceptibles de concurrencer les activités exploitées par la Société ;
- Utiliser à des fins commerciales ou divulguer à des tiers des informations confidentielles en relation avec la Société et/ou ses activités ;
- Utiliser, postérieurement à la cession, les noms utilisés par la Société à titre de marque, de raison sociale ou d’enseigne;
- Débaucher des salariés et collaborateurs de la Société ou de l’Acquéreur, ou encore de les inciter à quitter leur emploi auprès de la Société y compris le personnel ayant quitté la Société et/ou toute autre société du groupe depuis moins de deux (2) ans au moment des faits considérés ; et/ou
- Démarcher des clients de la Société, que ce soit pour leur compte personnel ou pour le compte de toute société, entreprise ou entité autre que la société, ou encore d’inciter les clients à ne pas faire commerce avec la Société ou à faire celui-ci à des conditions moins avantageuses pour la société.
Sauf accord écrit dérogatoire signé par les Parties, cette clause s’appliquera, pendant une durée de cinq (5) ans à compter du “Transfert de Propriété”, sous peine du paiement d’une indemnité forfaitaire ci-après prévue et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction, sur l’ensemble du territoire français.
En cas de non-respect par le Cédant et ses actionnaires de leur obligation de non-concurrence et de non sollicitation, le Cédant sera tenu de payer immédiatement à l’Acquéreur, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d’un montant égal à CENT CINQUANTE MILLE (150.000E) euros.
Il est entendu entre les Parties que cette clause pénale constitue un montant forfaitaire minimum, qui n’affectera pas le droit du Repreneur à obtenir réparation de l’intégralité du préjudice subi par lui dans le cas où ce préjudice excéderait le montant forfaitaire de la clause pénale susmentionnée.”.

La demanderesse soutient que la clause de non-concurrence a été violée à plusieurs titres : par la création de fonds de commerce exploitant des activités concurrentes à la société Concept technology newco, par l’investissement dans l’activité de sociétés concurrentes à cette même société, par le débauchage de salariés et enfin, par l’incitation des clients de la société Concept technology newco à ne plus faire commerce avec cette dernière.

Concernant le premier point, il n’est pas sérieusement contesté que la société Union cap services a été créée en janvier 2024 par Monsieur [M] [C] qui partageait alors le capital social avec ses filles [S] et [F] [C]. La demanderesse produit une facture de la société Union cap services en date du 14 janvier 2025 portant sur des prestations de recherche de fuite et de reprise d’étanchéité, similaires aux activités de la Sas Concept Technology newco.
Sur l’investissement des défendeurs dans l’activité de sociétés concurrentes, 






La défenderesse produit plusieurs attestations :
- celle de Madame [K] [N], salariée de la Sas Concept technology newco, rédigée en ces termes : “Le 10 décembre 2024, le syndic [X] [B] nous a mandaté pour intervenir en urgence sur la copropriété “ Palais des therme au [Adresse 12].
J’ai donc contacté une personne sur place qui m’indique une très grosse fuite, mais qu’il y a déjà une autre société de plomberie sur place ( ceux qui ont causé cette fuite) la société s’appelle Union cap service. Je décide de joindre le syndic de l’immeuble qui appelle directement le responsable de la société Union cap service, tout en Maître gardant en ligne en haut parleur. La société n’est autre que la société de Mr [M] [C] qui indique au syndic qu’il s’occupe de cette fuite et rajoute de ne pas faire appel à Concept technology.
Le 13 janvier 2025
[X] [B] le syndic de l’immeuble du [Adresse 13] nous a mandaté pour faire un devis de réparation, suite à une recherche de fuite de Union Cap Service.
Sur place pour effectuer le devis Mr [C] est présent également ainsi que notre responsable technique.”
- celle de Monsieur [P] [R], directeur technique de la Sas Concept technology newco rédigée en ces termes : “ Un de nos salarie qui a demissionne, m’a informe être embauche par la société Union Cap services qui est gere par la famille [C], qui étaient les anciens propriétaire de Concept technology. Ce salarié connaissait donc Monsieur [V] du temps ou celui-ci etait le gerant de Concept technology
- Lors d’une visite pour faire un devis chez un de nos clients, j’ai appris que Monsieur [V] qui se fait appeler Mr [J], est intervenu en même temps qu’une societe d’assainissement pour faire un devis de reparation
- Depuis le debut 2025, nombre de nos clients syndics nous informent que Mr [C] les sollicitent pour des missions de plomberie et nous dénigre auprès d’eux.”
La défenderesse verse également aux débats un procès-verbal de constat en date du 12 mars 2025 qui établit que sur page Facebook respective, tant Madame [F] [C], que Madame [U] [C] ont partagé ou approuvé les publications des sociétés Union cap services et Azur plomberie de Bock, société dont il n’est pas sérieusement contesté, qu’elle soit une société concurrente à la défenderesse. Ce même constat note que Monsieur [M] [C] a recommandé l’entreprise Azur plomberie de Block.
Sur le débauchage de salariés, la défenderesse produit l’attestation de Monsieur [P] [R] ci-dessus reproduite, qui évoque le débauchage par la société Union cap service d’un salarié de la Sas Concept technology newco.

Enfin sur l’incitation des clients de la société Concept technology newco à ne plus faire commerce avec cette dernière, les attestations produites par la défenderesse et émanant de Madame [K] [N] et Monsieur [P] [R] évoquent toutes deux, les manoeuvres de Monsieur [M] [C] tendant à écarter la Sas Concept technology newco ou la dénigrer vis à vis des syndics de copropriété.

Pour s’opposer à ces éléments, les demandeurs soutiennent dans un premier temps, que la clause de non-concurrence invoquée par la Sas Concept technology newco, serait nulle. S’il revient uniquement au juge chargé du fond du litige, de se prononcer sur ce point, il peut être néanmoins relevé à ce stade, que la convention du 29 décembre 2022 a été rédigée par le propre conseil de la Sas United. Il apparaît dès lors, pour le moins paradoxal, que les demandeurs invoquent la nullité de la clause de non-concurrence, clause rédigée par leur conseil au stade de la conclusion de la convention comme dans le cadre de la présente instance, conseil dont le mandat consiste à alerter ses clients sur la conformité de leurs futurs engagements contractuels aux règles de droit et à la jurisprudence.

Les demandeurs font valoir également qu’aucune créance ne peut être retenue à l’égard des actionnaires de la Sas United puisque la convention du 24 novembre 2022 n’a prévu qu’un seul débiteur de cette obligation est la société elle-même. Néanmoins, la défenderesse souligne à juste titre que les effets de la clause de non-concurrence peuvent être étendus aux associés s’il est démontré qu’ils se sont eux-mêmes livrés à des actes de concurrence déloyale. S’il n’appartient pas au juge de l’exécution au stade de la mesure conservatoire, de se prononcer sur ce point qui devra être tranché par le juge du fond, il est néanmoins vraisemblable compte-tenu de ce qui précède que les associés aient participé à des actes de concurrence déloyale.

En conclusion, le principe de la créance invoquée par la Sas Concept technology newco apparaît vraisemblable.
Concernant l’existence de menaces sur le recouvrement, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure en date du 4 février 2025 adressée par le conseil de la défenderesse à l’avocat des demandeurs. Par ailleurs, les saisies conservatoires pratiquées n’ont permis de saisir que la somme de 17 706,85 euros sur la créance alléguée de 150 000 euros. L’existence de menaces sur le recouvrement est donc établie.

En conséquence, la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir rétracter les ordonnances des 24 février et 23 septembre 2025 et à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du 24 février 2025 ainsi que de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée en vertu de l’ordonnance du 23 septembre 2025.







Sur la demande de la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] en dommages et intérêts pour mesures conservatoires abusives

Les défendeurs ayant été déboutés de leurs demandes en mainlevée des mesures conservatoires, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour mesures conservatoires abusives. Cette demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Il sera alloué à la Sas Concept technology Newco représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Déboute la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] de l’ensemble de leurs demandes ; 

Condamne solidairement la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à la Sas United représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [Y] & associés prise en la personne de Maître [E] [Y], une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la Sas United, Madame [U] [C], Madame [F] [C] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

 
 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code de procedure civile 42, code des procedures civiles d'execution R511-2, code des procedures civiles d'execution 511-1, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:16:52.951Z.