Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 24 juillet 2026, n° 26/00050
Exposé du litige
Exposé du litige Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [K] [Z] a fait dénoncer à la SCI OHL le dépôt en date du 8 décembre 2025 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du 24 septembre 2025 et pour une créance de 224.016 euros selon l’acte. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI OHL a fait assigner M. [K] [Z] devant ce tribunal à l’audience du 06 mars 2026 afin de contester cet acte d’exécution. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à l’initiative des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI OHL demande de : A titre principal, Prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation délivré le 10 décembre 2025 ;Prononcer la caducité de l’hypothèque conservatoire inscrite le 8 décembre 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2] pour un montant de 224.724,12 euros sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;Ordonner la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 08 décembre 2025 ;Condamner M. [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, Ordonner le cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 1 euros ;Ordonner la mainlevée pour le surplus ;Condamner M. [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;En tout état de cause, Le condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Keys Fives demande de : Débouter la SCI OHL de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibérée au 24 juillet 2026.
Motifs
Motifs de la décision Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025. Afin de contester la validité de l’acte de dénonciation, la SCI OHL soutient, sur le fondement de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, que la dénonciation ne comprend pas la copie de l’ordonnance du juge de l’exécution sur laquelle était fondée la mesure conservatoire. Elle estime que la mention du procès-verbal selon laquelle l’acte comprend 4 feuilles démontre l’absence de la copie de l’ordonnance juridictionnelle et de la requête. La SCI OHL précise que cette omission lui fait nécessairement grief. La SCI OHL soutient encore que la requête en autorisation d’inscription d’une hypothèque provisoire ne comporte pas l’indication des pièces invoquées. L’absence de dénonciation du bordereau de pièces est, selon la SCI OHL, une cause de nullité. La SCI énonce enfin que l’acte a été dénoncé à Mme [W] qui n’avait pas qualité à recevoir l’acte de dénonciation. En réponse, M. [K] [Z] prétend, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, que l’ordonnance juridictionnelle et la requête ont été annexées à l’acte de dénonciation. Il expose par ailleurs qu’aucun grief n’est démontré. M. [K] [Z] soutient enfin que le bordereau de communication de pièces était annexé à la requête à défaut de quoi le juge de l’exécution n’aurait pas autorisé l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Sur ce, L’article 495 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose que « [l’ordonnance sur requête] est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » Aux termes de l’article 1371 du code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Il est de jurisprudence constante que l’huissier, agissant en vertu d’une délégation de la loi pour l’exécution d’un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique. (Civ., 25 juillet 1932). En l’espèce, suivant exploit du 10 décembre 2025, dressé par Me [G], commissaire de justice, M. [K] [Z] a fait dénoncer le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la SCI OHL. Aux termes de cet acte, le commissaire de justice mentionne « agissant en vertu : d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2025, sur requête à lui présentée en date du 23 septembre 2025, dont copie est annexée au présent acte ». (le tribunal souligne). Cette mention est suffisamment non équivoque pour démontrer que l’ordonnance juridictionnelle du 24 septembre 2025 et la requête en autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire ont été annexées à l’acte de dénonciation. La SCI OHL, qui n’a élevé aucun incident en inscription en faux en application des articles 303 et suivants du code de procédure civile, n’est pas fondée à alléguer que l’ordonnance juridictionnelle et la requête ne lui ont pas été laissées à l’occasion de l’acte de dénonciation du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire suivant exploit du 10 décembre 2025. Partant, le moyen sur le nombre de feuilles de l’acte de dénonciation, qui tend à remettre en cause la diligence que l’huissier dit dans son acte avoir personnellement accompli, n’est pas fondé. Au demeurant, le commissaire de justice a pu inscrire le nombre de feuilles de l’acte de dénonciation sans y inclure le nombre de feuilles des documents annexés à l’acte. Par ailleurs, la SCI OHL soutient que la requête communiquée en cours d’instance ne contient pas de bordereau des pièces. Elle en déduit que « quand bien même, la requête et l’ordonnance auraient été dénoncées (ce qui n’est pas le cas), l’acte de dénonciation est nul en l’absence de dénonciation du bordereau de pièces » (p. 14 et 15 conclusions n° 4 demanderesse) M. [K] [Z] verse aux débats : Une requête comportant le timbre de la juridiction justifiant de la date de son dépôt ;L’ordonnance juridictionnelle ;Une pièce n° JEX 1 bis intitulée « bordereau des pièces annexées à la requête devant le juge de l’exécution de Lille » listant et décrivant 27 pièces (le tribunal souligne) Le tribunal observe que la requête se présente ainsi (extrait du corps de la requête) : Ainsi, la requête comportant le timbre de la juridiction fait mention dans son corps des 27 pièces au soutien de la requête avec leur numéro et leur description précise, les numéros et descriptions étant identiques à ceux mentionnés dans la pièce JEX 1 bis. Dès lors, le tribunal rappelle que l’acte de dénonciation mentionne expressément qu’une copie de la requête a été annexée à l’acte de dénonciation. Or, cette requête comporte dans son corps l’indication précise des pièces invoquées, de sorte que les dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile ont été respectées sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que la pièce n° JEX 1 bis ait été annexée à l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025. Enfin, l’acte de signification énonce que la copie de l’acte a été remis à Mme [F] [W], gérante, ainsi déclaré, habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée (le tribunal souligne). Il n’appartient pas au commissaire de justice de vérifier les déclarations des personnes rencontrées lors de la signification de ses actes. Dès lors que la personne rencontrée au siège social de la SCI OHL a déclaré qu’elle était habilitée à recevoir l’acte, le commissaire de justice était fondé à lui délivrer l’acte. L’acte de signification est donc régulier. En conséquence, les moyens de nullité de la SCI OHL seront rejetés ; il y a lieu de débouter celle-ci de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation. Sur la demande de caducité en l’absence d’acte pris en vue d’obtenir un titre exécutoire. Il est constant qu’une instance au fond était pendante au moment de la dénonciation de l’ordonnance autorisation l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, de sorte que M. [K] [Z] n’avait pas à engager une nouvelle procédure judiciaire (Civ., 2è, 30 mai 2002, n° 99-21597). Le moyen de caducité n’est pas fondé. Sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. L’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Il résulte de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire sont réunies. En l’espèce, M. [K] [Z] se borne, pour démontrer l’existence d’un principe de créance, à renvoyer à ses dernières conclusions récapitulatives devant le juge du fond. Afin de solliciter une mesure conservatoire, M. [K] [Z] prétend être titulaire d’une créance de dommages-intérêts contre la SCI OHL sur le fondement contractuel. En réponse, la SCI OHL prétend qu’il appartenait à M. [K] [Z] de s’assurer contre tous les risques et notamment de couvrir ses pertes d’exploitation. Elle soutient également que les désordres sont imputables à M. [K] [Z]. Sur le principe de créance, le tribunal observe qu’il appartient à M. [K] [Z] de démontrer devant le juge de l’exécution le caractère vraisemblable d’un défaut de délivrance du bailleur, d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute contractuelle du bailleur constitué du défaut de délivrance du local commercial et le préjudice allégué. Dans le cas présent, M. [K] [Z] exerce une activité de café, restaurant, brasserie, débit de boissons et salle de billard dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], local pris à bail suivant bail commercial consenti par la SCI OHL par acte notarié reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1], le 30 décembre 2014. L’activité commerciale exercée par M. [K] [Z] a fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture le 27 novembre 2021 en raison de problème de stabilité de la partie arrière de l’établissement. La fermeture administrative de l’établissement de M. [K] [Z] en raison d’un péril imminent rend vraisemblable la violation contractuelle de l’obligation de délivrance de l’immeuble. Suivant rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2023, les causes des difficultés de stabilité de l’immeuble sont les suivantes : Si l’imputabilité des désordres sera débattue devant le juge du fond, il est observé que le facteur principal des désordres est dû « probablement à la sécheresse pendant les périodes du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et de juillet à novembre 2021 ». Il n’est donc pas démontré par la SCI OHL, dans la présente instance, que M. [K] [Z] soit vraisemblablement à l’origine exclusif du facteur principal ayant causé les désordres sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [K] [Z] justifie donc d’un défaut de délivrance vraisemblable du local commercial. Afin de démontrer un principe de préjudice, M. [K] [Z] soutient que le défaut de délivrance du local commercial lui permet de solliciter à titre d’indemnisation : Une somme au titre de la perte d’exploitation ;Une somme correspondant à la perte de la valeur du fonds de commerce. Il est de jurisprudence constante que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de cette mesure conservatoire, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, il n’y a pas lieu d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. Le défaut de délivrance du local commercial vraisemblable est susceptible d’avoir causé un préjudice à M. [K] [Z]. S’agissant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée, il est observé que M. [K] [Z] ne verse aux débats, afin de soutenir ces demandes financières, qu’une attestation de son expert-comptable du 3 août 2022 aux termes de laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise de M. [K] [Z] pour l’année 2019 était de 93.340 euros HT. Il est vraisemblable que le préjudice économique allégué par M. [K] [Z] nécessite de connaître, au-delà du chiffre d’affaires de la dernière année d’exploitation normale de son commerce, les résultats de son entreprise. Or, M. [K] [Z] ne verse aux débats ni ses bilans ou prévisionnels ni autres documents comptables ou financiers, de sorte qu’il ne justifie pas notamment de ses marges ni de ses résultats d’exploitation. Ainsi, l’attestation de l’expert-comptable n’est pas suffisante pour établir un préjudice vraisemblable à hauteur de 224.016 euros au titre de la perte d’exploitation et au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. Eu égard aux éléments versés aux débats par les parties et sans qu’il relève de l’office du juge de l’exécution d’apprécier les comptes entre les parties, il y a lieu de ramener la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est envisagée à la somme de 100.000 euros. Enfin, M. [K] [Z] démontre que le patrimoine de la SCI OHL est composé exclusivement de l’immeuble litigieux, de sorte que la vente projetée de ce bien constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance revendiquée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI OHL de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et d’ordonner son cantonnement à la somme de 100.000 euros. En l’état du litige, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte pour contraindre M. [K] [Z] de procéder aux formalités de levée partielle de la mesure conservatoire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI OHL, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE la SCI OHL de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025 et de sa demande en caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 décembre 2025 ; DEBOUTE la SCI OHL de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 24 septembre 2025 ; ORDONNE le cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 décembre 2025 sur le bien appartenant à la SCI OHL, situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1], à la somme de 100.000 euros et ORDONNE la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire pour le surplus ; ORDONNE à [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée partielle de l’hypothèque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la SCI OHL aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F Jex N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F S.C.I. OHL C/ [K] [Z]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 Juillet 2026 N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F DEMANDERESSE : S.C.I. OHL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE, substitué parMe Mathieu CHAUVEL DÉFENDEUR : Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F Exposé du litige Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, M. [K] [Z] a fait dénoncer à la SCI OHL le dépôt en date du 8 décembre 2025 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce en exécution d’une ordonnance du juge de l’exécution du 24 septembre 2025 et pour une créance de 224.016 euros selon l’acte. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI OHL a fait assigner M. [K] [Z] devant ce tribunal à l’audience du 06 mars 2026 afin de contester cet acte d’exécution. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à l’initiative des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI OHL demande de : A titre principal, Prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation délivré le 10 décembre 2025 ;Prononcer la caducité de l’hypothèque conservatoire inscrite le 8 décembre 2025 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 2] pour un montant de 224.724,12 euros sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;Ordonner la mainlevée de l’hypothèque conservatoire inscrite le 08 décembre 2025 ;Condamner M. [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, Ordonner le cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 1 euros ;Ordonner la mainlevée pour le surplus ;Condamner M. [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée de l’hypothèque dans un délai de 8 jours à compter du jugement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;En tout état de cause, Le condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Keys Fives demande de : Débouter la SCI OHL de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibérée au 24 juillet 2026. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025. Afin de contester la validité de l’acte de dénonciation, la SCI OHL soutient, sur le fondement de l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution, que la dénonciation ne comprend pas la copie de l’ordonnance du juge de l’exécution sur laquelle était fondée la mesure conservatoire. Elle estime que la mention du procès-verbal selon laquelle l’acte comprend 4 feuilles démontre l’absence de la copie de l’ordonnance juridictionnelle et de la requête. La SCI OHL précise que cette omission lui fait nécessairement grief. La SCI OHL soutient encore que la requête en autorisation d’inscription d’une hypothèque provisoire ne comporte pas l’indication des pièces invoquées. L’absence de dénonciation du bordereau de pièces est, selon la SCI OHL, une cause de nullité. La SCI énonce enfin que l’acte a été dénoncé à Mme [W] qui n’avait pas qualité à recevoir l’acte de dénonciation. En réponse, M. [K] [Z] prétend, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, que l’ordonnance juridictionnelle et la requête ont été annexées à l’acte de dénonciation. Il expose par ailleurs qu’aucun grief n’est démontré. M. [K] [Z] soutient enfin que le bordereau de communication de pièces était annexé à la requête à défaut de quoi le juge de l’exécution n’aurait pas autorisé l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Sur ce, L’article 495 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose que « [l’ordonnance sur requête] est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » Aux termes de l’article 1371 du code civil, « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ». Il est de jurisprudence constante que l’huissier, agissant en vertu d’une délégation de la loi pour l’exécution d’un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique. (Civ., 25 juillet 1932). En l’espèce, suivant exploit du 10 décembre 2025, dressé par Me [G], commissaire de justice, M. [K] [Z] a fait dénoncer le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à la SCI OHL. Aux termes de cet acte, le commissaire de justice mentionne « agissant en vertu : d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2025, sur requête à lui présentée en date du 23 septembre 2025, dont copie est annexée au présent acte ». (le tribunal souligne). Cette mention est suffisamment non équivoque pour démontrer que l’ordonnance juridictionnelle du 24 septembre 2025 et la requête en autorisation d’inscription d’hypothèque judiciaire ont été annexées à l’acte de dénonciation. La SCI OHL, qui n’a élevé aucun incident en inscription en faux en application des articles 303 et suivants du code de procédure civile, n’est pas fondée à alléguer que l’ordonnance juridictionnelle et la requête ne lui ont pas été laissées à l’occasion de l’acte de dénonciation du dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire suivant exploit du 10 décembre 2025. Partant, le moyen sur le nombre de feuilles de l’acte de dénonciation, qui tend à remettre en cause la diligence que l’huissier dit dans son acte avoir personnellement accompli, n’est pas fondé. Au demeurant, le commissaire de justice a pu inscrire le nombre de feuilles de l’acte de dénonciation sans y inclure le nombre de feuilles des documents annexés à l’acte. Par ailleurs, la SCI OHL soutient que la requête communiquée en cours d’instance ne contient pas de bordereau des pièces. Elle en déduit que « quand bien même, la requête et l’ordonnance auraient été dénoncées (ce qui n’est pas le cas), l’acte de dénonciation est nul en l’absence de dénonciation du bordereau de pièces » (p. 14 et 15 conclusions n° 4 demanderesse) M. [K] [Z] verse aux débats : Une requête comportant le timbre de la juridiction justifiant de la date de son dépôt ;L’ordonnance juridictionnelle ;Une pièce n° JEX 1 bis intitulée « bordereau des pièces annexées à la requête devant le juge de l’exécution de Lille » listant et décrivant 27 pièces (le tribunal souligne) Le tribunal observe que la requête se présente ainsi (extrait du corps de la requête) : Ainsi, la requête comportant le timbre de la juridiction fait mention dans son corps des 27 pièces au soutien de la requête avec leur numéro et leur description précise, les numéros et descriptions étant identiques à ceux mentionnés dans la pièce JEX 1 bis. Dès lors, le tribunal rappelle que l’acte de dénonciation mentionne expressément qu’une copie de la requête a été annexée à l’acte de dénonciation. Or, cette requête comporte dans son corps l’indication précise des pièces invoquées, de sorte que les dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile ont été respectées sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que la pièce n° JEX 1 bis ait été annexée à l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025. Enfin, l’acte de signification énonce que la copie de l’acte a été remis à Mme [F] [W], gérante, ainsi déclaré, habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée (le tribunal souligne). Il n’appartient pas au commissaire de justice de vérifier les déclarations des personnes rencontrées lors de la signification de ses actes. Dès lors que la personne rencontrée au siège social de la SCI OHL a déclaré qu’elle était habilitée à recevoir l’acte, le commissaire de justice était fondé à lui délivrer l’acte. L’acte de signification est donc régulier. En conséquence, les moyens de nullité de la SCI OHL seront rejetés ; il y a lieu de débouter celle-ci de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation. Sur la demande de caducité en l’absence d’acte pris en vue d’obtenir un titre exécutoire. Il est constant qu’une instance au fond était pendante au moment de la dénonciation de l’ordonnance autorisation l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, de sorte que M. [K] [Z] n’avait pas à engager une nouvelle procédure judiciaire (Civ., 2è, 30 mai 2002, n° 99-21597). Le moyen de caducité n’est pas fondé. Sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. L’article 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Il résulte de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire sont réunies. En l’espèce, M. [K] [Z] se borne, pour démontrer l’existence d’un principe de créance, à renvoyer à ses dernières conclusions récapitulatives devant le juge du fond. Afin de solliciter une mesure conservatoire, M. [K] [Z] prétend être titulaire d’une créance de dommages-intérêts contre la SCI OHL sur le fondement contractuel. En réponse, la SCI OHL prétend qu’il appartenait à M. [K] [Z] de s’assurer contre tous les risques et notamment de couvrir ses pertes d’exploitation. Elle soutient également que les désordres sont imputables à M. [K] [Z]. Sur le principe de créance, le tribunal observe qu’il appartient à M. [K] [Z] de démontrer devant le juge de l’exécution le caractère vraisemblable d’un défaut de délivrance du bailleur, d’un préjudice et d’un lien causal entre la faute contractuelle du bailleur constitué du défaut de délivrance du local commercial et le préjudice allégué. Dans le cas présent, M. [K] [Z] exerce une activité de café, restaurant, brasserie, débit de boissons et salle de billard dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], local pris à bail suivant bail commercial consenti par la SCI OHL par acte notarié reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1], le 30 décembre 2014. L’activité commerciale exercée par M. [K] [Z] a fait l’objet d’un arrêté municipal de fermeture le 27 novembre 2021 en raison de problème de stabilité de la partie arrière de l’établissement. La fermeture administrative de l’établissement de M. [K] [Z] en raison d’un péril imminent rend vraisemblable la violation contractuelle de l’obligation de délivrance de l’immeuble. Suivant rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2023, les causes des difficultés de stabilité de l’immeuble sont les suivantes : Si l’imputabilité des désordres sera débattue devant le juge du fond, il est observé que le facteur principal des désordres est dû « probablement à la sécheresse pendant les périodes du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et de juillet à novembre 2021 ». Il n’est donc pas démontré par la SCI OHL, dans la présente instance, que M. [K] [Z] soit vraisemblablement à l’origine exclusif du facteur principal ayant causé les désordres sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [K] [Z] justifie donc d’un défaut de délivrance vraisemblable du local commercial. Afin de démontrer un principe de préjudice, M. [K] [Z] soutient que le défaut de délivrance du local commercial lui permet de solliciter à titre d’indemnisation : Une somme au titre de la perte d’exploitation ;Une somme correspondant à la perte de la valeur du fonds de commerce. Il est de jurisprudence constante que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’étant prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de cette mesure conservatoire, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, il n’y a pas lieu d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. Le défaut de délivrance du local commercial vraisemblable est susceptible d’avoir causé un préjudice à M. [K] [Z]. S’agissant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée, il est observé que M. [K] [Z] ne verse aux débats, afin de soutenir ces demandes financières, qu’une attestation de son expert-comptable du 3 août 2022 aux termes de laquelle le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise de M. [K] [Z] pour l’année 2019 était de 93.340 euros HT. Il est vraisemblable que le préjudice économique allégué par M. [K] [Z] nécessite de connaître, au-delà du chiffre d’affaires de la dernière année d’exploitation normale de son commerce, les résultats de son entreprise. Or, M. [K] [Z] ne verse aux débats ni ses bilans ou prévisionnels ni autres documents comptables ou financiers, de sorte qu’il ne justifie pas notamment de ses marges ni de ses résultats d’exploitation. Ainsi, l’attestation de l’expert-comptable n’est pas suffisante pour établir un préjudice vraisemblable à hauteur de 224.016 euros au titre de la perte d’exploitation et au titre de la perte de valeur du fonds de commerce. Eu égard aux éléments versés aux débats par les parties et sans qu’il relève de l’office du juge de l’exécution d’apprécier les comptes entre les parties, il y a lieu de ramener la somme pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire est envisagée à la somme de 100.000 euros. Enfin, M. [K] [Z] démontre que le patrimoine de la SCI OHL est composé exclusivement de l’immeuble litigieux, de sorte que la vente projetée de ce bien constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance revendiquée. En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI OHL de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et d’ordonner son cantonnement à la somme de 100.000 euros. En l’état du litige, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte pour contraindre M. [K] [Z] de procéder aux formalités de levée partielle de la mesure conservatoire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI OHL, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE la SCI OHL de sa demande en nullité de l’acte de dénonciation du 10 décembre 2025 et de sa demande en caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 décembre 2025 ; DEBOUTE la SCI OHL de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 24 septembre 2025 ; ORDONNE le cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 décembre 2025 sur le bien appartenant à la SCI OHL, situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré AI [Cadastre 1], à la somme de 100.000 euros et ORDONNE la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire pour le surplus ; ORDONNE à [K] [Z] à procéder aux diligences permettant la levée partielle de l’hypothèque ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la SCI OHL aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Nicolas VERMEULEN Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F Jex N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7F S.C.I. OHL C/ [K] [Z] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code civil 1371, code des procedures civiles d'execution 511-1, code des procedures civiles d'execution R532-5, code de procedure civile 494, code de procedure civile 303, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00102
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- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03841
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:42:37.759Z.