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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 21/06954

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Amen Voyage International (ci-après dénommée la SARL Amen Voyage) est une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de pèlerinages des lieux saints de l'Islam en Arabie Saoudite et a disposé d'un agrément jusqu'en 2018 délivré annuellement par les autorités saoudiennes pour l'obtention d'un quota de visas de 2160 pèlerins. 

Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa), suivant contrat à effet au 1er janvier 2015, n° 2315334904.

Au cours de l'année 2019, l'agrément nécessaire pour permettre aux pèlerins d'obtenir un visa et se rendre en Arabie Saoudite a été refusé par les autorités saoudiennes alors que la SARL Amen Voyage.

La demanderesse s'est alors rapprochée de son assurance mais la SA Axa a refusé de mobiliser sa garantie.

Par acte judiciaire du 2 août 2021, la SARL Amen Voyage a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.

Selon conclusions notifiées électroniquement le 5 janvier 2023, la SARL Amen Voyage demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, L.121-1, L.121-16 et L.121-18 du code de tourisme, de : 
- condamner la SA Axa à prendre en charge l'entier préjudice subi ; 
- accorder les sommes déjà déboursées correspondant aux montants déjà déboursés au titre des remboursements de forfaits touristiques, soit la somme de 1 550 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 
- condamner la SA Axa IARD à verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et financier lié à l'inexécution déloyale du contrat d'assurance ;
- condamner la SA Axa IARD à verser une somme de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

À l'appui de ses prétentions, la concluante soutient n'avoir été informée du refus de renouvellement de son agrément par les autorités saoudiennes, que le 26 août 2019, alors qu'elle avait déjà commercialisée ses voyages auprès des pèlerins. 

Elle affirme encore qu'en tout état de cause la garantie de l'assureur est due de plein droit en l'absence de délivrance de titres de transports par les autorités saoudiennes, en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, ajoutant avoir directement conclu un contrat avec chaque pèlerin. Elle précise qu'étant couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire, toute clause de limitation ou d'exclusion de la couverture de garantie est illégale. Elle qualifie la posture la SA Axa de déloyale pour justifier l'allocation d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2023, la SA Axa demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108 du code civil, L.121-16 et L.121-18 du code du tourisme, de : 
- débouter la SARL Amen Voyage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la SARL Amen Voyage à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet [Localité 4] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer que la réclamation de la SARL Amen Voyage relève de la garantie financière visée par l'article L.211-18 II 1° du code du tourisme ;
- débouter de plus fort la SARL Amen Voyage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

À l'appui de ses prétentions, la concluante soutient que la garantie d'assurance de responsabilité civile souscrite par la SARL Amen Voyage ne peut être mobilisable pour les risques d'entreprise, qui restent à la charge de l'assuré. Elle ajoute que la SARL Amen Voyage recherche à tort la garantie de l'assurance au titre de l'inexécution fautive de son obligation contractuelle envers ses clients et nullement au titre d'une éventuelle responsabilité civile.

Elle conteste l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n'aurait connu la décision des autorités saoudiennes de refus d'agréement que le 24 août 2029, soutenant au contraire que l'agence de voyage avait déjà connaissance de cette décision bien avant qu'elle ne commercialise ces séjours de pèlerinages. 


Selon elle, le choix de la SARL Amen Voyage, consistant à vendre des séjours touristiques incluant la fourniture de visas, sachant qu'elle ne pouvait pas les obtenir en raison du refus d'agrément, prive le contrat d'assurance de tout aléa.

Elle précise que la SARL Amen Voyage ne communique aucun contrat de vente de forfait touristique conclu individuellement avec les pèlerins concernés, condition pourtant essentielle pour que la garantie au titre de la responsabilité civile de plein droit s'applique. Elle affirme ainsi ne pas être concernée par la réclamation de la SARL Amen Voyage et ajoute que cette réclamation n'aurait vocation qu'à mobiliser la garantie financière visée à l'article L. 211-18 II 1° du code du tourisme permettant au créancier de bénéficier du remboursement des sommes versées à l'agence de voyage.

La clôture de l'instruction est intervenue le 07 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande en garantie formée à l'égard de SA Axa

1.1. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle classique

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. 

L'article 1108 du code civil dispose que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Selon l'article L. 211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

Il a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Il n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Selon l'article L. 211-18 du code du tourisme, les opérateurs de tourisme doivent notamment:

1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre notamment des forfaits touristiques durable;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

L'article R. 211-36 du code de tourisme précise que le contrat d'assurance de l'opérateur de voyage le garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la police d'assurance souscrite par la SARL Amen voyage à effet au 1er janvier 2015, est une assurance classique de responsabilité civile professionnelle, qui n'a pas pour effet de garantir la réalisation d'un risque d'entreprise, mais vise à indemniser le préjudice subi par un tiers du fait d'un manquement professionnel de l'assuré. Cette exclusion, parfaitement licite, est ainsi usuellement rappelée aux conditions générales du contrat. 

Par ailleurs, la SARL Amen voyage n'a pas, comme elle le prétend, eu connaissance du refus d'agrément seulement le 26 août 2019 alors qu'elle avait déjà procédé à la vente des forfaits de voyages et de visas, mais dès le mois de janvier 2019. 

En effet, dans son courrier en date du 24 mai 2019, adressé au Ministre du pèlerinage, le gérant Monsieur [L], indique s'être rendu en Arabie Saoudite et avoir appris “ en arrivant sur place ” que son agrément avait été suspendu. 

Or, les extraits de ses contrats de location d'hôtels versés aux débats, datent de janvier 2019, ce qui établit sa présence en Arabie Saoudite à cette date, et qui n'est pas contesté par ailleurs par la demanderesse.

Il ressort encore du guide des procédures à l'attention des compagnies de tourisme et des agences de voyages du ministère du pèlerinage, que la consigne imposée aux organisateurs de voyages était de “ s'abstenir de conclure des accords ou des contrats avec des pèlerins avant d'avoir obtenu l'approbation du ministère du Hadj eu égard au nombre assigné de pèlerins ”.

Il apparaît ainsi que la SARL Amen voyage a pris le parti de commercialiser, en toute connaissance de cause, des prestations de voyages alors qu'elles n'étaient pas réalisables. Dans cette mesure, la présence d'un aléa susceptible de faire dépendre les effets du contrat d'un évènement incertain, fait défaut. 

Par conséquent la garantie de l'assurance n'est pas mobilisable. 

Les demandes de la SARL Amen voyage au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA Axa, seront dès lors rejetées.

2.2. Sur la garantie de plein droit

Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'assureur soutient qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre la SARL Amen voyage et les voyageurs, qui se seraient adressés à d'autres structures. La demanderesse conteste ce point. Elle verse par ailleurs aux débats des pièces intitulées “ factures liées aux contrats de forfaits annulés en 2019 ”.

Pourtant, la SARL Amen voyage ne produit aucun contrat qui aurait été régularisé entre elle-même et chaque touriste, conformément aux prescriptions de l'article R. 211-6 du code de tourisme imposant un écrit, avec la mention d'une prestation de fourniture de visa.

Il sera par ailleurs rappelé, de façon surabondante, que si la responsabilité de plein droit prévu par l'article L.211-16 du code du tourisme est opposable à l'agence de voyage, ainsi qu'à son assureur dans le cadre d'une action directe des voyageurs, il n'en va pas de même dans les rapports entre l'assureur et son assuré lorsque l'aléa fait défaut, ce qui apparaît être le cas en l'espèce pour les raisons précédemment développées.

Dès lors, les demandes de la SARL Amen voyage, au titre de la mobilisation d'une garantie de plein droit, seront rejetées.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, la SARL Amen voyage sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 4], conformément à l'article 699 du code de procédure.

Partie tenue aux dépens, la SARL Amen voyage sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SA Axa qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée Amen voyage International à l'encontre de la société anonyme Axa France IARD au titre de la mobilisation de sa garantie des forfaits touristiques ; 

Condamne la société à responsabilité limitée Amen voyage International aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 4], conformément à l'article 699 du code de procédure ; 

Condamne la société à responsabilité limitée Amen voyage International à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
03 Juillet 2026


 N° RG 21/06954 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W24Y

N° Minute : 








AFFAIRE

S.A.R.L. AMEN VOYAGE INTERNATIONAL

C/

S.A. AXA FRANCE IARD





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A.R.L. AMEN VOYAGE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Valérie LACROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1452


DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372




L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Thomas BOTHNER, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogé au 3 juillet 2026.



EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée Amen Voyage International (ci-après dénommée la SARL Amen Voyage) est une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de pèlerinages des lieux saints de l'Islam en Arabie Saoudite et a disposé d'un agrément jusqu'en 2018 délivré annuellement par les autorités saoudiennes pour l'obtention d'un quota de visas de 2160 pèlerins. 

Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa), suivant contrat à effet au 1er janvier 2015, n° 2315334904.

Au cours de l'année 2019, l'agrément nécessaire pour permettre aux pèlerins d'obtenir un visa et se rendre en Arabie Saoudite a été refusé par les autorités saoudiennes alors que la SARL Amen Voyage.

La demanderesse s'est alors rapprochée de son assurance mais la SA Axa a refusé de mobiliser sa garantie.

Par acte judiciaire du 2 août 2021, la SARL Amen Voyage a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'indemnisation.

Selon conclusions notifiées électroniquement le 5 janvier 2023, la SARL Amen Voyage demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, L.121-1, L.121-16 et L.121-18 du code de tourisme, de : 
- condamner la SA Axa à prendre en charge l'entier préjudice subi ; 
- accorder les sommes déjà déboursées correspondant aux montants déjà déboursés au titre des remboursements de forfaits touristiques, soit la somme de 1 550 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 
- condamner la SA Axa IARD à verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et financier lié à l'inexécution déloyale du contrat d'assurance ;
- condamner la SA Axa IARD à verser une somme de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

À l'appui de ses prétentions, la concluante soutient n'avoir été informée du refus de renouvellement de son agrément par les autorités saoudiennes, que le 26 août 2019, alors qu'elle avait déjà commercialisée ses voyages auprès des pèlerins. 

Elle affirme encore qu'en tout état de cause la garantie de l'assureur est due de plein droit en l'absence de délivrance de titres de transports par les autorités saoudiennes, en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme, ajoutant avoir directement conclu un contrat avec chaque pèlerin. Elle précise qu'étant couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire, toute clause de limitation ou d'exclusion de la couverture de garantie est illégale. Elle qualifie la posture la SA Axa de déloyale pour justifier l'allocation d'une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2023, la SA Axa demande au tribunal, sur le fondement des articles 1108 du code civil, L.121-16 et L.121-18 du code du tourisme, de : 
- débouter la SARL Amen Voyage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la SARL Amen Voyage à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet [Localité 4] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer que la réclamation de la SARL Amen Voyage relève de la garantie financière visée par l'article L.211-18 II 1° du code du tourisme ;
- débouter de plus fort la SARL Amen Voyage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

À l'appui de ses prétentions, la concluante soutient que la garantie d'assurance de responsabilité civile souscrite par la SARL Amen Voyage ne peut être mobilisable pour les risques d'entreprise, qui restent à la charge de l'assuré. Elle ajoute que la SARL Amen Voyage recherche à tort la garantie de l'assurance au titre de l'inexécution fautive de son obligation contractuelle envers ses clients et nullement au titre d'une éventuelle responsabilité civile.

Elle conteste l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle n'aurait connu la décision des autorités saoudiennes de refus d'agréement que le 24 août 2029, soutenant au contraire que l'agence de voyage avait déjà connaissance de cette décision bien avant qu'elle ne commercialise ces séjours de pèlerinages. 


Selon elle, le choix de la SARL Amen Voyage, consistant à vendre des séjours touristiques incluant la fourniture de visas, sachant qu'elle ne pouvait pas les obtenir en raison du refus d'agrément, prive le contrat d'assurance de tout aléa.

Elle précise que la SARL Amen Voyage ne communique aucun contrat de vente de forfait touristique conclu individuellement avec les pèlerins concernés, condition pourtant essentielle pour que la garantie au titre de la responsabilité civile de plein droit s'applique. Elle affirme ainsi ne pas être concernée par la réclamation de la SARL Amen Voyage et ajoute que cette réclamation n'aurait vocation qu'à mobiliser la garantie financière visée à l'article L. 211-18 II 1° du code du tourisme permettant au créancier de bénéficier du remboursement des sommes versées à l'agence de voyage.

La clôture de l'instruction est intervenue le 07 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la demande en garantie formée à l'égard de SA Axa

1.1. Sur la garantie responsabilité civile professionnelle classique

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. 

L'article 1108 du code civil dispose que le contrat est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Selon l'article L. 211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

Il a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.

Il n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Selon l'article L. 211-18 du code du tourisme, les opérateurs de tourisme doivent notamment:

1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre notamment des forfaits touristiques durable;
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

L'article R. 211-36 du code de tourisme précise que le contrat d'assurance de l'opérateur de voyage le garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.

Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la police d'assurance souscrite par la SARL Amen voyage à effet au 1er janvier 2015, est une assurance classique de responsabilité civile professionnelle, qui n'a pas pour effet de garantir la réalisation d'un risque d'entreprise, mais vise à indemniser le préjudice subi par un tiers du fait d'un manquement professionnel de l'assuré. Cette exclusion, parfaitement licite, est ainsi usuellement rappelée aux conditions générales du contrat. 

Par ailleurs, la SARL Amen voyage n'a pas, comme elle le prétend, eu connaissance du refus d'agrément seulement le 26 août 2019 alors qu'elle avait déjà procédé à la vente des forfaits de voyages et de visas, mais dès le mois de janvier 2019. 

En effet, dans son courrier en date du 24 mai 2019, adressé au Ministre du pèlerinage, le gérant Monsieur [L], indique s'être rendu en Arabie Saoudite et avoir appris “ en arrivant sur place ” que son agrément avait été suspendu. 

Or, les extraits de ses contrats de location d'hôtels versés aux débats, datent de janvier 2019, ce qui établit sa présence en Arabie Saoudite à cette date, et qui n'est pas contesté par ailleurs par la demanderesse.

Il ressort encore du guide des procédures à l'attention des compagnies de tourisme et des agences de voyages du ministère du pèlerinage, que la consigne imposée aux organisateurs de voyages était de “ s'abstenir de conclure des accords ou des contrats avec des pèlerins avant d'avoir obtenu l'approbation du ministère du Hadj eu égard au nombre assigné de pèlerins ”.

Il apparaît ainsi que la SARL Amen voyage a pris le parti de commercialiser, en toute connaissance de cause, des prestations de voyages alors qu'elles n'étaient pas réalisables. Dans cette mesure, la présence d'un aléa susceptible de faire dépendre les effets du contrat d'un évènement incertain, fait défaut. 

Par conséquent la garantie de l'assurance n'est pas mobilisable. 

Les demandes de la SARL Amen voyage au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la SA Axa, seront dès lors rejetées.

2.2. Sur la garantie de plein droit

Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'assureur soutient qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre la SARL Amen voyage et les voyageurs, qui se seraient adressés à d'autres structures. La demanderesse conteste ce point. Elle verse par ailleurs aux débats des pièces intitulées “ factures liées aux contrats de forfaits annulés en 2019 ”.

Pourtant, la SARL Amen voyage ne produit aucun contrat qui aurait été régularisé entre elle-même et chaque touriste, conformément aux prescriptions de l'article R. 211-6 du code de tourisme imposant un écrit, avec la mention d'une prestation de fourniture de visa.

Il sera par ailleurs rappelé, de façon surabondante, que si la responsabilité de plein droit prévu par l'article L.211-16 du code du tourisme est opposable à l'agence de voyage, ainsi qu'à son assureur dans le cadre d'une action directe des voyageurs, il n'en va pas de même dans les rapports entre l'assureur et son assuré lorsque l'aléa fait défaut, ce qui apparaît être le cas en l'espèce pour les raisons précédemment développées.

Dès lors, les demandes de la SARL Amen voyage, au titre de la mobilisation d'une garantie de plein droit, seront rejetées.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, la SARL Amen voyage sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 4], conformément à l'article 699 du code de procédure.

Partie tenue aux dépens, la SARL Amen voyage sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SA Axa qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes formées par la société à responsabilité limitée Amen voyage International à l'encontre de la société anonyme Axa France IARD au titre de la mobilisation de sa garantie des forfaits touristiques ; 

Condamne la société à responsabilité limitée Amen voyage International aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 4], conformément à l'article 699 du code de procédure ; 

Condamne la société à responsabilité limitée Amen voyage International à payer à la société anonyme Axa France IARD la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette les plus amples demandes des parties.

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:29:15.565Z.