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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 23/00322

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [X] et Monsieur [V] [C] avaient saisi le tribunal administratif contre des actions en recouvrement d'indus de la CAFF 22 par courrier daté du 25 janvier 2019.

Par décision du 11 octobre 2023 le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du pôle social de SAINT-BRIEUC s'agissant de l'indu d'allocation de logement familial.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2025 et à cette date Madame [M] et Monsieur [V] n'ont pas comparu sans faire connaître de motif à leur absence ni former de demande de dispense.

Madame [M] et Monsieur [V] ayant été présents à l'audience du 27 février 2025 à laquelle le dossier avait été renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 septembre 2025, il sera statué par jugement contradictoire.

Aux termes de ses conclusions rédigées le 18 août 2025, la CAF des Côtes d'Armor demande au tribunal de :

- dire et juger non fondé le recours de Madame et Monsieur [V] ;
- confirmer le bien-fondé de l'indu d'aide au logement.
- Confirmer la qualification frauduleuse des faits.
- Dire et juger irrecevable le recours en contestation de la pénalité, pour défaut de recours gracieux préalable.
- À défaut, confirmer la pénalité dans son principe et son quantum.
- Condamner Madame [V] à payer à la CAF des Côtes-d'Armor la somme de 115 € représentant le montant de la pénalité. 
- Rejeter les demandes de condamnation formée par Monsieur et Madame [V] contre la CAF des Côtes-d'Armor. 
- Rejeter toutes leurs demandes, fins et prétentions. 

EXPOSÉ DES MOTIFS :
 
Madame [M] et Monsieur [V] se sont mariés le 22 octobre 2011 et sont parents de quatre enfants, [W] née en 2004, [H] né en 2009 et naissance le 10 février 2017 pour les jumeaux [E] et [P].

À l'occasion d'une déclaration de situation du 23 octobre 2013, ils ont déclaré que Monsieur [V] était sans activité depuis le 6 juin 2012.

Un contrôle de situation a été effectué le 14 janvier 2015 par l'envoi d'un imprimé à Madame [M] qui a déclaré être sans activité professionnelle, et ce alors qu'il est apparu après vérification sur le portail de la Carsat que Madame [M] était salariée depuis le 1er septembre 2013.

Le dossier a en conséquence été régularisée le 20 mai 2015 par l'enregistrement de cette situation professionnelle de Madame [M].

En date du 2 novembre 2016, Madame [M] a déclaré qu'elle était sans activité depuis le 10 février 2016 et que Monsieur [V] était sans activité depuis le 31 août 2015.

Déclaration en contradiction avec un contrôle du 22 mai 2017 dont les recherches ont permis de constater que Monsieur [V] était connu au RSI comme commerçant en 2012 et dépendait du [1], était connu comme ayant exercé une activité de " commerce de voitures et de véhicules auto légers" sur le site société.com, cette société ayant été radiée au 3 juin 2016.

À l'occasion d'un contrôle, un contrôleur de la CAF a fait valoir à Monsieur [V] le 20 mars 2018 que sa situation professionnelle et les éléments de ressources déclarées sur ses déclarations de ressources trimestrielles étaient erronés.

Observant que Monsieur [V] était connu sur la base de ses déclarations, sans activité professionnelle et sans revenus depuis le 5 juin 2012 alors que dans les fichiers consultés à savoir : Société.com, [2] il était connu auto entrepreneur du 10 juillet 2012 au 3 juin 2015 dans le cadre d'une société commerce de voitures puis comme travailleur indépendant depuis le 8 février 2017 dans le cas d'une société de commerce de voiture.

Le contrôleur lui a donc expliqué qu'il aurait dû signaler son activité depuis juillet 2012, ce que Monsieur [V] n'a pas contesté.

En conséquence une mise à jour du dossier a été effectuée à réception des relevés bancaires des trois dernières années produites par Monsieur [V] sur lesquels apparaissent de nombreux virements et remises de chèques tous les mois alors que sur les déclarations de ressources trimestrielles Monsieur déclarait n'avoir perçu aucun revenu.

Ainsi Monsieur [V] a fourni un document concernant les " non-salariés " sur lequel figurait un chiffre d'affaires de 71 182 € pour la période du 8 mars 2017 au 31 mars 2018, situation que le comptable contacté, confirmait.

S'agissant de l'incidence de la situation de couple, la CAF 22 mentionne que Monsieur [V] a déclaré être séparé de son épouse depuis le 15 avril 2018, mais la séparation n'a été enregistrée par la CAF qu'au 31 août 2018 dans le cadre d'un contrôle établi le 19 octobre 2018 en considération de pièces fournies par Monsieur [V] à cette occasion.

Il sera constaté dans le cadre du présent recours Monsieur [V] et Madame [M] qui ne comparaissent pas et n'ont pas adressé d'écriture ne fournissent aucun élément permettant de contredire, ni les sommes prises en compte au titre des revenus, ni l'existence d'une séparation du couple avant le 31 août 2018 dans ces conditions l'indu ne pourra qu'être confirmé.

Compte tenu du contexte de survenance de cet indu soit la non déclaration réitérée de revenus il n'y a pas lieu à modifier la pénalité appliquée, le recours de ce chef étant en tout état de cause irrecevable faute de justifier d'un recours préalable.

S'agissant de la situation de solidarité entre les ex époux, il sera référé aux termes de la décision du tribunal administratif parfaitement transposables à la dette commune d'allocation logement, s'agissant du logement familial abritant les enfants :

Le tribunal administratif a statué en ces termes :

" (…) aux termes de l'article 220 du Code civil " chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ". Aux termes de l'article 1313 du même code : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier dans exercer de pareilles contre les autres ".

Il résulte des dispositions précitées qu' alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre du RSA, de la prime d'activité ou de l'aide exceptionnelle de fin d'année, peuvent en principe être récupérées en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint lorsque celui-ci a été pris en compte pour le calcul de l'allocation, chacun des époux pouvant donc être appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement des articles 220 et 1313 précités. Par suite Madame [M] n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'elle serait seule redevable des créances en litige, quand bien même et à supposer une telle allégation établie, les ressources de son foyer auraient été déclarées à la [Etablissement 1] par son époux exclusivement. "

La CAF demande au tribunal de rejeter les demandes de condamnation formée par Monsieur et Madame [V] à son encontre mais il sera constaté que ces derniers non comparants n'ont pas adressé de demande au pôle social de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [N] de leur recours ;

CONFIRME le bien-fondé de l'indu d'aide au logement ;

CONFIRME la qualification frauduleuse des faits ;

DIT que le recours en contestation de la pénalité est irrecevable, pour défaut de recours gracieux préalable et CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la CAF des Côtes d'Armor la somme de 115 € représentant le montant de la pénalité; 

CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 23/00322 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FMF5
N° minute 26/00201

88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors des débats et Madame BRICAUD, lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 05 mars 2026, au 30 avril 2026 puis au 04 juin 2026.


ENTRE :

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparante

ET :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [S] [U], en vertu d’un pouvoir spécial




Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : Monsieur [C] [V], Madame [N] [M], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [X] et Monsieur [V] [C] avaient saisi le tribunal administratif contre des actions en recouvrement d'indus de la CAFF 22 par courrier daté du 25 janvier 2019.

Par décision du 11 octobre 2023 le tribunal administratif s'est déclaré incompétent au profit du pôle social de SAINT-BRIEUC s'agissant de l'indu d'allocation de logement familial.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2025 et à cette date Madame [M] et Monsieur [V] n'ont pas comparu sans faire connaître de motif à leur absence ni former de demande de dispense.

Madame [M] et Monsieur [V] ayant été présents à l'audience du 27 février 2025 à laquelle le dossier avait été renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 septembre 2025, il sera statué par jugement contradictoire.

Aux termes de ses conclusions rédigées le 18 août 2025, la CAF des Côtes d'Armor demande au tribunal de :

- dire et juger non fondé le recours de Madame et Monsieur [V] ;
- confirmer le bien-fondé de l'indu d'aide au logement.
- Confirmer la qualification frauduleuse des faits.
- Dire et juger irrecevable le recours en contestation de la pénalité, pour défaut de recours gracieux préalable.
- À défaut, confirmer la pénalité dans son principe et son quantum.
- Condamner Madame [V] à payer à la CAF des Côtes-d'Armor la somme de 115 € représentant le montant de la pénalité. 
- Rejeter les demandes de condamnation formée par Monsieur et Madame [V] contre la CAF des Côtes-d'Armor. 
- Rejeter toutes leurs demandes, fins et prétentions. 

EXPOSÉ DES MOTIFS :
 
Madame [M] et Monsieur [V] se sont mariés le 22 octobre 2011 et sont parents de quatre enfants, [W] née en 2004, [H] né en 2009 et naissance le 10 février 2017 pour les jumeaux [E] et [P].

À l'occasion d'une déclaration de situation du 23 octobre 2013, ils ont déclaré que Monsieur [V] était sans activité depuis le 6 juin 2012.

Un contrôle de situation a été effectué le 14 janvier 2015 par l'envoi d'un imprimé à Madame [M] qui a déclaré être sans activité professionnelle, et ce alors qu'il est apparu après vérification sur le portail de la Carsat que Madame [M] était salariée depuis le 1er septembre 2013.

Le dossier a en conséquence été régularisée le 20 mai 2015 par l'enregistrement de cette situation professionnelle de Madame [M].

En date du 2 novembre 2016, Madame [M] a déclaré qu'elle était sans activité depuis le 10 février 2016 et que Monsieur [V] était sans activité depuis le 31 août 2015.

Déclaration en contradiction avec un contrôle du 22 mai 2017 dont les recherches ont permis de constater que Monsieur [V] était connu au RSI comme commerçant en 2012 et dépendait du [1], était connu comme ayant exercé une activité de " commerce de voitures et de véhicules auto légers" sur le site société.com, cette société ayant été radiée au 3 juin 2016.

À l'occasion d'un contrôle, un contrôleur de la CAF a fait valoir à Monsieur [V] le 20 mars 2018 que sa situation professionnelle et les éléments de ressources déclarées sur ses déclarations de ressources trimestrielles étaient erronés.

Observant que Monsieur [V] était connu sur la base de ses déclarations, sans activité professionnelle et sans revenus depuis le 5 juin 2012 alors que dans les fichiers consultés à savoir : Société.com, [2] il était connu auto entrepreneur du 10 juillet 2012 au 3 juin 2015 dans le cadre d'une société commerce de voitures puis comme travailleur indépendant depuis le 8 février 2017 dans le cas d'une société de commerce de voiture.

Le contrôleur lui a donc expliqué qu'il aurait dû signaler son activité depuis juillet 2012, ce que Monsieur [V] n'a pas contesté.

En conséquence une mise à jour du dossier a été effectuée à réception des relevés bancaires des trois dernières années produites par Monsieur [V] sur lesquels apparaissent de nombreux virements et remises de chèques tous les mois alors que sur les déclarations de ressources trimestrielles Monsieur déclarait n'avoir perçu aucun revenu.

Ainsi Monsieur [V] a fourni un document concernant les " non-salariés " sur lequel figurait un chiffre d'affaires de 71 182 € pour la période du 8 mars 2017 au 31 mars 2018, situation que le comptable contacté, confirmait.

S'agissant de l'incidence de la situation de couple, la CAF 22 mentionne que Monsieur [V] a déclaré être séparé de son épouse depuis le 15 avril 2018, mais la séparation n'a été enregistrée par la CAF qu'au 31 août 2018 dans le cadre d'un contrôle établi le 19 octobre 2018 en considération de pièces fournies par Monsieur [V] à cette occasion.

Il sera constaté dans le cadre du présent recours Monsieur [V] et Madame [M] qui ne comparaissent pas et n'ont pas adressé d'écriture ne fournissent aucun élément permettant de contredire, ni les sommes prises en compte au titre des revenus, ni l'existence d'une séparation du couple avant le 31 août 2018 dans ces conditions l'indu ne pourra qu'être confirmé.

Compte tenu du contexte de survenance de cet indu soit la non déclaration réitérée de revenus il n'y a pas lieu à modifier la pénalité appliquée, le recours de ce chef étant en tout état de cause irrecevable faute de justifier d'un recours préalable.

S'agissant de la situation de solidarité entre les ex époux, il sera référé aux termes de la décision du tribunal administratif parfaitement transposables à la dette commune d'allocation logement, s'agissant du logement familial abritant les enfants :

Le tribunal administratif a statué en ces termes :

" (…) aux termes de l'article 220 du Code civil " chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement ". Aux termes de l'article 1313 du même code : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier dans exercer de pareilles contre les autres ".

Il résulte des dispositions précitées qu' alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre du RSA, de la prime d'activité ou de l'aide exceptionnelle de fin d'année, peuvent en principe être récupérées en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint lorsque celui-ci a été pris en compte pour le calcul de l'allocation, chacun des époux pouvant donc être appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement des articles 220 et 1313 précités. Par suite Madame [M] n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'elle serait seule redevable des créances en litige, quand bien même et à supposer une telle allégation établie, les ressources de son foyer auraient été déclarées à la [Etablissement 1] par son époux exclusivement. "

La CAF demande au tribunal de rejeter les demandes de condamnation formée par Monsieur et Madame [V] à son encontre mais il sera constaté que ces derniers non comparants n'ont pas adressé de demande au pôle social de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [N] de leur recours ;

CONFIRME le bien-fondé de l'indu d'aide au logement ;

CONFIRME la qualification frauduleuse des faits ;

DIT que le recours en contestation de la pénalité est irrecevable, pour défaut de recours gracieux préalable et CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la CAF des Côtes d'Armor la somme de 115 € représentant le montant de la pénalité; 

CONDAMNE Monsieur [V] [C] et Madame [M] [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:47:50.781Z.