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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 3 juillet 2026, n° 26/00159

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

JUMEAUX MICKAEL ROBERT GERARD

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [M] [R] a confié à Monsieur [H] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [H] [X] immatriculé sous le numéro SIRET 423 311 414 00035, un chantier de rénovation de la toiture d'une grange située au [Adresse 4]. 

Le 22 mars 2021, Monsieur [H] [X] a transmis à Madame [M] [R] une première facture libellée " Acompte pour la rénovation de votre toiture de grange ", à hauteur de la somme de 5.861,88 euros. 

Le 23 août 2022, Monsieur [H] [X] a fait parvenir à Madame [M] [R], une deuxième facture également libellée " Acompte pour la rénovation de votre toiture de grange ", à hauteur de la somme de 7.327,35 euros. 

Par une lettre recommandée en date du 24 juin 2023 et réceptionnée le 27 juin 2023, Madame [M] [R] a mis en demeure le défendeur d'exécuter les travaux convenus sous 15 jours à compter de la réception de ladite lettre. Dans le cadre de cette lettre, Madame [M] [R] évoquait un abandon de chantier et par conséquent, un manquement de la part de Monsieur [H] [X], à ses obligations contractuelles.
Par un autre courrier recommandé en date du 07 août 2023 et réceptionnée le 9 août 2023, le conseil de [M] indiquait que le chantier avait été abandonné depuis septembre 2022 et que malgré les relances de la demanderesse, Monsieur [H] [X] ne lui a fourni aucune information concernant la reprise des travaux, alors même que 80% de la surface n'était pas protégée. Il mettait en demeure le défendeur de communiquer par courrier les coordonnées de son assurance responsabilité professionnelle, ainsi que le devis signé par la demanderesse mais également de lui faire connaître les modalités précises de reprise et de terminaison des travaux, intégralement payés, ou de restitution des montant pour inexécution du chantier. 

Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers. 

Suivant jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, Madame [M] [R] a été déboutée de sa demande en restitution des acomptes versés à raison que l'action fondée sur le paiement de l'indu ne pouvait pas s'appliquer en raison de l'existence d'un contrat entre les parties.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [M] [R] a assigné Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de résolution dudit contrat et d'indemnisation. 

***

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assigantion, Madame [M] [R] demande au tribunal de : 
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [X] et Madame [M] [R] ; 
- Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [M] [R] la somme de 13.189,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier recommandé ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 10.500 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros en indemnisation de la perte de valeur du bâtiment ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [H] [X] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris de constat du commissaire de justice. 

À l'appui de sa demande en résolution du contrat conclut entre les parties, Madame [M] [R] soutient qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats conclus conformément à la loi s'imposent aux parties comme une règle obligatoire et de fait ont force obligatoire. 

Elle estime que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut tout à fait refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ainsi que demander la réparation des conséquences de l'inexécution sur le fondement de l'article 1217 du code civil. 
Madame [M] [R] souligne en outre que lors de sa décision du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a relevé l'existence d'un contrat entre les parties. 

Elle indique qu'un contrat est formé lorsque les parties manifestent la volonté de s'engager et cette volonté peut tout à fait résulter d'une déclaration ou bien d'un comportement formel et clair de son auteur résultant en l'espèce de deux acomptes facturés à la demanderesse, qui en a accepté le montant et effectué le règlement. Ayant payé le prix de ces acomptes, Madame [M] [R] estime être fondée à exiger la contrepartie, à savoir la rénovation de la toiture de sa grange et à ce titre, solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur. 

À l'appui de sa demande en restitution des acomptes versés avec intérêts majorés à compter de la date de réception de la mise en demeure par le défendeur, Madame [M] [R] affirme que l'engagement du défendeur a été exécuté imparfaitement puisque le chantier a été interrompu en 2022 et n'a jamais été finalisé. 

À l'appui de sa demande en versement d'une indemnité au titre d'un préjudice matériel, Madame [M] [R] affirme qu'en raison de l'abandon du chantier, celle-ci s'est heurtée aux refus de près d'une douzaine d'entreprises d'intervenir sur la toiture. Une seule d'entre elles a accepté de reprendre le chantier pour un coût total de 24.662 euros. C'est un surcoût de près de 10.500 euros, une somme qu'elle n'aurait pas été contrainte de débourser si le défendeur avait respecté ses engagements. De plus, la demanderesse fait valoir que le bâtiment, laissé ouvert à tous les vents, s'est déprécié et qu'ainsi, elle serait fondée à demander une indemnité complémentaire d'un montant de 5.000 euros. 

Concernant sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, Madame [M] [R] soutient que la manière brutale utilisée par Monsieur [H] [X] pour abandonner le chantier lui a généré un grand choc puisque celui-ci a déposé une toiture existante sans jamais la remplacer, laissant la toiture découverte à 80%. Ainsi, Madame [M] [R] estime être bien fondée à demander une indemnisation à hauteur de 5.000 euros liée à quiétude de voir cette situation perdurer ainsi que sa grange se dégrader. 

À l'appui de sa demande en prononcé d'une astreinte, la demanderesse soutient que le défendeur est de mauvaise foi, dès lors, toute condamnation mise à sa charge ne sera pas exécutée spontanément. Ainsi, Madame [M] [R] estime être fondée à demander qu'au visa de l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution, les condamnations prononcées à l'égard du défendeur soient assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision. 

***

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à personne physique, Monsieur [H] [X] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoirie a été fixée au 04 mai 2026. 

À l'issue de l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition du greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire 

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

L'article 371 du même code ajoute qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, de sorte qu'une instance n'est pas interrompue si la procédure collective survient ou est notifiée après l'ouverture des débats.

Il est constant que cette règle de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interruption des instances en cours, consécutives à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

L'article L 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il est établi qu'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 03 mars 2026 suivant publication au BODACC du 12 mars 2026 soit en cours d'instance et avant l'ouverture des débats à l'audience du 04 mai 2026 devant le tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN de sorte que le juge doit relever d'office son interruption.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice afin de s'assurer de la régularité de la procédure existante en cas de liquidation judiciaire du défendeur. 

Madame [M] [R] est donc invitée à justifier du respect des dispositions précitées ou, à défaut, de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civil que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

De plus, aux termes de l'article 444 du code civil, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faut qui leur avaient été demandés.

Enfin, l'article 803 du code de procédure civile dispose que L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que Madame [M] [R] justifie du respect des dispositions précitées et à défaut de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes. 

Sur les mesures accessoires au jugement :
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. 

En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond. 


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : 

SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes de Madame [M] [R] ; 

ORDONNE la réouverture des débats et rabat l'ordonnance de clôture ; 

PRONONCE la réouverture des débats ;

INVITE Madame [M] [R] à justifier du respect des dispositions précitées et à défaut de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes ; 

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état (dématérialisé) du 08 septembre 2026 ; 

DIT que les dépens sont réservés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 26/00159 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DA6W

EXP + GROSSE délivrée le :
à la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA (Me Jean-marie WENZINGER)
copie dossier 






JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026

LE JUGE : Pierre FREISINGER, Juge placé

LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier

DEMANDERESSE

Mme [M] [R]
née le 12 Octobre 1967 à [Localité 1] (UK)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
 

DÉFENDEUR

M. [H] [X]
demeurant [Adresse 3]

défaillant

 
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Pierre FREISINGER, Juge placé, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier. 

Pierre FREISINGER, Juge placé après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [M] [R] a confié à Monsieur [H] [X], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [H] [X] immatriculé sous le numéro SIRET 423 311 414 00035, un chantier de rénovation de la toiture d'une grange située au [Adresse 4]. 

Le 22 mars 2021, Monsieur [H] [X] a transmis à Madame [M] [R] une première facture libellée " Acompte pour la rénovation de votre toiture de grange ", à hauteur de la somme de 5.861,88 euros. 

Le 23 août 2022, Monsieur [H] [X] a fait parvenir à Madame [M] [R], une deuxième facture également libellée " Acompte pour la rénovation de votre toiture de grange ", à hauteur de la somme de 7.327,35 euros. 

Par une lettre recommandée en date du 24 juin 2023 et réceptionnée le 27 juin 2023, Madame [M] [R] a mis en demeure le défendeur d'exécuter les travaux convenus sous 15 jours à compter de la réception de ladite lettre. Dans le cadre de cette lettre, Madame [M] [R] évoquait un abandon de chantier et par conséquent, un manquement de la part de Monsieur [H] [X], à ses obligations contractuelles.
Par un autre courrier recommandé en date du 07 août 2023 et réceptionnée le 9 août 2023, le conseil de [M] indiquait que le chantier avait été abandonné depuis septembre 2022 et que malgré les relances de la demanderesse, Monsieur [H] [X] ne lui a fourni aucune information concernant la reprise des travaux, alors même que 80% de la surface n'était pas protégée. Il mettait en demeure le défendeur de communiquer par courrier les coordonnées de son assurance responsabilité professionnelle, ainsi que le devis signé par la demanderesse mais également de lui faire connaître les modalités précises de reprise et de terminaison des travaux, intégralement payés, ou de restitution des montant pour inexécution du chantier. 

Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers. 

Suivant jugement rendu le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, Madame [M] [R] a été déboutée de sa demande en restitution des acomptes versés à raison que l'action fondée sur le paiement de l'indu ne pouvait pas s'appliquer en raison de l'existence d'un contrat entre les parties.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [M] [R] a assigné Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins de résolution dudit contrat et d'indemnisation. 

***

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assigantion, Madame [M] [R] demande au tribunal de : 
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [X] et Madame [M] [R] ; 
- Condamner Monsieur [H] [X] à payer à Madame [M] [R] la somme de 13.189,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier recommandé ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 10.500 euros au titre du préjudice matériel et 5.000 euros en indemnisation de la perte de valeur du bâtiment ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [H] [X] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ;
- Condamner Monsieur [H] [X] à verser à Madame [M] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris de constat du commissaire de justice. 

À l'appui de sa demande en résolution du contrat conclut entre les parties, Madame [M] [R] soutient qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats conclus conformément à la loi s'imposent aux parties comme une règle obligatoire et de fait ont force obligatoire. 

Elle estime que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut tout à fait refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ainsi que demander la réparation des conséquences de l'inexécution sur le fondement de l'article 1217 du code civil. 
Madame [M] [R] souligne en outre que lors de sa décision du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a relevé l'existence d'un contrat entre les parties. 

Elle indique qu'un contrat est formé lorsque les parties manifestent la volonté de s'engager et cette volonté peut tout à fait résulter d'une déclaration ou bien d'un comportement formel et clair de son auteur résultant en l'espèce de deux acomptes facturés à la demanderesse, qui en a accepté le montant et effectué le règlement. Ayant payé le prix de ces acomptes, Madame [M] [R] estime être fondée à exiger la contrepartie, à savoir la rénovation de la toiture de sa grange et à ce titre, solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur. 

À l'appui de sa demande en restitution des acomptes versés avec intérêts majorés à compter de la date de réception de la mise en demeure par le défendeur, Madame [M] [R] affirme que l'engagement du défendeur a été exécuté imparfaitement puisque le chantier a été interrompu en 2022 et n'a jamais été finalisé. 

À l'appui de sa demande en versement d'une indemnité au titre d'un préjudice matériel, Madame [M] [R] affirme qu'en raison de l'abandon du chantier, celle-ci s'est heurtée aux refus de près d'une douzaine d'entreprises d'intervenir sur la toiture. Une seule d'entre elles a accepté de reprendre le chantier pour un coût total de 24.662 euros. C'est un surcoût de près de 10.500 euros, une somme qu'elle n'aurait pas été contrainte de débourser si le défendeur avait respecté ses engagements. De plus, la demanderesse fait valoir que le bâtiment, laissé ouvert à tous les vents, s'est déprécié et qu'ainsi, elle serait fondée à demander une indemnité complémentaire d'un montant de 5.000 euros. 

Concernant sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, Madame [M] [R] soutient que la manière brutale utilisée par Monsieur [H] [X] pour abandonner le chantier lui a généré un grand choc puisque celui-ci a déposé une toiture existante sans jamais la remplacer, laissant la toiture découverte à 80%. Ainsi, Madame [M] [R] estime être bien fondée à demander une indemnisation à hauteur de 5.000 euros liée à quiétude de voir cette situation perdurer ainsi que sa grange se dégrader. 

À l'appui de sa demande en prononcé d'une astreinte, la demanderesse soutient que le défendeur est de mauvaise foi, dès lors, toute condamnation mise à sa charge ne sera pas exécutée spontanément. Ainsi, Madame [M] [R] estime être fondée à demander qu'au visa de l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution, les condamnations prononcées à l'égard du défendeur soient assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision. 

***

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à personne physique, Monsieur [H] [X] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoirie a été fixée au 04 mai 2026. 

À l'issue de l'audience de plaidoiries du 04 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition du greffe. 


***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire 

L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 

L'article 371 du même code ajoute qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats, de sorte qu'une instance n'est pas interrompue si la procédure collective survient ou est notifiée après l'ouverture des débats.

Il est constant que cette règle de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interruption des instances en cours, consécutives à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

L'article L 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il est établi qu'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été prononcé par le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN le 03 mars 2026 suivant publication au BODACC du 12 mars 2026 soit en cours d'instance et avant l'ouverture des débats à l'audience du 04 mai 2026 devant le tribunal Judiciaire de SAINT-QUENTIN de sorte que le juge doit relever d'office son interruption.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour une bonne administration de la justice afin de s'assurer de la régularité de la procédure existante en cas de liquidation judiciaire du défendeur. 

Madame [M] [R] est donc invitée à justifier du respect des dispositions précitées ou, à défaut, de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes.

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civil que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

De plus, aux termes de l'article 444 du code civil, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faut qui leur avaient été demandés.

Enfin, l'article 803 du code de procédure civile dispose que L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Or, au vu des éléments susmentionnés, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que Madame [M] [R] justifie du respect des dispositions précitées et à défaut de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes. 

Sur les mesures accessoires au jugement :
Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. 

En l'espèce, les dépens seront réservés dans l'attente de la décision au fond. 


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l'espèce, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront réservées

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours : 

SURSEOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes de Madame [M] [R] ; 

ORDONNE la réouverture des débats et rabat l'ordonnance de clôture ; 

PRONONCE la réouverture des débats ;

INVITE Madame [M] [R] à justifier du respect des dispositions précitées et à défaut de faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes ; 

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état (dématérialisé) du 08 septembre 2026 ; 

DIT que les dépens sont réservés.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:50:11.693Z.