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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 29 juin 2026, n° 26/00091

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2018, la société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) a consenti à Monsieur [J] [W] un contrat de location pour un parking situé [Adresse 5] – Intersol n°B005 – [Localité 5] moyennat un loyer mensuel de 38,82 euros.

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, les mêmes parties ont signé un contrat de résidence, à usage exclusif d'habitation, portant sur une résidence sociale située : [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 399,29 euros.

Suite à des défauts de paiement de la redevance, et du non retour à une proposition de plan d'apurement en juillet 2025 la société ADOMA a fait signifier à [J] [W], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, une mise en demeure, visant la clause résolutoire, de régler la somme de 1.268,03 euros correspondant aux redevances, loyers et charges non réglés pour le logement et le parking.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la société ADOMA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [J] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026 aux fins de :

constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail par suite du non-paiement des redevances aux termes convenus (parking et résidence),d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 965,65 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,lui régler une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 6 février 2026 (parking et résidence), et ce jusqu’au départ effectif des lieux,5. lui régler la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.


L'affaire est retenue lors de l'audience du 28 avril 2026, Lors de laquelle la société ADOMA représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, soutenant oralement les conclusions qu'elle dépose, sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 365,65 euros selon décompte actualisé au 24 avril 2026. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au vu du règlement partiel de la dette et des efforts faits en ce sens par le locataire.

[J] [W] comparait en personne et expose être en invalidité. Il sollicite des délais de paiement pour régler sa dette, à hauteur de 150 euros par mois.

Toutes les parties ayant comparu, et en application de l'article 467 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L632-1 du code de la Construction et de l'Habitat : 
« I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. [...]
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »

Par ailleurs, l'article L632-3 du même code dispose que :« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. »

En l'espèce, la société ADOMA, qui a signé une convention avec l'Etat sur les conditions d'occupation et les modalités d'occupation des logements-foyers, n'est ainsi pas soumise à cette formalité.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, le pôle logement de la CAF du [Localité 6] a été avisé le 20 septembre 2022 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. 


Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:

le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,


l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Par ailleurs, s'agissant des des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article R633-3 du même code dispose :

II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Au cas d'espèce, le contrat de bail du 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire de plein droit.

La société ADOMA a adressé à [J] [W] le 23 octobre 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1.268,03 euros correspondant aux redevances et loyers du parking non réglés.

Ce dernier ne conteste pas ne pas avoir payé les sommes dues au titre de cette mise en demeure.

Un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre la délivrance de cette sommation de payer restée infructueuse et la signification de l'assignation.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 24 octobre 2026 (sommation de payer + 1 mois) au profit de la société ADOMA. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. 

 
Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Aux termes du décret du 30 mars 2011, qui régit le contrat de résidence, et des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ;

Aux termes de l'article 1713 et suivants du code civil, et notamment de l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention
2° de payer le prix du bail aux termes convenus

En l'espèce, le contrat de bail prévoit notamment le paiement de la redevance par le preneur;

La société ADOMA produit un dernier décompte arrêté au 24 avril 2026 à hauteur de 365,65 euros, redevance et loyer du parking de mars 2026 inclus.

Celui-ci sera par conséquent condamné à régler à la société ADOMA à titre de solde locatif la somme de 365,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification d ela présente décision.

Sur les délais de paiement
Le présent bail n’étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il convient de considérer que la demande de délais de paiement formulée par le locataire à l’audience est fondée sur l'article 1343-5 du code civil qui dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Au cours de l'audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le locataire ayant fait des efforts significatifs pour réduire la dette locative grâce à plusieurs virements conséquents.

Ainsi, il convient de laisser à [J] [W] une chance de conserver son logement et lui accorder des délais de paiement pour lui permettre s'acquitter de sa dette dans le délai maximal de 8 mois et par mensualités de 50 euros les sept premiers mois, le solde le dernier mois, les modalités de paiement étant précisées dans le dispositif de la présente décision – et le locataire pouvant toujours verser des mensualités supérieures si il le désire afin de solder sa dette au plus vite.

Ces délais suspendent les voies d'exécution et les effets de la clause résolutoire et si, l'intégralité des sommes dues est réglée, elle sera réputée n'avoir jamais joué.

Il convient d'indiquer qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. De plus, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le locataire devra régler une indemnité d'occupation égale aux charges et loyers qui auraient dû être payés et son expulsion sera ordonnée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[J] [W], qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions ci-dessus évoqués.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société ADOMA concernant la résidence sociale située : [Adresse 7], loué par [J] [W] suivant contrat de bail du 13 octobre 2021, et le parking situé : [Adresse 5] – Intersol n°B005 – [Localité 7] [Adresse 8] loué par les mêmes parties suivant contrat de bail du 30 mars 2018

CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet depuis le 24 octobre 2026

CONDAMNE [J] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 365,65 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 24 avril 2026 (redevance et loyer du parking de mars 2026 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE [J] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de 8 mois par versements mensuels de 50 euros les sept premiers mois, le solde au huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement ;

DIT qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse:

la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,dans ce cas, à défaut de départ volontaire du logement sus-cité, et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur.[J] [W] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et loyers qui auraient été due en cas de non-résiliation du bail avec indexation;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité,

CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,




Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 26/00091 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLAA 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 29 Juin 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


Société ADOMA au capital de 133 106 688 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro B788 058 030, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Président du Conseil d’Administration, domicilié audit siège en cette qualité
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [W]
né le 10 Janvier 1978 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 28/4/26



délibéré initialement prévu au 30 juin 2026 et avancé à ce jour









EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mars 2018, la société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA) a consenti à Monsieur [J] [W] un contrat de location pour un parking situé [Adresse 5] – Intersol n°B005 – [Localité 5] moyennat un loyer mensuel de 38,82 euros.

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2021, les mêmes parties ont signé un contrat de résidence, à usage exclusif d'habitation, portant sur une résidence sociale située : [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 399,29 euros.

Suite à des défauts de paiement de la redevance, et du non retour à une proposition de plan d'apurement en juillet 2025 la société ADOMA a fait signifier à [J] [W], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, une mise en demeure, visant la clause résolutoire, de régler la somme de 1.268,03 euros correspondant aux redevances, loyers et charges non réglés pour le logement et le parking.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la société ADOMA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [J] [W] par acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2026 aux fins de :

constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail par suite du non-paiement des redevances aux termes convenus (parking et résidence),d'expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 965,65 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,lui régler une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois, à compter du 6 février 2026 (parking et résidence), et ce jusqu’au départ effectif des lieux,5. lui régler la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.


L'affaire est retenue lors de l'audience du 28 avril 2026, Lors de laquelle la société ADOMA représentée, sollicite le bénéfice de son assignation, soutenant oralement les conclusions qu'elle dépose, sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 365,65 euros selon décompte actualisé au 24 avril 2026. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement au vu du règlement partiel de la dette et des efforts faits en ce sens par le locataire.

[J] [W] comparait en personne et expose être en invalidité. Il sollicite des délais de paiement pour régler sa dette, à hauteur de 150 euros par mois.

Toutes les parties ayant comparu, et en application de l'article 467 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article L632-1 du code de la Construction et de l'Habitat : 
« I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. [...]
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »

Par ailleurs, l'article L632-3 du même code dispose que :« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. »

En l'espèce, la société ADOMA, qui a signé une convention avec l'Etat sur les conditions d'occupation et les modalités d'occupation des logements-foyers, n'est ainsi pas soumise à cette formalité.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, le pôle logement de la CAF du [Localité 6] a été avisé le 20 septembre 2022 de la situation d'impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. 


Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:

le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,


l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
Par ailleurs, s'agissant des des locations de logement appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré et faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, l'article R633-3 du même code dispose :

II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

Au cas d'espèce, le contrat de bail du 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire de plein droit.

La société ADOMA a adressé à [J] [W] le 23 octobre 2025 une mise en demeure de payer la somme de 1.268,03 euros correspondant aux redevances et loyers du parking non réglés.

Ce dernier ne conteste pas ne pas avoir payé les sommes dues au titre de cette mise en demeure.

Un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre la délivrance de cette sommation de payer restée infructueuse et la signification de l'assignation.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 24 octobre 2026 (sommation de payer + 1 mois) au profit de la société ADOMA. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. 

 
Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Aux termes du décret du 30 mars 2011, qui régit le contrat de résidence, et des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ;

Aux termes de l'article 1713 et suivants du code civil, et notamment de l'article 1728, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention
2° de payer le prix du bail aux termes convenus

En l'espèce, le contrat de bail prévoit notamment le paiement de la redevance par le preneur;

La société ADOMA produit un dernier décompte arrêté au 24 avril 2026 à hauteur de 365,65 euros, redevance et loyer du parking de mars 2026 inclus.

Celui-ci sera par conséquent condamné à régler à la société ADOMA à titre de solde locatif la somme de 365,65 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification d ela présente décision.

Sur les délais de paiement
Le présent bail n’étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il convient de considérer que la demande de délais de paiement formulée par le locataire à l’audience est fondée sur l'article 1343-5 du code civil qui dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Au cours de l'audience, le bailleur a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, le locataire ayant fait des efforts significatifs pour réduire la dette locative grâce à plusieurs virements conséquents.

Ainsi, il convient de laisser à [J] [W] une chance de conserver son logement et lui accorder des délais de paiement pour lui permettre s'acquitter de sa dette dans le délai maximal de 8 mois et par mensualités de 50 euros les sept premiers mois, le solde le dernier mois, les modalités de paiement étant précisées dans le dispositif de la présente décision – et le locataire pouvant toujours verser des mensualités supérieures si il le désire afin de solder sa dette au plus vite.

Ces délais suspendent les voies d'exécution et les effets de la clause résolutoire et si, l'intégralité des sommes dues est réglée, elle sera réputée n'avoir jamais joué.

Il convient d'indiquer qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. De plus, la clause résolutoire reprendra son plein effet, le locataire devra régler une indemnité d'occupation égale aux charges et loyers qui auraient dû être payés et son expulsion sera ordonnée.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[J] [W], qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions ci-dessus évoqués.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société ADOMA concernant la résidence sociale située : [Adresse 7], loué par [J] [W] suivant contrat de bail du 13 octobre 2021, et le parking situé : [Adresse 5] – Intersol n°B005 – [Localité 7] [Adresse 8] loué par les mêmes parties suivant contrat de bail du 30 mars 2018

CONSTATE que la clause résolutoire a produit son effet depuis le 24 octobre 2026

CONDAMNE [J] [W] à payer à la société ADOMA la somme de 365,65 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au 24 avril 2026 (redevance et loyer du parking de mars 2026 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE [J] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de 8 mois par versements mensuels de 50 euros les sept premiers mois, le solde au huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l'exécution desdits délais de paiement ;

DIT qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée ;

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d'exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse:

la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,dans ce cas, à défaut de départ volontaire du logement sus-cité, et deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur.[J] [W] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances et loyers qui auraient été due en cas de non-résiliation du bail avec indexation;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l'équité,

CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens,

REJETTE les autres demandes pour le surplus,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,




Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.

Le Greffier Le Juge














En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 8], le 29 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L632-1, code de la construction et de l'habitation L632-3, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la construction et de l'habitation R633-3, code civil 1713). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:51:18.338Z.