Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2026, n° 24/03896
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Mme [G] [X] est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant des appartements donnés en location. Mme [N] s'est installée dans l'appartement situé au 1er étage. Bien qu'une promesse de vente ait été conclue, elle n'a pas été réitérée par acte authentique. Mme [N] a fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 19 septembre 2022. Par acte du 18 décembre 2023, Mme [G] [X] a fait assigner Mme [Y] [Q] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins, notamment, de voir juger que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien sis [Adresse 3] à Blaye les Mines, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros à compter de la sommation de quitter les lieux qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022, ce, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clef, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. -:-:-:- Par jugement du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a : Rejetant toutes conclusions contraires, - dit que Mme [Y] [N] née [Q] bénéficie d'un droit à occuper du logement qu'elle habite dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], ce droit résultant du prêt à usage que Mme [R] [X] lui a consenti dès le mois d'octobre 2017, - débouté Mme [G] [X] divorcée [V] de l'ensemble de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, étant rappelé que Mme [Y] [N] née [Q] e(s)t âgée de 70 ans et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. -:-:-:- Par déclaration du 3 décembre 2024, Mme [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. L'affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été avisées par avis du 23 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [G] [X], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 544 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que Mme [N] née [Q] bénéficie d'un droit à occuper du logement qu'elle habite dans l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5], ce droit résultant du prêt à usage que Mme [R] [X] lui a consenti dès le mois d'octobre 2017, ' débouté Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, ' laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, étant rappelé que Mme [N] née [Q] e(s)t âgée de 70 ans est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter par conséquent Mme [N] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de limitation de l'indemnité d'occupation à 1 euro, - juger que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien immobilier édifié [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], - ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Y] [N], outre de tous occupants de son chef, du bien immobilier sus-cité édifié [Adresse 7] [Localité 7], avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 500 euros par mois, à compter de la sommation de quitter les lieux, notifiée le 19 septembre 2022, jusqu'à la reprise effective des lieux avec remise des clés, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] une indemnité d'immobilisation de 5 200 euros, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [Y] [N], intimée, demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X], À titre subsidiaire, - accorder à Mme [N] des délais pour quitter le logement, correspondant aux délais nécessaires pour l'attribution du logement social ou à défaut, pour un délai maximum d'un an, - si la juridiction entendait faire droit sur le principe à la demande d'indemnité d'occupation, fixer celle-ci à la somme de 1 euro symbolique, - statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Mme [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la qualité à agir L'appelante fait valoir que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de baux d'habitation ou d'occupation d'immeuble de sorte que la demande d'expulsion formée est bien de sa compétence, ajoutant qu'il est également compétent pour statuer sur une demande d'indemnité d'immobilisation du bien, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge. Elle expose qu'elle a qualité à agir en tant que propriétaire du bien. L'intimée ne conclut pas sur la compétence ayant trait à la demande d'expulsion ou la qualité à agir. Au visa de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît aussi, au visa de l'article suivant du même code, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'intimée occupe le bien à usage d'habitation propriété de l'appelante, par suite d'une mise à disposition effectuée par celle-ci. Il s'en déduit que le premier juge était compétent pour connaître du contrat liant les parties, qualifié par le jugement de commodat. Sur l'expulsion L'appelante expose que le prêt à usage, qu'elle qualifie de convention d'occupation précaire, n'avait été consenti que dans le cadre des pourparlers en vue de l'achat de l'immeuble par l'intimée, achat qui ne s'était pas concrétisé, la promesse de vente y afférente ayant expiré le 29 juillet 2022 sans conclusion d'un acte d'achat. Elle ajoute qu'il existait donc bien un terme au commodat, l'intimée ne pouvant se maintenir dans les lieux, malgré sommation de les quitter du 19 septembre 2022, indiquant que la demande de délai pour quitter le logement n'est appuyée par aucune recherche sérieuse de logement. L'intimée fait valoir qu'elle est légitime à solliciter des délais pour quitter le logement, exposant avoir déposé une demande de logement social, étant retraitée et bénéficiant de revenus faibles, contrairement à l'appelante. Au visa de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Au visa de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. En l'espèce, le seul document écrit liant les parties est la promesse unilatérale de vente établie devant notaire le 12 avril 2022 au prix de 52000 euros (pièce n°1 de l'appelante) dans laquelle il est précisé que l'appartement du premier étage est 'occupé par le bénéficiaire des présentes à titre gratuit' y étant précisé que le bénéficiaire déclare 'vouloir effectuer des travaux dans ledit logement'. La promesse de vente expirait 'le 29 juillet 2022 à 18h, sous réserves des causes de prorogations énoncées aux termes des présentes' (p.36) et en tout état de cause le 31 août 2022, étant à cette date caduque aux termes de l'acte. Il s'en déduit que l'occupation du bien par l'intimée est antérieure à la conclusion de la promesse de vente, aucune pièce n'établissant que la mise à disposition du bien par l'appelante soit la conséquence de pourparlers en vue de la vente du bien. C'est à bon droit que le premier juge a qualifié la convention de commodat. Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. L'appelante a délivré une sommation de quitter les lieux dans les huit jours à l'intimée le 19 septembre 2022. Si le délai de huit jours ne constituait pas un délai suffisant pour libérer les lieux, la sommation manifestait la volonté de l'appelante de mettre fin au commodat, à l'instar de l'assignation délivrée le 18 décembre 2023. La cour observe que, plus de trois ans et demi après cette sommation, l'intimée ne justifie pas avoir quitté les lieux par les pièces versées aux débats. Dès lors l'intimée, qui sollicite des délais pour libérer les lieux, ce dont il se déduit qu'elle considère le terme du commodat échu, a d'ores et déjà bénéficié d'un délai raisonnable pour quitter le logement. En outre, la seule démarche de relogement dont elle justifie (pièces n°1 et 7) concerne une demande de logement social de février 2024, c'est à dire il y a plus de deux ans, sans que l'on en connaisse l'issue, étant observé que l'intimée ne justifie d'aucune saisine d'agent immobilier en vue d'une location. Pour l'octroi des délais prévus à l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il est tenu compte, au visa de l'article suivant du même code, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Plus de trois ans et demi après la délivrance de la sommation, l'intimée ne justifie que d'une seule diligence en vue de son relogement, dont elle ne justifie pas l'issue. Il ne peut en conséquence être considéré que l'intimée a effectué des démarches sérieuses en vue de son relogement. Elle n'établit pas non plus un état de santé précaire lui interdisant tout départ du bien ou des circonstances établissant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors, la demande de délais sera écartée et l'expulsion sera, par voie d'infirmation, ordonnée dans les termes précisés au dispositif. Sur la demande d'astreinte Le code des procédures civiles d'exécution définissant les conditions et délais à respecter pour l'expulsion d'un bien à usage d'habitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte laquelle n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision. Sur l'indemnité d'occupation Le bien objet de la promesse de vente comprenait en sus du logement occupé par l'intimée, deux autres logements loués pour 260 et 300 euros, à la date de la promesse de vente. Faute pour l'appelant de justifier d'un montant supérieur au regard des caractéristiques du logement objet du commodat, l'indemnité d'occupation sera fixée à 300 euros, à compter de la date de l'assignation, sans qu'il y ait lieu de la fixer à compter de la sommation de quitter les lieux, à une époque où aucune instance en expulsion n'avait été engagée. Sur l'indemnité d'immobilisation L'intimée fait valoir que la demande formée à ce titre n'est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection alors qu'une telle demande, qui relève du tribunal judiciaire, n'est pas l'accessoire de la demande d'expulsion, exposant qu'elle n'a pas obtenu les concours bancaires nécessaires de sorte que l'indemnité d'immobilisation fixée à la promesse de vente n'est, subsidiairement, pas due. L'appelant soutient que s'agissant d'une demande personnelle et mobilière accessoire à la demande d'expulsion, elle est de la compétence du juge des contentieux de la protection. L'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.482, Bull. 2016, II, n° 226). Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Il est acquis que la promesse de vente fixant une indemnité d'immobilisation, aujourd'hui caduque, a été conclue à l'occasion ou a été causée par la mise à disposition gratuite à l'intimée du logement litigieux. Il s'en déduit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître. La promesse de vente stipulait (p.38) qu'en considération de la promesse et de l'indisponibilité temporaire du bien (...) les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 5200 euros. Il y était ajouté que cette indemnité sera 'versée par le bénéficiaire qui s'y oblige à première demande du promettant si les conditions suspensives sont réalisées dans les délais et forme prévus au présent acte, et si le bénéficiaire n'a pas levé l'option'. La promesse était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 62000 euros sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt maximal de 2% l'an, hors assurance (p.8) étant mentionné 'que la condition [d'obtention d'un prêt] sera considéré comme réalisée en application de l'article 1304-3 du Code civil si, par sa faute ou sa négligence, il [le bénéficiaire] en empêchait sa réalisation ou provoquait sa défaillance' (p.8 in fine). L'intimée ne justifie d'aucune démarche effectuée en vue de l'obtention d'un prêt. Dès lors, par voie d'infirmation, la cour condamnera l'intimée à verser la somme de 5200 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation fixée par la promesse de vente. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [Y] [Q] épouse [N] supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance. En considération de la situation financière de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 21 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [Q] épouse [N] de sa demande de délais. Dit que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien immobilier édifié [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] et lui ordonne de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef à compter de la signification de l'arrêt. Ordonne, à défaut de libération volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme [Y] [Q] épouse [N] et de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, dans les conditions visées aux articles L. 412-1 à 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. Déboute Mme [G] [X] de sa demande d'astreinte. Condamne Mme [Y] [Q] épouse [N] à payer à Mme [G] [X] une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, à compter de l'assignation et jusqu'à la reprise effective des lieux. Condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [G] [X] une somme de 5200 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation du bien. Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute Mme [G] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
30/06/2026 ARRÊT N° 235/2026 N° RG 24/03896 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU5L PB/KM Décision déférée du 21 Octobre 2024 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] ( 23/00440) [U] [G] [X] C/ [Y] [N] épouse [N] confirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [Y] [N] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau d'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6194 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Mme [G] [X] est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant des appartements donnés en location. Mme [N] s'est installée dans l'appartement situé au 1er étage. Bien qu'une promesse de vente ait été conclue, elle n'a pas été réitérée par acte authentique. Mme [N] a fait l'objet d'une sommation de quitter les lieux le 19 septembre 2022. Par acte du 18 décembre 2023, Mme [G] [X] a fait assigner Mme [Y] [Q] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins, notamment, de voir juger que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien sis [Adresse 3] à Blaye les Mines, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros à compter de la sommation de quitter les lieux qui lui a été notifiée le 19 septembre 2022, ce, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clef, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 200 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. -:-:-:- Par jugement du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a : Rejetant toutes conclusions contraires, - dit que Mme [Y] [N] née [Q] bénéficie d'un droit à occuper du logement qu'elle habite dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], ce droit résultant du prêt à usage que Mme [R] [X] lui a consenti dès le mois d'octobre 2017, - débouté Mme [G] [X] divorcée [V] de l'ensemble de ses demandes, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, étant rappelé que Mme [Y] [N] née [Q] e(s)t âgée de 70 ans et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, - rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. -:-:-:- Par déclaration du 3 décembre 2024, Mme [X] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celle ayant rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. L'affaire a été fixée à bref délai, les parties en ayant été avisées par avis du 23 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025, Mme [G] [X], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 544 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a: ' dit que Mme [N] née [Q] bénéficie d'un droit à occuper du logement qu'elle habite dans l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5], ce droit résultant du prêt à usage que Mme [R] [X] lui a consenti dès le mois d'octobre 2017, ' débouté Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes, ' laissé à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, étant rappelé que Mme [N] née [Q] e(s)t âgée de 70 ans est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter par conséquent Mme [N] de ses demandes de délais pour quitter les lieux et de limitation de l'indemnité d'occupation à 1 euro, - juger que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien immobilier édifié [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], - ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [Y] [N], outre de tous occupants de son chef, du bien immobilier sus-cité édifié [Adresse 7] [Localité 7], avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 500 euros par mois, à compter de la sommation de quitter les lieux, notifiée le 19 septembre 2022, jusqu'à la reprise effective des lieux avec remise des clés, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] une indemnité d'immobilisation de 5 200 euros, - condamner Mme [N] à régler à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [Y] [N], intimée, demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement dont appel dans son intégralité, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X], À titre subsidiaire, - accorder à Mme [N] des délais pour quitter le logement, correspondant aux délais nécessaires pour l'attribution du logement social ou à défaut, pour un délai maximum d'un an, - si la juridiction entendait faire droit sur le principe à la demande d'indemnité d'occupation, fixer celle-ci à la somme de 1 euro symbolique, - statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Mme [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et la qualité à agir L'appelante fait valoir que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de baux d'habitation ou d'occupation d'immeuble de sorte que la demande d'expulsion formée est bien de sa compétence, ajoutant qu'il est également compétent pour statuer sur une demande d'indemnité d'immobilisation du bien, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge. Elle expose qu'elle a qualité à agir en tant que propriétaire du bien. L'intimée ne conclut pas sur la compétence ayant trait à la demande d'expulsion ou la qualité à agir. Au visa de l'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît aussi, au visa de l'article suivant du même code, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'intimée occupe le bien à usage d'habitation propriété de l'appelante, par suite d'une mise à disposition effectuée par celle-ci. Il s'en déduit que le premier juge était compétent pour connaître du contrat liant les parties, qualifié par le jugement de commodat. Sur l'expulsion L'appelante expose que le prêt à usage, qu'elle qualifie de convention d'occupation précaire, n'avait été consenti que dans le cadre des pourparlers en vue de l'achat de l'immeuble par l'intimée, achat qui ne s'était pas concrétisé, la promesse de vente y afférente ayant expiré le 29 juillet 2022 sans conclusion d'un acte d'achat. Elle ajoute qu'il existait donc bien un terme au commodat, l'intimée ne pouvant se maintenir dans les lieux, malgré sommation de les quitter du 19 septembre 2022, indiquant que la demande de délai pour quitter le logement n'est appuyée par aucune recherche sérieuse de logement. L'intimée fait valoir qu'elle est légitime à solliciter des délais pour quitter le logement, exposant avoir déposé une demande de logement social, étant retraitée et bénéficiant de revenus faibles, contrairement à l'appelante. Au visa de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Au visa de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. En l'espèce, le seul document écrit liant les parties est la promesse unilatérale de vente établie devant notaire le 12 avril 2022 au prix de 52000 euros (pièce n°1 de l'appelante) dans laquelle il est précisé que l'appartement du premier étage est 'occupé par le bénéficiaire des présentes à titre gratuit' y étant précisé que le bénéficiaire déclare 'vouloir effectuer des travaux dans ledit logement'. La promesse de vente expirait 'le 29 juillet 2022 à 18h, sous réserves des causes de prorogations énoncées aux termes des présentes' (p.36) et en tout état de cause le 31 août 2022, étant à cette date caduque aux termes de l'acte. Il s'en déduit que l'occupation du bien par l'intimée est antérieure à la conclusion de la promesse de vente, aucune pièce n'établissant que la mise à disposition du bien par l'appelante soit la conséquence de pourparlers en vue de la vente du bien. C'est à bon droit que le premier juge a qualifié la convention de commodat. Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. L'appelante a délivré une sommation de quitter les lieux dans les huit jours à l'intimée le 19 septembre 2022. Si le délai de huit jours ne constituait pas un délai suffisant pour libérer les lieux, la sommation manifestait la volonté de l'appelante de mettre fin au commodat, à l'instar de l'assignation délivrée le 18 décembre 2023. La cour observe que, plus de trois ans et demi après cette sommation, l'intimée ne justifie pas avoir quitté les lieux par les pièces versées aux débats. Dès lors l'intimée, qui sollicite des délais pour libérer les lieux, ce dont il se déduit qu'elle considère le terme du commodat échu, a d'ores et déjà bénéficié d'un délai raisonnable pour quitter le logement. En outre, la seule démarche de relogement dont elle justifie (pièces n°1 et 7) concerne une demande de logement social de février 2024, c'est à dire il y a plus de deux ans, sans que l'on en connaisse l'issue, étant observé que l'intimée ne justifie d'aucune saisine d'agent immobilier en vue d'une location. Pour l'octroi des délais prévus à l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, il est tenu compte, au visa de l'article suivant du même code, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Plus de trois ans et demi après la délivrance de la sommation, l'intimée ne justifie que d'une seule diligence en vue de son relogement, dont elle ne justifie pas l'issue. Il ne peut en conséquence être considéré que l'intimée a effectué des démarches sérieuses en vue de son relogement. Elle n'établit pas non plus un état de santé précaire lui interdisant tout départ du bien ou des circonstances établissant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dès lors, la demande de délais sera écartée et l'expulsion sera, par voie d'infirmation, ordonnée dans les termes précisés au dispositif. Sur la demande d'astreinte Le code des procédures civiles d'exécution définissant les conditions et délais à respecter pour l'expulsion d'un bien à usage d'habitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte laquelle n'apparaît pas utile à l'exécution de la décision. Sur l'indemnité d'occupation Le bien objet de la promesse de vente comprenait en sus du logement occupé par l'intimée, deux autres logements loués pour 260 et 300 euros, à la date de la promesse de vente. Faute pour l'appelant de justifier d'un montant supérieur au regard des caractéristiques du logement objet du commodat, l'indemnité d'occupation sera fixée à 300 euros, à compter de la date de l'assignation, sans qu'il y ait lieu de la fixer à compter de la sommation de quitter les lieux, à une époque où aucune instance en expulsion n'avait été engagée. Sur l'indemnité d'immobilisation L'intimée fait valoir que la demande formée à ce titre n'est pas de la compétence du juge des contentieux de la protection alors qu'une telle demande, qui relève du tribunal judiciaire, n'est pas l'accessoire de la demande d'expulsion, exposant qu'elle n'a pas obtenu les concours bancaires nécessaires de sorte que l'indemnité d'immobilisation fixée à la promesse de vente n'est, subsidiairement, pas due. L'appelant soutient que s'agissant d'une demande personnelle et mobilière accessoire à la demande d'expulsion, elle est de la compétence du juge des contentieux de la protection. L'action en restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente subordonnée à une condition suspensive non réalisée est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l'application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers (2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.482, Bull. 2016, II, n° 226). Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Il est acquis que la promesse de vente fixant une indemnité d'immobilisation, aujourd'hui caduque, a été conclue à l'occasion ou a été causée par la mise à disposition gratuite à l'intimée du logement litigieux. Il s'en déduit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître. La promesse de vente stipulait (p.38) qu'en considération de la promesse et de l'indisponibilité temporaire du bien (...) les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 5200 euros. Il y était ajouté que cette indemnité sera 'versée par le bénéficiaire qui s'y oblige à première demande du promettant si les conditions suspensives sont réalisées dans les délais et forme prévus au présent acte, et si le bénéficiaire n'a pas levé l'option'. La promesse était assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 62000 euros sur une durée de 15 ans au taux d'intérêt maximal de 2% l'an, hors assurance (p.8) étant mentionné 'que la condition [d'obtention d'un prêt] sera considéré comme réalisée en application de l'article 1304-3 du Code civil si, par sa faute ou sa négligence, il [le bénéficiaire] en empêchait sa réalisation ou provoquait sa défaillance' (p.8 in fine). L'intimée ne justifie d'aucune démarche effectuée en vue de l'obtention d'un prêt. Dès lors, par voie d'infirmation, la cour condamnera l'intimée à verser la somme de 5200 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation fixée par la promesse de vente. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [Y] [Q] épouse [N] supportera les dépens d'appel et, par voie d'infirmation, les dépens de première instance. En considération de la situation financière de l'intimée, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 21 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi sauf en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Y] [Q] épouse [N] de sa demande de délais. Dit que Mme [N] occupe sans droit ni titre le bien immobilier édifié [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] et lui ordonne de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef à compter de la signification de l'arrêt. Ordonne, à défaut de libération volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme [Y] [Q] épouse [N] et de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, dans les conditions visées aux articles L. 412-1 à 412-8 du code des procédures civiles d'exécution. Déboute Mme [G] [X] de sa demande d'astreinte. Condamne Mme [Y] [Q] épouse [N] à payer à Mme [G] [X] une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, à compter de l'assignation et jusqu'à la reprise effective des lieux. Condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [G] [X] une somme de 5200 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation du bien. Condamne Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute Mme [G] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1875, code civil 1304-3, code des procedures civiles d'execution 412-8, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01106
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-8
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01227
en commun : code des procedures civiles d'execution 412-8
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00552
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00283
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00166
en commun : code civil 1888, code civil 1875, code de l'organisation judiciaire L213-4-3
- 12 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00626
en commun : code civil 1888, code civil 1875
- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03627
en commun : code civil 1888, code civil 1875
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01868
en commun : code civil 1888, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:14:04.144Z.