Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 26/00022
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé conclu par signature électronique le 09 décembre 2022, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a consenti à Madame [T] [U] un prêt professionnel d’un montant de 10 309,28 euros au taux conventionnel de 8,47 % l’an remboursable en 48 mensualités. Suivant acte sous seing privé conclu par signature électronique le même jour, Madame [H] [U] épouse [N] s'est portée caution solidaire pour une durée de 60 mois pour des sommes dues par Madame [T] [U] à l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 5 154 euros. Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 03 octobre 2024, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a mis Madame [H] [U] épouse [N] en demeure de régler la somme de 5 154 euros, compte tenu des incidents de remboursement des mensualités dues par Madame [T] [U]. Selon assignation délivrée le 24 février 2026 à étude, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, demandant, en application des articles 1103 et 1217 du code civil, la condamnation de Madame [H] [U] épouse [N], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4 294 euros au taux conventionnel de 8,47 %, outre 2 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. À l’audience, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a été représentée par son conseil. Madame [U], comparant en personne, a indiqué ne pas comprendre la demande puisqu’elle réglait la dette depuis octobre. L’affaire a été renvoyée pour que le demandeur produise un décompte actualisé. À l’audience des débats, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique, représentée par son conseil, actualise la somme réclamée au titre du prêt à la somme de 4 029, 95 euros, maintient pour le surplus les demandes formées dans l'assignation et accepte le règlement de la dette par mensualités de 230 euros. Madame [H] [U] épouse [N], comparant en personne, ne conteste pas la somme réclamée qu’elle propose de régler par mensualités de 230 euros. Elle explique que Madame [T] [U] a eu une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS - De la demande en paiement Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2292 du même code précise que ce contrat doit être exprès. Les articles L 343-1 et 2 du code de la consommation soumettent ce contrat à un formalisme ad validitatem, en définissant les mentions que le cautionnement souscrit par la personne physique doit contenir à peine de nullité de la garantie. En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit le 09 décembre 2022 2019 par Madame [H] [U] épouse [N] présente les mentions exigées par le code de la consommation. Ainsi, ce contrat a été valablement conclu. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [N] s'est porté caution solidaire pour une durée de 60 mois des sommes dues par Madame [T] [U] envers l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique au titre du prêt, dans la limite de 5 154 euros. Or, le prêteur justifie que des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique évalue sa créance contre la caution à la somme de 4 029, 95 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 16 avril 2026. En outre, l’acte de cautionnement du 09 décembre 2022 ne stipule aucune condition de fond ou de forme pour que le créancier réclame paiement à la caution des sommes dues par le débiteur principal, de sorte que l’exigibilité de la créance envers la caution est acquise. Madame [H] [U] épouse [N], qui ne conteste pas la somme réclamée, sera condamnée à payer à l’association la somme de 4 029, 95 euros, qui portera intérêt au taux contractuel de 8,47 % l’an à compter du 16 avril 2026, date du dernier décompte. Compte tenu de l’accord des parties, cette dette sera réglée de manière échelonnée comme détaillé au dispositif de la présente décision. Au vu des efforts de règlements de la débitrice, et en l’absence de preuve d’un préjudice pour le prêteur, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Des mesures de fin de jugement Madame [H] [U] épouse [N] sera condamnée à supporter les dépens. L'équité commande de ne pas faire application en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [H] [U] épouse [N] à payer à l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4 029,95 euros, en sa qualité de caution solidaire de Madame [T] [U] pour les sommes dues au titre du prêt souscrit le 09 décembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 47 % l’an à compter du 16 avril 2026 euros ; AUTORISE Madame [H] [U] épouse [N] à s’acquitter du paiement de cette dette par mensualités successives de 230 euros, jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais ; RAPPELLE que chaque versement devra être effectué au plus tard le 12 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 12ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu’à défaut de versement de ces mensualités, l’ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible et l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique pourra en réclamer le paiement intégral dés le premier incident de paiement, même si l’impayé ne concerne qu’une seule des mensualités ; CONDAMNE Madame [H] [U] épouse [N] à supporter les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00022 N° Portalis DB2I-W-B7K-C7BV Minute : Jugement du : 30 Juin 2026 Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE C/ [H] [U] épouse [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 30 juin 2026, sous la présidence d'Estelle BLUM, vice-présidente, assistée d'Olivier VITTAZ, greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713, substituée par Me Coraline PINAR, avocate au barreau de Lyon. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : Madame [H] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 3], comparante. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé conclu par signature électronique le 09 décembre 2022, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a consenti à Madame [T] [U] un prêt professionnel d’un montant de 10 309,28 euros au taux conventionnel de 8,47 % l’an remboursable en 48 mensualités. Suivant acte sous seing privé conclu par signature électronique le même jour, Madame [H] [U] épouse [N] s'est portée caution solidaire pour une durée de 60 mois pour des sommes dues par Madame [T] [U] à l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 5 154 euros. Aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 03 octobre 2024, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a mis Madame [H] [U] épouse [N] en demeure de régler la somme de 5 154 euros, compte tenu des incidents de remboursement des mensualités dues par Madame [T] [U]. Selon assignation délivrée le 24 février 2026 à étude, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, demandant, en application des articles 1103 et 1217 du code civil, la condamnation de Madame [H] [U] épouse [N], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4 294 euros au taux conventionnel de 8,47 %, outre 2 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. À l’audience, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique a été représentée par son conseil. Madame [U], comparant en personne, a indiqué ne pas comprendre la demande puisqu’elle réglait la dette depuis octobre. L’affaire a été renvoyée pour que le demandeur produise un décompte actualisé. À l’audience des débats, l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique, représentée par son conseil, actualise la somme réclamée au titre du prêt à la somme de 4 029, 95 euros, maintient pour le surplus les demandes formées dans l'assignation et accepte le règlement de la dette par mensualités de 230 euros. Madame [H] [U] épouse [N], comparant en personne, ne conteste pas la somme réclamée qu’elle propose de régler par mensualités de 230 euros. Elle explique que Madame [T] [U] a eu une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS - De la demande en paiement Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’engage envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2292 du même code précise que ce contrat doit être exprès. Les articles L 343-1 et 2 du code de la consommation soumettent ce contrat à un formalisme ad validitatem, en définissant les mentions que le cautionnement souscrit par la personne physique doit contenir à peine de nullité de la garantie. En l’espèce, l’acte de cautionnement souscrit le 09 décembre 2022 2019 par Madame [H] [U] épouse [N] présente les mentions exigées par le code de la consommation. Ainsi, ce contrat a été valablement conclu. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, Madame [H] [U] épouse [N] s'est porté caution solidaire pour une durée de 60 mois des sommes dues par Madame [T] [U] envers l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique au titre du prêt, dans la limite de 5 154 euros. Or, le prêteur justifie que des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. L’Association pour le Droit à l'Initiative Economique évalue sa créance contre la caution à la somme de 4 029, 95 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 16 avril 2026. En outre, l’acte de cautionnement du 09 décembre 2022 ne stipule aucune condition de fond ou de forme pour que le créancier réclame paiement à la caution des sommes dues par le débiteur principal, de sorte que l’exigibilité de la créance envers la caution est acquise. Madame [H] [U] épouse [N], qui ne conteste pas la somme réclamée, sera condamnée à payer à l’association la somme de 4 029, 95 euros, qui portera intérêt au taux contractuel de 8,47 % l’an à compter du 16 avril 2026, date du dernier décompte. Compte tenu de l’accord des parties, cette dette sera réglée de manière échelonnée comme détaillé au dispositif de la présente décision. Au vu des efforts de règlements de la débitrice, et en l’absence de preuve d’un préjudice pour le prêteur, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Des mesures de fin de jugement Madame [H] [U] épouse [N] sera condamnée à supporter les dépens. L'équité commande de ne pas faire application en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [H] [U] épouse [N] à payer à l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique la somme de 4 029,95 euros, en sa qualité de caution solidaire de Madame [T] [U] pour les sommes dues au titre du prêt souscrit le 09 décembre 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 8, 47 % l’an à compter du 16 avril 2026 euros ; AUTORISE Madame [H] [U] épouse [N] à s’acquitter du paiement de cette dette par mensualités successives de 230 euros, jusqu’à apurement de la dette en principal, intérêts et frais ; RAPPELLE que chaque versement devra être effectué au plus tard le 12 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 12ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties ; RAPPELLE qu’à défaut de versement de ces mensualités, l’ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible et l’Association pour le Droit à l'Initiative Economique pourra en réclamer le paiement intégral dés le premier incident de paiement, même si l’impayé ne concerne qu’une seule des mensualités ; CONDAMNE Madame [H] [U] épouse [N] à supporter les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier, Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 2, code de la consommation L343-1, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04358
en commun : code de la consommation 2, code de la consommation L343-1
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Besançon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02186
en commun : code de la consommation 2, code de la consommation L343-1
- 12 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023047466
en commun : code de la consommation 2, code de la consommation L343-1
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code de la consommation L343-1, code civil 2292
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/04154
en commun : code de la consommation L343-1, code civil 2292
- 25 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00574
en commun : code de la consommation 2, code civil 2292
- 11 février 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/19690
en commun : code de la consommation L343-1
- 29 juin 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/00101
en commun : code de la consommation L343-1
Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:25:35.717Z.