Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 16 juin 2026, n° 24/02230
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 1972, la société Immobilière 3F a donné à bail à [L] [R] et [M] [X] épouse [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. [M] [X] épouse [R] est décédée le 10 mai 2016. La société Immobilière 3F a appris à cette occasion le pré-décès de [L] [R]. Mme [C] [R] et Mme [N] [R], les filles du couple, sont restées dans les lieux. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, la société Immobilière 3F a fait assigner Mmes [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par le décès de [M] [X] épouse [R] survenu le 10 mai 2016, - constater que Mmes [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Mmes [R] ainsi que de tout occupant de leur chef avec dispense du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance de la force publique si besoin, - dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques des défenderesses, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, et à titre subsidiaire une indemnité égale au montant du loyer, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une somme de 2 049,20 euros correspondant aux indemnités d'occupation jusqu'au 30 novembre 2022 inclus, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 entre la société Immobilière 3F, d'une part, et [L] [R] et [M] [X], d'autre part, à Mme [C] [R] et Mme [N] [R], - condamné solidairement Mmes [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 987,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la signification de l'assignation pour la somme de 2 049,20 euros, et à compter du 18 mars 2024 pour le surplus, - autorisé Mmes [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d'un montant de 200 euros chacune, outre une 24ème et dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - rappelé que pendant ces délais : - le loyer courant doit être payé à son échéance, - les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - débouté la société Immobilière 3F de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rejeté le surplus des demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, la société Immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2026 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de Mmes [R] notifiées le 8 octobre 2024, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mmes [R] à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité de 1 000 euros, - condamné Mmes [R] aux dépens de l'incident, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 19 mars 2026 pour clôture et à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Immobilière 3F, appelante, demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions régularisées dans l'intérêt de Mmes [R] comme étant tardives, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 avec [L] [R] et [M] [X] à Mmes [R], Statuant de nouveau : - constater que le bail conclu le 1er juillet 1972 avec [L] [R] et [M] [X] portant sur le logement n°0080 sis [Adresse 5] (étage 11) est résilié à la date du 10 mai 2016, date du décès de [M] [X] veuve [R] devenue seule titulaire dudit bail à la suite du décès de son époux, - constater que Mmes [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement n°0080 sis [Adresse 5], - ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion sans délai de Mmes [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec dispense du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec l'assistance de la force publique si besoin est, des lieux loués, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local du choix de la société requérante aux frais, risques et péril des cités, - condamner in solidum Mmes [R] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2016 et jusqu'à complète reprise des lieux à une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail sans préjudice des charges courantes, majorée de 30%, - subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer jusqu'à complète reprise des lieux, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [R] à lui payer la somme de 4 987,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 3 janvier 2024 inclus, cette somme devant être actualisée à celle de 7 171,03 euros due au 3 juillet 2024, terme de juin 2024, à actualiser à celle de 10 251,93 euros due au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [R] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires, - condamner in solidum Mmes [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mmes [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Par message RPVA du 30 mars 2026, le conseil de Mmes [R] a demandé le renvoi de l'audience en raison de la grève générale des avocats des Hauts-de-Seine, demande à laquelle s'est opposé le conseil de la société Immobilière 3F par message du 1er avril 2026 aux motifs que la déclaration d'appel date de deux ans et que les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables. Par message RPVA du 7 avril 2026, le conseil de Mmes [R] a transmis un message intitulé 'demande de report', accompagné de pièces jointes, dans lequel il explique que le dépôt des conclusions hors délais était dû à l'état de santé de sa cliente, prie la cour d'excuser l'absence de sa cliente à l'audience et indique qu'elle s'engage à apurer sa dette à hauteur de 500 euros par mois. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement ayant débouté Mmes [R] de leurs demandes de décote du loyer et de dommages et intérêts et leur ayant accordé des délais de paiement ne sont pas querellées devant la cour qui n'est en donc pas saisie. Elles sont donc devenues irrévocables. Sur la demande de renvoi Il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de l'avocat des intimées dans la mesure où leurs conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 8 janvier 2026 qui n'a pas été déférée à la cour. Elles ne peuvent donc faire valoir aucune demande ni aucun moyen devant la cour, de sorte qu'elles n'ont aucun intérêt au renvoi de l'affaire. Sur le message du 7 avril 2026 Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ainsi, le message RPVA du 7 avril 2026 de l'avocat de Mmes [R] et les pièces jointes seront déclarées irrecevables. Sur l'irrecevabilité des conclusions La demande de l'appelante tendant à déclarer irrecevables les conclusions régularisées dans l'intérêt de Mmes [R] comme étant tardives est sans objet dans la mesure où cette irrecevabilité a déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état. Sur le transfert de bail Le premier juge a fait droit à la demande de Mmes [R] de transfert du bail de leurs parents à leur profit aux motifs que si le contrat de bail faisait mention de cinq pièces principales et huit pièces chauffées et d'une superficie de 158 m², l'évaluation sociale du 29 mars 2000 faisait état de ce que ce logement était constitué de trois chambres et d'un double séjour et que les occupants étaient [M] [R], ses filles, Mmes [C] et [N] [R], et son petit-fils, M. [L] [R]; que la demande de transfert de bail datant de 2020 indiquait que la surface du logement était de 87 m², que le neveu, [L] [R], y était bien hébergé, et qu'à la rubrique occupant, il était indiqué le chiffre 3, de sorte que les conditions étaient remplies pour le transfert de bail. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Immobilière 3F demande à la cour de constater que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès de [M] [X] épouse [R], soit le 10 mai 2016. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'aux termes des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert de bail d'un logement social nécessite que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement qui doit être adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence à la cellule économique et familiale, ajoutant que ces conditions s'apprécient au jour du décès du titulaire du bail. Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de ces principes en ce qu'il s'est placé non pas à la date du décès de la locataire en titre mais à la date d'une évaluation sociale datant de 2000, soit plus de 16 ans avant le décès, et sur la demande de transfert datant de 2020, soit 4 ans après le décès. Or, elle relève que Mmes [R], toutes deux célibataires sans enfant, n'apportent pas la preuve de la présence de leur neveu dans le logement à la date du décès de leur mère, ni même qu'il aurait cohabité avec la titulaire du bail au moins un an avant son décès, de sorte qu'à cette date, la composition familiale ne permettait pas de procéder au transfert du bail. Elle ajoute que le logement est composé de cinq pièces principales comme indiqué dans le bail. Elle en déduit que le fait qu'il s'agirait d'un double séjour est donc inopérant, relevant qu'aucun élément n'est versé aux débats quant à la configuration actuelle du logement. Elle affirme que la sous-occupation du logement est donc établie, soulignant qu'au surplus, il n'avait été communiqué en première instance aucune pièce prouvant la cohabitation des intimés avec [M] [X] épouse [R] un an avant son décès. Mmes [R], qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur ce, L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En application de l'article 40 I de la même loi, pour les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. (...) Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° L'occupant et son conjoint ; 2° Leurs parents et alliés ; 3° Les personnes à leur charge ; 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Comme le souligne à bon droit l'appelante, les conditions du transfert du bail s'apprécient à la date du décès du locataire en titre et non au jour où le juge statue, si bien que s'agissant de l'adaptation du logement à la taille du ménage, les juges ne peuvent s'appuyer sur les conditions d'occupation actuelle des lieux (Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-18.933). En l'espèce, la dernière titulaire en titre du bail litigieux, [M] [R], est décédée le 10 mai 2016. Il appartient donc à Mmes [R], qui sollicitent le transfert de ce bail à leur profit, de démontrer qu'elles résidaient avec leur mère depuis au moins un an au jour du décès, soit depuis le 10 mai 2015. Le premier juge n'a pas relevé qu'elles remplissaient cette condition qu'il n'a pas rappelée, ce qui ne pouvait résulter, en tout état de cause, d'une évaluation sociale réalisée en 2000 ni de la demande de transfert de bail datant de l'année 2020. De même, il ne peut résulter de ces deux éléments, la preuve que M. [L] [R], leur neveu, résidait avec elles dans les lieux au jour du décès. Les intimées, défaillantes en cause d'appel, n'en rapportent pas davantage la preuve. Au surplus, quand bien même il serait établi que les appelantes résidaient bien avec leur mère au moins un an avant son décès, la cour relève qu'il résulte du contrat de bail que le logement est d'une surface corrigée de 158 m² et qu'il comprend 5 pièces principales, cuisine, salle d'eau, cave, wc, dont 8 pièces chauffées. La fiche de transfert de bail pour la commission d'attribution du 21 janvier 2020 mentionne un logement de type F5 d'une superficie de 87 m². Le fait qu'une évaluation sociale du 29 mars 2000, fasse état d'un logement composé de trois chambres et d'un double-séjour, ne saurait suffire à le qualifier de F4. Ainsi, quand bien même il serait démontré que M. [L] [R] résidait avec Mmes [R] au jour du décès de [M] [X] épouse [R], la condition d'adaptation du logement à la taille du ménage ne serait pas remplie, le nombre de pièces habitables du logement étant supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y auraient effectivement leur résidence principale, étant ajouté qu'il n'est pas justifié ni même allégué d'une situation de handicap concernant les intimées qui sont âgées de moins de 65 ans. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 à Mmes [R]. Le bail se trouve donc de plein droit résilié au jour du décès de [M] [X] épouse [R], soit le 10 mai 2016. En conséquence, Mmes [R] occupent ce logement sans droit ni titre et il y a lieu d'ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Faute pour la société Immobilière 3F de faire valoir de moyens au soutien de sa demande de dispense du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de la débouter de cette demande et de rappeler que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Aucun élément n'est versé par la société Immobilière 3F pour justifier de sa demande tendant à voir majorer le montant de l'indemnité d'occupation de 30%. Elle ne démontre pas subir un préjudice particulier né de la persistance de l'occupation des lieux par Mmes [R] depuis le prononcé de la résiliation du bail, au-delà de celui déjà pris en compte par l'octroi d'une indemnité égale au loyer actualisé et augmenté des charges. Il convient donc de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mmes [R] depuis le 11 mai 2016 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges. Au vu du décompte produit (pièce 16), il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de 10 251,93 euros arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Mmes [R] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme et au paiement de l'indemnité d'occupation susvisée à compter du 1er décembre 2024. Le jugement déféré ayant condamné Mmes [R] au paiement de la somme de 4 987,17 euros est en conséquence émendé par actualisation de la dette locative. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mmes [R] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Mmes [R] sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables le message RPVA de l'avocat de Mmes [R] du 7 avril 2026 et les pièces jointes ; Déclare sans objet la demande de la société Immobilière 3F visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mmes [R] ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour et l'émende sur le montant de la dette locative par actualisation de son montant ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de transfert du bail relatif au logement n°80 situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; Constate que le bail conclu le 1er juillet 1972 entre la société Immobilière 3F d'une part et [L] [R] et [M] [X] épouse [R] d'autre part, portant sur le logement n°80 situé [Adresse 4] à [Localité 4] est résilié à la date du 10 mai 2016 ; Constate que Mme [C] [R] et Mme [N] [R] sont occupantes sans droit ni titre de ce logement ; Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [C] [R] et Mme [N] [R] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que, par application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [R] et Mme [N] [R] à compter du 11 mai 2016 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges; Condamne in solidum Mme [C] [R] et Mme [N] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 10 251,93 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ; Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l'expulsion ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 24/02230 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTT AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE 3F C/ [N] [R] Madame [C] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-23-000048 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 16/06/2026 à : Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. IMMOBILIERE 3F, SA à conseil d'administration, dont le siège social est situé [Adresse 1], au capital de 193.579.311,20 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] 552 141 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 552 141 533 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128 **************** INTIMEES Madame [N] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Madame [C] [R] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par : Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 294 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 1972, la société Immobilière 3F a donné à bail à [L] [R] et [M] [X] épouse [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4]. [M] [X] épouse [R] est décédée le 10 mai 2016. La société Immobilière 3F a appris à cette occasion le pré-décès de [L] [R]. Mme [C] [R] et Mme [N] [R], les filles du couple, sont restées dans les lieux. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023, la société Immobilière 3F a fait assigner Mmes [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par le décès de [M] [X] épouse [R] survenu le 10 mai 2016, - constater que Mmes [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement, - ordonner l'expulsion de Mmes [R] ainsi que de tout occupant de leur chef avec dispense du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance de la force publique si besoin, - dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques des défenderesses, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux, et à titre subsidiaire une indemnité égale au montant du loyer, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une somme de 2 049,20 euros correspondant aux indemnités d'occupation jusqu'au 30 novembre 2022 inclus, - condamner in solidum Mmes [R] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a : - transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 entre la société Immobilière 3F, d'une part, et [L] [R] et [M] [X], d'autre part, à Mme [C] [R] et Mme [N] [R], - condamné solidairement Mmes [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 987,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la signification de l'assignation pour la somme de 2 049,20 euros, et à compter du 18 mars 2024 pour le surplus, - autorisé Mmes [R] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités d'un montant de 200 euros chacune, outre une 24ème et dernière mensualité s'élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - rappelé que pendant ces délais : - le loyer courant doit être payé à son échéance, - les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - débouté la société Immobilière 3F de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rejeté le surplus des demandes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, la société Immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2026 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de Mmes [R] notifiées le 8 octobre 2024, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mmes [R] à payer à la société Immobilière 3 F une indemnité de 1 000 euros, - condamné Mmes [R] aux dépens de l'incident, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 19 mars 2026 pour clôture et à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Immobilière 3F, appelante, demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions régularisées dans l'intérêt de Mmes [R] comme étant tardives, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 avec [L] [R] et [M] [X] à Mmes [R], Statuant de nouveau : - constater que le bail conclu le 1er juillet 1972 avec [L] [R] et [M] [X] portant sur le logement n°0080 sis [Adresse 5] (étage 11) est résilié à la date du 10 mai 2016, date du décès de [M] [X] veuve [R] devenue seule titulaire dudit bail à la suite du décès de son époux, - constater que Mmes [R] sont occupantes sans droit ni titre du logement n°0080 sis [Adresse 5], - ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion sans délai de Mmes [R], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec dispense du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et avec l'assistance de la force publique si besoin est, des lieux loués, - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde-meuble ou local du choix de la société requérante aux frais, risques et péril des cités, - condamner in solidum Mmes [R] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2016 et jusqu'à complète reprise des lieux à une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail sans préjudice des charges courantes, majorée de 30%, - subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer jusqu'à complète reprise des lieux, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mmes [R] à lui payer la somme de 4 987,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dues au 3 janvier 2024 inclus, cette somme devant être actualisée à celle de 7 171,03 euros due au 3 juillet 2024, terme de juin 2024, à actualiser à celle de 10 251,93 euros due au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mmes [R] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires, - condamner in solidum Mmes [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mmes [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026. Par message RPVA du 30 mars 2026, le conseil de Mmes [R] a demandé le renvoi de l'audience en raison de la grève générale des avocats des Hauts-de-Seine, demande à laquelle s'est opposé le conseil de la société Immobilière 3F par message du 1er avril 2026 aux motifs que la déclaration d'appel date de deux ans et que les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables. Par message RPVA du 7 avril 2026, le conseil de Mmes [R] a transmis un message intitulé 'demande de report', accompagné de pièces jointes, dans lequel il explique que le dépôt des conclusions hors délais était dû à l'état de santé de sa cliente, prie la cour d'excuser l'absence de sa cliente à l'audience et indique qu'elle s'engage à apurer sa dette à hauteur de 500 euros par mois. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement ayant débouté Mmes [R] de leurs demandes de décote du loyer et de dommages et intérêts et leur ayant accordé des délais de paiement ne sont pas querellées devant la cour qui n'est en donc pas saisie. Elles sont donc devenues irrévocables. Sur la demande de renvoi Il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de l'avocat des intimées dans la mesure où leurs conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 8 janvier 2026 qui n'a pas été déférée à la cour. Elles ne peuvent donc faire valoir aucune demande ni aucun moyen devant la cour, de sorte qu'elles n'ont aucun intérêt au renvoi de l'affaire. Sur le message du 7 avril 2026 Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ainsi, le message RPVA du 7 avril 2026 de l'avocat de Mmes [R] et les pièces jointes seront déclarées irrecevables. Sur l'irrecevabilité des conclusions La demande de l'appelante tendant à déclarer irrecevables les conclusions régularisées dans l'intérêt de Mmes [R] comme étant tardives est sans objet dans la mesure où cette irrecevabilité a déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état. Sur le transfert de bail Le premier juge a fait droit à la demande de Mmes [R] de transfert du bail de leurs parents à leur profit aux motifs que si le contrat de bail faisait mention de cinq pièces principales et huit pièces chauffées et d'une superficie de 158 m², l'évaluation sociale du 29 mars 2000 faisait état de ce que ce logement était constitué de trois chambres et d'un double séjour et que les occupants étaient [M] [R], ses filles, Mmes [C] et [N] [R], et son petit-fils, M. [L] [R]; que la demande de transfert de bail datant de 2020 indiquait que la surface du logement était de 87 m², que le neveu, [L] [R], y était bien hébergé, et qu'à la rubrique occupant, il était indiqué le chiffre 3, de sorte que les conditions étaient remplies pour le transfert de bail. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Immobilière 3F demande à la cour de constater que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès de [M] [X] épouse [R], soit le 10 mai 2016. Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu'aux termes des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, le transfert de bail d'un logement social nécessite que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution d'un tel logement qui doit être adapté à la taille de son ménage, cette notion faisant référence à la cellule économique et familiale, ajoutant que ces conditions s'apprécient au jour du décès du titulaire du bail. Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de ces principes en ce qu'il s'est placé non pas à la date du décès de la locataire en titre mais à la date d'une évaluation sociale datant de 2000, soit plus de 16 ans avant le décès, et sur la demande de transfert datant de 2020, soit 4 ans après le décès. Or, elle relève que Mmes [R], toutes deux célibataires sans enfant, n'apportent pas la preuve de la présence de leur neveu dans le logement à la date du décès de leur mère, ni même qu'il aurait cohabité avec la titulaire du bail au moins un an avant son décès, de sorte qu'à cette date, la composition familiale ne permettait pas de procéder au transfert du bail. Elle ajoute que le logement est composé de cinq pièces principales comme indiqué dans le bail. Elle en déduit que le fait qu'il s'agirait d'un double séjour est donc inopérant, relevant qu'aucun élément n'est versé aux débats quant à la configuration actuelle du logement. Elle affirme que la sous-occupation du logement est donc établie, soulignant qu'au surplus, il n'avait été communiqué en première instance aucune pièce prouvant la cohabitation des intimés avec [M] [X] épouse [R] un an avant son décès. Mmes [R], qui n'ont pas conclu, sont réputées s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur ce, L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En application de l'article 40 I de la même loi, pour les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. En application de l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. (...) Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° L'occupant et son conjoint ; 2° Leurs parents et alliés ; 3° Les personnes à leur charge ; 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° Les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Comme le souligne à bon droit l'appelante, les conditions du transfert du bail s'apprécient à la date du décès du locataire en titre et non au jour où le juge statue, si bien que s'agissant de l'adaptation du logement à la taille du ménage, les juges ne peuvent s'appuyer sur les conditions d'occupation actuelle des lieux (Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-18.933). En l'espèce, la dernière titulaire en titre du bail litigieux, [M] [R], est décédée le 10 mai 2016. Il appartient donc à Mmes [R], qui sollicitent le transfert de ce bail à leur profit, de démontrer qu'elles résidaient avec leur mère depuis au moins un an au jour du décès, soit depuis le 10 mai 2015. Le premier juge n'a pas relevé qu'elles remplissaient cette condition qu'il n'a pas rappelée, ce qui ne pouvait résulter, en tout état de cause, d'une évaluation sociale réalisée en 2000 ni de la demande de transfert de bail datant de l'année 2020. De même, il ne peut résulter de ces deux éléments, la preuve que M. [L] [R], leur neveu, résidait avec elles dans les lieux au jour du décès. Les intimées, défaillantes en cause d'appel, n'en rapportent pas davantage la preuve. Au surplus, quand bien même il serait établi que les appelantes résidaient bien avec leur mère au moins un an avant son décès, la cour relève qu'il résulte du contrat de bail que le logement est d'une surface corrigée de 158 m² et qu'il comprend 5 pièces principales, cuisine, salle d'eau, cave, wc, dont 8 pièces chauffées. La fiche de transfert de bail pour la commission d'attribution du 21 janvier 2020 mentionne un logement de type F5 d'une superficie de 87 m². Le fait qu'une évaluation sociale du 29 mars 2000, fasse état d'un logement composé de trois chambres et d'un double-séjour, ne saurait suffire à le qualifier de F4. Ainsi, quand bien même il serait démontré que M. [L] [R] résidait avec Mmes [R] au jour du décès de [M] [X] épouse [R], la condition d'adaptation du logement à la taille du ménage ne serait pas remplie, le nombre de pièces habitables du logement étant supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y auraient effectivement leur résidence principale, étant ajouté qu'il n'est pas justifié ni même allégué d'une situation de handicap concernant les intimées qui sont âgées de moins de 65 ans. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a transféré le contrat de bail conclu le 1er juillet 1972 à Mmes [R]. Le bail se trouve donc de plein droit résilié au jour du décès de [M] [X] épouse [R], soit le 10 mai 2016. En conséquence, Mmes [R] occupent ce logement sans droit ni titre et il y a lieu d'ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Faute pour la société Immobilière 3F de faire valoir de moyens au soutien de sa demande de dispense du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de la débouter de cette demande et de rappeler que cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Aucun élément n'est versé par la société Immobilière 3F pour justifier de sa demande tendant à voir majorer le montant de l'indemnité d'occupation de 30%. Elle ne démontre pas subir un préjudice particulier né de la persistance de l'occupation des lieux par Mmes [R] depuis le prononcé de la résiliation du bail, au-delà de celui déjà pris en compte par l'octroi d'une indemnité égale au loyer actualisé et augmenté des charges. Il convient donc de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mmes [R] depuis le 11 mai 2016 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges. Au vu du décompte produit (pièce 16), il apparaît que la dette locative s'élève à la somme de 10 251,93 euros arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus. Mmes [R] seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme et au paiement de l'indemnité d'occupation susvisée à compter du 1er décembre 2024. Le jugement déféré ayant condamné Mmes [R] au paiement de la somme de 4 987,17 euros est en conséquence émendé par actualisation de la dette locative. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mmes [R] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. Mmes [R] sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables le message RPVA de l'avocat de Mmes [R] du 7 avril 2026 et les pièces jointes ; Déclare sans objet la demande de la société Immobilière 3F visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mmes [R] ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour et l'émende sur le montant de la dette locative par actualisation de son montant ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de transfert du bail relatif au logement n°80 situé [Adresse 4] à [Localité 4] ; Constate que le bail conclu le 1er juillet 1972 entre la société Immobilière 3F d'une part et [L] [R] et [M] [X] épouse [R] d'autre part, portant sur le logement n°80 situé [Adresse 4] à [Localité 4] est résilié à la date du 10 mai 2016 ; Constate que Mme [C] [R] et Mme [N] [R] sont occupantes sans droit ni titre de ce logement ; Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [C] [R] et Mme [N] [R] et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que, par application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [R] et Mme [N] [R] à compter du 11 mai 2016 au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges; Condamne in solidum Mme [C] [R] et Mme [N] [R] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 10 251,93 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtée au 18 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ; Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus à compter du 1er décembre 2024 et ce jusqu'à la libération des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l'expulsion ; Y ajoutant, Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [R] et Mme [N] [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de procedure civile 802, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/11034
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00634
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04282
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/04384
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03974
en commun : code de l'action sociale et des familles L114, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/03477
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01917
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/08715
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L621-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:08.582Z.