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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 3 juillet 2026, n° 24/00319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à [Z] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 278,17 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
A titre principal,
condamner [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :➢
4 355,79 euros, avec intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 4 074,84 euros, à compter du 25 mai 2023, et au taux légal à compter de la même date pour le surplus,A titre subsidiaire,
➢
prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°11028812 et condamner [Z] [X] à lui payer la somme de 4 074,84 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter de l'assignation,En tout état de cause,
➢
condamner [Z] [P] au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Appelée à l'audience du 22 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 9 mai 2025, en présence du Conseil de l'établissement prêteur.

A l'issue de l'audience du 9 mai 2025, et par décision du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats pour que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d'office par le magistrat, en l'absence de comparution du débiteur.

A l'audience de réouverture des débats du 28 novembre 2025, seule la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE comparaît, représentée par son Conseil, qui sollicite, par conclusions sur les moyens soulevés d'office de :
être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 4 355,79 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11028812 à la date du 25 mai 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95% sur le principal de 4 074,84 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mai 2023, sous déduction de la somme de 450 euros versée à titre d'acompte postérieurement à la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11028812 et condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 3 624,84 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11028812 augmentée des intérêts au taux de 2,95% à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
Elle dépose son dossier dont conclusions sur les moyens soulevés d'office, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[Z] [P] n'est ni présent, ni représenté.


La décision, qui sera rendue par défaut, s'agissant d'un dernier ressort, a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 puis au 3 juillet 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le commissaire de justice expose n'avoir pu identifier le domicile du défendeur, faute de trouver son nom sur l'interphone, sur la boîte aux lettres, ou d'obtenir des indications par le facteur, qui ne le connaît pas. La consultation de divers fichiers n'a pas permis au commissaire de justice d'identifier le domicile, la résidence, ou même le lieu de travail de [Z] [P].


Sur la demande principale :


Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.


Sur la recevabilité de la demande :

Compte tenu de la date de conclusion du contrat, de l'historique des règlements et de la date de l'assignation, la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [Z] [P] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a fait parvenir à [Z] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 6 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt :

Au titre de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l'article :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; en l'espèce, cette mention est incomplète puisqu'il est précisé dans l'encart « Société Générale agence [Adresse 3] », sans notion d'adresse ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection a relevé à l'occasion du jugement de ré- ouverture des débats qu'il est mentionné dans l'encart 60 mensualités de 278,17 euros hors assurance ; que le tableau d'amortissement est établi pour des mensualités de 287,73 euros (avec assurance) ; que l'historique de règlement fait apparaître des appels de mensualités de 43,87 euros (mai 2022) ; 287,73 euros (juin 2022) ; 75,95 euros (juillet 2022) et enfin 80,43 euros entre les mensualités de août 2022 à mai 2023 ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Sur ces différents points, relevés par le juge des contentieux de la protection, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE indique que l'adresse géographique des parties est régulièrement mentionnée, dès lors qu'elle est précisée comme étant : « [Adresse 4] » s'agissant de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; « [Adresse 5] », s'agissant de [Z] [P] ; « [Localité 1] », s'agissant de l'agence SOCIETE GENERALE COGNAC, intermédiaire de crédit.

S'agissant des échéances, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE renvoie à sa pièce n°5 « historique des règlements du prêt BFM n°11028812 » pour soutenir que la mensualité du 5 mai 2022 pour 43,87 euros correspond à des frais intercalaires, d'une part, et que les mensualités ont été ramenées à 80,43 euros suite au remboursement anticipé partiel du 18 juin 2022, avec une première mensualité à 75,95 euros, d'autre part.

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection maintient que l'adresse de l'intermédiaire de crédit est incomplète.

Par ailleurs, s'agissant des échéances du crédit, le juge des contentieux de la protection observe que l'article 5.5 – REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION stipule : «  l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti (…) lorsque le remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, et s'établissant au jour du contrat à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois, le prêteur peut exiger une indemnité de remboursement anticipé. Ces conditions sont disponibles sur le site www.bfm.fr.

Cette indemnité ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement,.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

(…).

A) Remboursements anticipés partiels

L'emprunteur doit prévenir l'Agence Société Générale qui gère l'opération, de son intention d'effectuer un remboursement anticipé partiel en précisant le montant de celui-ci. Si la demande de remboursement est formulée moins de 10 jours avant une échéance mensuelle, le prélèvement du remboursement anticipé partiel a lieu après le paiement de l'échéance.

La somme remboursée est imputée en totalité sur la capital restant dû.

Le remboursement partiel se traduit soit par une réduction su montant des mensualités restant dues, soit par une réduction de la durée restant à courir. Dans le premier cas, l'échéance finale du crédit reste inchangée, le montant des mensualités étant réduit proportionnellement au montant du remboursement effectué. Dans le second cas, le montant des mensualités reste inchangé, le remboursement partiel ayant pour effet de réduire la durée du crédit : le montant de la dernière mensualité peut être inférieur aux précédentes mensualités pour être ajusté au capital restant dû.

L'emprunteur doit préciser ce choix dans sa demande. A défaut, c'est la durée du crédit qui sera réduite.

L'assiette des cotisations d'assurance DIT (si elle a été souscrite) est réduite dans la même proportion qu'est réduit le capital restant dû ».

Or, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas de la demande formée par le débiteur en remboursement anticipé partiel ; elle ne justifie dès lors pas plus du choix formé par celui-ci, s'agissant des options possibles.

Pourtant, le réaménagement ou le rééchelonnement de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt doit être convenu par les parties, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Sur ce point, il est en effet versé aux débats un tableau d'amortissement initial, non daté, établi au nom de [Z] [P], sans notion d'adresse, prévoyant un remboursement mensuel de 287,73 euros entre le 5 juin 2022 et le 5 mai 2027 inclus, outre une mensualité de 43,87 euros le 5 mai 2022, sans précision sur le taux débiteur, qui est établi à 2,95% sur l'offre litigieuse.

Toutefois, le réaménagement total du crédit s'est accompagné d'un nouveau taux, puisqu'une pièce 2-1, non datée, établie dans les mêmes conditions que la pièce 2, prévoit désormais :
une échéance de 43,87 euros le 5 mai 2022 ;une échéance de 287,73 euros le 5 juin 2022 ;une échéance de 11 000 euros le 18 juin 2022 ;une échéance de 75,95 euros le 5 juillet 2022 ;puis des échéances mensuelles de 80,43 euros du 5 août 2022 au 5 mai 2027 inclus.
Un TAEG de 2,98% est alors mentionné, lequel diffère du TAEG initial de 2,99% hors assurances facultatives, étant observé que le second tableau d'amortissement comprend des primes mensuelles d'assurance.

En conséquence, une nouvelle offre de prêt aurait dû être présentée au débiteur - le taux d'intérêt ayant été modifié-, ce qui n'est pas plus démontré que l'accord des parties sur les conditions contractuelles réaménagées.

Celles-ci apparaissent donc nulles, faute de démonstration d'un accord des parties.

En conséquence, l'établissement de crédit ne peut prétendre au taux d'intérêts qu'il revendique.


Sur la fiche d'informations précontractuelle :

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une fiche d'informations précontractuelle non signée, non visée et non paraphée par le prêteur, y compris de manière informatique.

Sur ce point, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE renvoie à la mention pré imprimée contenue dans l'offre de prêt, d'une part, et à la mention “ajout du document FICON/IC3-Sheet-Pré-Cnt”, de sa chronologie de transaction, d'autre part, pour soutenir qu'il est clairement établi que cette fiche a été remise à l'emprunteur.

Or, cet égard, le juge des contentieux de la protection observe que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. Civ. 1, 7 juin 2023, n°22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à [Z] [P], non représentée à l'instance, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par [Z] [P] et une ligne absconse d'un document informatique ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que la fiche de dialogue mentionne un salaire mensuel de 1484,25 euros, et une absence complète de charges, y compris de logement ; or, un avis d'imposition (sur une seule page recto verso est produit) - pour les revenus de l'année 2020 - et un seul bulletin de solde est produit pour l'année 2022, au mois de février.

Aucun élément n'est produit s'agissant de l'identité de l'emprunteur, ou la vérification de son adresse, laquelle n'est d'ailleurs même pas renseignée sur le bulletin de solde de [Z] [P], qui constitue pourtant le document le plus proche de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir procédé à des vérifications suffisantes de la solvabilité de l'emprunteur, étant rappelé le montant du crédit, les déclarations du débiteur, fussent-elles certifiées sur l'honneur, exactes et sincères, ne dispensant pas l'établissement prêteur de son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée de ce chef.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 15 500 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 11 664,87 €

soit un total restant dû de 3 835,13 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2023, somme à laquelle sera déduite la somme de 450 euros versée postérieurement à la déchéance du terme, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

En conséquence, il convient de condamner [Z] [P] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,95%, il apparaît que le montant susceptible d'être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 2,62% pour le premier semestre 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, est significativement supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner [Z] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 835,13 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2023, à laquelle sera déduite la somme de 450 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2024, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [P] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [Z] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 835,13 euros, arrêtée au 5 mai 2023, dont sera déduite la somme de 450 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2024, date de l'assignation,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Z] [P] aux dépens,

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 24/00319 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLQ2



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026




PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [O] [I]







DEMANDERESSE

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à HAITI
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026, PUIS 03 JUILLET 2026



Copie exécutoire délivrée le 
à



EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à [Z] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 278,17 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
A titre principal,
condamner [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :➢
4 355,79 euros, avec intérêts au taux de 2,95% l'an sur la somme de 4 074,84 euros, à compter du 25 mai 2023, et au taux légal à compter de la même date pour le surplus,A titre subsidiaire,
➢
prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°11028812 et condamner [Z] [X] à lui payer la somme de 4 074,84 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter de l'assignation,En tout état de cause,
➢
condamner [Z] [P] au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Appelée à l'audience du 22 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 9 mai 2025, en présence du Conseil de l'établissement prêteur.

A l'issue de l'audience du 9 mai 2025, et par décision du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné la réouverture des débats pour que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produise les pièces et les observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d'office par le magistrat, en l'absence de comparution du débiteur.

A l'audience de réouverture des débats du 28 novembre 2025, seule la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE comparaît, représentée par son Conseil, qui sollicite, par conclusions sur les moyens soulevés d'office de :
être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 4 355,79 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11028812 à la date du 25 mai 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95% sur le principal de 4 074,84 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mai 2023, sous déduction de la somme de 450 euros versée à titre d'acompte postérieurement à la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11028812 et condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 3 624,84 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11028812 augmentée des intérêts au taux de 2,95% à compter de l'assignation ;
En tout état de cause,
condamner [Z] [P] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
Elle dépose son dossier dont conclusions sur les moyens soulevés d'office, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[Z] [P] n'est ni présent, ni représenté.


La décision, qui sera rendue par défaut, s'agissant d'un dernier ressort, a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 puis au 3 juillet 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, le commissaire de justice expose n'avoir pu identifier le domicile du défendeur, faute de trouver son nom sur l'interphone, sur la boîte aux lettres, ou d'obtenir des indications par le facteur, qui ne le connaît pas. La consultation de divers fichiers n'a pas permis au commissaire de justice d'identifier le domicile, la résidence, ou même le lieu de travail de [Z] [P].


Sur la demande principale :


Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.


Sur la recevabilité de la demande :

Compte tenu de la date de conclusion du contrat, de l'historique des règlements et de la date de l'assignation, la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que [Z] [P] a cessé de régler les échéances du prêt.

La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui a fait parvenir à [Z] [P] une demande de règlement des échéances impayées le 6 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt :

Au titre de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l'article :

1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; en l'espèce, cette mention est incomplète puisqu'il est précisé dans l'encart « Société Générale agence [Adresse 3] », sans notion d'adresse ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection a relevé à l'occasion du jugement de ré- ouverture des débats qu'il est mentionné dans l'encart 60 mensualités de 278,17 euros hors assurance ; que le tableau d'amortissement est établi pour des mensualités de 287,73 euros (avec assurance) ; que l'historique de règlement fait apparaître des appels de mensualités de 43,87 euros (mai 2022) ; 287,73 euros (juin 2022) ; 75,95 euros (juillet 2022) et enfin 80,43 euros entre les mensualités de août 2022 à mai 2023 ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Sur ces différents points, relevés par le juge des contentieux de la protection, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE indique que l'adresse géographique des parties est régulièrement mentionnée, dès lors qu'elle est précisée comme étant : « [Adresse 4] » s'agissant de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ; « [Adresse 5] », s'agissant de [Z] [P] ; « [Localité 1] », s'agissant de l'agence SOCIETE GENERALE COGNAC, intermédiaire de crédit.

S'agissant des échéances, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE renvoie à sa pièce n°5 « historique des règlements du prêt BFM n°11028812 » pour soutenir que la mensualité du 5 mai 2022 pour 43,87 euros correspond à des frais intercalaires, d'une part, et que les mensualités ont été ramenées à 80,43 euros suite au remboursement anticipé partiel du 18 juin 2022, avec une première mensualité à 75,95 euros, d'autre part.

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection maintient que l'adresse de l'intermédiaire de crédit est incomplète.

Par ailleurs, s'agissant des échéances du crédit, le juge des contentieux de la protection observe que l'article 5.5 – REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION stipule : «  l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti (…) lorsque le remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, et s'établissant au jour du contrat à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois, le prêteur peut exiger une indemnité de remboursement anticipé. Ces conditions sont disponibles sur le site www.bfm.fr.

Cette indemnité ne peut dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement,.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

(…).

A) Remboursements anticipés partiels

L'emprunteur doit prévenir l'Agence Société Générale qui gère l'opération, de son intention d'effectuer un remboursement anticipé partiel en précisant le montant de celui-ci. Si la demande de remboursement est formulée moins de 10 jours avant une échéance mensuelle, le prélèvement du remboursement anticipé partiel a lieu après le paiement de l'échéance.

La somme remboursée est imputée en totalité sur la capital restant dû.

Le remboursement partiel se traduit soit par une réduction su montant des mensualités restant dues, soit par une réduction de la durée restant à courir. Dans le premier cas, l'échéance finale du crédit reste inchangée, le montant des mensualités étant réduit proportionnellement au montant du remboursement effectué. Dans le second cas, le montant des mensualités reste inchangé, le remboursement partiel ayant pour effet de réduire la durée du crédit : le montant de la dernière mensualité peut être inférieur aux précédentes mensualités pour être ajusté au capital restant dû.

L'emprunteur doit préciser ce choix dans sa demande. A défaut, c'est la durée du crédit qui sera réduite.

L'assiette des cotisations d'assurance DIT (si elle a été souscrite) est réduite dans la même proportion qu'est réduit le capital restant dû ».

Or, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas de la demande formée par le débiteur en remboursement anticipé partiel ; elle ne justifie dès lors pas plus du choix formé par celui-ci, s'agissant des options possibles.

Pourtant, le réaménagement ou le rééchelonnement de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt doit être convenu par les parties, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Sur ce point, il est en effet versé aux débats un tableau d'amortissement initial, non daté, établi au nom de [Z] [P], sans notion d'adresse, prévoyant un remboursement mensuel de 287,73 euros entre le 5 juin 2022 et le 5 mai 2027 inclus, outre une mensualité de 43,87 euros le 5 mai 2022, sans précision sur le taux débiteur, qui est établi à 2,95% sur l'offre litigieuse.

Toutefois, le réaménagement total du crédit s'est accompagné d'un nouveau taux, puisqu'une pièce 2-1, non datée, établie dans les mêmes conditions que la pièce 2, prévoit désormais :
une échéance de 43,87 euros le 5 mai 2022 ;une échéance de 287,73 euros le 5 juin 2022 ;une échéance de 11 000 euros le 18 juin 2022 ;une échéance de 75,95 euros le 5 juillet 2022 ;puis des échéances mensuelles de 80,43 euros du 5 août 2022 au 5 mai 2027 inclus.
Un TAEG de 2,98% est alors mentionné, lequel diffère du TAEG initial de 2,99% hors assurances facultatives, étant observé que le second tableau d'amortissement comprend des primes mensuelles d'assurance.

En conséquence, une nouvelle offre de prêt aurait dû être présentée au débiteur - le taux d'intérêt ayant été modifié-, ce qui n'est pas plus démontré que l'accord des parties sur les conditions contractuelles réaménagées.

Celles-ci apparaissent donc nulles, faute de démonstration d'un accord des parties.

En conséquence, l'établissement de crédit ne peut prétendre au taux d'intérêts qu'il revendique.


Sur la fiche d'informations précontractuelle :

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit une fiche d'informations précontractuelle non signée, non visée et non paraphée par le prêteur, y compris de manière informatique.

Sur ce point, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE renvoie à la mention pré imprimée contenue dans l'offre de prêt, d'une part, et à la mention “ajout du document FICON/IC3-Sheet-Pré-Cnt”, de sa chronologie de transaction, d'autre part, pour soutenir qu'il est clairement établi que cette fiche a été remise à l'emprunteur.

Or, cet égard, le juge des contentieux de la protection observe que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. Civ. 1, 7 juin 2023, n°22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à [Z] [P], non représentée à l'instance, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par [Z] [P] et une ligne absconse d'un document informatique ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera donc prononcée.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que la fiche de dialogue mentionne un salaire mensuel de 1484,25 euros, et une absence complète de charges, y compris de logement ; or, un avis d'imposition (sur une seule page recto verso est produit) - pour les revenus de l'année 2020 - et un seul bulletin de solde est produit pour l'année 2022, au mois de février.

Aucun élément n'est produit s'agissant de l'identité de l'emprunteur, ou la vérification de son adresse, laquelle n'est d'ailleurs même pas renseignée sur le bulletin de solde de [Z] [P], qui constitue pourtant le document le plus proche de la date de conclusion du contrat.

En conséquence, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas avoir procédé à des vérifications suffisantes de la solvabilité de l'emprunteur, étant rappelé le montant du crédit, les déclarations du débiteur, fussent-elles certifiées sur l'honneur, exactes et sincères, ne dispensant pas l'établissement prêteur de son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée de ce chef.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 15 500 €➢moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 11 664,87 €

soit un total restant dû de 3 835,13 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2023, somme à laquelle sera déduite la somme de 450 euros versée postérieurement à la déchéance du terme, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

En conséquence, il convient de condamner [Z] [P] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,95%, il apparaît que le montant susceptible d'être effectivement perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 2,62% pour le premier semestre 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, est significativement supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner [Z] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 835,13 euros, selon décompte arrêté au 5 mai 2023, à laquelle sera déduite la somme de 450 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2024, date de l'assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [Z] [P] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE [Z] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 3 835,13 euros, arrêtée au 5 mai 2023, dont sera déduite la somme de 450 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2024, date de l'assignation,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [Z] [P] aux dépens,

DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:21:20.100Z.