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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 30 juin 2026, n° 26/01483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2023, sous signature électronique, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [L] [J], un crédit affecté à l’achat du véhicule de marque PEUGEOT 3008 1,2 PURETECH 130 CH S&S EA, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 31 mars 2021, d'un montant de 26.900 euros, remboursable au taux nominal de 6,28% (soit un TAEG de 6,91%), en 60 mensualités, hors assurance facultative.

Le véhicule a été livré le 04 novembre 2023.

Des échéances étant demeurées impayées, la SNC BMW FINANCE a, par acte introductif d'instance en date du 17 février 2026, fait assigner Monsieur [L] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l'audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
- le condamner à lui payer sans délai la somme principale de 29.752,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 2 février 2026,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- le condamner à lui payer la somme de 29.752,59 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 2 février 2026,
A titre infiniment subsidiaire,
- le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 6.647,88 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux étal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 16 avril 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.

La SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 février 2025, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 


En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SNC BMW FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la SNC BMW FINANCE.

En défense, Monsieur [L] [J], bien que régulièrement assigné à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SNC BMW FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [L] [J], assigné à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par la SNC BMW FINANCE, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur la régularité de la signature électronique

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE produit une attestation de déroulement de la transaction [T] reprenant le processus de signature électronique en concession, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d'identité de Monsieur [L] [J] est également communiqué. Dans ces conditions, l'authenticité de la signature électronique sera reconnue.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, non pas à l’échéance du 4 février 2025 comme le soutient la demanderesse, mais pour l'échéance de 4 avril 2024, de sorte que l'action en paiement, introduite le 17 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt du 4 novembre 2023 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-e qui renvoie à 6-c) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance conformément aux dispositions prévues à l’article 6 c (en cas de défaillance dans les remboursements) après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de la date de première présentation de ladite lettre recommandée avec avis de réception. ».

La SNC BMW FINANCE produit une lettre recommandée du 30 janvier 2025, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 6.047,57 euros dans un délai de 15 jours.

Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d'exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et n'aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu'un délai raisonnable de quinze jours a été laissé au défendeur pour régulariser sa situation.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire qui n'est pas abusive, est acquise, de sorte que la SNC BMW FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, à la date du 21 février 2025.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. 
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Selon l'article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE produit notamment, au soutien de ses demandes :
- L'offre préalable de crédit signée par Monsieur [L] [J] le 4 novembre 2023,
- l’attestation de déroulement de la transaction,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique des opérations effectuées sur le compte et le décompte actualisé en date du 2 février 2026,
- la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025 sommant Monsieur [L] [J] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, 
- la lettre de déchéance du terme en date du 21 février 2025,
- une information relative aux risques du crédit et aux conséquence sur la situation financière de l'emprunteur même en cas de défaut de paiement,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur, ainsi que la carte d’identité de Monsieur [L] [J], un justificatif de domicile, ainsi que l’avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 et les trois relevés de compte de juin, juillet et août 2023,
- le document d'information sur l'assurance,

Il appartient au prêteur de justifier que la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) a été communiquée à l'emprunteur, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

La SNC BMW FINANCE verse aux débat un contrat d'assurance signé par l'emprunteur, sur lequel il est fait mention de cette clause pré-imprimé précitée, sans pour autant justifier de la remise effective de la notice d'assurance, contrairement à l'article L.312-29 du code de la consommation.

Egalement, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP préalablement à l'octroi du crédit (L.312-16). Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. 

En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.


De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SNC BMW FINANCE, à hauteur de la somme de 24.274,23 euros au titre du capital restant dû (26.900 - 2 625,77 euros de règlements déjà effectués).

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52).

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE justifie de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 janvier 2025, laissant un délai de 15 jours au défendeur pour régulariser la situation, avant de prononcer la résiliation du contrat de prêt entrainant la déchéance du terme. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de la déchéance du terme en date du 21 février 2025.

Néanmoins, afin d'assurer l'effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l'intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 6,28%, il convient dès lors d'écarter la majoration de 5 points de l'intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l'avenir qu'au taux légal non majoré à compter du 21 février 2025.

En conséquence, Monsieur [L] [J] sera condamné à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 24.274,23 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 4 novembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 21 février 2025.



Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l'application du taux d'intérêt légal.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SNC BMW FINANCE, de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [L] [J] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d'un montant de 26.900 euros dont l'offre a été acceptée le 4 novembre 2023 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SNC BMW FINANCE concernant ce contrat de crédit renouvelable ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SNC BMW FINANCE, la somme de 24.274,23 euros et DIT que la créance de la SNC BMW FINANCE, portera intérêts à compter du 21 février 2025, date de la déchéance du terme, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SNC BMW FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes formées par la SNC BMW FINANCE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/01483
N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNK




 JUGEMENT


N° B 


DU : 30 Juin 2026


S.N.C. BMW FINANCE

 
 
 
C/

[L] [J]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à la SELARL DECKER

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 30 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [L] [J], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté








 



RAPPEL DES FAITS

Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2023, sous signature électronique, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [L] [J], un crédit affecté à l’achat du véhicule de marque PEUGEOT 3008 1,2 PURETECH 130 CH S&S EA, immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 31 mars 2021, d'un montant de 26.900 euros, remboursable au taux nominal de 6,28% (soit un TAEG de 6,91%), en 60 mensualités, hors assurance facultative.

Le véhicule a été livré le 04 novembre 2023.

Des échéances étant demeurées impayées, la SNC BMW FINANCE a, par acte introductif d'instance en date du 17 février 2026, fait assigner Monsieur [L] [J] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de TOULOUSE, à l'audience du 16 avril 2026, en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire que la déchéance du terme été valablement prononcée,
- le condamner à lui payer sans délai la somme principale de 29.752,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 2 février 2026,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- le condamner à lui payer la somme de 29.752,59 euros les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 2 février 2026,
A titre infiniment subsidiaire,
- le condamner au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 6.647,88 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux étal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l'audience du 16 avril 2026.

Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.

La SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'appui de ses prétentions, elle expose que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 février 2025, ce qui l'a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 


En réponse aux moyens pouvant être relevés d'office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SNC BMW FINANCE se défend de toute irrégularité et produit à l'audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la SNC BMW FINANCE.

En défense, Monsieur [L] [J], bien que régulièrement assigné à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Il est rappelé que l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation et d'écarter en outre d'office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La créance invoquée par la SNC BMW FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

Sur le défaut de comparution du défendeur

En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
L'article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Monsieur [L] [J], assigné à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par la SNC BMW FINANCE, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.

Sur la régularité de la signature électronique

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE produit une attestation de déroulement de la transaction [T] reprenant le processus de signature électronique en concession, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est donc présumée. La copie de la carte d'identité de Monsieur [L] [J] est également communiqué. Dans ces conditions, l'authenticité de la signature électronique sera reconnue.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il ressort des documents produits et notamment de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, non pas à l’échéance du 4 février 2025 comme le soutient la demanderesse, mais pour l'échéance de 4 avril 2024, de sorte que l'action en paiement, introduite le 17 février 2026, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la validité de la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l'article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s'oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt du 4 novembre 2023 contient une clause résolutoire d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-e qui renvoie à 6-c) qui, outre le fait qu'elle reproduise les dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation stipule que le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance conformément aux dispositions prévues à l’article 6 c (en cas de défaillance dans les remboursements) après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de la date de première présentation de ladite lettre recommandée avec avis de réception. ».

La SNC BMW FINANCE produit une lettre recommandée du 30 janvier 2025, par laquelle elle a mis le défendeur en demeure de payer la somme de 6.047,57 euros dans un délai de 15 jours.

Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d'exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et n'aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu'un délai raisonnable de quinze jours a été laissé au défendeur pour régulariser sa situation.

Dès lors, en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à quinze jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la clause résolutoire qui n'est pas abusive, est acquise, de sorte que la SNC BMW FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, à la date du 21 février 2025.

Sur la demande en paiement et le montant de la créance

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. 
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Selon l'article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE produit notamment, au soutien de ses demandes :
- L'offre préalable de crédit signée par Monsieur [L] [J] le 4 novembre 2023,
- l’attestation de déroulement de la transaction,
- le tableau d'amortissement du prêt,
- l'historique des opérations effectuées sur le compte et le décompte actualisé en date du 2 février 2026,
- la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025 sommant Monsieur [L] [J] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, 
- la lettre de déchéance du terme en date du 21 février 2025,
- une information relative aux risques du crédit et aux conséquence sur la situation financière de l'emprunteur même en cas de défaut de paiement,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur, ainsi que la carte d’identité de Monsieur [L] [J], un justificatif de domicile, ainsi que l’avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 et les trois relevés de compte de juin, juillet et août 2023,
- le document d'information sur l'assurance,

Il appartient au prêteur de justifier que la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) a été communiquée à l'emprunteur, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

La SNC BMW FINANCE verse aux débat un contrat d'assurance signé par l'emprunteur, sur lequel il est fait mention de cette clause pré-imprimé précitée, sans pour autant justifier de la remise effective de la notice d'assurance, contrairement à l'article L.312-29 du code de la consommation.

Egalement, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de paiements FICP préalablement à l'octroi du crédit (L.312-16). Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. 

En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). 
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.


De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SNC BMW FINANCE, à hauteur de la somme de 24.274,23 euros au titre du capital restant dû (26.900 - 2 625,77 euros de règlements déjà effectués).

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [R]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52).

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE justifie de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 30 janvier 2025, laissant un délai de 15 jours au défendeur pour régulariser la situation, avant de prononcer la résiliation du contrat de prêt entrainant la déchéance du terme. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de la déchéance du terme en date du 21 février 2025.

Néanmoins, afin d'assurer l'effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l'intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026, après avoir été de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 6,28%, il convient dès lors d'écarter la majoration de 5 points de l'intérêt légal et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l'avenir qu'au taux légal non majoré à compter du 21 février 2025.

En conséquence, Monsieur [L] [J] sera condamné à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 24.274,23 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 4 novembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 21 février 2025.



Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SNC BMW FINANCE, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l'application du taux d'intérêt légal.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SNC BMW FINANCE, de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 
En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 

Monsieur [L] [J] , partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté d'un montant de 26.900 euros dont l'offre a été acceptée le 4 novembre 2023 ;
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SNC BMW FINANCE concernant ce contrat de crédit renouvelable ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SNC BMW FINANCE, la somme de 24.274,23 euros et DIT que la créance de la SNC BMW FINANCE, portera intérêts à compter du 21 février 2025, date de la déchéance du terme, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas, au profit du créancier, de la majoration de 5 points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SNC BMW FINANCE ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [L] [J] à verser à la SNC BMW FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes formées par la SNC BMW FINANCE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.


Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:41:19.833Z.