Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 30 juin 2026, n° 25/04616
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, la société civile immobilière [A] a donné en location à M. [U] [Z] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 150 euros. Se prévalant d'échéances impayées, la société [A] a fait délivrer le 19 février 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 350 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au terme du mois de février 2024 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, la société [A] a fait assigner M. [Z] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 950 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 27 mars et jusqu'à remise des clés, - dire que la saisie conservatoire opérée le 5 avril 2024 est fondée en son principe et partant, autoriser la conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution avec toutes conséquences de droit, - dire que le locataire devra laisser les lieux libres de tout meuble personnel les locaux qui lui ont été donnés à bail, - dire que le commissaire de justice qui procédera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société [A] par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [Z] a fait assigner la société [A] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - requalifier le contrat de location meublé du 2 décembre 2021 en contrat de bail d'habitation non meublé, - enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 14 500 euros à titre de remboursement de loyers et charges, somme actualisée au 30 avril 2024, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement à savoir: - installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, - nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, - installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), - installation d'une boîte aux lettres sous le porche, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à procéder à l'installation d'un compteur individuel d'électricité dans son logement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - enjoindre la société [A] de transmettre les pièces suivantes : - diagnostic de performance énergétique (DPE), - constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - diagnostic amiante (DA), - état des risques naturels et technologiques, - diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - l'autoriser à procéder à la consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'exécution complète des travaux, En tout état de cause, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré la société [A] irrecevable en sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, - débouté M. [Z] de sa demande de requalification du bail meublé en bail non meublé, - débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 13 février 2024, - débouté M. [Z] de sa demande de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges, - débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de loyers et charges, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à installer un compteur électrique individuel, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2023 à 2025, - débouté M. [Z] de sa demande d'autorisation de consignation des loyers, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z], sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z] les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - condamné M. [Z] à payer à la société [A] la somme de 1 150 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2025, - débouté la société [A] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie attribution, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conserveront à leurs charges les dépens qu'elles ont exposés pour la présente instance. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [Z], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-fondé, Y faisant droit, - débouter la société [A] de l'ensemble de ses prétentions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il condamne la société [A] dans les termes suivants: - condamne la société [A] à lui remettre, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamne la société [A] à lui remettre les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il le déboute de sa demande : - de requalification de bail meublé en bail non meublé, - d'annulation du commandement de payer du 13 février 2024, - de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges, - de remboursement de loyers et charges, - de condamnation de la société [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement, - de condamnation de la société [A] à installer un compteur électrique individuel, - de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2020 à 2025, - d'autorisation de consignation des loyers, - de dommages et intérêts, - de frais irrépétibles, Puis, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 et de tous les actes subséquents, Sur la requalification du bail et ses conséquences, - juger que la société [A] a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d'entretien, - requalifier le contrat de location meublé signé le 2 décembre 2021 entre lui et la société [A] en contrat de bail d'habitation nu (non meublé), - enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 20 600 euros à titre de remboursement de loyers et charges, somme actualisée au 31 juillet 2025, - déclarer que cette somme sera actualisée jusqu'à la date du jugement à intervenir, Sur la demande de travaux sous astreinte, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement à savoir: - installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, - nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, - installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), - l'installation de sa boîte aux lettres sous le porche, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [A] à procéder à l'installation d'un compteur individuel d'électricité dans son logement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 tels que prescrits par les jugements rendus le 3 avril 2014, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - l'autoriser à procéder à la consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'exécution complète des travaux qui seront effectués par le bailleur, Sur la liquidation d'astreinte, - ordonner la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, - prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à exécution du jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Sur les demandes de la société [A], - déclarer la société [A] irrecevable en son action, - juger qu'il est à jour de ses loyers, - prononcer la nullité du commandement de payer du 13 février 2024 et de tous les actes subséquents, En tout état de cause, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - prononcer l'exécution provisoire de droit, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [A] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026, les dernières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la saisine de la cour Les chefs du jugement ayant: - déclaré la société [A] irrecevable en sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z], sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z] les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - débouté la société [A] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie-attribution, ne sont pas querellés par l'appelant, de sorte qu'ils sont irrévocables. Sur la requalification du bail Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande visant à voir requalifier le bail meublé en bail non meublé au vu de la description des meubles figurant dans le contrat et l'état des lieux en relevant que M. [Z] ne précisait pas en quoi le bien loué serait insuffisamment équipé au sens du décret du 31 juillet 2015, ajoutant que l'absence de diagnostic technique annexé au contrat n'était pas de nature à entraîner cette requalification et que le fait que les parties avaient qualifié le bail de 'contrat de locaux vacants meublés' n'avait aucune incidence sur sa qualification. M. [Z] affirme que cette décision est critiquable en ce que le bail meublé doit comporter un certain nombre d'annexes obligatoires dont un dossier technique qui ne lui a pas été remis. Il ajoute que le décret du 29 mai 2015 a instauré un bail type pour les locations meublées à titre de résidence principale et qu'en dehors de ce bail type, il n'existe aucun autre modèle pouvant être utilisé. Or, il soutient que le bail présenté par la société [A] intitulé 'contrat de location de locaux vacants meublés' n'est prévu par aucun texte. Il précise que les règles relatives au choix du bail d'habitation sont d'ordre public et que le bailleur ne peut y déroger en application de l'article 6 du code civil, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir le motif tiré de la commune intention des parties. Il soutient également que le logement donné à bail ne comporte aucun équipement contrevenant ainsi au décret du 31 juillet 2015. Sur ce, L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. L'article 1 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 dispose que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination. L'article 2 prévoit que le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° [Localité 6] ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Le décret n°2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale, prévoit, dans son annexe 2, le contrat type de location ou de colocation de logement meublé (soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Il mentionne les pièces devant être annexées et jointes au bail comprenant notamment un dossier de diagnostic technique (B). Il résulte du contrat de bail que l'appartement comprend une cuisine équipée d'un four, d'un réfrigérateur, de vaisselle et d'une plaque de cuisson. Dans l'inventaire des meubles et objets mobiliers joints à l'état des lieux d'entrée, il est fait état d'un bureau, d'une table, de la literie, d'une armoire et d'un lustre. De son côté, M. [Z] ne démontre nullement que le bien ne comporterait aucun équipement et, alors que l'avait déjà justement relevé le premier juge, il ne précise toujours pas en quoi le bien loué serait insuffisamment équipé au sens de ce décret. L'appelant ne critique d'ailleurs pas la motivation du juge sur ce point. Il n'est pas contesté qu'aucun diagnostic technique n'a été remis au locataire. Pour autant, cette carence n'est pas de nature à entraîner la requalification du bail meublé en bail non meublé comme l'a justement décidé le premier juge. De même, le fait que le contrat de bail litigieux soit intitulé 'contrat de location de locaux vacants meublés' n'a aucune incidence sur la qualification du bail comme l'a également justement retenu le premier juge, et ce d'autant plus que M. [Z] n'allègue nullement que des mentions prévues par le décret ne seraient pas reprises dans le contrat liant les parties. Enfin, la cour relève que le premier juge a rappelé les règles probatoires en matière de qualification du bail en meublé ou non au regard des éléments d'équipement y figurant et de la volonté des parties de conclure ou non un tel bail. Il ressort du jugement déféré que le premier juge n'a pas retenu la qualification de bail meublé en se référant à la commune intention des parties et n'a donc pas violé les dispositions de l'article 6 du code civil, étant ajouté qu'il n'est pas soutenu qu'en l'espèce, la bailleresse aurait dérogé à des règles d'ordre public par convention contraire dans le bail. Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande visant à requalifier le bail litigieux en contrat de bail non meublé et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges Le premier juge a débouté M. [Z] de ses demandes fondées sur l'obligation de régularisation des charges aux motifs que la clause du bail relative aux charges était ambiguë et devait donc être interprétée à l'aune de la volonté des parties ; que la société [A] n'avait jamais adressé au locataire de régularisation annuelle de charges et que ce dernier ne l'avait jamais exigé avant la présente procédure, de sorte qu'il s'en déduisait que les parties avaient entendu fixer le montant des charges de façon forfaitaire à hauteur de 50 euros par mois sans qu'il y ait lieu à régularisation ni à enjoindre la société bailleresse à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges. M. [Z] demande à la cour d'enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir que cette clause est irrégulière puisqu'elle prévoit à la fois le versement d'une provision et la mise en place d'un forfait. Il ajoute que depuis la signature du bail, aucune régularisation annuelle n'a été faite par la bailleresse. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève que si M. [Z] demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2020 à 2025, force est de constater qu'il ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions et ne fait valoir aucun moyen à ce titre. La cour ne peut donc que confirmer ce chef du jugement. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il précise les éléments devant être repris dans le contrat de location. Cependant, cet article ne prévoit aucune disposition relative aux charges, de sorte que les parties peuvent décider librement de ces modalités. En application de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. En l'espèce, le contrat de bail mentionne : - loyer initial : 1 150 euros, - charges forfaitaires : 50 euros - provision charges réelles : 50 euros - total mensuel : 1 200 euros. Il en résulte donc que le montant mensuel des charges est de 50 euros et qu'il existe une ambiguïté sur les modalités de récupération de celles-ci puisqu'il est mentionné à la fois qu'il s'agit d'un forfait et d'une provision. Le premier juge a retenu que la bailleresse n'avait jamais procédé à une régularisation annuelle des charges que M. [Z] n'avait jamais exigé avant cette procédure, de sorte que la volonté des parties étaient de fixer les charges de manière forfaitaire. Faute pour l'appelant de critiquer concrètement les motifs retenus par le juge des contentieux de la protection et d'expliciter le sens qu'il entend voir donner à cette clause, il convient de le débouter de sa demande visant à enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de remboursement des loyers M. [Z] demande la condamnation de la Société [A] à lui rembourser la somme de 20 600 euros au titre de loyers et charges arrêtée au 31 juillet 2025 avec actualisation de la somme au jour du 'jugement' à intervenir. Il fonde cette demande tout d'abord sur la requalification du contrat de bail meublé en bail nu en faisant valoir qu'au regard d'offres de logements similaires mais mieux équipés dans la même ville, le loyer pourrait être fixé à 700 euros. Il fait également valoir que le contrat ne comporte aucune mention relative au montant du loyer de référence ni au montant du loyer de référence majoré et qu'en application de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018, le locataire est alors autorisé à saisir directement le juge pour solliciter une baisse des loyers et que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Il soutient par ailleurs qu'en application de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, la mention de la surface habitable est obligatoire dans le bail sous peine de sanction, et qu'en l'espèce, celle-ci ne figure pas dans le bail litigieux. Il ajoute que la clause fixant les modalités du recouvrement des charges est irrégulière et que depuis la signature du bail, aucune régularisation annuelle n'a été faite par le bailleur. Sur ce, La cour ayant rejeté la requalification du bail en bail nu, la demande de diminution du montant des loyers pour ce motif et la demande de remboursement des loyers en résultant doivent donc être rejetées. La cour relève également que les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 permettant une diminution du loyer lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, ne sont pas applicables aux logements meublés en application de l'article 25-3 de cette loi. La demande en diminution du loyer fondée sur ces dispositions doit donc également être rejetée. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logement meublés, prévoit qu'en cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Faute pour M. [Z] de justifier de la mise en demeure préalable prévue par ce texte, sa demande de diminution du loyer en raison de l'absence mention de la surface habitable n'est pas recevable (3e civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 22-15.529). L'article 140 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Faute de justifier de la mise en demeure préalable du bailleur conformément à ces dispositions, cette demande n'est donc pas recevable. Enfin, l'argumentation de M. [Z] relative à l'irrégularité de la clause du bail fixant les modalités du recouvrement des charges est inopérante pour justifier une diminution du montant du loyer. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en remboursement des loyers. Sur la demande au titre des travaux Le premier juge a débouté M. [Z] de cette demande au motif que les manquements de la société [A] à son obligation de délivrance d'un logement décent et à son obligation d'entretien n'étaient pas établis au vu du seul constat de commissaire de justice produit, observant en outre l'absence de réclamation adressée à la bailleresse avant la présente procédure. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. [Z] demande la condamnation de la société [A] à réaliser, sous astreinte : - les travaux de mise en conformité du logement, à savoir : installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), et installation de sa boîte aux lettres sous le porche, - l'installation d'un compteur individuel d'électricité. Dans l'attente, il demande à être autorisé à consigner les loyers et charges jusqu'à complète réalisation des travaux. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la société [A] s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations ainsi qu'il en résulte du procès-verbal versé aux débats dont les constatations sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'entretien n'étaient pas caractérisés. Il soutient que le logement loué ne remplit pas les critères de décence imposés par l'article 3 du décret du 20 janvier 2002 alors que l'obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement et tout au long du bail et qu'à défaut, le locataire est en droit de demander une indemnisation. Il ajoute qu'en raison de l'inertie de la bailleresse, il ne peut jouir paisiblement du bien loué et que ce manquement justifie l'autorisation pour le locataire de procéder à la consignation des loyers jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à une occupation normale des lieux. Sur ce, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il convient de rappeler que l' obligation de délivrer au locataire un logement décent étant une obligation de résultat, elle ne cesse qu'en cas de force majeure (Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 11-27.650). En application de l'article 20-1 de cette loi, dans sa version applicable au présent contrat, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. (...) Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. En l'espèce, M. [Z] verse aux débats, comme en première instance, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 qui relève : * dans chaque pièce visitée, la présence de fenêtres double vantaux à simple vitrage, visiblement en mauvais état, et dont le mécanisme de chacune d'entre elles présente des points de durcissement et une fermeture non complète, * la présence d'un compteur électrique, que le plomb du four disjoncte quant le four est en marche, et dans la cuisine, au niveau de la crédence, la présence d'un fil électrique et d'un domino non protégé, * une porte blanche dont le mécanisme de fermeture ne présente qu'une simple serrure, * la présence de deux boîtes aux lettres non protégées des intempéries. En cause d'appel, il produit un rapport d'enquête de la mairie de [Localité 7], réalisé par un agent communal commissionné et assermenté et une technicienne sanitaire pour l'[Localité 8], faisant suite à un signalement de M. [Z] et à une visite des lieux du 12 décembre 2025. Il a été constaté que le logement présente des dégradations, à savoir : - des désordres électriques : absence de raccordement à la terre (mesures effectuées dans la salle de bains, la cuisine et le salon) et présence de fils électriques non protégés présentant un risque d'électrocution - textes de référence : article 51 du règlement sanitaire départemental et article 2.5 du décret du 30 janvier 2022 relatif au logement décent, - un manque d'aération : absence de système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine alors qu'il est important de permettre l'aération en continue du logement pour faciliter la circulation de l'air et éviter que l'humidité s'installe dans le logement provoquant l'apparition de moisissures (article 40.1 du règlement sanitaire départemental), - autres désordres : la fenêtre de la chambre ne se ferme plus. Le locataire n'a plus la jouissance de sa chambre et dit devoir dormir dans le salon. Les fenêtres du salon ne s'ouvrent pas - article 2.2 du décret du 30 janvier 2002. Le rapport conclut à ce que le logement semble correctement entretenu par le locataire ; que toutefois, les problèmes électriques relevés dans le logement sont à régler au plus vite afin de garantir la sécurité de l'occupant ; que l'absence d'entrée d'air et les fenêtres dysfonctionnelles ne permettent pas une aération suffisante du logement et que contact sera pris avec le bailleur concernant les travaux à effectuer. M. [Z] démontre donc que le logement présente des critères d'indécence au regard du décret du 30 janvier 2002 imposant que les fenêtres du logement présentent une étanchéité à l'air suffisante (article 2.2), que les réseaux et branchements d'électricité soient conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et soient en bon état d'usage et de fonctionnement (article 2.5) et que le logement permette une aération suffisante (article 2.6). Il convient donc d'ordonner à la société [A] d'effectuer les travaux permettant d'y remédier, à savoir la mise aux normes électriques de l'installation, la réparation des fenêtres afin de permettre leur étanchéité à l'air et leur ouverture, ainsi que la mise en place d'un système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Dans l'attente de la réalisation des travaux, M. [Z] sera autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le tiers du montant du loyer, soit la somme de 380 euros. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte pour la réalisation des travaux. En revanche, M. [Z] n'explicite pas sur quel fondement le propriétaire serait tenu d'installer un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence et ce d'autant plus que les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de déterminer un manquement éventuel du bailleur à ce titre. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'installation de sa boîte aux lettres sous le porche, étant relevé que M. [Z] n'explicite pas cette demande et ne justifie pas que son positionnement actuel lui aurait causé des désagréments. M. [Z] est en conséquence débouté de ces demandes. De même, alors que le constat de commissaire fait mention d'un compteur électrique individuel, et que M. [Z] ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande, la cour confirme le jugement déféré ayant rejeté sa demande visant à l'installation d'un tel compteur. Sur les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 M. [Z] demande à la cour de condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 tels que prescrits par les jugements du 3 avril 2014 en faisant valoir qu'il ressort de ce jugement que la société intimée devait procéder aux travaux de mise en conformité préalablement à toute relocation des lots concernés, ce qui n'a jamais été effectué et ce en violation des obligations découlant du cahier des charges d'adjudication. Il ajoute que les lots qu'il occupe (103 et 104) ont fait l'objet de modifications substantielles et qu'ils auraient dû être remis dans leur configuration initiale avant toute mise en location conformément au cahier des charges. Il ajoute que ces lots demeurent classés comme locaux à usage professionnel et ne peuvent donc être légalement considérés comme des biens destinés à l'habitation principale. Sur ce, En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ne résulte nullement des jugements d'adjudication rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 avril 2014 que les lieux objets du présent bail auraient dû être remis dans leur configuration initiale avant toute mise en location, les travaux de remise en état (cloisons) visés dans le jugement d'adjudication s'imposant entre les parties à cette procédure, étant ajouté que M. [Z] a pris les lieux à bail dans l'état dans lesquels ils se trouvaient. Il n'est pas davantage justifié que ces lots demeurent classés comme locaux à usage professionnel et ne peuvent donc être donnés à bail d'habitation. Il convient donc de débouter M. [Z] de cette demande par ajout au jugement déféré. Sur la nullité du commandement de payer Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer aux motifs que le décompte des sommes réclamées était précis et lui permettait parfaitement de déterminer l'origine de la créance ; qu'il comportait la mention selon laquelle le locataire disposait d'un délai de six semaines pour régler sa dette et que la loi du 23 novembre 2018 ayant supprimé l'obligation de faire figurer la reproduction des douze alinéas de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité, le moyen tiré de l'omission de ces mentions n'était donc pas fondé. Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [Z] soutient que le commandement de payer est nul en ce qu'il fait état d'une dette de 2 488,34 euros mais ne comporte aucun décompte lui permettant d'identifier l'origine de la dette, lui causant un grief ; qu'il comporte la mention selon laquelle il lui est fait commandement de payer immédiatement et sans délais le montant des loyers et charges arriérés, soit 2 488,34 euros alors qu'en page 2, il est renvoyé au délai de six semaines, ce qui est de nature à créer une ambiguïté lui étant préjudiciable. Sur ce, L'article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce, M. [Z] ne produit pas le commandement de payer dont il demande la nullité, de sorte que la cour ne peut vérifier sa régularité. Il ressort cependant des mentions reproduites dans ses conclusions qu'il est bien indiqué que la somme de 2 488,34 euros correspond au solde du loyer et charges pour janvier 2024, à savoir 1 150 euros, et du loyer et charges du mois de février 2024, soit 1 200 euros, outre 138,34 euros au titre du coût du commandement de payer, de sorte que ce décompte est précis et permettait au locataire de déterminer l'origine de la créance comme l'a justement retenu le premier juge. De même, s'il est fait commandement à M. [Z] de payer cette somme 'immédiatement et sans délais', étant relevé que ces sommes étaient alors exigibles, il est indiqué par ailleurs que la clause résolutoire ne sera acquise qu'à défaut d'avoir payé les causes du commandement dans le délai de 6 semaines à compter de la date de l'acte, de sorte que ces mentions ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire ni à l'empêcher d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis. Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer par confirmation du jugement déféré. Sur la dette locative La cour relève que M. [Z] ne demande pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamné à payer à la Société [A] la somme de 1 150 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2025. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 septembre 2025 (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°23-10.426) qui précise que ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Sur la liquidation de l'astreinte M. [Z] demande à la cour de condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge et de prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement rendu dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur ce, L' article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. L'article R. 131-2 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection, qui n'est pas resté saisi de l'affaire, ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, de sorte que la cour, saisie de la contestation de cette première décision, n'est pas compétente pour liquider l' astreinte, cette compétence appartenant exclusivement au juge de l'exécution (2e civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18.832, 3e civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.725). En conséquence, l'astreinte prononcée par le premier juge n'étant pas liquidée ni assortie d'un terme, reste donc en vigueur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, étant ajouté que M. [Z] n'a pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant fixé le montant journalier de l'astreinte à 10 euros. Il convient donc de le débouter de ces demandes par ajout au jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs que les dégradations affectant son logement n'étaient pas établies, que les pièces produites ne permettaient pas d'établir un comportement malveillant du gérant de la société [A] et qu'aucun lien de causalité n'apparaissait établi entre l'accident vasculaire cérébral subi par M. [Z] et la présente procédure. Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [Z] demande la condamnation de la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les dégradations affectant le logement engendrent inévitablement une angoisse et qu'à cela s'ajoute la violence psychologique causée par le comportement malveillant du bailleur, de sorte qu'il ne fait aucun doute que l'intimée s'est rendue coupable d'une attitude lui occasionnant un préjudice moral. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si des désordres ont effectivement été relevés par la cour, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral en résultant faute d'éléments produits permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, les pièces qu'il verse aux débats sont une main courante établie par un tiers au présent litige en juin 2023 (pièce 5) et dont les faits relatés ne concernent pas M. [Z] ainsi que deux attestations dont les auteurs affirment que le gérant de la société [A] a fait pression sur les locataires pour les expulser et que tous les locataires ont été victimes de l'intimation et du harcèlement de la part du propriétaire. Cependant, outre que ces déclarations sont peu précises et peu circonstanciées, la cour relève que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne comportent pas la pièce d'identité des attestants, de sorte qu'elles n'emportent pas la conviction de la cour, étant ajouté que M. [Z] ne précise pas la nature du comportement malveillant qu'il impute au gérant de la société [A] à son contre. Enfin, le sms produit (pièce 8) ne permet pas de corroborer les allégations de l'appelant quant à des menaces de coupures d'électricité de la part de son bailleur dans la mesure où il s'agit d'une information donnée par M. [Z] à la société [A] quant à une absence d'électricité dans l'appartement. Il convient en conséquence de débouter l'appelant de cette demande par confirmation du jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [A], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. La société [A] est par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi non suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme le sollicite M. [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la SCI [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement relatif à l'électricité et aux fenêtres du logement et de sa demande d'autorisation de consignation des loyers, débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les parties conserveront à leurs charges les dépens exposées en première instance ; Statuant à nouveau, Ordonne à la SCI [A] d'effectuer les travaux de mise en conformité dans le logement pris à bail par M. [U] [Z], à savoir la mise aux normes électriques de l'installation, la réparation des fenêtres afin de permettre leur étanchéité à l'air et leur ouverture, ainsi que la mise en place d'un système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit que jusqu'à la réalisation des travaux, M. [U] [Z] sera autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le tiers du montant du loyer, soit la somme de 380 euros ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande d'astreinte ; Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes au titre des travaux ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [U] [Z] de diminution du loyer fondée sur l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l'article 140 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande visant à condamner la SCI [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 ; Dit que la cour n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection dans le jugement déféré ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande visant à prononcer une nouvelle astreinte laquelle est sans objet ; Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI [A] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [A] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/04616 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLAG AFFAIRE : [U] [Z] C/ S.C.I. [A] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : 11-24-000822 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 30.06.2026 à : Me Fanny COUTURIER avocate au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [U] [Z] né le 25 Juin 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 25301 Plaidant : Me Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 502 **************** INTIMEE S.C.I. [A] Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège N°SIRET : 424 968 725 [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, la société civile immobilière [A] a donné en location à M. [U] [Z] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 150 euros. Se prévalant d'échéances impayées, la société [A] a fait délivrer le 19 février 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 350 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés au terme du mois de février 2024 inclus. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, la société [A] a fait assigner M. [Z] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 950 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - condamner le défendeur à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 27 mars et jusqu'à remise des clés, - dire que la saisie conservatoire opérée le 5 avril 2024 est fondée en son principe et partant, autoriser la conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution avec toutes conséquences de droit, - dire que le locataire devra laisser les lieux libres de tout meuble personnel les locaux qui lui ont été donnés à bail, - dire que le commissaire de justice qui procédera à la reprise des lieux pourra, s'il s'y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société [A] par toute personne de son choix, dans tel garde-meuble également de son choix. Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [Z] a fait assigner la société [A] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - requalifier le contrat de location meublé du 2 décembre 2021 en contrat de bail d'habitation non meublé, - enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 14 500 euros à titre de remboursement de loyers et charges, somme actualisée au 30 avril 2024, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement à savoir: - installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, - nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, - installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), - installation d'une boîte aux lettres sous le porche, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à procéder à l'installation d'un compteur individuel d'électricité dans son logement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - enjoindre la société [A] de transmettre les pièces suivantes : - diagnostic de performance énergétique (DPE), - constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - diagnostic amiante (DA), - état des risques naturels et technologiques, - diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - l'autoriser à procéder à la consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'exécution complète des travaux, En tout état de cause, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré la société [A] irrecevable en sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, - débouté M. [Z] de sa demande de requalification du bail meublé en bail non meublé, - débouté M. [Z] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 13 février 2024, - débouté M. [Z] de sa demande de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges, - débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de loyers et charges, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à installer un compteur électrique individuel, - débouté M. [Z] de sa demande de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2023 à 2025, - débouté M. [Z] de sa demande d'autorisation de consignation des loyers, - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z], sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z] les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - condamné M. [Z] à payer à la société [A] la somme de 1 150 euros au titre de loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2025, - débouté la société [A] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie attribution, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conserveront à leurs charges les dépens qu'elles ont exposés pour la présente instance. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2025, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [Z], appelant, demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et lui en dire bien-fondé, Y faisant droit, - débouter la société [A] de l'ensemble de ses prétentions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il condamne la société [A] dans les termes suivants: - condamne la société [A] à lui remettre, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamne la société [A] à lui remettre les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - infirmer le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il le déboute de sa demande : - de requalification de bail meublé en bail non meublé, - d'annulation du commandement de payer du 13 février 2024, - de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges, - de remboursement de loyers et charges, - de condamnation de la société [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement, - de condamnation de la société [A] à installer un compteur électrique individuel, - de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2020 à 2025, - d'autorisation de consignation des loyers, - de dommages et intérêts, - de frais irrépétibles, Puis, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 et de tous les actes subséquents, Sur la requalification du bail et ses conséquences, - juger que la société [A] a manqué à son obligation de délivrance et à son obligation d'entretien, - requalifier le contrat de location meublé signé le 2 décembre 2021 entre lui et la société [A] en contrat de bail d'habitation nu (non meublé), - enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives, - assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 20 600 euros à titre de remboursement de loyers et charges, somme actualisée au 31 juillet 2025, - déclarer que cette somme sera actualisée jusqu'à la date du jugement à intervenir, Sur la demande de travaux sous astreinte, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement à savoir: - installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, - nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, - installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), - l'installation de sa boîte aux lettres sous le porche, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [A] à procéder à l'installation d'un compteur individuel d'électricité dans son logement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 tels que prescrits par les jugements rendus le 3 avril 2014, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - l'autoriser à procéder à la consignation des loyers et charges auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'exécution complète des travaux qui seront effectués par le bailleur, Sur la liquidation d'astreinte, - ordonner la liquidation de l'astreinte fixée dans le jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, - prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à exécution du jugement rendu le 6 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Sur les demandes de la société [A], - déclarer la société [A] irrecevable en son action, - juger qu'il est à jour de ses loyers, - prononcer la nullité du commandement de payer du 13 février 2024 et de tous les actes subséquents, En tout état de cause, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - prononcer l'exécution provisoire de droit, - condamner la société [A] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société [A] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 août 2025, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2026, les dernières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la saisine de la cour Les chefs du jugement ayant: - déclaré la société [A] irrecevable en sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z], sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - le diagnostic de performance énergétique (DPE), - le constat de risque d'exposition au plomb (CEP), - le diagnostic amiante (DA), - l'état des risques naturels et technologiques (le cas échéant), - le diagnostic des installations intérieures d'électricité et de gaz, - condamné la société [A] à remettre à M. [Z] les quittances concernant les loyers réglés de janvier 2024 à mars 2025, sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, - débouté la société [A] de sa demande de conversion de la saisie conservatoire du 5 avril 2024 en saisie-attribution, ne sont pas querellés par l'appelant, de sorte qu'ils sont irrévocables. Sur la requalification du bail Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande visant à voir requalifier le bail meublé en bail non meublé au vu de la description des meubles figurant dans le contrat et l'état des lieux en relevant que M. [Z] ne précisait pas en quoi le bien loué serait insuffisamment équipé au sens du décret du 31 juillet 2015, ajoutant que l'absence de diagnostic technique annexé au contrat n'était pas de nature à entraîner cette requalification et que le fait que les parties avaient qualifié le bail de 'contrat de locaux vacants meublés' n'avait aucune incidence sur sa qualification. M. [Z] affirme que cette décision est critiquable en ce que le bail meublé doit comporter un certain nombre d'annexes obligatoires dont un dossier technique qui ne lui a pas été remis. Il ajoute que le décret du 29 mai 2015 a instauré un bail type pour les locations meublées à titre de résidence principale et qu'en dehors de ce bail type, il n'existe aucun autre modèle pouvant être utilisé. Or, il soutient que le bail présenté par la société [A] intitulé 'contrat de location de locaux vacants meublés' n'est prévu par aucun texte. Il précise que les règles relatives au choix du bail d'habitation sont d'ordre public et que le bailleur ne peut y déroger en application de l'article 6 du code civil, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir le motif tiré de la commune intention des parties. Il soutient également que le logement donné à bail ne comporte aucun équipement contrevenant ainsi au décret du 31 juillet 2015. Sur ce, L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. L'article 1 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 dispose que chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination. L'article 2 prévoit que le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° [Localité 6] ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Le décret n°2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale, prévoit, dans son annexe 2, le contrat type de location ou de colocation de logement meublé (soumis au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). Il mentionne les pièces devant être annexées et jointes au bail comprenant notamment un dossier de diagnostic technique (B). Il résulte du contrat de bail que l'appartement comprend une cuisine équipée d'un four, d'un réfrigérateur, de vaisselle et d'une plaque de cuisson. Dans l'inventaire des meubles et objets mobiliers joints à l'état des lieux d'entrée, il est fait état d'un bureau, d'une table, de la literie, d'une armoire et d'un lustre. De son côté, M. [Z] ne démontre nullement que le bien ne comporterait aucun équipement et, alors que l'avait déjà justement relevé le premier juge, il ne précise toujours pas en quoi le bien loué serait insuffisamment équipé au sens de ce décret. L'appelant ne critique d'ailleurs pas la motivation du juge sur ce point. Il n'est pas contesté qu'aucun diagnostic technique n'a été remis au locataire. Pour autant, cette carence n'est pas de nature à entraîner la requalification du bail meublé en bail non meublé comme l'a justement décidé le premier juge. De même, le fait que le contrat de bail litigieux soit intitulé 'contrat de location de locaux vacants meublés' n'a aucune incidence sur la qualification du bail comme l'a également justement retenu le premier juge, et ce d'autant plus que M. [Z] n'allègue nullement que des mentions prévues par le décret ne seraient pas reprises dans le contrat liant les parties. Enfin, la cour relève que le premier juge a rappelé les règles probatoires en matière de qualification du bail en meublé ou non au regard des éléments d'équipement y figurant et de la volonté des parties de conclure ou non un tel bail. Il ressort du jugement déféré que le premier juge n'a pas retenu la qualification de bail meublé en se référant à la commune intention des parties et n'a donc pas violé les dispositions de l'article 6 du code civil, étant ajouté qu'il n'est pas soutenu qu'en l'espèce, la bailleresse aurait dérogé à des règles d'ordre public par convention contraire dans le bail. Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande visant à requalifier le bail litigieux en contrat de bail non meublé et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de mise en conformité de la clause du bail relative aux charges Le premier juge a débouté M. [Z] de ses demandes fondées sur l'obligation de régularisation des charges aux motifs que la clause du bail relative aux charges était ambiguë et devait donc être interprétée à l'aune de la volonté des parties ; que la société [A] n'avait jamais adressé au locataire de régularisation annuelle de charges et que ce dernier ne l'avait jamais exigé avant la présente procédure, de sorte qu'il s'en déduisait que les parties avaient entendu fixer le montant des charges de façon forfaitaire à hauteur de 50 euros par mois sans qu'il y ait lieu à régularisation ni à enjoindre la société bailleresse à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges. M. [Z] demande à la cour d'enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en faisant valoir que cette clause est irrégulière puisqu'elle prévoit à la fois le versement d'une provision et la mise en place d'un forfait. Il ajoute que depuis la signature du bail, aucune régularisation annuelle n'a été faite par la bailleresse. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève que si M. [Z] demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation de la société [A] à produire le règlement de copropriété, les relevés de charges individuels et les relevés de régularisation de charges des années 2020 à 2025, force est de constater qu'il ne forme aucune demande sur ce point dans le dispositif de ses conclusions et ne fait valoir aucun moyen à ce titre. La cour ne peut donc que confirmer ce chef du jugement. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il précise les éléments devant être repris dans le contrat de location. Cependant, cet article ne prévoit aucune disposition relative aux charges, de sorte que les parties peuvent décider librement de ces modalités. En application de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. En l'espèce, le contrat de bail mentionne : - loyer initial : 1 150 euros, - charges forfaitaires : 50 euros - provision charges réelles : 50 euros - total mensuel : 1 200 euros. Il en résulte donc que le montant mensuel des charges est de 50 euros et qu'il existe une ambiguïté sur les modalités de récupération de celles-ci puisqu'il est mentionné à la fois qu'il s'agit d'un forfait et d'une provision. Le premier juge a retenu que la bailleresse n'avait jamais procédé à une régularisation annuelle des charges que M. [Z] n'avait jamais exigé avant cette procédure, de sorte que la volonté des parties étaient de fixer les charges de manière forfaitaire. Faute pour l'appelant de critiquer concrètement les motifs retenus par le juge des contentieux de la protection et d'expliciter le sens qu'il entend voir donner à cette clause, il convient de le débouter de sa demande visant à enjoindre la société [A] à mettre en conformité la clause du bail relative aux charges locatives et de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur la demande de remboursement des loyers M. [Z] demande la condamnation de la Société [A] à lui rembourser la somme de 20 600 euros au titre de loyers et charges arrêtée au 31 juillet 2025 avec actualisation de la somme au jour du 'jugement' à intervenir. Il fonde cette demande tout d'abord sur la requalification du contrat de bail meublé en bail nu en faisant valoir qu'au regard d'offres de logements similaires mais mieux équipés dans la même ville, le loyer pourrait être fixé à 700 euros. Il fait également valoir que le contrat ne comporte aucune mention relative au montant du loyer de référence ni au montant du loyer de référence majoré et qu'en application de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018, le locataire est alors autorisé à saisir directement le juge pour solliciter une baisse des loyers et que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Il soutient par ailleurs qu'en application de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, la mention de la surface habitable est obligatoire dans le bail sous peine de sanction, et qu'en l'espèce, celle-ci ne figure pas dans le bail litigieux. Il ajoute que la clause fixant les modalités du recouvrement des charges est irrégulière et que depuis la signature du bail, aucune régularisation annuelle n'a été faite par le bailleur. Sur ce, La cour ayant rejeté la requalification du bail en bail nu, la demande de diminution du montant des loyers pour ce motif et la demande de remboursement des loyers en résultant doivent donc être rejetées. La cour relève également que les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 permettant une diminution du loyer lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, ne sont pas applicables aux logements meublés en application de l'article 25-3 de cette loi. La demande en diminution du loyer fondée sur ces dispositions doit donc également être rejetée. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux logement meublés, prévoit qu'en cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Faute pour M. [Z] de justifier de la mise en demeure préalable prévue par ce texte, sa demande de diminution du loyer en raison de l'absence mention de la surface habitable n'est pas recevable (3e civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 22-15.529). L'article 140 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. Faute de justifier de la mise en demeure préalable du bailleur conformément à ces dispositions, cette demande n'est donc pas recevable. Enfin, l'argumentation de M. [Z] relative à l'irrégularité de la clause du bail fixant les modalités du recouvrement des charges est inopérante pour justifier une diminution du montant du loyer. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en remboursement des loyers. Sur la demande au titre des travaux Le premier juge a débouté M. [Z] de cette demande au motif que les manquements de la société [A] à son obligation de délivrance d'un logement décent et à son obligation d'entretien n'étaient pas établis au vu du seul constat de commissaire de justice produit, observant en outre l'absence de réclamation adressée à la bailleresse avant la présente procédure. Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. [Z] demande la condamnation de la société [A] à réaliser, sous astreinte : - les travaux de mise en conformité du logement, à savoir : installations électriques précaires, avec des câbles et des dominos apparents, et un disjoncteur qui saute régulièrement, nécessité urgente de réparer les fenêtres défectueuses et d'améliorer l'isolation phonique pour atténuer les nuisances sonores et thermiques, installation d'un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence (par exemple, incendie), et installation de sa boîte aux lettres sous le porche, - l'installation d'un compteur individuel d'électricité. Dans l'attente, il demande à être autorisé à consigner les loyers et charges jusqu'à complète réalisation des travaux. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la société [A] s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses obligations ainsi qu'il en résulte du procès-verbal versé aux débats dont les constatations sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté, de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance et d'entretien n'étaient pas caractérisés. Il soutient que le logement loué ne remplit pas les critères de décence imposés par l'article 3 du décret du 20 janvier 2002 alors que l'obligation de délivrer un logement décent doit être remplie dès la mise à disposition du logement et tout au long du bail et qu'à défaut, le locataire est en droit de demander une indemnisation. Il ajoute qu'en raison de l'inertie de la bailleresse, il ne peut jouir paisiblement du bien loué et que ce manquement justifie l'autorisation pour le locataire de procéder à la consignation des loyers jusqu'à l'exécution des travaux nécessaires à une occupation normale des lieux. Sur ce, L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il convient de rappeler que l' obligation de délivrer au locataire un logement décent étant une obligation de résultat, elle ne cesse qu'en cas de force majeure (Cass. 3e civ., 4 juin 2013, n° 11-27.650). En application de l'article 20-1 de cette loi, dans sa version applicable au présent contrat, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. (...) Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. En l'espèce, M. [Z] verse aux débats, comme en première instance, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024 qui relève : * dans chaque pièce visitée, la présence de fenêtres double vantaux à simple vitrage, visiblement en mauvais état, et dont le mécanisme de chacune d'entre elles présente des points de durcissement et une fermeture non complète, * la présence d'un compteur électrique, que le plomb du four disjoncte quant le four est en marche, et dans la cuisine, au niveau de la crédence, la présence d'un fil électrique et d'un domino non protégé, * une porte blanche dont le mécanisme de fermeture ne présente qu'une simple serrure, * la présence de deux boîtes aux lettres non protégées des intempéries. En cause d'appel, il produit un rapport d'enquête de la mairie de [Localité 7], réalisé par un agent communal commissionné et assermenté et une technicienne sanitaire pour l'[Localité 8], faisant suite à un signalement de M. [Z] et à une visite des lieux du 12 décembre 2025. Il a été constaté que le logement présente des dégradations, à savoir : - des désordres électriques : absence de raccordement à la terre (mesures effectuées dans la salle de bains, la cuisine et le salon) et présence de fils électriques non protégés présentant un risque d'électrocution - textes de référence : article 51 du règlement sanitaire départemental et article 2.5 du décret du 30 janvier 2022 relatif au logement décent, - un manque d'aération : absence de système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine alors qu'il est important de permettre l'aération en continue du logement pour faciliter la circulation de l'air et éviter que l'humidité s'installe dans le logement provoquant l'apparition de moisissures (article 40.1 du règlement sanitaire départemental), - autres désordres : la fenêtre de la chambre ne se ferme plus. Le locataire n'a plus la jouissance de sa chambre et dit devoir dormir dans le salon. Les fenêtres du salon ne s'ouvrent pas - article 2.2 du décret du 30 janvier 2002. Le rapport conclut à ce que le logement semble correctement entretenu par le locataire ; que toutefois, les problèmes électriques relevés dans le logement sont à régler au plus vite afin de garantir la sécurité de l'occupant ; que l'absence d'entrée d'air et les fenêtres dysfonctionnelles ne permettent pas une aération suffisante du logement et que contact sera pris avec le bailleur concernant les travaux à effectuer. M. [Z] démontre donc que le logement présente des critères d'indécence au regard du décret du 30 janvier 2002 imposant que les fenêtres du logement présentent une étanchéité à l'air suffisante (article 2.2), que les réseaux et branchements d'électricité soient conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et soient en bon état d'usage et de fonctionnement (article 2.5) et que le logement permette une aération suffisante (article 2.6). Il convient donc d'ordonner à la société [A] d'effectuer les travaux permettant d'y remédier, à savoir la mise aux normes électriques de l'installation, la réparation des fenêtres afin de permettre leur étanchéité à l'air et leur ouverture, ainsi que la mise en place d'un système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Dans l'attente de la réalisation des travaux, M. [Z] sera autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le tiers du montant du loyer, soit la somme de 380 euros. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte pour la réalisation des travaux. En revanche, M. [Z] n'explicite pas sur quel fondement le propriétaire serait tenu d'installer un système de fermeture de la porte d'entrée de l'immeuble permettant une évacuation sécurisée en cas d'urgence et ce d'autant plus que les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de déterminer un manquement éventuel du bailleur à ce titre. De même, il n'y a pas lieu d'ordonner l'installation de sa boîte aux lettres sous le porche, étant relevé que M. [Z] n'explicite pas cette demande et ne justifie pas que son positionnement actuel lui aurait causé des désagréments. M. [Z] est en conséquence débouté de ces demandes. De même, alors que le constat de commissaire fait mention d'un compteur électrique individuel, et que M. [Z] ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande, la cour confirme le jugement déféré ayant rejeté sa demande visant à l'installation d'un tel compteur. Sur les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 M. [Z] demande à la cour de condamner la société [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 tels que prescrits par les jugements du 3 avril 2014 en faisant valoir qu'il ressort de ce jugement que la société intimée devait procéder aux travaux de mise en conformité préalablement à toute relocation des lots concernés, ce qui n'a jamais été effectué et ce en violation des obligations découlant du cahier des charges d'adjudication. Il ajoute que les lots qu'il occupe (103 et 104) ont fait l'objet de modifications substantielles et qu'ils auraient dû être remis dans leur configuration initiale avant toute mise en location conformément au cahier des charges. Il ajoute que ces lots demeurent classés comme locaux à usage professionnel et ne peuvent donc être légalement considérés comme des biens destinés à l'habitation principale. Sur ce, En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ne résulte nullement des jugements d'adjudication rendus par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 avril 2014 que les lieux objets du présent bail auraient dû être remis dans leur configuration initiale avant toute mise en location, les travaux de remise en état (cloisons) visés dans le jugement d'adjudication s'imposant entre les parties à cette procédure, étant ajouté que M. [Z] a pris les lieux à bail dans l'état dans lesquels ils se trouvaient. Il n'est pas davantage justifié que ces lots demeurent classés comme locaux à usage professionnel et ne peuvent donc être donnés à bail d'habitation. Il convient donc de débouter M. [Z] de cette demande par ajout au jugement déféré. Sur la nullité du commandement de payer Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer aux motifs que le décompte des sommes réclamées était précis et lui permettait parfaitement de déterminer l'origine de la créance ; qu'il comportait la mention selon laquelle le locataire disposait d'un délai de six semaines pour régler sa dette et que la loi du 23 novembre 2018 ayant supprimé l'obligation de faire figurer la reproduction des douze alinéas de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine de nullité, le moyen tiré de l'omission de ces mentions n'était donc pas fondé. Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [Z] soutient que le commandement de payer est nul en ce qu'il fait état d'une dette de 2 488,34 euros mais ne comporte aucun décompte lui permettant d'identifier l'origine de la dette, lui causant un grief ; qu'il comporte la mention selon laquelle il lui est fait commandement de payer immédiatement et sans délais le montant des loyers et charges arriérés, soit 2 488,34 euros alors qu'en page 2, il est renvoyé au délai de six semaines, ce qui est de nature à créer une ambiguïté lui étant préjudiciable. Sur ce, L'article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En l'espèce, M. [Z] ne produit pas le commandement de payer dont il demande la nullité, de sorte que la cour ne peut vérifier sa régularité. Il ressort cependant des mentions reproduites dans ses conclusions qu'il est bien indiqué que la somme de 2 488,34 euros correspond au solde du loyer et charges pour janvier 2024, à savoir 1 150 euros, et du loyer et charges du mois de février 2024, soit 1 200 euros, outre 138,34 euros au titre du coût du commandement de payer, de sorte que ce décompte est précis et permettait au locataire de déterminer l'origine de la créance comme l'a justement retenu le premier juge. De même, s'il est fait commandement à M. [Z] de payer cette somme 'immédiatement et sans délais', étant relevé que ces sommes étaient alors exigibles, il est indiqué par ailleurs que la clause résolutoire ne sera acquise qu'à défaut d'avoir payé les causes du commandement dans le délai de 6 semaines à compter de la date de l'acte, de sorte que ces mentions ne sont pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du locataire ni à l'empêcher d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis. Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de nullité du commandement de payer par confirmation du jugement déféré. Sur la dette locative La cour relève que M. [Z] ne demande pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamné à payer à la Société [A] la somme de 1 150 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2025. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 11 septembre 2025 (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°23-10.426) qui précise que ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef du jugement. Sur la liquidation de l'astreinte M. [Z] demande à la cour de condamner la société [A] à lui verser la somme de 4 220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge et de prononcer une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement rendu dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Sur ce, L' article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il résulte de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. L'article R. 131-2 du même code dispose que pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection, qui n'est pas resté saisi de l'affaire, ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, de sorte que la cour, saisie de la contestation de cette première décision, n'est pas compétente pour liquider l' astreinte, cette compétence appartenant exclusivement au juge de l'exécution (2e civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18.832, 3e civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23.725). En conséquence, l'astreinte prononcée par le premier juge n'étant pas liquidée ni assortie d'un terme, reste donc en vigueur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, étant ajouté que M. [Z] n'a pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant fixé le montant journalier de l'astreinte à 10 euros. Il convient donc de le débouter de ces demandes par ajout au jugement déféré. Sur la demande de dommages et intérêts Le premier juge a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs que les dégradations affectant son logement n'étaient pas établies, que les pièces produites ne permettaient pas d'établir un comportement malveillant du gérant de la société [A] et qu'aucun lien de causalité n'apparaissait établi entre l'accident vasculaire cérébral subi par M. [Z] et la présente procédure. Poursuivant l'infirmation du jugement, M. [Z] demande la condamnation de la société [A] à lui verser la somme de 5 000 euros en faisant valoir que les dégradations affectant le logement engendrent inévitablement une angoisse et qu'à cela s'ajoute la violence psychologique causée par le comportement malveillant du bailleur, de sorte qu'il ne fait aucun doute que l'intimée s'est rendue coupable d'une attitude lui occasionnant un préjudice moral. Sur ce, En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, si des désordres ont effectivement été relevés par la cour, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral en résultant faute d'éléments produits permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, les pièces qu'il verse aux débats sont une main courante établie par un tiers au présent litige en juin 2023 (pièce 5) et dont les faits relatés ne concernent pas M. [Z] ainsi que deux attestations dont les auteurs affirment que le gérant de la société [A] a fait pression sur les locataires pour les expulser et que tous les locataires ont été victimes de l'intimation et du harcèlement de la part du propriétaire. Cependant, outre que ces déclarations sont peu précises et peu circonstanciées, la cour relève que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne comportent pas la pièce d'identité des attestants, de sorte qu'elles n'emportent pas la conviction de la cour, étant ajouté que M. [Z] ne précise pas la nature du comportement malveillant qu'il impute au gérant de la société [A] à son contre. Enfin, le sms produit (pièce 8) ne permet pas de corroborer les allégations de l'appelant quant à des menaces de coupures d'électricité de la part de son bailleur dans la mesure où il s'agit d'une information donnée par M. [Z] à la société [A] quant à une absence d'électricité dans l'appartement. Il convient en conséquence de débouter l'appelant de cette demande par confirmation du jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [A], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées. La société [A] est par ailleurs condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant susceptible que d'un pourvoi non suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, comme le sollicite M. [Z]. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande de condamnation de la SCI [A] à effectuer des travaux de mise en conformité du logement relatif à l'électricité et aux fenêtres du logement et de sa demande d'autorisation de consignation des loyers, débouté M. [U] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dit que les parties conserveront à leurs charges les dépens exposées en première instance ; Statuant à nouveau, Ordonne à la SCI [A] d'effectuer les travaux de mise en conformité dans le logement pris à bail par M. [U] [Z], à savoir la mise aux normes électriques de l'installation, la réparation des fenêtres afin de permettre leur étanchéité à l'air et leur ouverture, ainsi que la mise en place d'un système d'aération sur les deux fenêtres du salon et celles de la chambre et de la cuisine, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit que jusqu'à la réalisation des travaux, M. [U] [Z] sera autorisé à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le tiers du montant du loyer, soit la somme de 380 euros ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande d'astreinte ; Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes au titre des travaux ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de M. [U] [Z] de diminution du loyer fondée sur l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l'article 140 V de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande visant à condamner la SCI [A] à réaliser les travaux de mise en conformité des lots 103 et 104 ; Dit que la cour n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le juge des contentieux de la protection dans le jugement déféré ; Déboute M. [U] [Z] de sa demande visant à prononcer une nouvelle astreinte laquelle est sans objet ; Déboute M. [U] [Z] du surplus de ses demandes ; Condamne la SCI [A] à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI [A] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:56:09.261Z.