Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07079
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [N] [O] et Mme [J] [M] épouse [O] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 14]. Ils ont souhaité faire procéder à des travaux pour sa surélévation. Par contrat signé le 20 septembre 2022, ils ont confié à la société Nastal, une mission de maîtrise d''uvre. Cette dernière est assurée par la société Mic Insurance Company. Les travaux ont été confiés à la société Alba BTP, suivant contrat de construction du 15 août 2023 pour un montant de 183 945 euros TTC. La société Alba BTP est assurée par la société Axa France Iard. Les travaux ont en partie été sous-traités, notamment à la société [L] également assurée par la société Mic Insurance Company. En dépit de mises en demeure de reprendre les travaux, M. et Mme [O] ont déploré l'inachèvement des travaux. Par acte de commissaire de justice délivré les 30, 31 juillet, 2 et 4 août 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé la société [L], la compagnie d'assurance Axa France Iard, la société d'architecture Nastal, la société Mic Insurance Company et la société Alba BTP aux fins d'obtenir principalement : ' la condamnation de la société Alba BTP à remédier à l'ensemble des malfaçons signalées par la maîtrise d''uvre et reprise dans la liste constituant la pièce n° 32 en annexe, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, ' la condamnation la société Alba BTP à leur régler à titre de provision sur préjudice la somme de 10 000 euros et à titre de provision ad litem la somme de 5 000 euros, ' une expertise. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : ' ordonné à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025, ' dit que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard, ' dit que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte, ' condamné la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais, ' dit n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem, ' condamné la société Alba BTP aux dépens, ' condamné la société Alba BTP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2025, la société Alba BTP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alba BTP demande à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : « ' accueillir comme redevable l'appel entrepris par la société Alba BTP et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, ' reformer l'ordonnance de référé du 5 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : ' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025, ' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard, ' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte, ' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais, ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem, ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise, ' condamnons la société Alba BTP aux dépens, ' condamnons la société Alba BTP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, statuant à nouveau, ' se déclarer incompétente pour statuer sur l'ensemble les demandes des époux [O], hors la demande d'expertise judiciaire, au vu des contestations sérieuses soulevées par la société Alba BTP, ' en conséquence, les en débouter les époux [O], ' condamner les époux [O] aux dépens, ' confirmer l'ordonnance pour le surplus, ' accueillir les protestations et réserves de la société Alba BTP concernant la demande d'expertise judiciaire réclamée par les époux [O], ' débouter l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et appel incident de tout chefs. » La société Alba BTP fait grief au premier juge de l'avoir condamnée sous astreinte à reprendre les malfaçons avancées par M. et Mme [O], au motif que la liste n'a pas été réalisée par un professionnel du bâtiment et de façon contradictoire. Elle fait valoir que M. et Mme [O] ne justifient pas s'être acquittés de 85 % du prix du marché. Se prévalant du principe de l'exception d'inexécution, elle soutient qu'en l'absence de règlement des factures, elle pouvait légitiment interrompre le chantier. Elle précise que M. et Mme [O] ne se sont pas acquittés de la facture émise le 2 juin 2025 de la société Agl Bat, sous-traitant, ce qui l'a empêchée de commander les matériaux et de réaliser ses prestations. Elle ajoute avoir dressé une facture le 27 novembre 2025 pour la somme de 22 044 euros correspondant à des prestations déjà réalisées, mais non réglées par M. et Mme [O]. Elle considère que le juge des référés n'a pas considéré les contraintes techniques et financières et qu'un examen au fond du dossier est nécessaire, le juge des référés ayant outrepassé sa compétence de juge de l'urgence. Elle estime que la provision a été octroyée sans considérer les dispositions contractuelles et alors même que M. et Mme [O] ont reconnu ne pas s'être acquittés de l'intégralité du marché. Elle rappelle que M. et Mme [O] sollicitaient à titre principal une expertise. Elle expose qu'elle a mis en cause l'ensemble des parties aux fins d'opposabilité de l'arrêt à intervenir, mais qu'elle ne forme aucune demande à leur égard. Elle conteste leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse aux conclusions de M. et Mme [O], elle soutient qu'ils contribuent à l'impossibilité d'exécuter la décision, faute d'accès au chantier. Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de : « - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 des chefs suivants : ' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025, ' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard, ' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte, ' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais, ' évoquer le dossier sur le montant de l'astreinte définitive, ' liquider l'astreinte prononcée en condamnant la société Alba BTP à verser aux époux [O] une somme de 49 200 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 17 novembre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026, et faisant droit à l'appel incident des époux [O], ' infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 des chefs suivants : ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem, ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise, et statuant à nouveau, ' condamner la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision ad litem de 5 000 euros, ' ordonner une expertise judiciaire avec mission classique, ' condamner la société Alba BTP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' condamner la société Alba BTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » M. et Mme [O] font valoir que le fait que la liste des malfaçons n'ait pas été réalisée par un professionnel ne constitue pas une contestation sérieuse. Ils exposent que la société Alba BTP ne conteste ni la réalité, ni l'ampleur des désordres, mais seulement leur formulation. Ils rappellent que les griefs ont été constatés lors de réunions de chantier contradictoires, en présence du maître d''uvre. Ils contestent la facture émise par la société Alba BTP le 27 novembre 2025, qui est postérieure à l'ordonnance querellée, et qui comporte des plus-values qui n'étaient pas prévues au devis. Ils relèvent que la société Alba BTP ne leur a jamais adressé de demandes de paiement ou de mises en demeure avant le litige. Ils soutiennent avoir payé 89 % du marché des travaux, alors même que ceux-ci ne sont pas finalisés, et se sont dégradés en raison de l'arrêt du chantier. Ils ajoutent avoir supporté de nombreuses dépenses pour permettre l'intervention d'autres sociétés. Déclarant que la provision octroyée par le premier juge est justifiée, ils déplorent la perte du bénéfice des aides financières pour la rénovation en raison du retard du chantier d'un montant de 5 650 euros ainsi que la perte annuelle de 6 260 euros en raison des frais engendrés pour la conservation du bâtiment. Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise, M. et Mme [O] estiment la mesure nécessaire. Ils opposent à la demande de mise hors de cause de la société Axa que les travaux concernent une élévation de maison et non une construction, dont l'ensemble des lots n'ont pas été réalisés par la société Alba BTP, et que la société Axa doit couvrir les dommages nés avant la réception des travaux. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nastal demande à la cour, au visa des articles 4, 31, 472, 696, 700 du code de procédure civile, de : « ' constater que la société Alba BTP ne forme aucune demande à l'encontre de la société Nastal dans le cadre du présent appel, ' dire et juger qu'en l'absence de prétentions dirigées contre elle, la société Nastal n'a pas lieu d'être maintenue dans la cause, ' en conséquence, mettre hors de cause la société Nastal dans la présente procédure d'appel, ' condamner la société Alba BTP à payer à la société Nastal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Alba BTP aux dépens, en ce compris ceux exposés par la société, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de Kerckhove, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. » La société Nastal constate que la société Alba BTP ne forme aucune demande à son encontre et sollicite sa mise hors de cause à la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 486-1 du code de procédure civile, de : « - déclarer l'appel mal fondé et de débouter la société Alba BTP de l'ensemble de ses demandes, ' confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 en ce qu'il a écarté toutes condamnations à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alba BTP, puis à titre subsidiaire, en cas de réformation, ' donner acte à la compagnie Axa France Iard de ses plus expresses protestations et réserves à l'égard de la demande d'expertise judiciaire sollicitée, en tout état de cause, ' condamner toute partie succombant à l'instance à payer à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alba BTP, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » La société Axa France Iard rappelle que M. et Mme [O] ne formulaient aucune demande à son encontre en première instance. Elle expose que les garanties, dont la garantie décennale, ne sont pas mobilisables en l'état puisqu'elles n'ont pas vocation à couvrir l'abandon de chantier, qui relève de la seule responsabilité contractuelle du constructeur, l'absence de réception n'étant pas contestée par les parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, assureur de la société [L], demande à la cour, au visa des articles 145, 700 du code de procédure civile, de : « ' confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire, ' donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation de l'ordonnance du 5 novembre 2025 formulée par la société Alba BTP concernant les demandes de provision, ' donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 novembre 2025 formulée par les époux [O] concernant la demande de provision ad litem, à titre subsidiaire, ' donner acte à la concluante, de ses plus expresses réserves de responsabilité et de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par les époux [O], en tout état de cause, ' condamner la société Alba BTP à verser à la compagnie MIC, ès qualités d'assureur de la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Alba BTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Janssen, SELARL Cabinet [Localité 15]-Janssen. » La société Mic Insurance Company s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de la société Alba BTP et des demandes d'infirmation de M. et Mme [O] s'agissant de leur demande de provision ad litem. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, assureur de la société Nastal, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de : « ' confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 sur les chefs de condamnations suivants : ' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025, ' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard, ' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte, ' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais, ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem, ' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise, ' condamnons la société Alba BTP aux dépens, ' condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Mic Insurance, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquelles pourront être recouvrés directement par maître Banna Ndao du barreau de Versailles, à titre subsidiaire, ' donner acte à la société Mic Insurance Company de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves : ' tant s'agissant de la demande de Mme et M. [O] tendant à la désignation d'un expert judiciaire, ' que s'agissant de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société Nastal, ' condamner Mme et M. [O] à payer les frais d'expertise judiciaire, ' réserver les dépens. » La société Mic Insurance Company estime, au regard du constat des travaux par un commissaire de justice, que les contestations de la société Alba BTP ne sont pas sérieuses, et ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa condamnation à poursuivre le chantier. En cas d'infirmation de l'ordonnance, elle émet des protestations et réserves concernant le prononcé d'une expertise judiciaire et de l'étendue de ses garanties au profit de la société Nastal. La société [L], qui a constitué avocat le 6 mars 2026, ne s'est pas acquittée du timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile bien qu'un avis adressé par RPVA à son conseil le 11 juin 2026 l'a invité à le produire, et n'a pas conclu. Par note aux parties du 23 juillet 2026, la cour a mis dans les débats la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge compte tenu du fait que le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de la liquider. Par note visée le 10 août 2026, la société Mic Insurance Company s'en est remise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de timbre
A titre liminaire, il convient de constater que la société [L] ne s'est pas acquittée du timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile bien qu'un avis ait été adressé par RPVA à son conseil le 11 juin 2026 l'invitant à le produire.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, la société [L] n'a pas conclu et ne forme donc aucune défense.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société Nastal
M. et Mme [O] sollicitent, par un appel incident, une expertise judiciaire du chantier impliquant tous ses acteurs dont la société Nastal qui intervient en qualité de maître d''uvre.
De ce seul fait, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Aux termes de l'article R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
En application de ces textes, la cour d'appel saisie d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence, dès lors que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, cette compétence appartenant exclusivement au juge de l'exécution (2e civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18 832 ; 3e civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23 725).
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Alba BTP, de sorte que la cour, saisie de la contestation de cette décision, n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance querellée.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de M. et Mme [O] de liquidation de l'astreinte irrecevable.
Sur la demande d'exécution forcée des travaux
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une obligation de faire ou une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, M. et Mme [O] se prévalent d'une liste de non-conformités dont il n'est pas contesté qu'elles résultent directement du contrat de construction conclu entre les parties.
Pour contester devoir procéder aux reprises, la société Alba se prévaut de l'irrégularité de la liste établie par M. et Mme [O], et d'autre part, de la nécessité d'établir les comptes entre les parties.
S'agissant de la liste, il est indifférent qu'elle n'ait pas été dressée par un homme de l'art, pas plus qu'elle n'ait été établie contradictoirement, la preuve des faits juridiques se rapportant librement.
Ils produisent notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2025, dans lequel il constate notamment que :
' Dans la cuisine, « le mur face à la porte d'accès à cette pièce est toujours présent et n'a pas été abattu sur toute une partie comme le contrat le stipulait. (') la dépose des installations électriques n'a pas été réalisée dans cette cuisine. Ils devaient être déplacés sur un autre pan de mur de la cuisine. Enfin le sol en carrelage doit être déposé et rénové, mais il est toujours d'origine. » ;
' Dans les WC « que les travaux ont débutés, mais ils ne sont pas terminés ('=) les murs n'ont pas encore été rénovés de manière propre. Les murs sont endommagés et comportent des traces d'humidité (') que l'isolation au sol n'est pas faite au niveau du carrelage autour du tuyau d'évacuation (') la présence d'un trou non bouché (') que le coffrage du tuyau d'évacuation n'a pas été effectué. » ;
' Dans le salon « l'électricité n'est pas terminée en partie basse notamment où des câbles dépassent du mur. » ;
' Dans le dégagement du rez-de-chaussée « l'ancien accès à l'étage n'est pas bouché ; la trappe est toujours visible et accessible » ;
' Dans la salle de bain : « la présence de dégâts sur les murs et en plafond avec des fissures visibles. Je note également que la VMC n'est pas posée. » ;
' Dans la salle de loisir : « il n'existe aucun escalier, ce dernier n'ayant pas été encore installé. Seule une échelle est présente et permet d'accéder à l'étage en travaux. (...= La trémie n'est pas réalisée » ;
' à l'étage : « les différentes pièces de l'étage sont encore en travaux, sans qu'aucune pièce ne soit terminée et habitable. L'électricité et le système de ventilation sont à faire complètement ; la peinture des murs est à finir. Au niveau du palier (') le sol n'est pas droit, il gondole et s'enfonce légèrement [lorsqu'il] marche dessus. En installant un niveau sur le sol, (') le sol s'affaisse (') l'habillage des fenêtres n'est pas réalisé » ;
' les toilettes de l'étage ne sont pas terminées et sont toujours en travaux ;
' dans les combles : « l'absence d'escalier escamotable (') absence d'isolation au sol et plancher non réalisé. L'installation complète et l'évacuation de la cheminée, de la sortie vmc et de la ventilation primaire n'est pas terminée. (') » ;
' l'absence de travaux commencés sur la clôture extérieure.
Il en résulte que c'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que la liste litigieuse est cohérente avec les instructions du maître d''uvre et les constatations du commissaire de justice.
Dès lors la contestation de la société Alba, qui se contente de discuter de la forme de la liste à l'exclusion de son contenu, n'est pas sérieuse.
S'agissant de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, le contrat de construction conclu avec la société Alba BTP stipule à l'article 7, intitulé « modalités de paiement du prix convenu » que :
Art 7-1 ' Avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage effectuera un premier versement d'acompte dont le montant est mentionné à la rubrique « Garantie de remboursement de l'acompte » des conditions particulières. [']
Art 7-2 ' Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur présentation de situations de travaux, des versements seront effectués par le maître d'ouvrage dans la limite des travaux réellement exécutés. Dans le cas où un professionnel est chargé de la direction et de la surveillance du chantier, son nom et ses références sont mentionnés à la rubrique « Maître d''uvre » des conditions particulières. Le maître d''uvre reçoit les situations émises par l'entrepreneur, en vérifie la justification et les transmet au maître d'ouvrage avec son approbation sur la demande de paiement sous huit jours, faute d'engager sa responsabilité. [']
Le solde de 10 % du prix convenu est payé à la réception des travaux sans réserve ou à la levée des réserves.
Art. 7-3 ' Délais de règlement : Les sommes non payées par le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours produiront intérêt au profit de l'entrepreneur à compter de leur exigibilité, au taux légal.
L'entrepreneur sera en droit d'interrompre le chantier lorsque ses demandes de paiement sont restées infructueuses et après un délai de huit jours suivant la réception par le maître d'ouvrage d'une lettre recommandée de mise en demeure. »
Le contrat comprend en annexe les devis et le détail des lots ainsi répartis :
' Le lot 1 intitulé « Démolition », pour un prix de 7 700 euros TTC, confié à l'entreprise 3S énergie, sous-traitant de l'entreprise principale Alba BTP.
' Le lot 2 intitulé « Gros-'uvre », pour un prix de 27 960 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 3 intitulé « Charpente ' Couverture en tuile mécanique », pour un prix de 30 000 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 5 intitulé « Maison ' Ravalement Remise », pour un prix de 26 375 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 6 intitulé « Platerie ' Cloisons », pour un prix de 10 550 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 7 intitulé « Electricité ' VMC », pour un prix de 16 00 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 8 intitulé « Plomberie ' Sanitaire », pour un prix de 14 300 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 9 intitulé « Menuiserie ' Intérieure », pour un prix de 16 500 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 10 intitulé « Revêtement de sols », pour un prix de 12 100 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 11 intitulé « Revêtement mural », pour un prix de 3 080 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 12 intitulé « Peinture », pour un prix de 14 080 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 13 intitulé « Clôture », pour un prix de 19 800 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
Or, si la société Alba BTP se prévaut du non-paiement de deux factures, datées des 2 juin 2025 et 27 novembre 2025, soit postérieurement à l'assignation pour la seconde, elle ne justifie d'aucune situation de travaux qui aurait été approuvée par le maître d''uvre et qui n'aurait pas été acquittée par M. et Mme [O].
De même, elle ne produit aucune mise en demeure du maître de l'ouvrage qui serait restée infructueuse.
Par ailleurs, M. et Mme [O] versent au débat une note établie par la société Nastal sur la situation du chantier au 3 juin 2024, qui mentionne l'état d'avancement et le poids des différents lots dont il ressort un retard dans l'exécution des travaux, des malfaçons et de non-façons qui sont décrites pour chaque lot effectué, l'état des travaux justifiant une retenue du prix total des travaux d'après le maître d''uvre.
Dans ces conditions, la contestation de la société Alba BTP tirée d'un défaut de paiement de M. et Mme [O] n'est pas sérieusement établie.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des non-conformités et malfaçons listées par M. et Mme [O].
Sur la provision accordée au titre de l'inexécution des travaux dans les délais
En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice et des photographies versées au débat que les malfaçons des travaux affectent la jouissance normale du bien.
Le contrat prévoit un commencement des travaux le 21 août 2023 et une durée des travaux de 24 semaines, ainsi que des pénalités de retard d'exécution, fixées à 1/1000e du prix convenu par jour calendaire à partir du premier jour de retard.
Les travaux n'étant pas achevés à ce jour, le préjudice de jouissance de M. et Mme [O] est rapporté avec l'évidence requise.
M. et Mme [O] versent au débat des courriers de l'Agence nationale de l'habitat, du 29 janvier 2026 le dernier, les informant de la perte du bénéfice de la prime MaPrimeRénov' qui leur était réservée d'un montant de 5 650 euros compte tenu de l'inachèvement du chantier.
Conformément aux motifs précédents, la société Alba BTP ne justifie d'aucune cause légitime à ce retard de sorte qu'il lui est imputable.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [O] sont fondés à lui réclamer une provision sur l'indemnisation de leur préjudice qui peut être fixée à la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, M. et Mme [O] réclamant la reprise des malfaçons et l'achèvement des travaux, le prononcé d'une mesure d'expertise apparait dépourvu de toute utilité à ce stade.
C'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que la reprise des travaux étant ordonnée sous astreinte, il est prématuré de supposer d'une part que la société Alba BTP ne respectera pas la décision de justice, et d'autre part qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour constater l'abandon du chantier ou la non-réalisation des travaux ou la mauvaise exécution des travaux, en vue d'engager un procès.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande d'expertise.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
L'allocation d'une provision ad litem induit, de par l'exigence du caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu'il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d'engager les frais pour lesquelles la provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision ad litem de M. et Mme [O] est fondée sur les frais engendrés par l'appel de la société Alba BTP et leur demande d'expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que les frais causés par l'appel sont compris dans les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que leur demande d'expertise judiciaire a été rejetée à ce stade de la procédure.
M. et Mme [O] ne justifiant pas de l'engagement d'autres frais procéduraux distincts, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Alba BTP ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la société Nastal, la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Nastal, la société Axa France Iard et la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Rejette la demande de mise hors de cause de la société Nastal ; Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte de M. et Mme [O] ; Condamne la société Alba BTP aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ; Condamne la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alba BTP à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alba BTP à verser à la société Nastal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alba BTP à verser à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Alba BTP à verser à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Nastal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/07079
N° Portalis DBV3-V-B7J-XRWV
AFFAIRE :
S.A.R.L. ALBA BTP
C/
[N] [O]
et autres
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00784
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026
à :
Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES (588)
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D'OISE (13)
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES (C.26)
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C.316)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE (140)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ALBA BTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 2] : 478 182 116
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [O]
né le 09 Août 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [M] épouse [O]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société NASTAL
N° RCS de [Localité 7] : 885 241 208
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. NASTAL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 9] : 880 166 335
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la Société [L]
N° RCS de [Localité 7] : 885 241 208
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALBA, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société ALBA BTP
N° RCS de [Localité 11] : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. [L]
représentée par M. [H] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 1] : 847 510 401
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 140
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Coneiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [O] et Mme [J] [M] épouse [O] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 14]. Ils ont souhaité faire procéder à des travaux pour sa surélévation.
Par contrat signé le 20 septembre 2022, ils ont confié à la société Nastal, une mission de maîtrise d''uvre. Cette dernière est assurée par la société Mic Insurance Company.
Les travaux ont été confiés à la société Alba BTP, suivant contrat de construction du 15 août 2023 pour un montant de 183 945 euros TTC. La société Alba BTP est assurée par la société Axa France Iard.
Les travaux ont en partie été sous-traités, notamment à la société [L] également assurée par la société Mic Insurance Company.
En dépit de mises en demeure de reprendre les travaux, M. et Mme [O] ont déploré l'inachèvement des travaux.
Par acte de commissaire de justice délivré les 30, 31 juillet, 2 et 4 août 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé la société [L], la compagnie d'assurance Axa France Iard, la société d'architecture Nastal, la société Mic Insurance Company et la société Alba BTP aux fins d'obtenir principalement :
' la condamnation de la société Alba BTP à remédier à l'ensemble des malfaçons signalées par la maîtrise d''uvre et reprise dans la liste constituant la pièce n° 32 en annexe, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
' la condamnation la société Alba BTP à leur régler à titre de provision sur préjudice la somme de 10 000 euros et à titre de provision ad litem la somme de 5 000 euros,
' une expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' ordonné à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025,
' dit que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard,
' dit que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte,
' condamné la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais,
' dit n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem,
' condamné la société Alba BTP aux dépens,
' condamné la société Alba BTP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2025, la société Alba BTP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alba BTP demande à la cour, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« ' accueillir comme redevable l'appel entrepris par la société Alba BTP et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
' reformer l'ordonnance de référé du 5 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025,
' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard,
' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte,
' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais,
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem,
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise,
' condamnons la société Alba BTP aux dépens,
' condamnons la société Alba BTP à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
' se déclarer incompétente pour statuer sur l'ensemble les demandes des époux [O], hors la demande d'expertise judiciaire, au vu des contestations sérieuses soulevées par la société Alba BTP,
' en conséquence, les en débouter les époux [O],
' condamner les époux [O] aux dépens,
' confirmer l'ordonnance pour le surplus,
' accueillir les protestations et réserves de la société Alba BTP concernant la demande d'expertise judiciaire réclamée par les époux [O],
' débouter l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et appel incident de tout chefs. »
La société Alba BTP fait grief au premier juge de l'avoir condamnée sous astreinte à reprendre les malfaçons avancées par M. et Mme [O], au motif que la liste n'a pas été réalisée par un professionnel du bâtiment et de façon contradictoire.
Elle fait valoir que M. et Mme [O] ne justifient pas s'être acquittés de 85 % du prix du marché. Se prévalant du principe de l'exception d'inexécution, elle soutient qu'en l'absence de règlement des factures, elle pouvait légitiment interrompre le chantier.
Elle précise que M. et Mme [O] ne se sont pas acquittés de la facture émise le 2 juin 2025 de la société Agl Bat, sous-traitant, ce qui l'a empêchée de commander les matériaux et de réaliser ses prestations.
Elle ajoute avoir dressé une facture le 27 novembre 2025 pour la somme de 22 044 euros correspondant à des prestations déjà réalisées, mais non réglées par M. et Mme [O].
Elle considère que le juge des référés n'a pas considéré les contraintes techniques et financières et qu'un examen au fond du dossier est nécessaire, le juge des référés ayant outrepassé sa compétence de juge de l'urgence.
Elle estime que la provision a été octroyée sans considérer les dispositions contractuelles et alors même que M. et Mme [O] ont reconnu ne pas s'être acquittés de l'intégralité du marché.
Elle rappelle que M. et Mme [O] sollicitaient à titre principal une expertise.
Elle expose qu'elle a mis en cause l'ensemble des parties aux fins d'opposabilité de l'arrêt à intervenir, mais qu'elle ne forme aucune demande à leur égard. Elle conteste leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions de M. et Mme [O], elle soutient qu'ils contribuent à l'impossibilité d'exécuter la décision, faute d'accès au chantier.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, de :
« - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 des chefs suivants :
' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025,
' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard,
' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte,
' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais,
' évoquer le dossier sur le montant de l'astreinte définitive,
' liquider l'astreinte prononcée en condamnant la société Alba BTP à verser aux époux [O] une somme de 49 200 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 17 novembre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026,
et faisant droit à l'appel incident des époux [O],
' infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 des chefs suivants :
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem,
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise,
et statuant à nouveau,
' condamner la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision ad litem de 5 000 euros,
' ordonner une expertise judiciaire avec mission classique,
' condamner la société Alba BTP au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' condamner la société Alba BTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
M. et Mme [O] font valoir que le fait que la liste des malfaçons n'ait pas été réalisée par un professionnel ne constitue pas une contestation sérieuse.
Ils exposent que la société Alba BTP ne conteste ni la réalité, ni l'ampleur des désordres, mais seulement leur formulation. Ils rappellent que les griefs ont été constatés lors de réunions de chantier contradictoires, en présence du maître d''uvre.
Ils contestent la facture émise par la société Alba BTP le 27 novembre 2025, qui est postérieure à l'ordonnance querellée, et qui comporte des plus-values qui n'étaient pas prévues au devis. Ils relèvent que la société Alba BTP ne leur a jamais adressé de demandes de paiement ou de mises en demeure avant le litige.
Ils soutiennent avoir payé 89 % du marché des travaux, alors même que ceux-ci ne sont pas finalisés, et se sont dégradés en raison de l'arrêt du chantier. Ils ajoutent avoir supporté de nombreuses dépenses pour permettre l'intervention d'autres sociétés.
Déclarant que la provision octroyée par le premier juge est justifiée, ils déplorent la perte du bénéfice des aides financières pour la rénovation en raison du retard du chantier d'un montant de 5 650 euros ainsi que la perte annuelle de 6 260 euros en raison des frais engendrés pour la conservation du bâtiment.
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise, M. et Mme [O] estiment la mesure nécessaire.
Ils opposent à la demande de mise hors de cause de la société Axa que les travaux concernent une élévation de maison et non une construction, dont l'ensemble des lots n'ont pas été réalisés par la société Alba BTP, et que la société Axa doit couvrir les dommages nés avant la réception des travaux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nastal demande à la cour, au visa des articles 4, 31, 472, 696, 700 du code de procédure civile, de :
« ' constater que la société Alba BTP ne forme aucune demande à l'encontre de la société Nastal dans le cadre du présent appel,
' dire et juger qu'en l'absence de prétentions dirigées contre elle, la société Nastal n'a pas lieu d'être maintenue dans la cause,
' en conséquence, mettre hors de cause la société Nastal dans la présente procédure d'appel,
' condamner la société Alba BTP à payer à la société Nastal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Alba BTP aux dépens, en ce compris ceux exposés par la société, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de Kerckhove, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »
La société Nastal constate que la société Alba BTP ne forme aucune demande à son encontre et sollicite sa mise hors de cause à la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 486-1 du code de procédure civile, de :
« - déclarer l'appel mal fondé et de débouter la société Alba BTP de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 novembre 2025 en ce qu'il a écarté toutes condamnations à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alba BTP,
puis à titre subsidiaire, en cas de réformation,
' donner acte à la compagnie Axa France Iard de ses plus expresses protestations et réserves à l'égard de la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
en tout état de cause,
' condamner toute partie succombant à l'instance à payer à la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Alba BTP, la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société Axa France Iard rappelle que M. et Mme [O] ne formulaient aucune demande à son encontre en première instance. Elle expose que les garanties, dont la garantie décennale, ne sont pas mobilisables en l'état puisqu'elles n'ont pas vocation à couvrir l'abandon de chantier, qui relève de la seule responsabilité contractuelle du constructeur, l'absence de réception n'étant pas contestée par les parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, assureur de la société [L], demande à la cour, au visa des articles 145, 700 du code de procédure civile, de :
« ' confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire,
' donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation de l'ordonnance du 5 novembre 2025 formulée par la société Alba BTP concernant les demandes de provision,
' donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 novembre 2025 formulée par les époux [O] concernant la demande de provision ad litem,
à titre subsidiaire,
' donner acte à la concluante, de ses plus expresses réserves de responsabilité et de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par les époux [O],
en tout état de cause,
' condamner la société Alba BTP à verser à la compagnie MIC, ès qualités d'assureur de la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Alba BTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Janssen, SELARL Cabinet [Localité 15]-Janssen. »
La société Mic Insurance Company s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel de la société Alba BTP et des demandes d'infirmation de M. et Mme [O] s'agissant de leur demande de provision ad litem.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mic Insurance Company, assureur de la société Nastal, demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
« ' confirmer l'ordonnance rendue le 5 novembre 2025 sur les chefs de condamnations suivants :
' ordonnons à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des 77 non ' conformités/malfaçons signalées dans la liste constituant la pièce n° 32 des demandeurs, annexée à la décision, avant le 13 décembre 2025,
' disons que faute pour la société Alba BTP de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 avril 2025 à 300 euros par jour de retard,
' disons que passé ce délai, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une nouvelle demande d'astreinte,
' condamnons la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des conséquences de l'inexécution des travaux dans les délais,
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem,
' disons n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expertise,
' condamnons la société Alba BTP aux dépens,
' condamner toute partie succombant à payer à la compagnie Mic Insurance, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquelles pourront être recouvrés directement par maître Banna Ndao du barreau de Versailles,
à titre subsidiaire,
' donner acte à la société Mic Insurance Company de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves :
' tant s'agissant de la demande de Mme et M. [O] tendant à la désignation d'un expert judiciaire,
' que s'agissant de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société Nastal,
' condamner Mme et M. [O] à payer les frais d'expertise judiciaire,
' réserver les dépens. »
La société Mic Insurance Company estime, au regard du constat des travaux par un commissaire de justice, que les contestations de la société Alba BTP ne sont pas sérieuses, et ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa condamnation à poursuivre le chantier.
En cas d'infirmation de l'ordonnance, elle émet des protestations et réserves concernant le prononcé d'une expertise judiciaire et de l'étendue de ses garanties au profit de la société Nastal.
La société [L], qui a constitué avocat le 6 mars 2026, ne s'est pas acquittée du timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile bien qu'un avis adressé par RPVA à son conseil le 11 juin 2026 l'a invité à le produire, et n'a pas conclu.
Par note aux parties du 23 juillet 2026, la cour a mis dans les débats la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge compte tenu du fait que le premier juge ne s'est pas réservé le pouvoir de la liquider.
Par note visée le 10 août 2026, la société Mic Insurance Company s'en est remise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de timbre
A titre liminaire, il convient de constater que la société [L] ne s'est pas acquittée du timbre prévu par l'article 963 du code de procédure civile bien qu'un avis ait été adressé par RPVA à son conseil le 11 juin 2026 l'invitant à le produire.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, la société [L] n'a pas conclu et ne forme donc aucune défense.
Il convient de préciser qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat ou que ses conclusions sont déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société Nastal
M. et Mme [O] sollicitent, par un appel incident, une expertise judiciaire du chantier impliquant tous ses acteurs dont la société Nastal qui intervient en qualité de maître d''uvre.
De ce seul fait, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Aux termes de l'article R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, que pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
En application de ces textes, la cour d'appel saisie d'une demande en liquidation d'astreinte doit relever d'office son incompétence, dès lors que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte, cette compétence appartenant exclusivement au juge de l'exécution (2e civ., 21 mars 2002, pourvoi n° 00-18 832 ; 3e civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-23 725).
En l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Alba BTP, de sorte que la cour, saisie de la contestation de cette décision, n'est pas compétente pour liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance querellée.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de M. et Mme [O] de liquidation de l'astreinte irrecevable.
Sur la demande d'exécution forcée des travaux
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une obligation de faire ou une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, M. et Mme [O] se prévalent d'une liste de non-conformités dont il n'est pas contesté qu'elles résultent directement du contrat de construction conclu entre les parties.
Pour contester devoir procéder aux reprises, la société Alba se prévaut de l'irrégularité de la liste établie par M. et Mme [O], et d'autre part, de la nécessité d'établir les comptes entre les parties.
S'agissant de la liste, il est indifférent qu'elle n'ait pas été dressée par un homme de l'art, pas plus qu'elle n'ait été établie contradictoirement, la preuve des faits juridiques se rapportant librement.
Ils produisent notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2025, dans lequel il constate notamment que :
' Dans la cuisine, « le mur face à la porte d'accès à cette pièce est toujours présent et n'a pas été abattu sur toute une partie comme le contrat le stipulait. (') la dépose des installations électriques n'a pas été réalisée dans cette cuisine. Ils devaient être déplacés sur un autre pan de mur de la cuisine. Enfin le sol en carrelage doit être déposé et rénové, mais il est toujours d'origine. » ;
' Dans les WC « que les travaux ont débutés, mais ils ne sont pas terminés ('=) les murs n'ont pas encore été rénovés de manière propre. Les murs sont endommagés et comportent des traces d'humidité (') que l'isolation au sol n'est pas faite au niveau du carrelage autour du tuyau d'évacuation (') la présence d'un trou non bouché (') que le coffrage du tuyau d'évacuation n'a pas été effectué. » ;
' Dans le salon « l'électricité n'est pas terminée en partie basse notamment où des câbles dépassent du mur. » ;
' Dans le dégagement du rez-de-chaussée « l'ancien accès à l'étage n'est pas bouché ; la trappe est toujours visible et accessible » ;
' Dans la salle de bain : « la présence de dégâts sur les murs et en plafond avec des fissures visibles. Je note également que la VMC n'est pas posée. » ;
' Dans la salle de loisir : « il n'existe aucun escalier, ce dernier n'ayant pas été encore installé. Seule une échelle est présente et permet d'accéder à l'étage en travaux. (...= La trémie n'est pas réalisée » ;
' à l'étage : « les différentes pièces de l'étage sont encore en travaux, sans qu'aucune pièce ne soit terminée et habitable. L'électricité et le système de ventilation sont à faire complètement ; la peinture des murs est à finir. Au niveau du palier (') le sol n'est pas droit, il gondole et s'enfonce légèrement [lorsqu'il] marche dessus. En installant un niveau sur le sol, (') le sol s'affaisse (') l'habillage des fenêtres n'est pas réalisé » ;
' les toilettes de l'étage ne sont pas terminées et sont toujours en travaux ;
' dans les combles : « l'absence d'escalier escamotable (') absence d'isolation au sol et plancher non réalisé. L'installation complète et l'évacuation de la cheminée, de la sortie vmc et de la ventilation primaire n'est pas terminée. (') » ;
' l'absence de travaux commencés sur la clôture extérieure.
Il en résulte que c'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que la liste litigieuse est cohérente avec les instructions du maître d''uvre et les constatations du commissaire de justice.
Dès lors la contestation de la société Alba, qui se contente de discuter de la forme de la liste à l'exclusion de son contenu, n'est pas sérieuse.
S'agissant de la nécessité d'établir les comptes entre les parties, le contrat de construction conclu avec la société Alba BTP stipule à l'article 7, intitulé « modalités de paiement du prix convenu » que :
Art 7-1 ' Avant le commencement des travaux, le maître d'ouvrage effectuera un premier versement d'acompte dont le montant est mentionné à la rubrique « Garantie de remboursement de l'acompte » des conditions particulières. [']
Art 7-2 ' Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur présentation de situations de travaux, des versements seront effectués par le maître d'ouvrage dans la limite des travaux réellement exécutés. Dans le cas où un professionnel est chargé de la direction et de la surveillance du chantier, son nom et ses références sont mentionnés à la rubrique « Maître d''uvre » des conditions particulières. Le maître d''uvre reçoit les situations émises par l'entrepreneur, en vérifie la justification et les transmet au maître d'ouvrage avec son approbation sur la demande de paiement sous huit jours, faute d'engager sa responsabilité. [']
Le solde de 10 % du prix convenu est payé à la réception des travaux sans réserve ou à la levée des réserves.
Art. 7-3 ' Délais de règlement : Les sommes non payées par le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours produiront intérêt au profit de l'entrepreneur à compter de leur exigibilité, au taux légal.
L'entrepreneur sera en droit d'interrompre le chantier lorsque ses demandes de paiement sont restées infructueuses et après un délai de huit jours suivant la réception par le maître d'ouvrage d'une lettre recommandée de mise en demeure. »
Le contrat comprend en annexe les devis et le détail des lots ainsi répartis :
' Le lot 1 intitulé « Démolition », pour un prix de 7 700 euros TTC, confié à l'entreprise 3S énergie, sous-traitant de l'entreprise principale Alba BTP.
' Le lot 2 intitulé « Gros-'uvre », pour un prix de 27 960 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 3 intitulé « Charpente ' Couverture en tuile mécanique », pour un prix de 30 000 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 5 intitulé « Maison ' Ravalement Remise », pour un prix de 26 375 euros TTC, confié à l'entreprise Alba BTP.
' Le lot 6 intitulé « Platerie ' Cloisons », pour un prix de 10 550 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 7 intitulé « Electricité ' VMC », pour un prix de 16 00 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 8 intitulé « Plomberie ' Sanitaire », pour un prix de 14 300 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 9 intitulé « Menuiserie ' Intérieure », pour un prix de 16 500 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 10 intitulé « Revêtement de sols », pour un prix de 12 100 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 11 intitulé « Revêtement mural », pour un prix de 3 080 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 12 intitulé « Peinture », pour un prix de 14 080 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
' Le lot 13 intitulé « Clôture », pour un prix de 19 800 euros TTC, confié à l'entreprise 3S Energie.
Or, si la société Alba BTP se prévaut du non-paiement de deux factures, datées des 2 juin 2025 et 27 novembre 2025, soit postérieurement à l'assignation pour la seconde, elle ne justifie d'aucune situation de travaux qui aurait été approuvée par le maître d''uvre et qui n'aurait pas été acquittée par M. et Mme [O].
De même, elle ne produit aucune mise en demeure du maître de l'ouvrage qui serait restée infructueuse.
Par ailleurs, M. et Mme [O] versent au débat une note établie par la société Nastal sur la situation du chantier au 3 juin 2024, qui mentionne l'état d'avancement et le poids des différents lots dont il ressort un retard dans l'exécution des travaux, des malfaçons et de non-façons qui sont décrites pour chaque lot effectué, l'état des travaux justifiant une retenue du prix total des travaux d'après le maître d''uvre.
Dans ces conditions, la contestation de la société Alba BTP tirée d'un défaut de paiement de M. et Mme [O] n'est pas sérieusement établie.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société Alba BTP de remédier à l'ensemble des non-conformités et malfaçons listées par M. et Mme [O].
Sur la provision accordée au titre de l'inexécution des travaux dans les délais
En l'espèce, il ressort du constat de commissaire de justice et des photographies versées au débat que les malfaçons des travaux affectent la jouissance normale du bien.
Le contrat prévoit un commencement des travaux le 21 août 2023 et une durée des travaux de 24 semaines, ainsi que des pénalités de retard d'exécution, fixées à 1/1000e du prix convenu par jour calendaire à partir du premier jour de retard.
Les travaux n'étant pas achevés à ce jour, le préjudice de jouissance de M. et Mme [O] est rapporté avec l'évidence requise.
M. et Mme [O] versent au débat des courriers de l'Agence nationale de l'habitat, du 29 janvier 2026 le dernier, les informant de la perte du bénéfice de la prime MaPrimeRénov' qui leur était réservée d'un montant de 5 650 euros compte tenu de l'inachèvement du chantier.
Conformément aux motifs précédents, la société Alba BTP ne justifie d'aucune cause légitime à ce retard de sorte qu'il lui est imputable.
Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [O] sont fondés à lui réclamer une provision sur l'indemnisation de leur préjudice qui peut être fixée à la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'expertise est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, M. et Mme [O] réclamant la reprise des malfaçons et l'achèvement des travaux, le prononcé d'une mesure d'expertise apparait dépourvu de toute utilité à ce stade.
C'est de façon pertinente que le premier juge a relevé que la reprise des travaux étant ordonnée sous astreinte, il est prématuré de supposer d'une part que la société Alba BTP ne respectera pas la décision de justice, et d'autre part qu'une expertise judiciaire est nécessaire pour constater l'abandon du chantier ou la non-réalisation des travaux ou la mauvaise exécution des travaux, en vue d'engager un procès.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande d'expertise.
Sur la demande au titre de la provision ad litem
L'allocation d'une provision ad litem induit, de par l'exigence du caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, que celui qui la demande justifie que la prétention qu'il forme au fond apparaisse être justifiée et que la nécessité d'engager les frais pour lesquelles la provision est demandée ne soit elle-même pas non plus sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande de provision ad litem de M. et Mme [O] est fondée sur les frais engendrés par l'appel de la société Alba BTP et leur demande d'expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que les frais causés par l'appel sont compris dans les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que leur demande d'expertise judiciaire a été rejetée à ce stade de la procédure.
M. et Mme [O] ne justifiant pas de l'engagement d'autres frais procéduraux distincts, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Alba BTP ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [O] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à la société Nastal, la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Nastal, la société Axa France Iard et la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société [L] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Nastal ;
Déclare irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte de M. et Mme [O] ;
Condamne la société Alba BTP aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société Alba BTP à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alba BTP à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alba BTP à verser à la société Nastal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alba BTP à verser à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alba BTP à verser à la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Nastal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchéeDécisions proches
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