notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 22 juin 2026, n° 26/00587

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 26/588

N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPKM



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 14h00



Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[N] [G]

né le 25 Avril 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise



Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 juin 2026 à 18h30,



Vu l'appel formé le 19 juin 2026 à 20 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,



A l'audience publique du 22 juin 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffire lors de la mise à disposition, avons entendu :

 

[N] [G]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [E] [M], interprète en langue abanaise, assermenté



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Lot en date du 15 juin 2026, à l'encontre de M. [N] [G], né le 25 avril 1991 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, notifié le même jour à 13h35, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 15 juin 2026, régulièrement notifié ; 



Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [N] [G], le 18 juin 2026, reçue au greffe à 20h19, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h01 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juin 2026 à 18h17, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. [N] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2026 à 20h15, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de jonction de l'attestation de conformité, pour violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale par son contrôle d'identité, de la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale pour notification de ses droits en garde à vue sans l'assistance d'un interprète et violation des dispositions de l'article L812-2 du CESEDA et détournement de la procédure de retenue, absence de justification du recours à l'interprétariat dans le cadre de la retenue pour son audition, la notification des décisions administratives et des droits afférents au placement et tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'attestation de conformité prévue par l'article A-53-8 du code de procédure pénale, 

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence du signataire, vice de forme pour insuffisance de motivation en raison de l'existence de garanties de représentation et faute de mentionner les menaces que le retenu dit subir dans son pays d'origine et erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas opposé à la reconduite en Albanie,

 - l'insuffisances des diligences de l'administration ;



Les parties convoquées à l'audience du 22 juin 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [J], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, 



Entendues les explications de l'appelant qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;



En l'absence du représentant du préfet du Lot, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.



M. [N] [G] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d'abord pour défaut de jonction de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, en avançant que tous les actes, et notamment le procès-verbal d'interpellation, de notification des droits en garde à vue et l'avis à magistrat, ont été signés numériquement et qu'en l'absence de jonction de l'attestation, ils sont dépourvus de toute force probante. S'agissant des pièces relatives à son interpellation, cette absence lui fait nécessairement grief.



L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du même code en attestant de ce que les impressions sont fidèles à la version conservée sous format numérique au sein du service. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence de jonction de l'attestation n'atteignait pas la validité desdits procès-verbaux mais seulement leur valeur probante.



Il ne suffit donc pas pour le retenu de pointer les procès-verbaux qu'il estime dépourvus de force probante pour entrainer la nullité de la procédure mais d'élever des contestations précises d'irrégularités qui seraient en contradiction avec les mentions portées sur lesdits procès-verbaux et pour lesquels, la force probante serait amoindrie par l'absence de jonction de l'attestation de conformité. Il lui appartient donc d'exciper d'un grief précis pour chaque procès-verbal incriminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Partant, il y a lieu de rejeter le moyen.



M. [N] [G] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure en ce que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet n'a été motivé que parce que les gendarmes ont indiqué le connaitre « défavorablement » et que cela ne répond pas aux critères posés par l'article 78-2 du code de procédure pénale.



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; [']



Il est jugé depuis très longtemps que notamment le fait que les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient la personne concernée, dont ils savaient par exemple qu'elle était l'objet d'une fiche de recherches et pouvaient présumer qu'elle commettait une infraction à la législation relative aux étrangers est suffisant pour justifier un contrôle sur le fondement des dispositions de l'article précité.



Dès lors, en l'espèce, les gendarmes ayant indiqué qu'ils connaissaient défavorablement le retenu et ayant pu présumer qu'il circulait en infraction avec la législation routière, ce qui s'est avéré être exact, suffit pour rendre le contrôle régulier comme l'a justement retenu le premier juge.



Le moyen est écarté.



M. [N] [G] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure en ce que la notification de ses droits relatifs à la garde à vue a été réalisée sans l'assistance d'un interprète en langue albanaise alors qu'il ne parle pas la langue française.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu [à l'article 803-6 du code de procédure pénale].



Il est rappelé que c'est bien dans une langue comprise du gardé à vue que la notification des droits doit intervenir et non nécessairement dans sa langue maternelle.



Néanmoins, en l'espèce, force est de constater une incohérence entre les mentions figurant dans la procédure jointe.



Ainsi, si, comme l'a relevé le premier juge, le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue indique, le 13 juin à 16h15, que M. [N] [G] parle la langue française, que partant, l'assistance d'un interprète n'est pas nécessaire et que le gardé à vue n'en a d'ailleurs pas demandé le concours, le formulaire distinct de notification des droits, remis en langue française, indiqué comme rempli le 13 juin 2026 à 16h et signé de la main de M. [N] [G] comprend des mentions manuscrites portées par les enquêteurs, dont la suivante : dans les droits sollicités par le gardé à vue, la réponse « oui » en suite de la question « Je demande à être assisté d'un interprète ».



De plus, les deux auditions du gardé à vue réalisées le jour même à 18h50 et le lendemain 14 juin à 11h15 ont été faites avec recours à un interprète en langue albanaise intervenant par téléphone alors même que l'en-tête de la première audition indique que « la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète ».



Partant, soit les enquêteurs estimaient que M. [N] [G] ne parlait pas suffisamment le français et il leur appartenait de procéder à la notification des droits de la garde à vue avec l'assistance d'un interprète, soit ils estimaient qu'il parlait suffisamment le français pour ne pas être assisté d'un interprète et alors le recours à un interprète lors des deux auditions n'est pas explicable.



En l'espèce, il est retenu, comme constaté à l'audience d'appel, que M. [N] [G] ne comprend pas suffisamment le français et que le recours à un interprète s'impose le concernant.



Dès lors, la notification des droits de la garde à vue devait être faite avec l'assistance d'un interprète et l'absence de celui-ci vicie la procédure.



S'agissant d'une irrégularité touchant à la notification de ses droits à un gardé à vue, elle fait nécessairement grief à l'intéressé et porte nécessairement atteinte à ses droits.



Dés lors, l'exception de procédure est accueillie et la procédure antérieure est déclarée irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.



En conséquence, il est dit qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [N] [G] sera remis en liberté sur le champ. 



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Déclarons irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,

Dispositif

En conséquence, infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 19 juin 2026 à 18h17 en toutes ses dispositions,



Disons n'y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. [N] [G] qui doit être libéré sans délai,

 

Rappelons à M. [N] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, à M. [N] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





ORDONNANCE 26/588





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur [N] [G],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



---------------------------



' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.









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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 26/588

N° RG 26/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPKM



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juin à 14h00



Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2026 à 18H17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[N] [G]

né le 25 Avril 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise



Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 juin 2026 à 18h30,



Vu l'appel formé le 19 juin 2026 à 20 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,



A l'audience publique du 22 juin 2026 à 09h45, assisté de I. ANGER, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffire lors de la mise à disposition, avons entendu :

 

[N] [G]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE



qui a eu la parole en dernier ;



avec le concours de [E] [M], interprète en langue abanaise, assermenté



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU LOT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :



Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Lot en date du 15 juin 2026, à l'encontre de M. [N] [G], né le 25 avril 1991 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, notifié le même jour à 13h35, à la mainlevée d'une garde à vue, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 15 juin 2026, régulièrement notifié ; 



Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [N] [G], le 18 juin 2026, reçue au greffe à 20h19, et vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h01 sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juin 2026 à 18h17, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h30, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de 26 jours ;



Vu l'appel interjeté par M. [N] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2026 à 20h15, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :

- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de jonction de l'attestation de conformité, pour violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale par son contrôle d'identité, de la violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale pour notification de ses droits en garde à vue sans l'assistance d'un interprète et violation des dispositions de l'article L812-2 du CESEDA et détournement de la procédure de retenue, absence de justification du recours à l'interprétariat dans le cadre de la retenue pour son audition, la notification des décisions administratives et des droits afférents au placement et tardiveté de l'information du procureur de la République de son placement en rétention administrative,

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, l'attestation de conformité prévue par l'article A-53-8 du code de procédure pénale, 

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence du signataire, vice de forme pour insuffisance de motivation en raison de l'existence de garanties de représentation et faute de mentionner les menaces que le retenu dit subir dans son pays d'origine et erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas opposé à la reconduite en Albanie,

 - l'insuffisances des diligences de l'administration ;



Les parties convoquées à l'audience du 22 juin 2026 ; 



Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [J], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, 



Entendues les explications de l'appelant qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ;



En l'absence du représentant du préfet du Lot, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ;



Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de l'appel 



L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.



In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative



L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.



M. [N] [G] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative tout d'abord pour défaut de jonction de l'attestation de conformité prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, en avançant que tous les actes, et notamment le procès-verbal d'interpellation, de notification des droits en garde à vue et l'avis à magistrat, ont été signés numériquement et qu'en l'absence de jonction de l'attestation, ils sont dépourvus de toute force probante. S'agissant des pièces relatives à son interpellation, cette absence lui fait nécessairement grief.



L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du même code en attestant de ce que les impressions sont fidèles à la version conservée sous format numérique au sein du service. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence de jonction de l'attestation n'atteignait pas la validité desdits procès-verbaux mais seulement leur valeur probante.



Il ne suffit donc pas pour le retenu de pointer les procès-verbaux qu'il estime dépourvus de force probante pour entrainer la nullité de la procédure mais d'élever des contestations précises d'irrégularités qui seraient en contradiction avec les mentions portées sur lesdits procès-verbaux et pour lesquels, la force probante serait amoindrie par l'absence de jonction de l'attestation de conformité. Il lui appartient donc d'exciper d'un grief précis pour chaque procès-verbal incriminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Partant, il y a lieu de rejeter le moyen.



M. [N] [G] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure en ce que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet n'a été motivé que parce que les gendarmes ont indiqué le connaitre « défavorablement » et que cela ne répond pas aux critères posés par l'article 78-2 du code de procédure pénale.



L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; [']



Il est jugé depuis très longtemps que notamment le fait que les agents de police judiciaire ayant procédé au contrôle d'identité connaissaient la personne concernée, dont ils savaient par exemple qu'elle était l'objet d'une fiche de recherches et pouvaient présumer qu'elle commettait une infraction à la législation relative aux étrangers est suffisant pour justifier un contrôle sur le fondement des dispositions de l'article précité.



Dès lors, en l'espèce, les gendarmes ayant indiqué qu'ils connaissaient défavorablement le retenu et ayant pu présumer qu'il circulait en infraction avec la législation routière, ce qui s'est avéré être exact, suffit pour rendre le contrôle régulier comme l'a justement retenu le premier juge.



Le moyen est écarté.



M. [N] [G] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure en ce que la notification de ses droits relatifs à la garde à vue a été réalisée sans l'assistance d'un interprète en langue albanaise alors qu'il ne parle pas la langue française.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu [à l'article 803-6 du code de procédure pénale].



Il est rappelé que c'est bien dans une langue comprise du gardé à vue que la notification des droits doit intervenir et non nécessairement dans sa langue maternelle.



Néanmoins, en l'espèce, force est de constater une incohérence entre les mentions figurant dans la procédure jointe.



Ainsi, si, comme l'a relevé le premier juge, le procès-verbal de notification des droits de la garde à vue indique, le 13 juin à 16h15, que M. [N] [G] parle la langue française, que partant, l'assistance d'un interprète n'est pas nécessaire et que le gardé à vue n'en a d'ailleurs pas demandé le concours, le formulaire distinct de notification des droits, remis en langue française, indiqué comme rempli le 13 juin 2026 à 16h et signé de la main de M. [N] [G] comprend des mentions manuscrites portées par les enquêteurs, dont la suivante : dans les droits sollicités par le gardé à vue, la réponse « oui » en suite de la question « Je demande à être assisté d'un interprète ».



De plus, les deux auditions du gardé à vue réalisées le jour même à 18h50 et le lendemain 14 juin à 11h15 ont été faites avec recours à un interprète en langue albanaise intervenant par téléphone alors même que l'en-tête de la première audition indique que « la personne comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète ».



Partant, soit les enquêteurs estimaient que M. [N] [G] ne parlait pas suffisamment le français et il leur appartenait de procéder à la notification des droits de la garde à vue avec l'assistance d'un interprète, soit ils estimaient qu'il parlait suffisamment le français pour ne pas être assisté d'un interprète et alors le recours à un interprète lors des deux auditions n'est pas explicable.



En l'espèce, il est retenu, comme constaté à l'audience d'appel, que M. [N] [G] ne comprend pas suffisamment le français et que le recours à un interprète s'impose le concernant.



Dès lors, la notification des droits de la garde à vue devait être faite avec l'assistance d'un interprète et l'absence de celui-ci vicie la procédure.



S'agissant d'une irrégularité touchant à la notification de ses droits à un gardé à vue, elle fait nécessairement grief à l'intéressé et porte nécessairement atteinte à ses droits.



Dés lors, l'exception de procédure est accueillie et la procédure antérieure est déclarée irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.



En conséquence, il est dit qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [N] [G] sera remis en liberté sur le champ. 



PAR CES MOTIFS



Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,



Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,



Déclarons irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,



En conséquence, infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 19 juin 2026 à 18h17 en toutes ses dispositions,



Disons n'y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. [N] [G] qui doit être libéré sans délai,

 

Rappelons à M. [N] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Lot, à M. [N] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





ORDONNANCE 26/588





NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE



Monsieur [N] [G],



Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3]. 

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.



Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.



Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :





' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).



Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office



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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)



Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA







La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.









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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 803-6, code de procedure penale A53-8, code de procedure penale D589-2, code de procedure penale 63-1, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:02.874Z.