Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 15 juin 2026, n° 26/00556
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/557 N° RG 26/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPBQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 14h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [Q] [T] né le 30 Août 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 juin 2026 à 16h44, Vu l'appel formé le 12 juin 2026 à 14h13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : X se disant [E] [Q] [T] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [Z], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 6 juin 2026, à l'encontre de M. [E] [Q] [T], né 30 aout 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 14h, à la mainlevée d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 6 juin 2026, régulièrement notifié ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [E] [Q] [T] le 10 juin 2026 à 11h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h40, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2026 à 16h13, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h44, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Q] [T] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Q] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2026 à 14h13, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants : - in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et L812-2 du CESEDA lors de son contrôle d'identité et pour recours à un interprétariat par téléphone sans justification de la nécessité lors de la notification de ses droits liés à la mesure de retenue, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de signature valable et défaut de jonction des pièces utiles en ce qu'aucune pièce n'est jointe pour attester des précédentes signalisations dont la préfecture fait mention dans sa requête, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la menace à l'ordre public, de mention de ses deux précédents placements en rétention administrative et d'absence de motivation des perspectives raisonnables d'éloignement, et erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne représente pas une menace, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant et qu'il dispose d'une adresse. Les parties convoquées à l'audience du 15 juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [G], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [E] [Q] [T] soutient tout d'abord l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour irrégularité du contrôle d'identité réalisé par des fonctionnaires de la police municipale alors qu'ils constataient une contravention de 4ème classe et sans que l'Officier de police judiciaire n'ait été contacté. Conformément aux dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de la police municipale sont habilités à réaliser non des contrôles d'identité mais des relevés d'identité afin de permettre la rédaction des procès-verbaux relatant les contraventions qu'ils ont pouvoir pour constater. Ce relevé d'identité leur permet, quand ils ont constaté une des infractions qu'ils ont la charge de verbaliser, de demander à la personne contrôlée de présenter un document d'identité. Ce n'est que lorsque cette personne ne peut justifier de son identité, notamment parce qu'elle est dépourvue de documents, que les agents de police municipale doivent prendre contact avec un Officier de police judiciaire afin que le contrevenant soit, le cas échéant, placé en retenue pour vérification de son identité. En l'espèce, le rapport de mise à disposition initial indique que les agents de la police municipale ont demandé à M. [E] [Q] [T] de présenter des documents d'identité après avoir constaté la commission d'une infraction au code de la route, soit une contravention qu'il entrait dans leurs pouvoirs de constater. Le procès-verbal relate ensuite la prise de contact des APJ avec un OPJ postérieurement à la propre déclaration de M. [E] [Q] [T] révélant qu'il ne disposait que d'un passeport algérien et qu'il était dépourvu de titre lui permettant de se trouver sur le territoire. Ce n'est qu'à la remise de M. [E] [Q] [T] à l'Officier de police judiciaire que la retenue pour vérification du droit au séjour a débuté. Partant, il n'y a donc pas violation des dispositions de l'article 78-2 en l'espèce, pas plus que des dispositions de l'article L812-2 du CESEDA et la procédure est régulière de ces chefs. M. [E] [Q] [T] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure pour violation des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, en raison du défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de ses droits lié à son placement en retenue. Les retenues pour vérification du droit au séjour des articles L812-2 et suivants du CESEDA sont soumises aux dispositions de l'article L141-3 du même code. Il est de jurisprudence constante que l'article L141-3 du CESEDA, qui ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications pour l'assistance de l'interprète qu'en cas de nécessité, impose au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité. En l'espèce, il est exact que les droits liés au placement de M. [E] [Q] [T] en retenue fondée sur les articles L812-2 du CESEDA lui ont été notifiés par recours à un interprétariat en langue arabe par téléphone. Le procès-verbal est ainsi rédigé « muni de la liste des interprètes du services, prenons attache avec l'interprète ci-dessous dénommé, seul disponible dans la langue parlée par l'individu, cet interprète nous informe être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans nos locaux tout en étant disponible pour une traduction par téléphone ». Or, après vérifications, la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier comprend 39 interprètes inscrits pour la langue arabe dont 22 pour le seul ressort du Tribunal judiciaire de Montpellier. S'il n'est pas attendu des services de police qu'ils cherchent à joindre les 22 interprètes en question, il est attendu qu'ils démontrent qu'ils ont contacté plus d'une personne avant d'en conclure qu'aucun de ces experts n'était disponible pour assurer un interprétariat en présentiel. Dès lors, l'unique mention non explicative selon laquelle Monsieur [W] [A], qui ne figure pas sur la liste des experts de la Cour d'appel, était le seul interprète disponible, sans aucune justification d'autres recherches faites auprès d'autres interprètes ne peut suffire à établir la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone. Il sera au surplus relevé que M. [E] [Q] [T], qui a été placé en retenue à compter du 5 juin 2026 à 18h35, n'a été auditionné, cette fois en présence d'un interprète, que le lendemain matin, 6 juin, à 9h50. Il est donc resté une longue période de temps sans que l'on puisse s'assurer qu'il avait bien compris les droits qui lui avaient été notifiés, il n'en a d'ailleurs exercé aucun, avant qu'un interprète ne puisse l'assister physiquement. Il en découle une irrégularité de la procédure antérieure qu'il appartenait au premier juge de relever. S'agissant de la notification de ses droits dans le cadre d'une mesure privative de liberté, fusse un placement en retenue pour vérification du droit au séjour, l'irrégularité fait nécessairement grief au retenu de sorte que l'exception de procédure est accueillie et la procédure antérieure est reconnue irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est donc levée et M. [E] [Q] [T] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il ne soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [Q] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, ACCUEILLONS l'exception de procédure et DECLARONS irrégulière la procédure antérieure, En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juin 2026 à 16h13 en toutes ses dispositions,
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [E] [Q] [T] sans délai, RAPPELONS à M. [E] [Q] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [E] [Q] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/557 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [E] [Q] [T], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/557 N° RG 26/00556 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RPBQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 juin à 14h00 Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [E] [Q] [T] né le 30 Août 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 juin 2026 à 16h44, Vu l'appel formé le 12 juin 2026 à 14h13 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juin 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu : X se disant [E] [Q] [T] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [Z], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l'Hérault en date du 6 juin 2026, à l'encontre de M. [E] [Q] [T], né 30 aout 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 14h, à la mainlevée d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 6 juin 2026, régulièrement notifié ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [E] [Q] [T] le 10 juin 2026 à 11h56 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 juin 2026, enregistrée au greffe à 11h40, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2026 à 16h13, et notifiée à l'intéressé le même jour à 16h44, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Q] [T] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Q] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 juin 2026 à 14h13, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants : - in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et L812-2 du CESEDA lors de son contrôle d'identité et pour recours à un interprétariat par téléphone sans justification de la nécessité lors de la notification de ses droits liés à la mesure de retenue, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de signature valable et défaut de jonction des pièces utiles en ce qu'aucune pièce n'est jointe pour attester des précédentes signalisations dont la préfecture fait mention dans sa requête, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la menace à l'ordre public, de mention de ses deux précédents placements en rétention administrative et d'absence de motivation des perspectives raisonnables d'éloignement, et erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne représente pas une menace, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement le concernant et qu'il dispose d'une adresse. Les parties convoquées à l'audience du 15 juin 2026 ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [G], lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du préfet de l'Hérault, avisé de l'audience, qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [E] [Q] [T] soutient tout d'abord l'irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour irrégularité du contrôle d'identité réalisé par des fonctionnaires de la police municipale alors qu'ils constataient une contravention de 4ème classe et sans que l'Officier de police judiciaire n'ait été contacté. Conformément aux dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de la police municipale sont habilités à réaliser non des contrôles d'identité mais des relevés d'identité afin de permettre la rédaction des procès-verbaux relatant les contraventions qu'ils ont pouvoir pour constater. Ce relevé d'identité leur permet, quand ils ont constaté une des infractions qu'ils ont la charge de verbaliser, de demander à la personne contrôlée de présenter un document d'identité. Ce n'est que lorsque cette personne ne peut justifier de son identité, notamment parce qu'elle est dépourvue de documents, que les agents de police municipale doivent prendre contact avec un Officier de police judiciaire afin que le contrevenant soit, le cas échéant, placé en retenue pour vérification de son identité. En l'espèce, le rapport de mise à disposition initial indique que les agents de la police municipale ont demandé à M. [E] [Q] [T] de présenter des documents d'identité après avoir constaté la commission d'une infraction au code de la route, soit une contravention qu'il entrait dans leurs pouvoirs de constater. Le procès-verbal relate ensuite la prise de contact des APJ avec un OPJ postérieurement à la propre déclaration de M. [E] [Q] [T] révélant qu'il ne disposait que d'un passeport algérien et qu'il était dépourvu de titre lui permettant de se trouver sur le territoire. Ce n'est qu'à la remise de M. [E] [Q] [T] à l'Officier de police judiciaire que la retenue pour vérification du droit au séjour a débuté. Partant, il n'y a donc pas violation des dispositions de l'article 78-2 en l'espèce, pas plus que des dispositions de l'article L812-2 du CESEDA et la procédure est régulière de ces chefs. M. [E] [Q] [T] soutient ensuite l'irrégularité de la procédure antérieure pour violation des dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, en raison du défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de ses droits lié à son placement en retenue. Les retenues pour vérification du droit au séjour des articles L812-2 et suivants du CESEDA sont soumises aux dispositions de l'article L141-3 du même code. Il est de jurisprudence constante que l'article L141-3 du CESEDA, qui ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications pour l'assistance de l'interprète qu'en cas de nécessité, impose au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité. En l'espèce, il est exact que les droits liés au placement de M. [E] [Q] [T] en retenue fondée sur les articles L812-2 du CESEDA lui ont été notifiés par recours à un interprétariat en langue arabe par téléphone. Le procès-verbal est ainsi rédigé « muni de la liste des interprètes du services, prenons attache avec l'interprète ci-dessous dénommé, seul disponible dans la langue parlée par l'individu, cet interprète nous informe être dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans nos locaux tout en étant disponible pour une traduction par téléphone ». Or, après vérifications, la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier comprend 39 interprètes inscrits pour la langue arabe dont 22 pour le seul ressort du Tribunal judiciaire de Montpellier. S'il n'est pas attendu des services de police qu'ils cherchent à joindre les 22 interprètes en question, il est attendu qu'ils démontrent qu'ils ont contacté plus d'une personne avant d'en conclure qu'aucun de ces experts n'était disponible pour assurer un interprétariat en présentiel. Dès lors, l'unique mention non explicative selon laquelle Monsieur [W] [A], qui ne figure pas sur la liste des experts de la Cour d'appel, était le seul interprète disponible, sans aucune justification d'autres recherches faites auprès d'autres interprètes ne peut suffire à établir la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone. Il sera au surplus relevé que M. [E] [Q] [T], qui a été placé en retenue à compter du 5 juin 2026 à 18h35, n'a été auditionné, cette fois en présence d'un interprète, que le lendemain matin, 6 juin, à 9h50. Il est donc resté une longue période de temps sans que l'on puisse s'assurer qu'il avait bien compris les droits qui lui avaient été notifiés, il n'en a d'ailleurs exercé aucun, avant qu'un interprète ne puisse l'assister physiquement. Il en découle une irrégularité de la procédure antérieure qu'il appartenait au premier juge de relever. S'agissant de la notification de ses droits dans le cadre d'une mesure privative de liberté, fusse un placement en retenue pour vérification du droit au séjour, l'irrégularité fait nécessairement grief au retenu de sorte que l'exception de procédure est accueillie et la procédure antérieure est reconnue irrégulière. L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative est donc levée et M. [E] [Q] [T] sera remis en liberté sur le champ sans qu'il ne soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [E] [Q] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse, ACCUEILLONS l'exception de procédure et DECLARONS irrégulière la procédure antérieure, En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 juin 2026 à 16h13 en toutes ses dispositions, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [E] [Q] [T] sans délai, RAPPELONS à M. [E] [Q] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [E] [Q] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/557 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [E] [Q] [T], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après. .
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:04.776Z.