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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, ETRANGERS, 23 février 2026, n° 26/00160

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 26/161

N° RG 26/00160 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK6A



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 14h15



Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[K] [P] [U]

né le 16 Décembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Guyanienne



Vu l'appel formé le 22 février 2026 à 14h52 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,



Vu les dispositions des articles R.743-15, L.743-23 et L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Statuant sans convocation préalable après avoir sollicité les observations des parties en application de ces articles. 

 

[K] [P] [U]

assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;





avons rendu l'ordonnance suivante :





Vu l'arrêté du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire national pour M. [K] [P] [U],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2026 prise par le préfet de Haute Garonne,



Vu la décision de prolongation de la rétention pendant 26 jours prononcée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 février 2026 et confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2026,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 février 2026, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [P] [U],



Vu l'appel de M. [K] [P] [U] en date du 22 février 2026 à 14h52,



Vu les observations du ministère public et du conseil de M. [K] [P] [U] en date du 23 février 2026,







********************



Au visa de l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.



Au visa de l' article L 743-18 du même code, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l' article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.





En l'espèce, M. [K] [P] [U] a été placé en centre de rétention administrative depuis le 10 février 2026.



Le juge des libertés a par décision confirmée par la cour, prolongé sa rétention au regard de:

- l'absence de document en cours de validité 

- de son entrée irrégulière en France à l'âge de 6 mois,

- de son parcours pénal et de ses incarcérations en exécution de trois peines depuis 2021, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en état de récidive légale



M. [K] [P] [U] soutient qu'il est de nationalité française et affirme que par ordonnance du 19 février 2026 le juge administratif, statuant dans le cadre d'un référé liberté a suspendu l'OQTF du 2 février 2026 à l'origine de sa rétention et a considéré que le sursis à statuer prononcé le 13 février 2026 par le tribunal administratif, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur sa nationalité, suspendait l'OQTF.



La cour relève que dans sa décision du 13 février 2026, le juge administratif a indiqué que 

pour contester l'arrêté, M. [K] [P] [U] s'est prévalu de la nationalité française de son père et a produit une copie de l'acte de naissance de ce dernier ainsi que l'acte de reconnaissance pendant sa minorité.



Le juge administratif a toutefois considéré que M. [K] [P] [U] n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française et que les éléments produits bien que caractérisant un doute sérieux sur sa nationalité étaient insuffisants pour établir qu'il disposait de la nationalité française à la date de l'OQTF.



Le tribunal administratif a donc sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse se soit prononcé sur la question de la nationalité de M. [K] [P] [U].



Cette décision en date du 13 février 2026 ne saurait toutefois constituer un élément nouveau au sens des textes susvisés, la cour de céans ayant confirmé le rétention de M. [K] [P] [U] par une ordonnance le 17 février 2026, soit postérieurement à la décision du tribunal administratif.



Le seul élément nouveau produit par M. [K] [P] [U] devant la cour d'appel est la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2026 qui a rejeté la requête de M. [K] [P] [U] tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2026 et à ordonner sa libération immédiate.



M. [K] [P] [U] affirme par la voie de son conseil que le juge administratif dans cette décision du 19 février 2026, a considéré que l'OQTF était suspendue jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la nationalité de M. [K] [P] [U].





Toutefois si le juge des référés a bien indiqué dans les motifs de sa décision que par jugement du 13 février 2026 le magistrat du tribunal administratif avait sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'OQTF dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur ce point, et a considéré que l'OQTF était donc suspendue jusqu'à la fin du sursis à statuer, le dispositif de l'ordonnance rejette bien la requête de M. [K] [P] [U] tendant à la suspension de l'OQTF.



Au demeurant, en l'état des pièces transmises, le dispositif du jugement du tribunal administratif du 13 février 2026, ne mentionne nullement la saisine de l'autorité judiciaire par cette juridiction administrative et l'arrêté du 2 février 2026, dont l'annulation est sollicitée est donc toujours valide.



M. [K] [P] [U] ne justifie pas plus avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulouse de la demande relative à la reconnaissance de sa nationalité française.

 

Enfin, l'éloignement vers le pays dont il est ressortissant ne l'empêchera nullement de poursuivre la procédure entamée devant la juridiction administrative.



Il s'en suit que la décision querellée sera donc confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [P] [U].

Dispositif

Par ces motifs





Statuant, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [P] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





M. MONNEL M. SEVILLA.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 26/161

N° RG 26/00160 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RK6A



O R D O N N A N C E

 

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 14h15



Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[K] [P] [U]

né le 16 Décembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Guyanienne



Vu l'appel formé le 22 février 2026 à 14h52 par courriel, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE,



Vu les dispositions des articles R.743-15, L.743-23 et L.742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).



Statuant sans convocation préalable après avoir sollicité les observations des parties en application de ces articles. 

 

[K] [P] [U]

assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE



En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;



En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;





avons rendu l'ordonnance suivante :





Vu l'arrêté du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire national pour M. [K] [P] [U],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2026 prise par le préfet de Haute Garonne,



Vu la décision de prolongation de la rétention pendant 26 jours prononcée par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 février 2026 et confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 2026,



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 21 février 2026, ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [P] [U],



Vu l'appel de M. [K] [P] [U] en date du 22 février 2026 à 14h52,



Vu les observations du ministère public et du conseil de M. [K] [P] [U] en date du 23 février 2026,







********************



Au visa de l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.



Au visa de l' article L 743-18 du même code, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l' article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.





En l'espèce, M. [K] [P] [U] a été placé en centre de rétention administrative depuis le 10 février 2026.



Le juge des libertés a par décision confirmée par la cour, prolongé sa rétention au regard de:

- l'absence de document en cours de validité 

- de son entrée irrégulière en France à l'âge de 6 mois,

- de son parcours pénal et de ses incarcérations en exécution de trois peines depuis 2021, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en état de récidive légale



M. [K] [P] [U] soutient qu'il est de nationalité française et affirme que par ordonnance du 19 février 2026 le juge administratif, statuant dans le cadre d'un référé liberté a suspendu l'OQTF du 2 février 2026 à l'origine de sa rétention et a considéré que le sursis à statuer prononcé le 13 février 2026 par le tribunal administratif, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur sa nationalité, suspendait l'OQTF.



La cour relève que dans sa décision du 13 février 2026, le juge administratif a indiqué que 

pour contester l'arrêté, M. [K] [P] [U] s'est prévalu de la nationalité française de son père et a produit une copie de l'acte de naissance de ce dernier ainsi que l'acte de reconnaissance pendant sa minorité.



Le juge administratif a toutefois considéré que M. [K] [P] [U] n'était pas titulaire d'un certificat de nationalité française et que les éléments produits bien que caractérisant un doute sérieux sur sa nationalité étaient insuffisants pour établir qu'il disposait de la nationalité française à la date de l'OQTF.



Le tribunal administratif a donc sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse se soit prononcé sur la question de la nationalité de M. [K] [P] [U].



Cette décision en date du 13 février 2026 ne saurait toutefois constituer un élément nouveau au sens des textes susvisés, la cour de céans ayant confirmé le rétention de M. [K] [P] [U] par une ordonnance le 17 février 2026, soit postérieurement à la décision du tribunal administratif.



Le seul élément nouveau produit par M. [K] [P] [U] devant la cour d'appel est la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 2026 qui a rejeté la requête de M. [K] [P] [U] tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2026 et à ordonner sa libération immédiate.



M. [K] [P] [U] affirme par la voie de son conseil que le juge administratif dans cette décision du 19 février 2026, a considéré que l'OQTF était suspendue jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la nationalité de M. [K] [P] [U].





Toutefois si le juge des référés a bien indiqué dans les motifs de sa décision que par jugement du 13 février 2026 le magistrat du tribunal administratif avait sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'OQTF dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur ce point, et a considéré que l'OQTF était donc suspendue jusqu'à la fin du sursis à statuer, le dispositif de l'ordonnance rejette bien la requête de M. [K] [P] [U] tendant à la suspension de l'OQTF.



Au demeurant, en l'état des pièces transmises, le dispositif du jugement du tribunal administratif du 13 février 2026, ne mentionne nullement la saisine de l'autorité judiciaire par cette juridiction administrative et l'arrêté du 2 février 2026, dont l'annulation est sollicitée est donc toujours valide.



M. [K] [P] [U] ne justifie pas plus avoir saisi le tribunal judiciaire de Toulouse de la demande relative à la reconnaissance de sa nationalité française.

 

Enfin, l'éloignement vers le pays dont il est ressortissant ne l'empêchera nullement de poursuivre la procédure entamée devant la juridiction administrative.



Il s'en suit que la décision querellée sera donc confirmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K] [P] [U].





Par ces motifs





Statuant, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;



Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2026 ;



Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [K] [P] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 





M. MONNEL M. SEVILLA.

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:07:05.177Z.