Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 26 juin 2026, n° 24/00818
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la société Crédit moderne océan indien (CMOI) a consenti à M. [G] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] un prêt personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant de 60 153 euros, pour une durée de 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,41%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 septembre 2022, la société CMOI a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société CMOI a fait assigner en paiement Mme [I] [Y] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" DIT la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 25 septembre 2020 avec Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 46.497,92 euros au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
CONDAMNE Madame [Y] épouse [F] aux dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [I] [Y] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [F] demande à la cour de :
" Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 312-35, L.212-1, L.241-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 1342-10 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, (')
A titre principal :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque
Statuant à nouveau,
- JUGER que la clause "IMPUTATION DES RÈGLEMENTS" du contrat de prêt conclu entre la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et Madame [I] [F] en date du 20 septembre 2020 est une clause abusive et est donc réputée non écrite ;
- JUGER que le premier incident de paiement est intervenu le 20 septembre 2021 ;
- JUGER forclose l'action en paiement initiée par la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN suivant assignation signifiée le 3 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a déchu la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de son droit aux intérêts contractuels et substitué par le taux légal.
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER qu'il y a lieu d'étaler la dette de Madame [I] [F] envers la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sur une durée de 2 années ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à verser la somme de 5 000 € à Madame [I] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux dépens".
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [Y] épouse [F] fait essentiellement valoir :
- que le premier incident de paiement est intervenu le 20 septembre 2021 ;
- que la clause du contrat de prêt relative à la règle d'imputation des règlements sur l'échéance la plus ancienne est en réalité abusive puisqu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, venant l'empêcher de bénéficier des dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; que les seules échéances qui n'ont pas produit d'intérêts sont " les échéances du 20 octobre 2021 et du 23 septembre 2021, pour un montant de 906,94 euros chacun " ; qu'il était donc de son intérêt de régler ces échéances lors du paiement du 10 janvier 2022 ; qu'elle n'a donc jamais régularisé la dette du 20 septembre 2021 ;
- que l'assignation du 27 avril 2023 ayant été déclarée caduque, elle est dépourvue de tout effet interruptif au sens de l'article 2241 du Code civil, qui exige un acte de saisine régulièrement poursuivi ;
- que le justificatif de consultation du FICP communiqué ne répond pas aux exigences de l'article L. 312-16 du Code de la consommation ni à celles de l'arrêté du 26 octobre 2010 ;
- qu'elle est sans emploi.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 août 2025, la société CMOI demande à la cour de :
" Vu les articles 542 et 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'ancien article 1256 du Code civil devenu 1342-10 du Code civil,
Vu l'article 1227 du Code civil,
- INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 18 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIE au titre du prêt conclu le 25 septembre 2020 avec Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à compter de la date de conclusion du prêt ; En ce qu'il a limité la condamnation de Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 46.497,92 € au titre du solde impayé de ce prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023; En ce qu'il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à lui payer la somme de 55.148,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 juillet 2023 et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- FIXER le premier incident de paiement non régularisé au 20/11/2021 ;
- DECLARER, en tout état de cause, l'action formée par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l'encontre de Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] recevable et non forclose ;
- En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 55148,67 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an à compter du 26/09/2022 sur la somme de 51169,34 €, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17/07/2023, au titre de la créance au titre du contrat de crédit accepté le 25/09/2020 ;
- Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 47064,79€ avec intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17/07/2023, au titre de la créance au titre du contrat de crédit accepté le 25/09/2020 ;
- DEBOUTER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, DIRE ET JUGER qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;
- En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ".
A l'appui de ses prétentions, la société CMOI fait essentiellement valoir :
- qu'une clause qui ne fait que reprendre une règle légale ne saurait être considérée comme abusive ;
- qu'il ne saurait, en effet, être considéré que le débiteur aurait intérêt à imputer les paiements sur les échéances les plus récentes, puisque le débiteur a un intérêt égal à régulariser toutes les échéances échues impayées du crédit s'il entend régulariser sa situation ; qu'il a alors plus intérêt à régulariser les échéances les plus anciennes, à défaut de quoi le prêteur serait contraint de prononcer sans délai la déchéance du terme, et ce sans tenir compte des efforts faits par le débiteur pour régulariser sa situation, puisqu'à défaut il s'exposerait à une forclusion ;
- que l'argument soulevé est manifestement erroné puisqu'elle n'a pas appliqué d'intérêts sur les échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme ;
- que le justificatif de consultation FICP fourni est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié ;
- que les cotisations d'assurance restent dues même en cas de déchéance du droit aux intérêts ;
- que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la forclusion L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, Mme [I] [Y] épouse [F] affirme elle-même dans ses écritures que son paiement de 1 886,43€ du 10 janvier 2022 doit venir s'imputer par priorité sur " les échéances du 20 octobre 2021 et du 23 septembre 2021, pour un montant de 906,94 euros chacun ". Or, il ressort de l'historique de compte, qui n'est pas contesté, que conformément au contrat de prêt, une seule échéance était due le 20 de chaque mois, de sorte que le paiement allégué de l'échéance du " 23 septembre 2021 " correspond à celle du 20 septembre 2021 et que le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 20 novembre 2021. L'acte introductif d'instance étant intervenu le 3 octobre 2023, l'action doit être déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. En l'espèce, la société CMOI produit un justificatif de consultation du FICP qui concerne M. [G] [F] et non pas Mme [I] [Y] épouse [F]. La déchéance du droit aux intérêts sera donc confirmée. Toutefois, les cotisations d'assurance échues restent dues. Mme [I] [Y] épouse [F] sera donc condamnée à payer la somme de: capital emprunté : 60 153 euros + cotisations d'assurance échues : 766,87 euros - versements réalisés avant la déchéance du terme : 11 855,08 euros - versements réalisés après résiliation arrêtés au 17/07/2023 : 2 200 euros (pièce intimée n°15) soit la somme de 46 864,79 euros au titre du solde du prêt du 25 septembre 2020, versements arrêtés au 17 juillet 2023. Sur l'intérêt au taux légal Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l'article 1231- 6 du code civil. L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560). En l'espèce, compte tenu du niveau de l'intérêt légal majoré, supérieur au taux conventionnel de 5,41%, l'application des dispositions précitées ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la société CMOI. C'est par conséquent à raison que le premier juge a dit que les sommes dues ne produiraient pas intérêts au taux légal majoré. Sur les autres demandes La demande de délai de paiement est présentée par Mme [I] [Y] épouse [F] à titre " infiniment subsidiaire ", alors que sa demande subsidiaire de confirmation de la déchéance du droit des intérêts a été accueillie. Elle n'a donc pas à être examinée. Mme [I] [Y] épouse [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 18 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il condamne Mme [I] [Y] épouse [F] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 46 497,92 euros au titre du solde impayé du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [I] [Y] épouse [F] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 46 864,79 euros au titre du solde du prêt du 25 septembre 2020, versements arrêtés au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [Y] épouse [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Margail. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/00818 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCNN
[Y] ÉPOUSE [F]
C/
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 18 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUILLET 2024 RG n° 23/03410
APPELANTE :
Madame [I] [Q] [X] [Y] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Février 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Agnès CAMINADE, Cadre-greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juin 2026.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la société Crédit moderne océan indien (CMOI) a consenti à M. [G] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] un prêt personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant de 60 153 euros, pour une durée de 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,41%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 septembre 2022, la société CMOI a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société CMOI a fait assigner en paiement Mme [I] [Y] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" DIT la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN au titre du prêt conclu le 25 septembre 2020 avec Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à payer à la S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 46.497,92 euros au titre du solde impayé de ce prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
CONDAMNE Madame [Y] épouse [F] aux dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "
Par déclaration du 2 juillet 2024, Mme [I] [Y] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 22 avril 2025, Mme [I] [Y] épouse [F] demande à la cour de :
" Vu les articles 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les articles R. 312-35, L.212-1, L.241-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 1342-10 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, (')
A titre principal :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque
Statuant à nouveau,
- JUGER que la clause "IMPUTATION DES RÈGLEMENTS" du contrat de prêt conclu entre la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN et Madame [I] [F] en date du 20 septembre 2020 est une clause abusive et est donc réputée non écrite ;
- JUGER que le premier incident de paiement est intervenu le 20 septembre 2021 ;
- JUGER forclose l'action en paiement initiée par la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN suivant assignation signifiée le 3 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a déchu la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de son droit aux intérêts contractuels et substitué par le taux légal.
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER qu'il y a lieu d'étaler la dette de Madame [I] [F] envers la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sur une durée de 2 années ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- CONDAMNER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à verser la somme de 5 000 € à Madame [I] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN aux dépens".
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [Y] épouse [F] fait essentiellement valoir :
- que le premier incident de paiement est intervenu le 20 septembre 2021 ;
- que la clause du contrat de prêt relative à la règle d'imputation des règlements sur l'échéance la plus ancienne est en réalité abusive puisqu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, venant l'empêcher de bénéficier des dispositions de l'article 1342-10 du code civil ; que les seules échéances qui n'ont pas produit d'intérêts sont " les échéances du 20 octobre 2021 et du 23 septembre 2021, pour un montant de 906,94 euros chacun " ; qu'il était donc de son intérêt de régler ces échéances lors du paiement du 10 janvier 2022 ; qu'elle n'a donc jamais régularisé la dette du 20 septembre 2021 ;
- que l'assignation du 27 avril 2023 ayant été déclarée caduque, elle est dépourvue de tout effet interruptif au sens de l'article 2241 du Code civil, qui exige un acte de saisine régulièrement poursuivi ;
- que le justificatif de consultation du FICP communiqué ne répond pas aux exigences de l'article L. 312-16 du Code de la consommation ni à celles de l'arrêté du 26 octobre 2010 ;
- qu'elle est sans emploi.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 25 août 2025, la société CMOI demande à la cour de :
" Vu les articles 542 et 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation,
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'ancien article 1256 du Code civil devenu 1342-10 du Code civil,
Vu l'article 1227 du Code civil,
- INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre le 18 décembre 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIE au titre du prêt conclu le 25 septembre 2020 avec Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à compter de la date de conclusion du prêt ; En ce qu'il a limité la condamnation de Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à payer à la SA CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 46.497,92 € au titre du solde impayé de ce prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023; En ce qu'il a débouté la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de Madame [Y] épouse [F] [I] [Q] [X] à lui payer la somme de 55.148,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17 juillet 2023 et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- FIXER le premier incident de paiement non régularisé au 20/11/2021 ;
- DECLARER, en tout état de cause, l'action formée par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN à l'encontre de Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] recevable et non forclose ;
- En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 55148,67 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,41 % l'an à compter du 26/09/2022 sur la somme de 51169,34 €, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17/07/2023, au titre de la créance au titre du contrat de crédit accepté le 25/09/2020 ;
- Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 47064,79€ avec intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 17/07/2023, au titre de la créance au titre du contrat de crédit accepté le 25/09/2020 ;
- DEBOUTER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, DIRE ET JUGER qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;
- En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] [Q] [X] [Y] épouse [F] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie MARGAIL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ".
A l'appui de ses prétentions, la société CMOI fait essentiellement valoir :
- qu'une clause qui ne fait que reprendre une règle légale ne saurait être considérée comme abusive ;
- qu'il ne saurait, en effet, être considéré que le débiteur aurait intérêt à imputer les paiements sur les échéances les plus récentes, puisque le débiteur a un intérêt égal à régulariser toutes les échéances échues impayées du crédit s'il entend régulariser sa situation ; qu'il a alors plus intérêt à régulariser les échéances les plus anciennes, à défaut de quoi le prêteur serait contraint de prononcer sans délai la déchéance du terme, et ce sans tenir compte des efforts faits par le débiteur pour régulariser sa situation, puisqu'à défaut il s'exposerait à une forclusion ;
- que l'argument soulevé est manifestement erroné puisqu'elle n'a pas appliqué d'intérêts sur les échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme ;
- que le justificatif de consultation FICP fourni est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié ;
- que les cotisations d'assurance restent dues même en cas de déchéance du droit aux intérêts ;
- que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la forclusion
L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, Mme [I] [Y] épouse [F] affirme elle-même dans ses écritures que son paiement de 1 886,43€ du 10 janvier 2022 doit venir s'imputer par priorité sur " les échéances du 20 octobre 2021 et du 23 septembre 2021, pour un montant de 906,94 euros chacun ". Or, il ressort de l'historique de compte, qui n'est pas contesté, que conformément au contrat de prêt, une seule échéance était due le 20 de chaque mois, de sorte que le paiement allégué de l'échéance du " 23 septembre 2021 " correspond à celle du 20 septembre 2021 et que le premier incident de paiement non régularisé est donc intervenu le 20 novembre 2021.
L'acte introductif d'instance étant intervenu le 3 octobre 2023, l'action doit être déclarée recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L341-2 du code de la consommation prévoit qu'en cas de non-respect de ces obligations, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l'espèce, la société CMOI produit un justificatif de consultation du FICP qui concerne M. [G] [F] et non pas Mme [I] [Y] épouse [F].
La déchéance du droit aux intérêts sera donc confirmée. Toutefois, les cotisations d'assurance échues restent dues.
Mme [I] [Y] épouse [F] sera donc condamnée à payer la somme de:
capital emprunté : 60 153 euros
+ cotisations d'assurance échues : 766,87 euros
- versements réalisés avant la déchéance du terme : 11 855,08 euros
- versements réalisés après résiliation arrêtés au 17/07/2023 : 2 200 euros (pièce intimée n°15)
soit la somme de 46 864,79 euros au titre du solde du prêt du 25 septembre 2020, versements arrêtés au 17 juillet 2023.
Sur l'intérêt au taux légal
Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l'article 1231- 6 du code civil.
L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Toutefois, pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l'espèce, compte tenu du niveau de l'intérêt légal majoré, supérieur au taux conventionnel de 5,41%, l'application des dispositions précitées ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la société CMOI.
C'est par conséquent à raison que le premier juge a dit que les sommes dues ne produiraient pas intérêts au taux légal majoré.
Sur les autres demandes
La demande de délai de paiement est présentée par Mme [I] [Y] épouse [F] à titre " infiniment subsidiaire ", alors que sa demande subsidiaire de confirmation de la déchéance du droit des intérêts a été accueillie. Elle n'a donc pas à être examinée.
Mme [I] [Y] épouse [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 18 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il condamne Mme [I] [Y] épouse [F] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 46 497,92 euros au titre du solde impayé du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [Y] épouse [F] à payer à la société Crédit moderne océan indien la somme de 46 864,79 euros au titre du solde du prêt du 25 septembre 2020, versements arrêtés au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 octobre 2023,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [Y] épouse [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sophie Margail.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 561, code de commerce R123-237, code civil 1256, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00658
en commun : code de commerce R123-237, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L212-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00503
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00158
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00628
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01570
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01683
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01685
en commun : code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:08.243Z.