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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1 juillet 2026, n° 23/02264

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 14 janvier 2009 au titre de son activité d'avocat exercée à titre libéral.



Le 18 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) service [1], venant aux droits de l'organisme conventionné [2] (Réunion des Assureurs Maladie), pour le recouvrement de la somme restant due de 586 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2019 (recours n°19/06401). 



Le 4 mars 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à deux contraintes du 18 novembre 2019 décernées par l'URSSAF service [1] pour le recouvrement de la somme de 321 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2016 et de la somme restant due de 3 258 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2017, signifiées par acte d'huissier de justice le 2 mars 2020 (recours n°20/00314). 



Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a :



- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19-6401 et 20-314 ; 

- déclaré recevable l'opposition ; 

- mis à néant les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019, et y substituant ;

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF : 

* 580 euros dont 542 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 21 juin 2019, 

* 286 euros dont 272 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 18 novembre 2019, 

* 3 117 euros dont 2 951 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 18 novembre 2019, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; 

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF les coûts de signification des contraintes ;

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [N] [E] demande à la cour :



A titre préliminaire,

- de déclarer comme régulier son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;



A titre principal,

- de déclarer nulle la contrainte du 21 juin 2019 et sa signification en date du 9 octobre 2019 délivrée par l'URSSAF à son encontre en raison de sommes réclamées supérieures à celles figurant sur la mise en demeure ; 

- de déclarer nulles les mises en demeure et contraintes délivrées par la caisse RAM puis l'URSSAF, pour non-respect des conditions de forme et de fond prescrites par la loi et la jurisprudence en telle matière ;



A titre subsidiaire,

- de déclarer irrégulières les mises en demeure délivrées par la caisse RAM et déclarer en conséquence irrégulières les contraintes délivrées par l'URSSAF sur la base de ces mises demeure, en raison des erreurs de calculs commises ;



A titre très subsidiaire,

- de déclarer irrégulières les cotisations erronées ainsi que l'intégralité des majorations de retard ; 

- de prononcer la décharge des cotisations erronées ainsi que l'intégralité des majorations de retard ;



A titre infiniment subsidiaire,

- de contraindre l'URSSAF à lui accorder des délais de paiement ; 

- de prononcer l'irrégularité et la décharge des majorations de retard appliquées ;



En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF en tous les dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] se présentant aux droits de l'ex organisme 'RAM' d'assurance maladie des professions libérales demande à la cour de :



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

- y faire droit, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- rejeter l'appel interjeté par M. [E] ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

- condamner M. [E] aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur la nullité de la contrainte du 21 juin 2019 et de son acte de signification.



Cette contrainte se rapporte aux cotisations de l'échéance de novembre 2016 pour la somme de 1 322 euros, outre 44 euros de majorations et sous déduction de 780 euros de versements, soit un total restant dû de 586 euros.

Les cotisations de l'année 2016 d'un montant total de 3 334 euros ont été appelées en six échéances de trois fois 580 euros, une fois 1 322 euros et deux fois 136 euros.

M. [E] ne peut donc invoquer une nullité de la contrainte au motif de l'absence de prise en compte d'un autre versement de 564 euros qui a été imputé sur l'une des échéances antérieures de 580 euros à celles au 5 février 2016, 5 mai 2016 et 5 août 2016, lesquelles n'ont pas donné lieu à recouvrement forcé au titre de l'une des trois contraintes en opposition, objets du présent litige.



D'autre part, M. [E] fait valoir que la contrainte lui a été signifiée pour un montant erroné de 655 euros, majorations comprises, supérieur au montant restant dû porté dans la contrainte (586 euros).

L'acte de signification du 9 octobre 2019 produit par l'opposant (pièce n°1) comporte bien le montant exact des cotisations restant dues (542 euros soit 586 euros - 44 euros) mais une erreur dans le montant des majorations (113 euros au lieu de 44 euros).

L'acte de signification de la contrainte n'affecte cependant pas la validité de la contrainte qui lui est antérieure.

En tant qu'acte de la procédure de recouvrement, il ne peut être annulé selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que sur justification d'un grief devant subsister au jour où le juge se prononce qui, en l'occurrence, n'est ni allégué ni démontré.



Le jugement sera donc confirmé pour avoir écarté ces demandes de nullité.



- 2. Sur la nullité de l'ensemble des mises en demeure et des contraintes.



M. [E] a été affilié au régime social des indépendants du 14 janvier 2009 au 15 décembre 2017 à raison de l'exercice libéral de la profession d'avocat.



Il invoque la nullité des mises en demeure et des contraintes en ce qu'elles ne mentionnent pas en quelle qualité il est redevable des cotisations réclamées et considère qu'il n'a pas été informé de la cause de son obligation, conformément aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale l'exigeant.



Il ne justifie et n'allègue cependant pas avoir été affilié au régime social des indépendants en une autre qualité que celle précitée. 

Les trois mises en demeure rappellent qu'il s'agit de ses cotisations maladies obligatoires et la plus ancienne comporte même un double cachet 'Caisse RSI des professions libérales' et 'RAM Réunion des Assureurs Maladie des professions libérales'.

Dès lors, aucune confusion n'a donc pu être induite de cette absence de précision dans les mises en demeure qu'elles se rapportent bien à ses cotisations maladie en tant qu'avocat exerçant en profession libérale et non au titre d'une affiliation distincte au régime social des indépendants que M.[E] ne démontre pas.



Le moyen sera donc écarté.



- 3. Sur la contestation des sommes réclamées.



Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 19 décembre 2013 n° 12-28.075).



* a) Contrainte du 21 juin 2019 (année 2016 - échéance de novembre 2016: 586 euros).



M. [E] fait valoir que la mise en demeure ne prend pas en compte un paiement de 586 euros effectué en avril 2017 et la transmission d'un RIB pour prélèvement d'un nouveau règlement de 586 euros en mai 2017.

Cette mise en demeure de payer la somme de 1 192 euros a été émise le 12 janvier 2017, notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 19 janvier et englobait non seulement l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2016, mais aussi l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2015.



Compte tenu de sa date du 12 janvier 2017, la mise en demeure ne pouvait prendre en compte des règlements ultérieurs d'avril et mai 2017 dont la preuve du reste insuffisante ne repose que sur une annotation manuscrite portée sur la contrainte par M. [E] d'un numéro de chèque [3] de 586 euros émis le 6 avril 2017 et sur l'allégation d'un prélèvement en mai 2017 de même montant, sans produire la copie du relevé bancaire qui viendrait confirmer ces deux opérations.



En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2019 ne concerne plus que l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2016, sous déduction des sommes versées à concurrence de 780 euros.

La contrainte n'étant pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure, il convient de valider cette contrainte, faute de démonstration par l'opposant de versements autres que ceux reconnus par l'URSSAF (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 ; 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



* b) Contraintes du 18 novembre 2019 : 

- année 2016 : échéances d'août et novembre 2017 : 321 euros dont 272 euros de cotisations et 49 euros de majorations ;

- année 2017 : échéances de février, mai, août et novembre 2017 : 3 258 euros dont 2 951 euros de cotisations et 307 euros de majorations.



Les motifs de contestation de l'appelant sont identiques pour les deux contraintes. Il relève qu'elles ont été décernées pour les sommes de 321 euros (année 2016) et 3 258 euros (année 2017) or l'URSSAF n'en a demandé la validation qu'à hauteur de 286 euros et 3 117 euros.

Il ajoute que, selon un décompte du 22 mai 2018 qu'il a reçu (sa pièce n° 4), il ne devait qu'une somme de 2 953 euros.



Ce décompte n'intègre cependant pas, pour la contrainte de 321 euros afférente aux cotisations de l'année 2016, l'échéance d'août 2017 de 136 euros.

Le total des deux échéances d'août et novembre 2017 réclamées par cette contrainte est bien égal à 272 euros (136 euros + 136 euros), soit le montant de cotisations en principal pour lequel l'URSSAF a demandé la validation de la contrainte en première instance (286 euros dont 272 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard).



Il en est de même pour la seconde contrainte de 3 258 euros du 18 novembre 2019, afférente aux cotisations de l'année 2017. 

L'échéance de février 2017 n'est pas intégrée au décompte du 22 mai 2018 dont se prévaut l'opposant.

Le total des échéances de février 2017 (766 euros), mai 2017 (766 euros), août 2017 (902 euros) et novembre 2017 (900 euros) est égal à 3 334 euros, soit après déduction d'un versement partiel de 383 euros, un solde de cotisations en principal de 2 951 (3 334 - 383 = 2 951), correspondant bien à la demande de validation de cette contrainte faite en première instance pour la somme de 3 117 euros, dont 2 951 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard.



La différence entre le montant d'origine de ces deux contraintes et leur demande de validation ne provient que de la réduction du montant des majorations de retard, au bénéfice de M. [E].



Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler ces deux contraintes mais de confirmer le jugement ayant condamné M. [E] au paiement des sommes de 286 euros et 3 117 euros au titre de ces deux contraintes et de préciser que l'opposition en elle-même ne met pas à néant la contrainte. 

La juridiction peut en effet à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement (Cf Civ2è., 11 mai 2023 n° 21-11.854 ; 17 octobre 2024 n° 21-19.903).



- 4. Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement.



L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale et l'article R 243-21 du même code, ce dernier dérogatoire au droit commun de l'article 1343-5 du code civil invoqué par l'appelant, donnent compétence au seul directeur de l'organisme de recouvrement pour accorder tant la remise des majorations que des échéanciers de paiement.



La juridiction de sécurité sociale ne dispose donc pas de la compétence pour accorder des remises de majorations ou des délais de paiement, sauf celle de la juridiction de première instance pour statuer, en dernier ressort, sur la décision prise par le directeur ou la commission de recours amiable de refus de remise des majorations.



Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.



- 5. Sur les dépens et frais irrépétibles.



L'appelant succombant supportera les dépens.



Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 19/06401 rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il met à néant les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Valide les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019 à concurrence des sommes de 580 euros, 286 euros et 3 117 euros.



Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [E] de remise des majorations de retard et de délais de paiement.



Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.



Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de [Localité 1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/02264 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPO













[N] [E]



C/



URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/06401



**** 

APPELANT :



Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne



INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [N] [E] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 14 janvier 2009 au titre de son activité d'avocat exercée à titre libéral.



Le 18 octobre 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes d'une opposition à la contrainte du 21 juin 2019 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) service [1], venant aux droits de l'organisme conventionné [2] (Réunion des Assureurs Maladie), pour le recouvrement de la somme restant due de 586 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 19 octobre 2019 (recours n°19/06401). 



Le 4 mars 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à deux contraintes du 18 novembre 2019 décernées par l'URSSAF service [1] pour le recouvrement de la somme de 321 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2016 et de la somme restant due de 3 258 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l'année 2017, signifiées par acte d'huissier de justice le 2 mars 2020 (recours n°20/00314). 



Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a :



- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19-6401 et 20-314 ; 

- déclaré recevable l'opposition ; 

- mis à néant les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019, et y substituant ;

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF : 

* 580 euros dont 542 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 21 juin 2019, 

* 286 euros dont 272 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 18 novembre 2019, 

* 3 117 euros dont 2 951 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 18 novembre 2019, le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ; 

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF les coûts de signification des contraintes ;

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [N] [E] demande à la cour :



A titre préliminaire,

- de déclarer comme régulier son appel ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;



A titre principal,

- de déclarer nulle la contrainte du 21 juin 2019 et sa signification en date du 9 octobre 2019 délivrée par l'URSSAF à son encontre en raison de sommes réclamées supérieures à celles figurant sur la mise en demeure ; 

- de déclarer nulles les mises en demeure et contraintes délivrées par la caisse RAM puis l'URSSAF, pour non-respect des conditions de forme et de fond prescrites par la loi et la jurisprudence en telle matière ;



A titre subsidiaire,

- de déclarer irrégulières les mises en demeure délivrées par la caisse RAM et déclarer en conséquence irrégulières les contraintes délivrées par l'URSSAF sur la base de ces mises demeure, en raison des erreurs de calculs commises ;



A titre très subsidiaire,

- de déclarer irrégulières les cotisations erronées ainsi que l'intégralité des majorations de retard ; 

- de prononcer la décharge des cotisations erronées ainsi que l'intégralité des majorations de retard ;



A titre infiniment subsidiaire,

- de contraindre l'URSSAF à lui accorder des délais de paiement ; 

- de prononcer l'irrégularité et la décharge des majorations de retard appliquées ;



En tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF en tous les dépens.



Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF Pays de la [Localité 1] se présentant aux droits de l'ex organisme 'RAM' d'assurance maladie des professions libérales demande à la cour de :



- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

- y faire droit, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- rejeter l'appel interjeté par M. [E] ;

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

- condamner M. [E] aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur la nullité de la contrainte du 21 juin 2019 et de son acte de signification.



Cette contrainte se rapporte aux cotisations de l'échéance de novembre 2016 pour la somme de 1 322 euros, outre 44 euros de majorations et sous déduction de 780 euros de versements, soit un total restant dû de 586 euros.

Les cotisations de l'année 2016 d'un montant total de 3 334 euros ont été appelées en six échéances de trois fois 580 euros, une fois 1 322 euros et deux fois 136 euros.

M. [E] ne peut donc invoquer une nullité de la contrainte au motif de l'absence de prise en compte d'un autre versement de 564 euros qui a été imputé sur l'une des échéances antérieures de 580 euros à celles au 5 février 2016, 5 mai 2016 et 5 août 2016, lesquelles n'ont pas donné lieu à recouvrement forcé au titre de l'une des trois contraintes en opposition, objets du présent litige.



D'autre part, M. [E] fait valoir que la contrainte lui a été signifiée pour un montant erroné de 655 euros, majorations comprises, supérieur au montant restant dû porté dans la contrainte (586 euros).

L'acte de signification du 9 octobre 2019 produit par l'opposant (pièce n°1) comporte bien le montant exact des cotisations restant dues (542 euros soit 586 euros - 44 euros) mais une erreur dans le montant des majorations (113 euros au lieu de 44 euros).

L'acte de signification de la contrainte n'affecte cependant pas la validité de la contrainte qui lui est antérieure.

En tant qu'acte de la procédure de recouvrement, il ne peut être annulé selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que sur justification d'un grief devant subsister au jour où le juge se prononce qui, en l'occurrence, n'est ni allégué ni démontré.



Le jugement sera donc confirmé pour avoir écarté ces demandes de nullité.



- 2. Sur la nullité de l'ensemble des mises en demeure et des contraintes.



M. [E] a été affilié au régime social des indépendants du 14 janvier 2009 au 15 décembre 2017 à raison de l'exercice libéral de la profession d'avocat.



Il invoque la nullité des mises en demeure et des contraintes en ce qu'elles ne mentionnent pas en quelle qualité il est redevable des cotisations réclamées et considère qu'il n'a pas été informé de la cause de son obligation, conformément aux dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale l'exigeant.



Il ne justifie et n'allègue cependant pas avoir été affilié au régime social des indépendants en une autre qualité que celle précitée. 

Les trois mises en demeure rappellent qu'il s'agit de ses cotisations maladies obligatoires et la plus ancienne comporte même un double cachet 'Caisse RSI des professions libérales' et 'RAM Réunion des Assureurs Maladie des professions libérales'.

Dès lors, aucune confusion n'a donc pu être induite de cette absence de précision dans les mises en demeure qu'elles se rapportent bien à ses cotisations maladie en tant qu'avocat exerçant en profession libérale et non au titre d'une affiliation distincte au régime social des indépendants que M.[E] ne démontre pas.



Le moyen sera donc écarté.



- 3. Sur la contestation des sommes réclamées.



Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 19 décembre 2013 n° 12-28.075).



* a) Contrainte du 21 juin 2019 (année 2016 - échéance de novembre 2016: 586 euros).



M. [E] fait valoir que la mise en demeure ne prend pas en compte un paiement de 586 euros effectué en avril 2017 et la transmission d'un RIB pour prélèvement d'un nouveau règlement de 586 euros en mai 2017.

Cette mise en demeure de payer la somme de 1 192 euros a été émise le 12 janvier 2017, notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 19 janvier et englobait non seulement l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2016, mais aussi l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2015.



Compte tenu de sa date du 12 janvier 2017, la mise en demeure ne pouvait prendre en compte des règlements ultérieurs d'avril et mai 2017 dont la preuve du reste insuffisante ne repose que sur une annotation manuscrite portée sur la contrainte par M. [E] d'un numéro de chèque [3] de 586 euros émis le 6 avril 2017 et sur l'allégation d'un prélèvement en mai 2017 de même montant, sans produire la copie du relevé bancaire qui viendrait confirmer ces deux opérations.



En l'espèce, la contrainte du 21 juin 2019 ne concerne plus que l'échéance de novembre 2016 des cotisations de l'année 2016, sous déduction des sommes versées à concurrence de 780 euros.

La contrainte n'étant pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme par rapport à la mise en demeure, il convient de valider cette contrainte, faute de démonstration par l'opposant de versements autres que ceux reconnus par l'URSSAF (cf Civ2è. 6 janvier 2022 n° 20-20.246 ; 4 décembre 2025 n° 23-18.837 ; 19 mars 2026 n° 23-19.088).



* b) Contraintes du 18 novembre 2019 : 

- année 2016 : échéances d'août et novembre 2017 : 321 euros dont 272 euros de cotisations et 49 euros de majorations ;

- année 2017 : échéances de février, mai, août et novembre 2017 : 3 258 euros dont 2 951 euros de cotisations et 307 euros de majorations.



Les motifs de contestation de l'appelant sont identiques pour les deux contraintes. Il relève qu'elles ont été décernées pour les sommes de 321 euros (année 2016) et 3 258 euros (année 2017) or l'URSSAF n'en a demandé la validation qu'à hauteur de 286 euros et 3 117 euros.

Il ajoute que, selon un décompte du 22 mai 2018 qu'il a reçu (sa pièce n° 4), il ne devait qu'une somme de 2 953 euros.



Ce décompte n'intègre cependant pas, pour la contrainte de 321 euros afférente aux cotisations de l'année 2016, l'échéance d'août 2017 de 136 euros.

Le total des deux échéances d'août et novembre 2017 réclamées par cette contrainte est bien égal à 272 euros (136 euros + 136 euros), soit le montant de cotisations en principal pour lequel l'URSSAF a demandé la validation de la contrainte en première instance (286 euros dont 272 euros de cotisations et 14 euros de majorations de retard).



Il en est de même pour la seconde contrainte de 3 258 euros du 18 novembre 2019, afférente aux cotisations de l'année 2017. 

L'échéance de février 2017 n'est pas intégrée au décompte du 22 mai 2018 dont se prévaut l'opposant.

Le total des échéances de février 2017 (766 euros), mai 2017 (766 euros), août 2017 (902 euros) et novembre 2017 (900 euros) est égal à 3 334 euros, soit après déduction d'un versement partiel de 383 euros, un solde de cotisations en principal de 2 951 (3 334 - 383 = 2 951), correspondant bien à la demande de validation de cette contrainte faite en première instance pour la somme de 3 117 euros, dont 2 951 euros de cotisations et 166 euros de majorations de retard.



La différence entre le montant d'origine de ces deux contraintes et leur demande de validation ne provient que de la réduction du montant des majorations de retard, au bénéfice de M. [E].



Il n'y a en conséquence pas lieu d'annuler ces deux contraintes mais de confirmer le jugement ayant condamné M. [E] au paiement des sommes de 286 euros et 3 117 euros au titre de ces deux contraintes et de préciser que l'opposition en elle-même ne met pas à néant la contrainte. 

La juridiction peut en effet à la fois valider la contrainte et condamner le cotisant au paiement (Cf Civ2è., 11 mai 2023 n° 21-11.854 ; 17 octobre 2024 n° 21-19.903).



- 4. Sur la demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement.



L'article R 243-20 du code de la sécurité sociale et l'article R 243-21 du même code, ce dernier dérogatoire au droit commun de l'article 1343-5 du code civil invoqué par l'appelant, donnent compétence au seul directeur de l'organisme de recouvrement pour accorder tant la remise des majorations que des échéanciers de paiement.



La juridiction de sécurité sociale ne dispose donc pas de la compétence pour accorder des remises de majorations ou des délais de paiement, sauf celle de la juridiction de première instance pour statuer, en dernier ressort, sur la décision prise par le directeur ou la commission de recours amiable de refus de remise des majorations.



Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.



- 5. Sur les dépens et frais irrépétibles.



L'appelant succombant supportera les dépens.



Il ne parait pas inéquitable de laisser à l'URSSAF ses frais irrépétibles d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 19/06401 rendu le 3 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il met à néant les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019, 



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Valide les contraintes du 21 juin 2019 et du 18 novembre 2019 à concurrence des sommes de 580 euros, 286 euros et 3 117 euros.



Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [E] de remise des majorations de retard et de délais de paiement.



Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.



Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Pays de [Localité 1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:11.162Z.