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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 24 juin 2026, n° 23/01623

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [L], médecin généraliste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.



Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 4 318 euros relatif à cette période.



Le 22 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a ramené le montant de l'indu à la somme de 1 546 euros lors de sa séance du 16 décembre 2021.



M. [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 18 février 2022.



Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a : 



- déclaré le recours de M. [L] recevable ;

- déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;

- annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;

- débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu réduit à la somme de 1 546 euros ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.



Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité engagée est parfaitement régulière sur la forme ; 

- de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [L] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme; 

- de juger que à M. [L] a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 1 546 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; 

- de rejeter les prétentions de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :



avant tout débat au fond,

- de juger que le jugement entrepris à l'encontre duquel la caisse a interjeté appel a été rendu en premier et dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel ; 

- de rejeter l'appel de la caisse comme étant irrecevable ; 

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ; 

- de confirmer le jugement entrepris ; 



à supposer l'appel recevable, sur le fond : 



à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris ou, au besoin, le réformer par substitution de motif ; 

- de juger que la notification d'indu en date du 7 septembre 2021 est irrégulière ; 

- de juger que l'indu réclamé par la caisse n'est pas fondé ; 

- d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 4 318 euros ; 

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ; 

- de rejeter l'appel de la caisse ;



à titre subsidiaire, à supposer que l'indu réclamé par la caisse soit fondé : 

- de réformer le jugement entrepris ; 

- de juger que la caisse reconnaît que le montant de l'aide auquel il peut prétendre est d'au moins 7 650 euros et que l'indu réclamé de 4 318 euros doit par conséquent être réduit à hauteur de 1 546 euros ; 

- de réduire l'indu à la somme de 1 546 euros ; 

- de juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d'un trop-perçu et à l'établissement tardif du montant définitif de 

l'aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien ; 

- de juger que ces agissements lui causent préjudice ; 

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 318 euros de dommage et intérêt pour l'indemnisation de son préjudice ; 

 

en tout état de cause,

- de mettre à la charge de la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer, ainsi que les entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



M. [L] soutient que l'appel de la caisse est irrecevable puisque le litige a pour objet une contestation d'une notification d'indu d'un montant de 4 318 euros ramené à 1 546 euros par la commission de recours amiable et que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 318 euros n'a été formulée, en première instance, qu'à titre subsidiaire au cas où l'indu aurait été reconnu fondé de sorte que chaque demande doit être évaluée séparément.



La caisse fait valoir que le jugement a été rendu en premier ressort. Elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de son appel. 



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



L'article 35 du code de procédure civile prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.



Lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. (2ème Civ. 19 mars 2015 n° 14-10.122)



Il convient de préciser que le taux du ressort doit s'apprécier d'après le dernier état des demandes devant les premiers juges. (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154).



Par ailleurs, aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 



'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'



En l'espèce, le litige a pour objet une contestation d'une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 1 546 euros.



Il résulte également du jugement que M. [L] a formé, devant les premiers juges, une demande subsidiaire au cas où l'indu réclamé par la caisse serait fondé, d'un montant de 4 318 euros correspondant au montant initial de l'indu qui a été réduit par la commission de recours amiable à 1546 euros. 



Aucune de ces demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, l'appel de la caisse doit être déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles.



La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à M.[G] [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTED













CPAM DU FINISTERE



C/



[G] [L]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 13 Février 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de QUIMPER

Références : 22/00044



**** 

APPELANTE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas CHOLEY et Me Thibaud VIDAL, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES





















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [G] [L], médecin généraliste, a formulé une demande d'aide à la perte d'activité (DIPA) en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.



Par courrier du 7 septembre 2021, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 4 318 euros relatif à cette période.



Le 22 septembre 2021, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a ramené le montant de l'indu à la somme de 1 546 euros lors de sa séance du 16 décembre 2021.



M. [L] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 18 février 2022.



Par jugement du 13 février 2023, ce tribunal a : 



- déclaré le recours de M. [L] recevable ;

- déclaré la procédure de recouvrement des sommes indûment versées non prescrite ;

- annulé la notification de payer du 7 septembre 2021 pour irrégularité ;

- débouté la caisse de sa demande en paiement d'indu réduit à la somme de 1 546 euros ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.



Par déclaration adressée le 22 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 février 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de juger que la procédure de récupération du trop-perçu de l'aide pour perte d'activité engagée est parfaitement régulière sur la forme ; 

- de constater que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 est opposable à M. [L] et que la méthode de calcul appliquée pour déterminer le montant définitif de l'aide pour perte d'activité est conforme; 

- de juger que à M. [L] a indûment perçu au titre de l'aide pour perte d'activité la somme de 1 546 euros et le condamner à la rembourser, ainsi que tous les frais afférents à sa récupération ; 

- de rejeter les prétentions de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :



avant tout débat au fond,

- de juger que le jugement entrepris à l'encontre duquel la caisse a interjeté appel a été rendu en premier et dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel ; 

- de rejeter l'appel de la caisse comme étant irrecevable ; 

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ; 

- de confirmer le jugement entrepris ; 



à supposer l'appel recevable, sur le fond : 



à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris ou, au besoin, le réformer par substitution de motif ; 

- de juger que la notification d'indu en date du 7 septembre 2021 est irrégulière ; 

- de juger que l'indu réclamé par la caisse n'est pas fondé ; 

- d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 4 318 euros ; 

- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la caisse ; 

- de rejeter l'appel de la caisse ;



à titre subsidiaire, à supposer que l'indu réclamé par la caisse soit fondé : 

- de réformer le jugement entrepris ; 

- de juger que la caisse reconnaît que le montant de l'aide auquel il peut prétendre est d'au moins 7 650 euros et que l'indu réclamé de 4 318 euros doit par conséquent être réduit à hauteur de 1 546 euros ; 

- de réduire l'indu à la somme de 1 546 euros ; 

- de juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d'un trop-perçu et à l'établissement tardif du montant définitif de 

l'aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien ; 

- de juger que ces agissements lui causent préjudice ; 

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 318 euros de dommage et intérêt pour l'indemnisation de son préjudice ; 

 

en tout état de cause,

- de mettre à la charge de la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer, ainsi que les entiers dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de l'appel



M. [L] soutient que l'appel de la caisse est irrecevable puisque le litige a pour objet une contestation d'une notification d'indu d'un montant de 4 318 euros ramené à 1 546 euros par la commission de recours amiable et que la demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 318 euros n'a été formulée, en première instance, qu'à titre subsidiaire au cas où l'indu aurait été reconnu fondé de sorte que chaque demande doit être évaluée séparément.



La caisse fait valoir que le jugement a été rendu en premier ressort. Elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la recevabilité de son appel. 



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



L'article 35 du code de procédure civile prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.



Lorsqu'un demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d'appel dès lors que l'une d'elles relève des demandes examinées en premier ressort. (2ème Civ. 19 mars 2015 n° 14-10.122)



Il convient de préciser que le taux du ressort doit s'apprécier d'après le dernier état des demandes devant les premiers juges. (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.154).



Par ailleurs, aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 



'La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'



En l'espèce, le litige a pour objet une contestation d'une demande de remboursement d'un indu d'un montant de 1 546 euros.



Il résulte également du jugement que M. [L] a formé, devant les premiers juges, une demande subsidiaire au cas où l'indu réclamé par la caisse serait fondé, d'un montant de 4 318 euros correspondant au montant initial de l'indu qui a été réduit par la commission de recours amiable à 1546 euros. 



Aucune de ces demandes n'étant supérieure au taux du dernier ressort, l'appel de la caisse doit être déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles.



La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à M.[G] [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:12.203Z.