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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 24 juin 2026, n° 26/03583

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



M. [F] [G], né le 30 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 20 juin 2026, le conseil de M. [F] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 21 juin 2026, le préfet a également saisi le juge du tribunal judiciaire et ce, aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 22 juin 2026 rendue à 11 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [G] au motif qu'il n'était produit en procédure qu'un procès-verbal de fin de retenue mentionnant une notification de son placement en retenue effectuée à 02 heures 18 et que le juge judicaire ne pouvait contrôler l'heure de placement en retenue en l'absence de procès-verbal à ce titre, ce qui causait nécessairement grief à l'intéressé.



A 17 heures 19, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 12 heures 19, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge disposait des éléments lui permettant de contrôler le placement en rétention en ce qu'il était versé à la procédure :


le procès-verbal de contrôle de l'intéressé sur réquisition du parquet daté du 18 juin à 01 heures 50, constatant son impossibilité de présenter un titre d'identité ou de séjour, 

l'avis fait au parquet du placement en retenue de l'intéressé établi le 18 juin à 02 heures 18 et transmis à 02 heures 39, 

le procès-verbal récapitulatif de retenue, seul exigé par le CESEDA, établi le 19 juin à 19 heures 30 et confirmant le placement en rétention le 18 juin à 01 heures 50.




Le préfet a également fait appel de cette décision le 23 juin 2026 à 17 heures 48.

 

Par ordonnance du 23 juin 2026, il n'a pas été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République.



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;

- du conseil de M. [F] [G], se désistant du moyen concernant la recevabilité de l'appel du parquet, ainsi que les moyens qui tiennent à la notificvation, et des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



L'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre. 



L'ordonnance ne peut en conséquence qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS,



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03583 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNZ4 



Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [F] [G]

né le 30 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



demeurant : [Adresse 1]



ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

 

- Vu l'ordonnance du 22 juin 2026, à 11h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rapellant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2026 à 17h19 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juin 2026, à 17h48, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les conclusions intimés reçues par courriel le 23 juin 2026 à 15h43 par le conseil de M. [F] [G] ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



M. [F] [G], né le 30 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 20 juin 2026, le conseil de M. [F] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 21 juin 2026, le préfet a également saisi le juge du tribunal judiciaire et ce, aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 22 juin 2026 rendue à 11 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [G] au motif qu'il n'était produit en procédure qu'un procès-verbal de fin de retenue mentionnant une notification de son placement en retenue effectuée à 02 heures 18 et que le juge judicaire ne pouvait contrôler l'heure de placement en retenue en l'absence de procès-verbal à ce titre, ce qui causait nécessairement grief à l'intéressé.



A 17 heures 19, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée à 12 heures 19, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le juge disposait des éléments lui permettant de contrôler le placement en rétention en ce qu'il était versé à la procédure :


le procès-verbal de contrôle de l'intéressé sur réquisition du parquet daté du 18 juin à 01 heures 50, constatant son impossibilité de présenter un titre d'identité ou de séjour, 

l'avis fait au parquet du placement en retenue de l'intéressé établi le 18 juin à 02 heures 18 et transmis à 02 heures 39, 

le procès-verbal récapitulatif de retenue, seul exigé par le CESEDA, établi le 19 juin à 19 heures 30 et confirmant le placement en rétention le 18 juin à 01 heures 50.




Le préfet a également fait appel de cette décision le 23 juin 2026 à 17 heures 48.

 

Par ordonnance du 23 juin 2026, il n'a pas été conféré un caractère suspensif au recours du procureur de la République.



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours;

- du conseil de M. [F] [G], se désistant du moyen concernant la recevabilité de l'appel du parquet, ainsi que les moyens qui tiennent à la notificvation, et des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



L'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre. 



L'ordonnance ne peut en conséquence qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS,



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 24 juin 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:28:04.360Z.