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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 27 juillet 2026, n° 26/04180

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y], né le 05 mai 1975 à [Localité 1] et de nationalité bangladaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 17 heures 55, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour.



M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 17 heures 33.



Le 26 juillet 2026 à 12 heures 34, le conseil de M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :


Irrégularités du contrôle d'identité ; 

Impossibilité de notification simultanée des actes ;

Confusion des régimes de privation de liberté ;

Absence de preuve de la transmission de l'avis régulier au parquet lors du placement en rétention ;

Irrecevabilité de la requête faute de d'actualisation et de sincérité du registre et d'adjonction du procès-verbal initial de placement en retenue ; 


ainsi qu'à titre subsidiaire, une assignation à résidence, et la condamnation de la préfecture des Hauts de Seine au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI,



Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile : 



L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".



L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). 



Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).



Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.



Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).



En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.



Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).



En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Par ailleurs, l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre.



Il s'en déduit que le procès-verbal de placement en retenue constitue une pièce justificative utile et que son absence ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête du préfet.

La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée. 



Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 



L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."



En l'espèce, il ne résulte pas des développements qui précèdent et plus généralement de la procédure, que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031). Cette demande sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance ;



STATUANT À NOUVEAU, 



DECLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine irrecevable ;



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] ;



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;



REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé );

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 27 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRR 



Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 17h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y]

né le 05 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité bangladaise 



RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence



et de Mme [C] [A] [D], interprète en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ 

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/3978 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 26/3980 , rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y], déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 24 juillet 2026 et deboutant M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2026 , à 12h34 , par M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] ;



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y], né le 05 mai 1975 à [Localité 1] et de nationalité bangladaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 17 heures 55, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour.



M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 17 heures 33.



Le 26 juillet 2026 à 12 heures 34, le conseil de M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :


Irrégularités du contrôle d'identité ; 

Impossibilité de notification simultanée des actes ;

Confusion des régimes de privation de liberté ;

Absence de preuve de la transmission de l'avis régulier au parquet lors du placement en rétention ;

Irrecevabilité de la requête faute de d'actualisation et de sincérité du registre et d'adjonction du procès-verbal initial de placement en retenue ; 


ainsi qu'à titre subsidiaire, une assignation à résidence, et la condamnation de la préfecture des Hauts de Seine au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



SUR QUOI,



Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile : 



L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".



L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). 



Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).



Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.



Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).



En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.



Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328).



En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Par ailleurs, l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et à l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre.



Il s'en déduit que le procès-verbal de placement en retenue constitue une pièce justificative utile et que son absence ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête du préfet.

La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée. 



Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 



L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."



En l'espèce, il ne résulte pas des développements qui précèdent et plus généralement de la procédure, que l'équité commande qu'il soit fait application de ce texte s'agissant d'une procédure régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoient à celles du code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031). Cette demande sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance ;



STATUANT À NOUVEAU, 



DECLARONS la requête du préfet des Hauts de Seine irrecevable ;



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] [Y] alias [M] [I] [Y] ;



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;



REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé );



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 27 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:30.001Z.