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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 5 août 2026, n° 26/04357

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04357 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTQU 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [R] [Y]

né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise 



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris 



et de M. [C] [H], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de la procédure, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 15h14, par M. [R] [Y] ;



- Vu les documents complémentaires reçus en date du 4 août 2026 à 14h15 par le conseil de M. [R] [Y] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [R] [Y], né le 1er janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2025, notifié à l'intéressé le 11 février 2025.



Le 30 juillet 2025, M. [R] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 1er août 2026 à 17 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Y].



Le conseil de M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 15 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'absence de procès-verbal de placement en retenue, et de ce fait l'impossible contrôle du juge quant à la régularité de la procédure ;

- La nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1 du CPP et l'illégale privation de liberté ; 

- La notification tardive des droits en retenue ; 

- L'irrecevabilité de la requête en l'absence de procès-verbal de placement en retenue ; 

- L'irrégularité du placement en rétention : 

o L'incompétence du signataire de l'acte ; 

o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

o L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

o La violation de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé ; 

o L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

o L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé privé de liberté ; 

o L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité et de nécessité. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile :



M. [Y] fait valoir que le procès-verbal de placement en retenue n'est pas produit et que seul un procès-verbal de fin de retenue mentionnant un placement en retenue à 12h25 est versé aux débats, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il a été pleinement informé de ses droits ni de leur de notification des droits afférents à la retenue. Il soutient qu'en l'absence de procès-verbal de placement retenu, la requête est irrecevable.



L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".



L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). 

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).



Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.



Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.



Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). 

En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Par ailleurs, l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. "



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et de l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre.



Il s'en déduit que le procès-verbal de placement en retenue constitue une pièce justificative utile et que son absence ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête du préfet.





En l'espèce, seul un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger a été établi le 28 juillet 2026 à 20h.



La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée. 



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance



statuant à nouveau,

 

DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y]



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 05 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04357 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTQU 



Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2026, à 17h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [R] [Y]

né le 01 janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise 



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris 



et de M. [C] [H], interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 01 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de la procédure, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 août 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2026, à 15h14, par M. [R] [Y] ;



- Vu les documents complémentaires reçus en date du 4 août 2026 à 14h15 par le conseil de M. [R] [Y] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



M. [R] [Y], né le 1er janvier 1985 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2025, notifié à l'intéressé le 11 février 2025.



Le 30 juillet 2025, M. [R] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. 



Le 31 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 1er août 2026 à 17 heures 56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Y].



Le conseil de M. [R] [Y] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2026 à 15 heures 14 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'absence de procès-verbal de placement en retenue, et de ce fait l'impossible contrôle du juge quant à la régularité de la procédure ;

- La nullité du contrôle d'identité, le détournement des dispositions de l'article 78-2-1 du CPP et l'illégale privation de liberté ; 

- La notification tardive des droits en retenue ; 

- L'irrecevabilité de la requête en l'absence de procès-verbal de placement en retenue ; 

- L'irrégularité du placement en rétention : 

o L'incompétence du signataire de l'acte ; 

o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

o L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ; 

o La violation de l'examen concret de la situation personnelle de l'intéressé ; 

o L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

o L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé privé de liberté ; 

o L'illégalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité et de nécessité. 



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'irrecevabilité de la requête faute d'adjonction du procès-verbal de placement en retenue, pièce justificative utile :



M. [Y] fait valoir que le procès-verbal de placement en retenue n'est pas produit et que seul un procès-verbal de fin de retenue mentionnant un placement en retenue à 12h25 est versé aux débats, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il a été pleinement informé de ses droits ni de leur de notification des droits afférents à la retenue. Il soutient qu'en l'absence de procès-verbal de placement retenu, la requête est irrecevable.



L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".



L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et il reste considéré que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les y joindre (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). 

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'absence d'une pièce justificative utile, permettant le contrôle du juge au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).



Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code.



Il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.



Ainsi, par exemple, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, sous la forme généralement d'un procès-verbal d'interpellation constitue une pièce justificative utile (2e Civ, 17 juin 1998, pourvoi n°97-50.022 ; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185 ; 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328). 

En effet, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Par ailleurs, l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. "



Si l'article L. 813-13 du même code exige l'établissement d'un procès-verbal de fin de retenue et précise les éléments qu'il doit contenir, cette disposition ne dispense en rien de l'établissement d'un procès-verbal de placement en retenue, seule pièce permettant de s'assurer des conditions de la notification des droits afférents à cette retenue à l'intéressé. Son absence rend la procédure irrégulière et porte une atteinte substantielle aux droits de la personne ensuite placée en rétention au regard du nombre de droits en cause et de l'impossibilité de déterminer ceux qu'elle entendait exercer ou non et des délais à ce titre.



Il s'en déduit que le procès-verbal de placement en retenue constitue une pièce justificative utile et que son absence ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête du préfet.





En l'espèce, seul un procès-verbal récapitulatif de retenue d'étranger a été établi le 28 juillet 2026 à 20h.



La fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet déclarée irrecevable et l'ordonnance infirmée. 



PAR CES MOTIFS,



INFIRMONS l'ordonnance



statuant à nouveau,

 

DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable



DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Y]



RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 05 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:18.178Z.