Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/13697
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 novembre 2023, M. [T] [Z] a acquis auprès de la société @Autoplus, vendeur professionnel, un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9 500 euros mis en circulation le 8 mars 2016. Ayant relevé des dysfonctionnements, notamment s'agissant du niveau d'huile, M. [Z] a sollicité son assureur qui, le 19 août 2024, a fait réaliser une expertise amiable. En l'absence de suite donnée à ses sollicitations, M. [Z] a, par acte du 18 mars 2025, fait assigner la société @Autoplus devant le tribunal judiciaire de Meaux sollicitant à titre principal la résolution de la vente, la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 9 500 euros et à procéder sous astreinte à la reprise du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve, et aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule, à être autorisé en l'absence de reprise dans un délai de six mois à compter du jugement, à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction, subsidiairement la condamnation de la société @Autoplus à procéder aux réparations mentionnées dans le devis Peugeot du 16 avril 2024 sur le véhicule, et ce sous astreinte et en tout état de cause la condamnation de la société @Autoplus à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté M. [Z] de sa demande en résolution judiciaire de la vente comme de ses demandes en indemnisation et en reprise du véhicule et réparation, l'a condamné aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relevé que si la cause de l'avarie était une fuite d'huile survenue moins d'un mois après la vente, M. [Z] avait avant cette avarie confié son véhicule à un garage Speedy qui n'avait pas détecté de fuite de sorte que la présomption de préexistence de cette fuite ne pouvait jouer et qu'il n'était pas démontré en quoi les défauts porteraient atteinte à l'usage habituellement attendu de ce véhicule d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 8 mars 2016, et dont le compteur indiquait, aux propres dires du demandeur, 132 949 kilomètres à l'achat et ce d'autant moins que d'après l'expert, ce type de motorisation présentait des défauts de consommation d'huile connus du constructeur et qu'il s'agissait d'une panne sérielle. Il a ajouté que si la solution au raté de combustion et au défaut d'information du niveau d'huile proposé avait été le remplacement du moteur, tant l'expertise que la facture produite le proposant, il n'était pas caractérisé de danger en résultant ou d'impossibilité de faire usage du véhicule et que le remplacement intégral du moteur n'était proposé que parce que le défaut de niveau d'huile était du à un défaut sériel affectant cette motorisation. Il a donc considéré que la preuve du défaut de délivrance conforme n'était pas non plus suffisamment rapportée. Il a débouté M. [Z] de sa demande de résolution de la vente comme de sa demande subséquente de restitution du bien. Il a ensuite considéré qu'en l'absence de démonstration de ce que le bien vendu n'était pas conforme à l'usage qui pouvait en être attendu, il devait être débouté de sa demande en réparation du véhicule. Par déclaration électronique du 31 juillet 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et : à titre principal : - de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 17 novembre 2023, - de condamner la société @Autoplus à lui verser la somme de 9 500 euros en restitution du prix de vente, - de condamner la société @Autoplus à procéder à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, - en l'absence de reprise du véhicule par la société @Autoplus dans un délai de 6 mois « à compter du jugement'à intervenir », de l'autoriser à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction, - à titre subsidiaire de condamner la société @Autoplus à lui payer la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente, - à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 144, 232 du code de procédure civile, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert automobile, ayant notamment pour mission : - d'examiner le véhicule litigieux, - de décrire et rechercher les causes des éventuels défauts de conformité l'affectant, particulièrement en ce qui concerne sa consommation d'huile et l'étanchéité de sa segmentation, - de donner son avis sur la question de savoir s'ils sont susceptibles d'en compromettre l'usage normal par rapport à celui que l'on peut attendre d'un véhicule de ce kilométrage, et de décrire les risques pouvant être encourus du fait de la persistance de l'usage du véhicule, - de chiffrer le coût de la réfection de ces défauts, - en tout état de cause, de condamner la société @Autoplus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [Z] se fonde sur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et donc sur la garantie légale de conformité. Il fait valoir que d'après l'annonce et le certificat de cession, le véhicule était censé avoir un kilométrage de 131 800 kms, mais qu'il en affichait en réalité 1 000 de plus, ce qu'il a signalé le jour même au vendeur, que dès le 2 janvier 2024, soit moins de 3 mois après son achat, il a constaté l'allumage du message « contrôlez le niveau d'huile s'affichant au tableau de bord », que vérification faite, le niveau d'huile moteur était au minimum, ce qui était fort curieux puisque le vendeur avait procédé à une révision avec vidange juste avant la vente, qu'il a procédé à un apport d'huile et signalé la situation au vendeur, qu'il a régulièrement contrôlé le niveau d'huile et constaté une baisse récurrente et anormale, l'ayant conduit à procéder à de nouveaux appoints, qu'il a le 16 avril 2024, à 142 490 kms, confié le véhicule au garage Peugeot Hess [Localité 5] pour qu'il réalise une « pesée d'huile » afin de constater l'ampleur de la surconsommation et que suspectant d'ores et déjà que le véhicule, équipé d'un moteur 1.2 l Puretech était affecté du mal endémique bien connu touchant ce modèle, le garage avait chiffré à 7 323,28 euros le coût du remplacement du moteur. Il ajoute avoir été victime le 29 avril 2024 alors que le véhicule affichait 142 666 kms et avant même qu'il ait pu revenir au garage pour faire remesurer le niveau d'huile et réaliser la pesée à l'issue de la période de roulage, d'une panne immobilisante, avec apparition d'un voyant moteur rouge enjoignant l'arrêt immédiat ce qui a entraîné son remorquage au garage Peugeot de [Localité 6] où il a été expertisé. Il fait valoir que le véhicule est atteint d'un défaut antérieur à la vente à savoir un défaut d'étanchéité du cylindre de nature à générer un risque majeur notamment de casse du moteur de nature à compromettre son usage normal. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une simple fuite d'huile mais d'un élément inhérent au moteur qui préexistait à la vente. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 17 septembre et 8 octobre 2025 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version postérieures à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat : d'une part s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. d'autre part, s'il répond aussi aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. L'article L. 217-7 du même code instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien neuf et de douze mois pour un bien d'occasion que le vendeur peut combattre si elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Il résulte des pièces produites que ce véhicule, qui n'a pas été modifié, est un véhicule Peugeot 308 équipé depuis l'origine d'un moteur 1.2 Puretech 130 CH lequel présente un vice inhérent à sa construction qui a conduit le constructeur à étendre sa garantie à 10 ans ou 175'000 km. Il résulte de l'expertise corroborée par la lecture du journal des défauts que l'expert reproduit dans son rapport sous forme de copies d'écran faisant même apparaître l'ordinateur utilisé, que le véhicule a présenté au cours de sa vie des défauts de raté de combustion et plusieurs défauts d'information de niveau d'huile trop bas dont un a été enregistré à 132 526 km soit 743 km avant l'achat de M. [Z] et qu'il présente une défaut d'étanchéité du cylindre 1 de 70 % qui est trop élevé traduisant un défaut d'étanchéité moteur et qu'il s'agit d'une panne sérielle. Ceci est corroboré par les factures et devis de garages démontrant la surconsommation d'huile et des articles de presse. Ceci démontre l'antériorité du défaut à la vente. M. [Z] n'agit pas sur le fondement du vice caché pour l'acheteur alors qu'il produit des jurisprudences qui font droit aux demandes sur ce fondement mais sur celui du défaut de conformité. Dès lors qu'il s'agit d'un défaut sériel qui était connu du constructeur qui a communiqué sur ce point ce qui est établi par les éléments de presse spécialisée produits qui corroborent également le rapport d'expertise, il convient de considérer que le véhicule est atteint d'un défaut de conformité en ce qui concerne la fiabilité de l'affichage de la jauge d'huile comme d'un défaut de conformité de l'étanchéité attendue d'un moteur au sens des articles susvisés et que le vendeur qui est un professionnel se devait en outre de prévenir son acheteur de ce défaut connu et des conditions de la garantie étendue du constructeur laquelle a été en l'espèce déniée, le véhicule n'ayant pas avant la vente été entretenu conformément aux préconisations ce que le vendeur se devait aussi de vérifier et d'annoncer à l'acquéreur, ces éléments étant disponibles pour les professionnels. Dès lors il doit sa garantie de conformité, l'action ayant été intentée dans les deux ans de l'achat. L'article L. 217-14 dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. Même avec un véhicule ancien dont la durée de vie et les qualités ne peuvent être les mêmes que ceux d'un véhicule neuf, M. [Z] aurait pu prétendre à une prise en charge du véhicule par le constructeur si celui-ci avait été auparavant correctement entretenu puisqu'il avait moins de 10 ans et moins de 175 000 km. Il résulte de ce qui précède que le défaut de conformité entraîne pour lui une perte de cette possibilité et que la surconsommation d'huile du moteur couplée à un défaut d'affichage du niveau entraîne un risque de casse du moteur à tout moment puisque le conducteur ne peut donc se fier à l'affichage pour compléter le niveau d'huile. Le véhicule ne peut donc rouler tant qu'il n'est pas complètement réparé. Pour autant le prix de la réparation est inférieur à celui du véhicule lequel n'était pas neuf. Ceci doit conduire à rejeter la demande de résolution de la vente mais à faire droit à la demande en paiement de la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société @Autoplus qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [Z] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société @Autoplus à payer à M. [T] [Z] la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente du véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la société @Autoplus à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société @Autoplus aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13697 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZX6 - Jonction avec le dossier RG N° 25/13703 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juillet 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/01422 APPELANT Monsieur [T] [Z] né le 1er juin 1986 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE La société @AUTOSPLUS, SASU prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 832 284 509 00086 [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 novembre 2023, M. [T] [Z] a acquis auprès de la société @Autoplus, vendeur professionnel, un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 9 500 euros mis en circulation le 8 mars 2016. Ayant relevé des dysfonctionnements, notamment s'agissant du niveau d'huile, M. [Z] a sollicité son assureur qui, le 19 août 2024, a fait réaliser une expertise amiable. En l'absence de suite donnée à ses sollicitations, M. [Z] a, par acte du 18 mars 2025, fait assigner la société @Autoplus devant le tribunal judiciaire de Meaux sollicitant à titre principal la résolution de la vente, la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 9 500 euros et à procéder sous astreinte à la reprise du véhicule à ses frais, au lieu où il se trouve, et aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule, à être autorisé en l'absence de reprise dans un délai de six mois à compter du jugement, à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction, subsidiairement la condamnation de la société @Autoplus à procéder aux réparations mentionnées dans le devis Peugeot du 16 avril 2024 sur le véhicule, et ce sous astreinte et en tout état de cause la condamnation de la société @Autoplus à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté M. [Z] de sa demande en résolution judiciaire de la vente comme de ses demandes en indemnisation et en reprise du véhicule et réparation, l'a condamné aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a relevé que si la cause de l'avarie était une fuite d'huile survenue moins d'un mois après la vente, M. [Z] avait avant cette avarie confié son véhicule à un garage Speedy qui n'avait pas détecté de fuite de sorte que la présomption de préexistence de cette fuite ne pouvait jouer et qu'il n'était pas démontré en quoi les défauts porteraient atteinte à l'usage habituellement attendu de ce véhicule d'occasion, mis en circulation pour la première fois le 8 mars 2016, et dont le compteur indiquait, aux propres dires du demandeur, 132 949 kilomètres à l'achat et ce d'autant moins que d'après l'expert, ce type de motorisation présentait des défauts de consommation d'huile connus du constructeur et qu'il s'agissait d'une panne sérielle. Il a ajouté que si la solution au raté de combustion et au défaut d'information du niveau d'huile proposé avait été le remplacement du moteur, tant l'expertise que la facture produite le proposant, il n'était pas caractérisé de danger en résultant ou d'impossibilité de faire usage du véhicule et que le remplacement intégral du moteur n'était proposé que parce que le défaut de niveau d'huile était du à un défaut sériel affectant cette motorisation. Il a donc considéré que la preuve du défaut de délivrance conforme n'était pas non plus suffisamment rapportée. Il a débouté M. [Z] de sa demande de résolution de la vente comme de sa demande subséquente de restitution du bien. Il a ensuite considéré qu'en l'absence de démonstration de ce que le bien vendu n'était pas conforme à l'usage qui pouvait en être attendu, il devait être débouté de sa demande en réparation du véhicule. Par déclaration électronique du 31 juillet 2025, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [Z] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et : à titre principal : - de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 17 novembre 2023, - de condamner la société @Autoplus à lui verser la somme de 9 500 euros en restitution du prix de vente, - de condamner la société @Autoplus à procéder à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, - en l'absence de reprise du véhicule par la société @Autoplus dans un délai de 6 mois « à compter du jugement'à intervenir », de l'autoriser à procéder à la remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction, - à titre subsidiaire de condamner la société @Autoplus à lui payer la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente, - à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 144, 232 du code de procédure civile, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à un expert automobile, ayant notamment pour mission : - d'examiner le véhicule litigieux, - de décrire et rechercher les causes des éventuels défauts de conformité l'affectant, particulièrement en ce qui concerne sa consommation d'huile et l'étanchéité de sa segmentation, - de donner son avis sur la question de savoir s'ils sont susceptibles d'en compromettre l'usage normal par rapport à celui que l'on peut attendre d'un véhicule de ce kilométrage, et de décrire les risques pouvant être encourus du fait de la persistance de l'usage du véhicule, - de chiffrer le coût de la réfection de ces défauts, - en tout état de cause, de condamner la société @Autoplus à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [Z] se fonde sur les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et donc sur la garantie légale de conformité. Il fait valoir que d'après l'annonce et le certificat de cession, le véhicule était censé avoir un kilométrage de 131 800 kms, mais qu'il en affichait en réalité 1 000 de plus, ce qu'il a signalé le jour même au vendeur, que dès le 2 janvier 2024, soit moins de 3 mois après son achat, il a constaté l'allumage du message « contrôlez le niveau d'huile s'affichant au tableau de bord », que vérification faite, le niveau d'huile moteur était au minimum, ce qui était fort curieux puisque le vendeur avait procédé à une révision avec vidange juste avant la vente, qu'il a procédé à un apport d'huile et signalé la situation au vendeur, qu'il a régulièrement contrôlé le niveau d'huile et constaté une baisse récurrente et anormale, l'ayant conduit à procéder à de nouveaux appoints, qu'il a le 16 avril 2024, à 142 490 kms, confié le véhicule au garage Peugeot Hess [Localité 5] pour qu'il réalise une « pesée d'huile » afin de constater l'ampleur de la surconsommation et que suspectant d'ores et déjà que le véhicule, équipé d'un moteur 1.2 l Puretech était affecté du mal endémique bien connu touchant ce modèle, le garage avait chiffré à 7 323,28 euros le coût du remplacement du moteur. Il ajoute avoir été victime le 29 avril 2024 alors que le véhicule affichait 142 666 kms et avant même qu'il ait pu revenir au garage pour faire remesurer le niveau d'huile et réaliser la pesée à l'issue de la période de roulage, d'une panne immobilisante, avec apparition d'un voyant moteur rouge enjoignant l'arrêt immédiat ce qui a entraîné son remorquage au garage Peugeot de [Localité 6] où il a été expertisé. Il fait valoir que le véhicule est atteint d'un défaut antérieur à la vente à savoir un défaut d'étanchéité du cylindre de nature à générer un risque majeur notamment de casse du moteur de nature à compromettre son usage normal. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'une simple fuite d'huile mais d'un élément inhérent au moteur qui préexistait à la vente. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 17 septembre et 8 octobre 2025 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version postérieures à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel doit livrer au consommateur acquéreur un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance et que le bien est conforme au contrat : d'une part s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° Il est mis à jour conformément au contrat. d'autre part, s'il répond aussi aux critères suivants : 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; 2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; 3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; 4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ; 5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ; 6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. L'article L. 217-7 du même code instaure une présomption de non-conformité pour les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien neuf et de douze mois pour un bien d'occasion que le vendeur peut combattre si elle n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Il résulte des pièces produites que ce véhicule, qui n'a pas été modifié, est un véhicule Peugeot 308 équipé depuis l'origine d'un moteur 1.2 Puretech 130 CH lequel présente un vice inhérent à sa construction qui a conduit le constructeur à étendre sa garantie à 10 ans ou 175'000 km. Il résulte de l'expertise corroborée par la lecture du journal des défauts que l'expert reproduit dans son rapport sous forme de copies d'écran faisant même apparaître l'ordinateur utilisé, que le véhicule a présenté au cours de sa vie des défauts de raté de combustion et plusieurs défauts d'information de niveau d'huile trop bas dont un a été enregistré à 132 526 km soit 743 km avant l'achat de M. [Z] et qu'il présente une défaut d'étanchéité du cylindre 1 de 70 % qui est trop élevé traduisant un défaut d'étanchéité moteur et qu'il s'agit d'une panne sérielle. Ceci est corroboré par les factures et devis de garages démontrant la surconsommation d'huile et des articles de presse. Ceci démontre l'antériorité du défaut à la vente. M. [Z] n'agit pas sur le fondement du vice caché pour l'acheteur alors qu'il produit des jurisprudences qui font droit aux demandes sur ce fondement mais sur celui du défaut de conformité. Dès lors qu'il s'agit d'un défaut sériel qui était connu du constructeur qui a communiqué sur ce point ce qui est établi par les éléments de presse spécialisée produits qui corroborent également le rapport d'expertise, il convient de considérer que le véhicule est atteint d'un défaut de conformité en ce qui concerne la fiabilité de l'affichage de la jauge d'huile comme d'un défaut de conformité de l'étanchéité attendue d'un moteur au sens des articles susvisés et que le vendeur qui est un professionnel se devait en outre de prévenir son acheteur de ce défaut connu et des conditions de la garantie étendue du constructeur laquelle a été en l'espèce déniée, le véhicule n'ayant pas avant la vente été entretenu conformément aux préconisations ce que le vendeur se devait aussi de vérifier et d'annoncer à l'acquéreur, ces éléments étant disponibles pour les professionnels. Dès lors il doit sa garantie de conformité, l'action ayant été intentée dans les deux ans de l'achat. L'article L. 217-14 dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité. Même avec un véhicule ancien dont la durée de vie et les qualités ne peuvent être les mêmes que ceux d'un véhicule neuf, M. [Z] aurait pu prétendre à une prise en charge du véhicule par le constructeur si celui-ci avait été auparavant correctement entretenu puisqu'il avait moins de 10 ans et moins de 175 000 km. Il résulte de ce qui précède que le défaut de conformité entraîne pour lui une perte de cette possibilité et que la surconsommation d'huile du moteur couplée à un défaut d'affichage du niveau entraîne un risque de casse du moteur à tout moment puisque le conducteur ne peut donc se fier à l'affichage pour compléter le niveau d'huile. Le véhicule ne peut donc rouler tant qu'il n'est pas complètement réparé. Pour autant le prix de la réparation est inférieur à celui du véhicule lequel n'était pas neuf. Ceci doit conduire à rejeter la demande de résolution de la vente mais à faire droit à la demande en paiement de la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société @Autoplus qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [Z] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société @Autoplus à payer à M. [T] [Z] la somme de 7 701,97 euros à titre de réduction du prix de vente du véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamne la société @Autoplus à payer à M. [T] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société @Autoplus aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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