Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 18 juin 2026, n° 25/00474
Exposé du litige
************* Expose du litige, de la procédure et des prétentions Selon acte du 4 septembre 2019, la SCI Somcy a donné à bail à M. [Z] [D] un appartement sis à Exincourt pour un loyer mensuel de 390 euros non révisable, outre 10 euros de provision sur charges révisable chaque année en fonction des dépenses réelles. Le dépôt de garantie a été fixé à hauteur de 390 euros. Le 6 septembre 2019, la SCI Somcy a souscrit un cautionnement Visale avec la SAS Action logement services portant sur l'appartement loué à M. [D]. Le 15 septembre 2020, le bailleur a réceptionné le congé de son locataire. Le 4 mars 2021, la société Action logement services a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 892,61 euros au titre d'impayés de loyers de septembre 2020 à janvier 2021. Par exploit du 29 août 2022, la société Action logement services a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard pour obtenir notamment le paiement de la somme de 7 379,27 euros. Suivant jugement rendu le 31 janvier 2025, ce tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, - débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, - condamné M. [D] aux dépens dont a été exclu le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la caution justifiait être subrogée dans les droits du bailleur. Il a également considéré qu'il était établi que si le congé avait été réceptionné le 12 septembre 2020, M. [D] avait quitté les lieux et remis les clés dès le 9 septembre et que le contrat avait pris fin le 15 mars 2020. Il a retenu que la réalité des charges n'était pas justifiée et a enfin considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caution et que M. [D] devait donc être débouté de sa demande indemnitaire. Par déclaration du 28 mars 2025, la société Action logement services a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros et en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2025, la société Action logement services demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros - le confirmer sur le surplus - recevoir son action, l'en déclarer recevable et bien fondée, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 379,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2021 sur la somme de 1 892,61 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 28 août 2025, M. [Z] [D], appelant incident, demande à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, * condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, * débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, * condamné M. [D] aux dépens dont a été exclu le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, * condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - juger que la société Action logement services ne dispose d'aucune qualité à agir faute d'une subrogation valable, - débouter la société Action logement services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par l'attitude abusive de la demanderesse et les fautes contractuelles commises par la bailleresse et la demanderesse au regard du « contrat de cautionnement », - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 422,76 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la première assignation qui lui a été délivrée, à défaut à compter du jugement de première instance, et à défaut encore, à compter de l'arrêt à intervenir, -juger que les intérêts seront capitalisés, - condamner la société Action logement services aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par l'attitude abusive de la demanderesse et les fautes contractuelles commises par la bailleresse et la demanderesse au regard du « contrat de cautionnement », - confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe la somme qu'il doit, uniquement au titre des loyers impayés, à la somme de 835 euros, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la première assignation qui lui a été délivrée, à défaut à compter du jugement de première instance, et à défaut encore, à compter de l'arrêt à intervenir, - juger que les intérêts seront capitalisés, - débouter la société Action logement services de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples, - condamner la société Action logement services aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées.
Motifs
Sur ce, la cour, I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, M. [D] allègue que la subrogation n'a pas été établie concomittamment au paiement, en violation de l'article 1346-1 du code civil et ne saurait donc produire effet. Il ajoute que la quittance subrogative présente des irrégularités majeures notamment du point de vue de l'identité et de la qualité des signataires. Il s'étonne de la présence de documents manuscrits alors que le contrat Visale prévoit une procédure dématérialisée, questionnant la valeur probante des pièces. Il prétend enfin que la subrogation en faveur de la société Action logement serait encore anéantie par l'absence de signature électronique valable du contrat de cautionnement. La caution rejette les arguments de l'appelant en relevant qu'elle ne se fonde pas sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle mais sur le mécanisme de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil. Elle conteste que les signataires des documents pour le compte de la SCI et pour son propre compte ne soient pas identifiables et n'ait pas eu capacité à représenter les sociétés. Elle soutient enfin que les arguties adverses sur la signature électronique sont sans emport alors qu'elle produit des documents signés de manière manuscrite. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1346 code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Aux termes de l'article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Aux termes de l'article 2306 du code civil, dans sa version applicable, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, le cautionnement de la société Action Logement Services est intervenu en application de la convention signée le 24 décembre 2014 entre l'Etat et l'UESL (Union Economique et Sociale pour le Logement) qui prévoit en son article 7.1, qu'en vertu de l'article 2306 du code civil, la caution, recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et qu'en qualité de caution qui désintéresse le bailleur, la caution est alors subrogée dans les droits du bailleur selon l'article 2306 du code civil. Par ailleurs, la quittance subrogative consentie par la SCI Somcy à la société Action logement services vise les articles 1346 et 2306 du code civil. Il résulte de ces dispositions et des termes des articles 1346, 2305 et 2306 du code civil, que le recours de la société Action Logement Services est bien fondé sur la subrogation légale et non sur la subrogation conventionnelle qu'invoque M. [D]. En conséquence, l'absence de signature des quittances subrogatives ainsi que le moment du paiement importent peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l'exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même et que la concomitance du paiement et de la subrogation ne vaut que pour la subrogation conventionnelle. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'article 1367 dudit code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'est pas allégué que ces conditions soient remplies. La signature électronique ne répondant pas à l'ensemble des exigences résultant notamment du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant que la signature est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l'espèce, la société Action Logement Services justifie de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale, signée le 24 décembre 2015, dont il résulte de l'article 6.2 que les opérations relatives au visa délivré au candidat locataire ainsi que le bénéfice du dispositif Visale accepté par le bailleur, se feraient de manière dématérialisée par l'intermédiaire du site www.visale.fr. La convention de cautionnement passée entre le bailleur et Action Logement Services s'effectuant de manière dématérialisée et donc suivant contrat électronique, celui-ci ne peut comporter de signature manuscrite. Néanmoins et dès lors que les dispositions précitées ont été respectées et que les personnes dont émanent la convention peuvent être dûment identifiées, la validité de l'acte ne peut être remise en cause. En l'occurrence, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier du non respect de la procédure prévue par le dispositif Visale. Au contraire, la société Action logement service produit une capture d'écran retraçant l'enregistrement des données nécessaires au processus de validation. Les données telles que récapitulées dans ce document sont cohérentes avec celles du contrat de bail et en particulier le numéro de visa du locataire indiqué dans le contrat de cautionnement y apparaît. Ce document reprend également le n°SIRET de la SCI, des informations personnelles du locataire et des informations relatives au bien loué. Ces éléments permettent de justifier d'une part du lien entre le contrat de cautionnement litigieux et l'acte soumis à validation électronique et, d'autre part, du fait que la validation électronique émane du bailleur. La quittance subrogative établie par le bailleur en faveur de la société Action logement confirme l'engagement des parties étant précisé que ce document n'a pas vocation à revêtir le paraphe ou signature des parties dès lors que le contrat de cautionnement prévoyait qu'un projet de quittance serait automatiquement mis à disposition dans l'espace personnel du bailleur. Au surplus, le bailleur, la société Somcy, a confirmé le 9 avril 2023 avoir souscrit un contrat Visale avec la société Action logement services et avoir perçu en application de celui-ci les loyers impayés par M. [D]. A cette attestation était joint un décompte des sommes perçues, également signé par le bailleur. Le tampon et la signature apposés sur ces documents correspondent à ceux apposés par la SCI Somcy sur le contrat de bail. M. [D] prétend encore qu'on ignore si M. [H], dont le nom est indiqué sur la quittance subrogative et la version réimprimée du contrat de cautionnement que les parties ont signé manuscritement en tant que de besoin pour justifier de leur engagement, avait qualité pour engager la société Action logement services. Cette dernière produit à ce titre une délégation de signature établie en faveur de M. [H] sur laquelle M. [D] ne formule aucune observation. En tout état de cause, il a été retenu que ces documents (cautionnement et quittance) n'avaient pas vocation à revêtir de signature et que le bailleur comme la caution ont par ailleurs justifié s'être personnellement engagés. S'il est vraisemblable que ces paraphes, tampons et signaturse ont été apposés sur la seconde version du contrat de cautionnement a posteriori et pour les besoins de la procédure d'appel, cette chronologie n'est pas de nature à en invalider la valeur dès lors que, pour éviter le débat sur la signature électronique, il était loisible à la société Action logement services de produire une signature manuscrite, laquelle a valeur, si ce n'est de preuve de la signature initiale, du moins de reconnaissance par le bailleur qu'il avait bien conclu le contrat litigieux. Il en ressort que la société Action logement services justifie que le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives ont été établies électroniquement conformément aux dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif Visale, par voie électronique, selon une procédure dédiée et sécurisée, justifiant que ces documents ne portent pas trace de paraphe et de signature. Il résulte de ces éléments que la preuve de l'imputabilité et de l'intégrité du contrat de cautionnement signé électroniquement par la société Action Logement Services et par la société Somcy est rapportée et que la société Action Logement Services est bien fondée à s'en prévaloir. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D]. II. Sur la demande en paiement de la société Action logement services S'agissant du délai de préavis, la caution fait observer que la commune d'[Localité 3] n'est pas située en zone tendue si bien que le congé n'a pu mettre fin aux obligations de paiement du loyer et des charges qu'à la date du 15 décembre 2020, fin du préavis de trois mois. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [D] ne justifie pas avoir remis les clés. Elle conteste qu'un état des lieux soit intervenu. Elle produit un décompte des charges pour étayer sa demande. M. [D] concède que le préavis était de 3 mois et non de un, ce qui n'altérerait pas selon lui la validité de son congé. Il rappelle avoir quitté les lieux précipitamment suite à un changement professionnel et avoir rendu les clés dès le 9 septembre 2020. Il critique le décompte de charges produit par l'appelante, qui, selon lui, ne satisfait pas aux exigences légales et prétoriennes, en ce qu'il omet notamment de mentionner la période de référence, le détail des charges et n'est étayé par aucun justificatif. Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 15 précise que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé. L'article 23 de ladite loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Selon le décompte du commandement de payer du 4 mars 2021, M. [D] était redevable au titre des loyers et charges impayés de : 260 euros pour septembre 2020, 400 euros pour octobre 2020, 400 euros pour novembre 2020, 432,61 euros pour décembre 2020 et 129,53 euros pour janvier 2021. Aux termes de la quittance subrogative produite, M. [D] était redevable de la somme totale de 7 379,27 euros au titre des impayés s'étalant de septembre 2020 à février 2022, ce décompte étant confirmé par le détail de la créance établi par la société Action logement services en août 2022 et ces deux documents étant cohérents avec le décompte du commandement de payer précité. Il s'infère de ces documents que la somme de 7 379,27 euros représente les loyers et charges impayés de septembre 2020 à février 2022 inclus. M. [D] a délivré son congé par courrier daté du 9 septembre 2020 et présenté au bailleur pris en la personne de Mme [G] le 15 septembre suivant. Il est acquis aux débats que le préavis était en réalité de 3 mois et non d'un mois comme indiqué par erreur dans le congé, de sorte qu'il a expiré le 15 décembre 2020 et que M. [D] était en principe libéré de son obligation de paiement des loyers et des charges à compter de cette date, sous réserve de la remise des clefs. A cet égard, M. [D] indique avoir mandaté M. [N] pour rendre les clefs du logement suite à l'état des lieux de sortie et produit un témoignage de ce dernier, qui atteste avoir procédé à l'état des lieux puis à la remise des clefs, à la date du 9 septembre 2020. Les protestations des représentants de la SCI Somcy émises dans un courrier du 11 avril 2024 sont insuffisantes à discréditer ce témoignage, d'autant que la SCI Somcy concède qu'un tiers s'est présenté à l'appartement. Si elle y affirme n'avoir reçu aucun courrier annonçant le départ du locataire, il est toutefois établi que la représentante de la SCI a reçu, fut-ce ultérieurement au 9 septembre, le congé de M. [D]. Il s'en déduit que l'obligation de paiement par M. [D] des loyers et charges a expiré au 15 décembre 2020, étant observé en outre que rien ne permet de considérer que le locataire se serait maintenu dans les lieux passé cette date, d'autant que M. [D] justifie d'une embauche comme apprenti bac pro à [Localité 4] dès septembre 2020, justifiant son départ précipité. M. [D] ne conteste pas l'existence d'impayés à compter de septembre 2020 ni les quantums retenus au titre des loyers. Il critique cependant les charges. La cour rappelle que le contrat de bail stipulait un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges de 10 euros, les charges étant régularisables sur justificatifs. M. [D] était en principe, et selon décomptes, redevable des loyers et des charges allant de septembre 2020 au 15 décembre 2020, soit de la somme de 1 276,30 euros (260 + 400 + 400 + 432,61/2), charges comprises. Au titre du décompte des charges, la caution produit un relevé établi par le bailleur. Ce document n'évoque que le décompte final pour l'année 2020 (32,61 euros) outre le montant réclamé au titre de la période postérieure à la résiliation. Au demeurant, ce document se borne à récapituler le montant des charges dont se prévaut la SCI Somcy sans pour autant justifier des données de son calcul. Ainsi, aucun élément de ce document ne justifie de la consommation d'eau facturée à M. [D] ou du montant de la taxe sur les ordures ménagères. De même, les charges listées incluent un poste 'abon' dont on ignore la nature. Aucun autre élément justificatif n'est versé au débat. Il y a donc lieu de relever, comme le premier juge, que le montant de charges n'est pas justifié et que le bailleur, et la caution subrogée avec lui, ne pouvait en réclamer le paiement. Il y a donc lieu de déduire la somme de 35 euros correspondant aux charges intégrées au calcul de la dette de M. [D] de septembre au 15 décembre 2020 (10 + 10 + 10 + 10/2). Il y a également lieu de réduire de moitié, soit à un montant de 195 euros, le loyer dû pour décembre 2020, alors que le contrat de bail s'est achevé à la moitié du mois. La créance du bailleur s'établit donc ainsi : - septembre 2020 : 250 euros - octobre 2020 : 390 euros - novembre 2020 : 390 euros - décembre 2020 : 195 euros. Soit 1 225 euros. Il y a également lieu de déduire le montant du dépôt de garantie versé initialement par M. [D] (390 euros), dès lors que l'état des lieux de sortie dressé avec M. [N] n'est pas produit, que le constat de commissaire de justice a été établi en mars 2022 et que le bailleur échoue donc démontrer une quelconque dégradation locative de nature à faire obstacle à sa restitution. La caution était ainsi fondée à réclamer la somme de 835 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 835 euros en faveur de la société Action logement services. III. Sur la demande indemnitaire de M. [D] Au visa de l'article 1240 du code civil, et rappelant que le manquement par un cocontractant à l'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles peut être de nature à causer à un tiers un dommage dont il peut recevoir indemnisation s'il établit un lien causal entre le manquement et le préjudice subi, M. [D] prétend que le bailleur a commis différentes inexécutions contractuelles qui lui ont causé préjudice. Il estime ainsi que la SCI Somcy s'est abstenue d'informer la caution de son départ et a par ailleurs procédé à de fausses déclarations en sollicitant le paiement de loyers échus après l'expiration de son congé. Il soutient en outre que la caution ne l'aurait pas mis en demeure de régler sa dette et que son attitude serait abusive, dès lors qu'elle ne justifie pas de ses allégations, a violé des dispositions tant légales que contractuelles, ignoré son congé et produit des documents irréguliers. M. [D] fait enfin valoir qu'il a été destinataire de nombreux actes transmis par voie d'huissier de justice. La société Action logement services conteste l'existence de tout préjudice et considère que la demande indemnitaire adverse est dépourvue de tout caractère sérieux. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'il est exact qu'un tiers à un contrat peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice né d'un manquement contractuel d'une des parties à ce contrat, c'est à la condition qu'il établisse la réalité de ce manquement contractuel, d'un préjudice à son détriment, ainsi qu'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [D] allègue d'un préjudice moral dont il n'explique pas la nature et sur lequel il ne donne aucune indication. S'il se prévaut tout d'abord, au soutien de sa demande, de manquements prétendument commis par son bailleur, force est de constater qu'il ne l'a pas mis en cause dans le présent litige de sorte qu'il n'est pas habile à solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait d'un quelconque manquement émanant de celui-ci. S'il précise avoir été destinataire de nombreux actes, la cour rappelle que M. [D] ayant été défaillant dans le paiement de loyers et charges impayés, il est mal fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice du fait des actes extra-judiciaires et judiciaires délivrés à son encontre par la caution. Pour le surplus, ses allégations évasives ne permettent de caractériser aucun manquement, contractuel ou non, imputable à la caution, étant précisé qu'elle a le libre choix de sa ligne de défense et que l'intéressé a eu tout loisir de présenter ses moyens de défense en droit et en fait. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire. IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à verser à la caution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Action logement services, appelante, tout comme M. [D], appelant incident, succombent tous deux en leur appel à hauteur de cour. Il seront par conséquent déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoire, dans les limites de l'appel et après débats en audience publique, CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions dont appel, DEBOUTE M. [Z] [D] et la SAS Action logement services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
[Localité 1]/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00474 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4KC COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 18 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2025 - RG N°22/00317 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES sise [Adresse 1] Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉ Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Expose du litige, de la procédure et des prétentions Selon acte du 4 septembre 2019, la SCI Somcy a donné à bail à M. [Z] [D] un appartement sis à Exincourt pour un loyer mensuel de 390 euros non révisable, outre 10 euros de provision sur charges révisable chaque année en fonction des dépenses réelles. Le dépôt de garantie a été fixé à hauteur de 390 euros. Le 6 septembre 2019, la SCI Somcy a souscrit un cautionnement Visale avec la SAS Action logement services portant sur l'appartement loué à M. [D]. Le 15 septembre 2020, le bailleur a réceptionné le congé de son locataire. Le 4 mars 2021, la société Action logement services a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 892,61 euros au titre d'impayés de loyers de septembre 2020 à janvier 2021. Par exploit du 29 août 2022, la société Action logement services a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard pour obtenir notamment le paiement de la somme de 7 379,27 euros. Suivant jugement rendu le 31 janvier 2025, ce tribunal a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, - débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, - condamné M. [D] aux dépens dont a été exclu le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, - condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la caution justifiait être subrogée dans les droits du bailleur. Il a également considéré qu'il était établi que si le congé avait été réceptionné le 12 septembre 2020, M. [D] avait quitté les lieux et remis les clés dès le 9 septembre et que le contrat avait pris fin le 15 mars 2020. Il a retenu que la réalité des charges n'était pas justifiée et a enfin considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caution et que M. [D] devait donc être débouté de sa demande indemnitaire. Par déclaration du 28 mars 2025, la société Action logement services a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros et en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2025, la société Action logement services demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. [D] à la somme de 835 euros - le confirmer sur le surplus - recevoir son action, l'en déclarer recevable et bien fondée, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 379,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2021 sur la somme de 1 892,61 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 28 août 2025, M. [Z] [D], appelant incident, demande à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, * condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 835 euros au titre des loyers impayés et quittancés avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, * débouté M. [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre la caution, * condamné M. [D] aux dépens dont a été exclu le coût du commandement de payer du 4 mars 2021, * condamné M. [D] à payer à la caution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - juger que la société Action logement services ne dispose d'aucune qualité à agir faute d'une subrogation valable, - débouter la société Action logement services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par l'attitude abusive de la demanderesse et les fautes contractuelles commises par la bailleresse et la demanderesse au regard du « contrat de cautionnement », - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 422,76 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la première assignation qui lui a été délivrée, à défaut à compter du jugement de première instance, et à défaut encore, à compter de l'arrêt à intervenir, -juger que les intérêts seront capitalisés, - condamner la société Action logement services aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire et l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau : - condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral causé par l'attitude abusive de la demanderesse et les fautes contractuelles commises par la bailleresse et la demanderesse au regard du « contrat de cautionnement », - confirmer le jugement déféré en ce qu'il fixe la somme qu'il doit, uniquement au titre des loyers impayés, à la somme de 835 euros, - condamner la société Action logement services à lui verser la somme la somme de 2 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la première assignation qui lui a été délivrée, à défaut à compter du jugement de première instance, et à défaut encore, à compter de l'arrêt à intervenir, - juger que les intérêts seront capitalisés, - débouter la société Action logement services de ses demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples, - condamner la société Action logement services aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives susvisées. Sur ce, la cour, I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Action logement services, M. [D] allègue que la subrogation n'a pas été établie concomittamment au paiement, en violation de l'article 1346-1 du code civil et ne saurait donc produire effet. Il ajoute que la quittance subrogative présente des irrégularités majeures notamment du point de vue de l'identité et de la qualité des signataires. Il s'étonne de la présence de documents manuscrits alors que le contrat Visale prévoit une procédure dématérialisée, questionnant la valeur probante des pièces. Il prétend enfin que la subrogation en faveur de la société Action logement serait encore anéantie par l'absence de signature électronique valable du contrat de cautionnement. La caution rejette les arguments de l'appelant en relevant qu'elle ne se fonde pas sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle mais sur le mécanisme de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil. Elle conteste que les signataires des documents pour le compte de la SCI et pour son propre compte ne soient pas identifiables et n'ait pas eu capacité à représenter les sociétés. Elle soutient enfin que les arguties adverses sur la signature électronique sont sans emport alors qu'elle produit des documents signés de manière manuscrite. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1346 code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Aux termes de l'article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Aux termes de l'article 2306 du code civil, dans sa version applicable, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, le cautionnement de la société Action Logement Services est intervenu en application de la convention signée le 24 décembre 2014 entre l'Etat et l'UESL (Union Economique et Sociale pour le Logement) qui prévoit en son article 7.1, qu'en vertu de l'article 2306 du code civil, la caution, recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l'encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et qu'en qualité de caution qui désintéresse le bailleur, la caution est alors subrogée dans les droits du bailleur selon l'article 2306 du code civil. Par ailleurs, la quittance subrogative consentie par la SCI Somcy à la société Action logement services vise les articles 1346 et 2306 du code civil. Il résulte de ces dispositions et des termes des articles 1346, 2305 et 2306 du code civil, que le recours de la société Action Logement Services est bien fondé sur la subrogation légale et non sur la subrogation conventionnelle qu'invoque M. [D]. En conséquence, l'absence de signature des quittances subrogatives ainsi que le moment du paiement importent peu dès lors que la quittance subrogative ne fait que matérialiser l'exécution de son engagement par la caution mais ne génère pas la subrogation en elle-même et que la concomitance du paiement et de la subrogation ne vaut que pour la subrogation conventionnelle. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. L'article 1367 dudit code précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il n'est pas allégué que ces conditions soient remplies. La signature électronique ne répondant pas à l'ensemble des exigences résultant notamment du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant que la signature est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. En l'espèce, la société Action Logement Services justifie de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de Visale, signée le 24 décembre 2015, dont il résulte de l'article 6.2 que les opérations relatives au visa délivré au candidat locataire ainsi que le bénéfice du dispositif Visale accepté par le bailleur, se feraient de manière dématérialisée par l'intermédiaire du site www.visale.fr. La convention de cautionnement passée entre le bailleur et Action Logement Services s'effectuant de manière dématérialisée et donc suivant contrat électronique, celui-ci ne peut comporter de signature manuscrite. Néanmoins et dès lors que les dispositions précitées ont été respectées et que les personnes dont émanent la convention peuvent être dûment identifiées, la validité de l'acte ne peut être remise en cause. En l'occurrence, aucun élément n'est versé aux débats pour justifier du non respect de la procédure prévue par le dispositif Visale. Au contraire, la société Action logement service produit une capture d'écran retraçant l'enregistrement des données nécessaires au processus de validation. Les données telles que récapitulées dans ce document sont cohérentes avec celles du contrat de bail et en particulier le numéro de visa du locataire indiqué dans le contrat de cautionnement y apparaît. Ce document reprend également le n°SIRET de la SCI, des informations personnelles du locataire et des informations relatives au bien loué. Ces éléments permettent de justifier d'une part du lien entre le contrat de cautionnement litigieux et l'acte soumis à validation électronique et, d'autre part, du fait que la validation électronique émane du bailleur. La quittance subrogative établie par le bailleur en faveur de la société Action logement confirme l'engagement des parties étant précisé que ce document n'a pas vocation à revêtir le paraphe ou signature des parties dès lors que le contrat de cautionnement prévoyait qu'un projet de quittance serait automatiquement mis à disposition dans l'espace personnel du bailleur. Au surplus, le bailleur, la société Somcy, a confirmé le 9 avril 2023 avoir souscrit un contrat Visale avec la société Action logement services et avoir perçu en application de celui-ci les loyers impayés par M. [D]. A cette attestation était joint un décompte des sommes perçues, également signé par le bailleur. Le tampon et la signature apposés sur ces documents correspondent à ceux apposés par la SCI Somcy sur le contrat de bail. M. [D] prétend encore qu'on ignore si M. [H], dont le nom est indiqué sur la quittance subrogative et la version réimprimée du contrat de cautionnement que les parties ont signé manuscritement en tant que de besoin pour justifier de leur engagement, avait qualité pour engager la société Action logement services. Cette dernière produit à ce titre une délégation de signature établie en faveur de M. [H] sur laquelle M. [D] ne formule aucune observation. En tout état de cause, il a été retenu que ces documents (cautionnement et quittance) n'avaient pas vocation à revêtir de signature et que le bailleur comme la caution ont par ailleurs justifié s'être personnellement engagés. S'il est vraisemblable que ces paraphes, tampons et signaturse ont été apposés sur la seconde version du contrat de cautionnement a posteriori et pour les besoins de la procédure d'appel, cette chronologie n'est pas de nature à en invalider la valeur dès lors que, pour éviter le débat sur la signature électronique, il était loisible à la société Action logement services de produire une signature manuscrite, laquelle a valeur, si ce n'est de preuve de la signature initiale, du moins de reconnaissance par le bailleur qu'il avait bien conclu le contrat litigieux. Il en ressort que la société Action logement services justifie que le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives ont été établies électroniquement conformément aux dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif Visale, par voie électronique, selon une procédure dédiée et sécurisée, justifiant que ces documents ne portent pas trace de paraphe et de signature. Il résulte de ces éléments que la preuve de l'imputabilité et de l'intégrité du contrat de cautionnement signé électroniquement par la société Action Logement Services et par la société Somcy est rapportée et que la société Action Logement Services est bien fondée à s'en prévaloir. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D]. II. Sur la demande en paiement de la société Action logement services S'agissant du délai de préavis, la caution fait observer que la commune d'[Localité 3] n'est pas située en zone tendue si bien que le congé n'a pu mettre fin aux obligations de paiement du loyer et des charges qu'à la date du 15 décembre 2020, fin du préavis de trois mois. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [D] ne justifie pas avoir remis les clés. Elle conteste qu'un état des lieux soit intervenu. Elle produit un décompte des charges pour étayer sa demande. M. [D] concède que le préavis était de 3 mois et non de un, ce qui n'altérerait pas selon lui la validité de son congé. Il rappelle avoir quitté les lieux précipitamment suite à un changement professionnel et avoir rendu les clés dès le 9 septembre 2020. Il critique le décompte de charges produit par l'appelante, qui, selon lui, ne satisfait pas aux exigences légales et prétoriennes, en ce qu'il omet notamment de mentionner la période de référence, le détail des charges et n'est étayé par aucun justificatif. Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 15 précise que, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé. L'article 23 de ladite loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Selon le décompte du commandement de payer du 4 mars 2021, M. [D] était redevable au titre des loyers et charges impayés de : 260 euros pour septembre 2020, 400 euros pour octobre 2020, 400 euros pour novembre 2020, 432,61 euros pour décembre 2020 et 129,53 euros pour janvier 2021. Aux termes de la quittance subrogative produite, M. [D] était redevable de la somme totale de 7 379,27 euros au titre des impayés s'étalant de septembre 2020 à février 2022, ce décompte étant confirmé par le détail de la créance établi par la société Action logement services en août 2022 et ces deux documents étant cohérents avec le décompte du commandement de payer précité. Il s'infère de ces documents que la somme de 7 379,27 euros représente les loyers et charges impayés de septembre 2020 à février 2022 inclus. M. [D] a délivré son congé par courrier daté du 9 septembre 2020 et présenté au bailleur pris en la personne de Mme [G] le 15 septembre suivant. Il est acquis aux débats que le préavis était en réalité de 3 mois et non d'un mois comme indiqué par erreur dans le congé, de sorte qu'il a expiré le 15 décembre 2020 et que M. [D] était en principe libéré de son obligation de paiement des loyers et des charges à compter de cette date, sous réserve de la remise des clefs. A cet égard, M. [D] indique avoir mandaté M. [N] pour rendre les clefs du logement suite à l'état des lieux de sortie et produit un témoignage de ce dernier, qui atteste avoir procédé à l'état des lieux puis à la remise des clefs, à la date du 9 septembre 2020. Les protestations des représentants de la SCI Somcy émises dans un courrier du 11 avril 2024 sont insuffisantes à discréditer ce témoignage, d'autant que la SCI Somcy concède qu'un tiers s'est présenté à l'appartement. Si elle y affirme n'avoir reçu aucun courrier annonçant le départ du locataire, il est toutefois établi que la représentante de la SCI a reçu, fut-ce ultérieurement au 9 septembre, le congé de M. [D]. Il s'en déduit que l'obligation de paiement par M. [D] des loyers et charges a expiré au 15 décembre 2020, étant observé en outre que rien ne permet de considérer que le locataire se serait maintenu dans les lieux passé cette date, d'autant que M. [D] justifie d'une embauche comme apprenti bac pro à [Localité 4] dès septembre 2020, justifiant son départ précipité. M. [D] ne conteste pas l'existence d'impayés à compter de septembre 2020 ni les quantums retenus au titre des loyers. Il critique cependant les charges. La cour rappelle que le contrat de bail stipulait un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges de 10 euros, les charges étant régularisables sur justificatifs. M. [D] était en principe, et selon décomptes, redevable des loyers et des charges allant de septembre 2020 au 15 décembre 2020, soit de la somme de 1 276,30 euros (260 + 400 + 400 + 432,61/2), charges comprises. Au titre du décompte des charges, la caution produit un relevé établi par le bailleur. Ce document n'évoque que le décompte final pour l'année 2020 (32,61 euros) outre le montant réclamé au titre de la période postérieure à la résiliation. Au demeurant, ce document se borne à récapituler le montant des charges dont se prévaut la SCI Somcy sans pour autant justifier des données de son calcul. Ainsi, aucun élément de ce document ne justifie de la consommation d'eau facturée à M. [D] ou du montant de la taxe sur les ordures ménagères. De même, les charges listées incluent un poste 'abon' dont on ignore la nature. Aucun autre élément justificatif n'est versé au débat. Il y a donc lieu de relever, comme le premier juge, que le montant de charges n'est pas justifié et que le bailleur, et la caution subrogée avec lui, ne pouvait en réclamer le paiement. Il y a donc lieu de déduire la somme de 35 euros correspondant aux charges intégrées au calcul de la dette de M. [D] de septembre au 15 décembre 2020 (10 + 10 + 10 + 10/2). Il y a également lieu de réduire de moitié, soit à un montant de 195 euros, le loyer dû pour décembre 2020, alors que le contrat de bail s'est achevé à la moitié du mois. La créance du bailleur s'établit donc ainsi : - septembre 2020 : 250 euros - octobre 2020 : 390 euros - novembre 2020 : 390 euros - décembre 2020 : 195 euros. Soit 1 225 euros. Il y a également lieu de déduire le montant du dépôt de garantie versé initialement par M. [D] (390 euros), dès lors que l'état des lieux de sortie dressé avec M. [N] n'est pas produit, que le constat de commissaire de justice a été établi en mars 2022 et que le bailleur échoue donc démontrer une quelconque dégradation locative de nature à faire obstacle à sa restitution. La caution était ainsi fondée à réclamer la somme de 835 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 835 euros en faveur de la société Action logement services. III. Sur la demande indemnitaire de M. [D] Au visa de l'article 1240 du code civil, et rappelant que le manquement par un cocontractant à l'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles peut être de nature à causer à un tiers un dommage dont il peut recevoir indemnisation s'il établit un lien causal entre le manquement et le préjudice subi, M. [D] prétend que le bailleur a commis différentes inexécutions contractuelles qui lui ont causé préjudice. Il estime ainsi que la SCI Somcy s'est abstenue d'informer la caution de son départ et a par ailleurs procédé à de fausses déclarations en sollicitant le paiement de loyers échus après l'expiration de son congé. Il soutient en outre que la caution ne l'aurait pas mis en demeure de régler sa dette et que son attitude serait abusive, dès lors qu'elle ne justifie pas de ses allégations, a violé des dispositions tant légales que contractuelles, ignoré son congé et produit des documents irréguliers. M. [D] fait enfin valoir qu'il a été destinataire de nombreux actes transmis par voie d'huissier de justice. La société Action logement services conteste l'existence de tout préjudice et considère que la demande indemnitaire adverse est dépourvue de tout caractère sérieux. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'il est exact qu'un tiers à un contrat peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice né d'un manquement contractuel d'une des parties à ce contrat, c'est à la condition qu'il établisse la réalité de ce manquement contractuel, d'un préjudice à son détriment, ainsi qu'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [D] allègue d'un préjudice moral dont il n'explique pas la nature et sur lequel il ne donne aucune indication. S'il se prévaut tout d'abord, au soutien de sa demande, de manquements prétendument commis par son bailleur, force est de constater qu'il ne l'a pas mis en cause dans le présent litige de sorte qu'il n'est pas habile à solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait d'un quelconque manquement émanant de celui-ci. S'il précise avoir été destinataire de nombreux actes, la cour rappelle que M. [D] ayant été défaillant dans le paiement de loyers et charges impayés, il est mal fondé à soutenir qu'il aurait subi un préjudice du fait des actes extra-judiciaires et judiciaires délivrés à son encontre par la caution. Pour le surplus, ses allégations évasives ne permettent de caractériser aucun manquement, contractuel ou non, imputable à la caution, étant précisé qu'elle a le libre choix de sa ligne de défense et que l'intéressé a eu tout loisir de présenter ses moyens de défense en droit et en fait. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire. IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et à verser à la caution la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Action logement services, appelante, tout comme M. [D], appelant incident, succombent tous deux en leur appel à hauteur de cour. Il seront par conséquent déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoire, dans les limites de l'appel et après débats en audience publique, CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions dont appel, DEBOUTE M. [Z] [D] et la SAS Action logement services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel. Le greffier, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2305, code civil 2306, code civil 1346
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07179
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2305, code civil 2306, code civil 1346
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00985
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 2306, code civil 1346
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05120
en commun : code civil 1346-1, code civil 2306, code civil 1346
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00318
en commun : code civil 1346-1, code civil 1366, code civil 2306
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00159
en commun : code civil 1346-1, code civil 1366, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:21:09.692Z.