Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 2 juillet 2026, n° 25/12221
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2024, la société Ellisphère, société ayant pour activité la diffusion de données économiques sur les entreprises, a mis en demeure la société [G] [Z], ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits en béton préfabriqués, de lui payer les sommes de 14'400 euros TTC au titre d'un contrat Ellipro Forfait Euros et de 12'000 euros TTC au titre d'un contrat «'solution veille'» relatives à deux factures portant respectivement les numéros FCE2404669 et FCE2404701. La société [G] [Z] a réglé la somme de 12'000 euros correspondant à la facture FCE2404701. Le 27 décembre 2024, la société Ellisphère a mis la société [G] [Z] en demeure de lui régler la somme de 14'400 euros en principal et de 2 359,76 euros au titre d'intérêts de retard. Le 15 avril 2025, en l'absence d'exécution de la société [G] [Z], la société Ellisphère a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile': - dit en l'absence de vanité (sic) des moyens soulevés par la société [G] [Z] (SAS) à l'encontre des prétentions formées à son encontre, caractérisant l'existence de contestations sérieuses, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Ellisphère'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'ordonnance liquidés à 38,65 euros à la charge de la partie demanderesse. Le 21 octobre 2025, la société Ellisphère a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ellisphère demande à la cour, sous le visa des articles 873, 564, 566 et 700 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de': - la recevoir en ses demandes'; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tarascon en date du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses s'opposant à sa compétence pour statuer sur les demandes de la société Ellisphère, l'a déboutée de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens en disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société [G] [Z] à payer à la société Ellisphère la somme de 16'759,76 euros, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 4 mai 2024, date d'échéance de la facture n°FCE2404669, à titre de provision'; - la condamner à payer à la société Ellisphère la somme de 4'800 euros, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 19 décembre 2024, date d'échéance de la facture n°FCE2421167, à titre de provision'; - débouter la société [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes'; - condamner la société [G] [Z] à lui payer la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [G] [Z] demande à la cour, sous le visa des articles 564, 910-4 et 915-2, 1156, 1163, 1165 et 1985 du code civil, L.441-10 II du code de commerce et 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de': - confirmer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Tarascon, en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Ellisphère et l'en a déboutée ; Et, y ajoutant, - juger irrecevables les demandes de la société Ellisphère tendant à voir la société [G] [Z] condamnée à lui payer la somme de 4'800 euros TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 mai 2019, date d'échéance de la facture FCE 2404669, et à défaut l'en débouter Dans tous les cas, - débouter la société Ellisphère de toutes ses demandes, - condamner la société Ellisphère à verser à la société [G] [Z], la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ellisphère aux entiers dépens de la présente instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité La société [G] [Z] estime que les demandes relatives au paiement de la somme de 4'800 euros TTC sont irrecevables en ce': - qu'elles sont des demandes nouvelles s'ajoutant aux demandes formulées en première instance introduite pour la première fois en appel'; les contrats invoqués concernaient de plus deux entités distinctes, les sociétés [G] [Z] SNC et [G] [Z] SAS'; - elles sont tardives pour ne pas répondre à l'obligation de concentration des prétentions dès les premières écritures. Selon la société Ellisphère, sa demande relative au contrat offre modulaire forfait euro est recevable pour': - trouver sa source dans le même socle contractuel que le contrat soumis à l'appréciation du tribunal, - porter sur un contrat de même nature, exécuté dans les mêmes conditions, selon le même schéma contractuel et impliquant la même discussion. Réponse de la cour Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile': A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 915-2 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé doit présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 910 l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Il est constant que la société Ellisphère n'a formulé sa demande relative au paiement d'une provision au titre du contrat dit «'offre modulaire forfait euros'» du 4 novembre 2019 qu'en cause d'appel, dans ses conclusions n° 4 du 28 avril 2026. La demande contestée, qui ne remplit pas les conditions susmentionnées et se heurte au principe de concentration des prétentions, doit donc être déclarée irrecevable. II. Sur la provision La société Ellisphère soutient que'sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque': - les contrats sont désignés par deux numéros, l'un interne et l'autre à destination du client, ainsi du contrat 13805-27799 pour la facture FCE2404669, - un faisceau d'indices convergents démontre que la facture FSE2404669 se rattache bien au contrat forfait euro sur la base duquel été établie la facture litigieuse': * le numéro client 3047826, qui correspond à la société [G] [Z], figure sur le contrat et la facture, * le montant stipulé et le montant facturé correspondent, comme les dénominations des prestations («'Ellipro Forfait Euro'» et Forfait Euros), * la facture parallèle du contrat «'veille'» a été payée sans réserve de sorte que le cocontractant reconnaissait sans difficulté la réalité du cadre contractuel, * les factures des exercices 2019 à 2023 ont été payées sans réserve pour les deux contrats exécutés concomitamment, et le grand livre comptable du compte du client retrace ces versements annuels constants, - la théorie du mandat apparent a permis d'engager la société [G] [Z], puisqu'elle pouvait légitimement croire que la personne ayant signé le contrat avait les pouvoirs pour ce faire, - l'annulation mentionnée sur le contrat, en ce qu'elle porte le même numéro de contrat, vise simplement à établir que le contrat litigieux n'a que remplacé une version antérieure du contrat, - à l'inverse, les échanges de courriel montrent la dénonciation des deux contrats forfait euro et veille en mars 2025 si bien que la société [G] [Z] ne peut prétendre que l'un aurait été annulé dès 2019, - les contestations portant sur l'inexécution par elle de l'exécution de ses prestations sont inopérantes, s'agissant d'un contrat au forfait, - les conditions générales de vente applicables au contrat prévoient les intérêts de retard qui ont été appliqués. La société [G] [Z] répond que': - les demandes de la société Ellisphère ne s'appuient sur aucun fondement contractuel valable': * la facture dont il est demandé le règlement pour le contrat Ellipro forfait euros porte le numéro de contrat commercial 13805 qui diffère du numéro invoqué par l'appelante, * aucun contrat 13805 n'est versé aux débats, elle-même n'ayant retrouvé qu'une simple offre commerciale se présentant uniquement en recto, * le contrat Forfait Euros n°27799 prévoyant un forfait de 12'000 euros HT porte sur des surveillances d'entreprises et renvoie au contrat n° 2047826, ni daté ni signé dit contrat veille, portant sur des surveillances ainsi qu'à des conditions générales non datées ni signées, * la facture communiquée ne correspond à aucun des contrats communiqués, - le juge des référés, juge de l'évidence ne saurait en tout état de cause se satisfaire d'un faisceau d'indices, - les conditions de validité du contrat ne sont pas réunies': * il n'est pas signé par un représentant légal de la société': la théorie du mandat apparent ne peut jouer en présence de la signature d'un responsable crédit client et de l'absence de preuve par celui qui s'en prévaut de sa croyance légitime comme des circonstances l'autorisant à une pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire, * il n'est pas daté, * le prix n'est pas déterminé, - les conditions générales de la société Ellisphère ne sont pas opposables à la société [G] [Z], - les sommes facturées ne sont pas justifiées mais au contraire révèlent une double facturation pour des contrats faisant référence à des prestations similaires,'d'ailleurs la société Ellisphère a fait souscrire un contrat à la société [G] [Z] SNC et un contrat à la société [G] [Z] SAS, la première étant absorbée par la seconde avec effet au 1er janvier 2021, pour les mêmes prestations, - les dommages et intérêts demandés en plus des intérêts moratoires ne sont pas exigibles puisqu'en matière de paiement de factures la jurisprudence exige la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du simple retard de paiement, Réponse de la cour En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condition d'urgence n'est pas requise s'agissant de l'octroi d'une provision. Par ailleurs, la provision allouée n'a pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile. En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l'interprétation des clauses d'un contrat ou l'appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité. La société Ellisphère invoque une facture FCE2404669 d'un montant de 14'400 euros TTC (12'000 euros HT) qu'elle dit correspondre au contrat n° 3047826 souscrit le 5 mars 2015 par la société [G] [Z] en se fondant sur un faisceau d'indices en ce sens. L'identification de la convention par laquelle les parties auraient formalisé leurs relations contractuelles, fondement de la facture dont le paiement est réclamé, est contestée. En effet, comme le mentionne la société [G] [Z], une discordance existe entre le numéro de contrat porté sur la facture et ceux invoqués par la société Ellisphère comme constituant le contrat exécuté et dont le paiement est réclamé («'contrat commercial n°13805'» selon la facture FCE2404669 du 5 mars 2024 portant le numéro de client C3047826 et contrat n°13805-27799 modifié le 1er avril 2019 avec application rétroactive au 4 mars 2019 selon ses écritures lesquelles visent sa pièce 1-2 relative à un contrat «'numéro de client 3047826/contrat 27799'» pour le contrat forfait euros.) Aucun contrat portant le numéro mentionné sur la facture n'est produit. Si la société Ellisphère indique que le numéro figurant sur la facture est un numéro contractuel interne généré par le logiciel de facturation mais qu'il correspond en réalité au même numéro que celui du contrat forfait euros, la contestation élevée par la société [G] [Z] à ce propos est d'autant plus sérieuse qu'il apparaît que la société Ellisphère fait référence à plusieurs contrats qui ont été conclus et facturés à la société [G] [Z] pour des prestations identiques de surveillance exécutés pour certains pendant des périodes communes, contrat veille n° 15684-37973 conclu le 5 mars 2015, contrat forfait euros n° 13805-2779 modifié le 1er avril 2019 avec application rétroactive au 4 mars 2019, et pour la SNC [G] [Z] absorbée contrat offre modulaire forfait euros du 4 novembre 2019 CC19.0047. En outre, s'agissant du contrat «'forfait euros 3047826/contrat 27799'» que la société Ellisphère invoque au soutien de sa demande, mais dont le numéro ne correspond pas à la facture, il apparaît que celui-ci porte la mention «'annule et remplace'le contrat 3047826/contrat 27799'», qui correspond à ses propres références, et qu'il n'est pas daté, seule son annexe «'Ellipro'» l'étant au 1er avril 2019. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Ellisphère, le paiement de la facture FCE2404701 relative au contrat veille ne peut permettre d'écarter la nature sérieuse de la contestation, en ce qu'il est relatif à un contrat sur la base duquel n'a pas été émise la facture invoquée au soutien de la demande de provision relative au contrat forfait euro. Il en va de même du courriel de la société [G] [Z] qui prend bonne note de la résiliation des contrats 248456 et 27779, ou de versements intervenus en application du contrat 27799 selon le grand livre comptable du compte 3047826, la question n'étant pas de déterminer si la société s'estimait liée par ces contrats mais la correspondance entre la facture pour laquelle une provision est réclamée et des prestations réalisées en exécution d'un contrat liant cette société à l'appelante. A ce titre, la comparaison des numéros client par lequel est identifiée la société [G] [Z], des dénominations et des montants portés sur les contrats et factures, et l'examen d'un faisceau d'indices dont l'exécution invoquée du contrat tandis que d'autres avaient également été souscrits, qui sont demandés par l'appelante pour faire la correspondance entre un quelconque contrat 13805 et la facture émise sur son fondement, exige un examen au fond du dossier. Sans qu'il soit question de considérer que ces moyens soulevés par la société [G] [Z] emportent nécessairement la conviction, ils caractérisent en tout état de cause une contestation suffisamment sérieuse pour ne pas être tranchée par le juge des référés, qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. III. Sur les demandes accessoires La société Ellisphère, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société [G] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ellisphère tendant à voir la société [G] [Z] condamnée au paiement d'une provision en application d'un contrat dit «'offre modulaire forfait euros'» du 4 novembre 2019'; CONFIRME l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Ellisphère, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'ordonnance liquidés à 38,65 euros à la charge de la partie demanderesse'; ' Y ajoutant, CONDAMNE la société Ellisphère à supporter les dépens d'appel'; CONDAMNE la société Ellisphère à payer à la société [G] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 Rôle N° RG 25/12221 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIKT S.A.S. ELLISPHERE C/ S.A.S. [G] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 02 juillet 2026 à : Me Karine DABOT RAMBOURG Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025001746. APPELANTE S.A.S. ELLISPHERE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉE S.A.S. [G] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BRAHIC LAMBREY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2024, la société Ellisphère, société ayant pour activité la diffusion de données économiques sur les entreprises, a mis en demeure la société [G] [Z], ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de produits en béton préfabriqués, de lui payer les sommes de 14'400 euros TTC au titre d'un contrat Ellipro Forfait Euros et de 12'000 euros TTC au titre d'un contrat «'solution veille'» relatives à deux factures portant respectivement les numéros FCE2404669 et FCE2404701. La société [G] [Z] a réglé la somme de 12'000 euros correspondant à la facture FCE2404701. Le 27 décembre 2024, la société Ellisphère a mis la société [G] [Z] en demeure de lui régler la somme de 14'400 euros en principal et de 2 359,76 euros au titre d'intérêts de retard. Le 15 avril 2025, en l'absence d'exécution de la société [G] [Z], la société Ellisphère a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon a, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile': - dit en l'absence de vanité (sic) des moyens soulevés par la société [G] [Z] (SAS) à l'encontre des prétentions formées à son encontre, caractérisant l'existence de contestations sérieuses, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Ellisphère'; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'ordonnance liquidés à 38,65 euros à la charge de la partie demanderesse. Le 21 octobre 2025, la société Ellisphère a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ellisphère demande à la cour, sous le visa des articles 873, 564, 566 et 700 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, de': - la recevoir en ses demandes'; - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tarascon en date du 23 septembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses s'opposant à sa compétence pour statuer sur les demandes de la société Ellisphère, l'a déboutée de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens en disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société [G] [Z] à payer à la société Ellisphère la somme de 16'759,76 euros, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 4 mai 2024, date d'échéance de la facture n°FCE2404669, à titre de provision'; - la condamner à payer à la société Ellisphère la somme de 4'800 euros, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 19 décembre 2024, date d'échéance de la facture n°FCE2421167, à titre de provision'; - débouter la société [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes'; - condamner la société [G] [Z] à lui payer la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [G] [Z] demande à la cour, sous le visa des articles 564, 910-4 et 915-2, 1156, 1163, 1165 et 1985 du code civil, L.441-10 II du code de commerce et 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de': - confirmer l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Tarascon, en ce que ce dernier s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Ellisphère et l'en a déboutée ; Et, y ajoutant, - juger irrecevables les demandes de la société Ellisphère tendant à voir la société [G] [Z] condamnée à lui payer la somme de 4'800 euros TTC, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 4 mai 2019, date d'échéance de la facture FCE 2404669, et à défaut l'en débouter Dans tous les cas, - débouter la société Ellisphère de toutes ses demandes, - condamner la société Ellisphère à verser à la société [G] [Z], la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ellisphère aux entiers dépens de la présente instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 mai 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée. MOTIFS I. Sur la recevabilité La société [G] [Z] estime que les demandes relatives au paiement de la somme de 4'800 euros TTC sont irrecevables en ce': - qu'elles sont des demandes nouvelles s'ajoutant aux demandes formulées en première instance introduite pour la première fois en appel'; les contrats invoqués concernaient de plus deux entités distinctes, les sociétés [G] [Z] SNC et [G] [Z] SAS'; - elles sont tardives pour ne pas répondre à l'obligation de concentration des prétentions dès les premières écritures. Selon la société Ellisphère, sa demande relative au contrat offre modulaire forfait euro est recevable pour': - trouver sa source dans le même socle contractuel que le contrat soumis à l'appréciation du tribunal, - porter sur un contrat de même nature, exécuté dans les mêmes conditions, selon le même schéma contractuel et impliquant la même discussion. Réponse de la cour Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile': A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 915-2 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé doit présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 910 l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Il est constant que la société Ellisphère n'a formulé sa demande relative au paiement d'une provision au titre du contrat dit «'offre modulaire forfait euros'» du 4 novembre 2019 qu'en cause d'appel, dans ses conclusions n° 4 du 28 avril 2026. La demande contestée, qui ne remplit pas les conditions susmentionnées et se heurte au principe de concentration des prétentions, doit donc être déclarée irrecevable. II. Sur la provision La société Ellisphère soutient que'sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque': - les contrats sont désignés par deux numéros, l'un interne et l'autre à destination du client, ainsi du contrat 13805-27799 pour la facture FCE2404669, - un faisceau d'indices convergents démontre que la facture FSE2404669 se rattache bien au contrat forfait euro sur la base duquel été établie la facture litigieuse': * le numéro client 3047826, qui correspond à la société [G] [Z], figure sur le contrat et la facture, * le montant stipulé et le montant facturé correspondent, comme les dénominations des prestations («'Ellipro Forfait Euro'» et Forfait Euros), * la facture parallèle du contrat «'veille'» a été payée sans réserve de sorte que le cocontractant reconnaissait sans difficulté la réalité du cadre contractuel, * les factures des exercices 2019 à 2023 ont été payées sans réserve pour les deux contrats exécutés concomitamment, et le grand livre comptable du compte du client retrace ces versements annuels constants, - la théorie du mandat apparent a permis d'engager la société [G] [Z], puisqu'elle pouvait légitimement croire que la personne ayant signé le contrat avait les pouvoirs pour ce faire, - l'annulation mentionnée sur le contrat, en ce qu'elle porte le même numéro de contrat, vise simplement à établir que le contrat litigieux n'a que remplacé une version antérieure du contrat, - à l'inverse, les échanges de courriel montrent la dénonciation des deux contrats forfait euro et veille en mars 2025 si bien que la société [G] [Z] ne peut prétendre que l'un aurait été annulé dès 2019, - les contestations portant sur l'inexécution par elle de l'exécution de ses prestations sont inopérantes, s'agissant d'un contrat au forfait, - les conditions générales de vente applicables au contrat prévoient les intérêts de retard qui ont été appliqués. La société [G] [Z] répond que': - les demandes de la société Ellisphère ne s'appuient sur aucun fondement contractuel valable': * la facture dont il est demandé le règlement pour le contrat Ellipro forfait euros porte le numéro de contrat commercial 13805 qui diffère du numéro invoqué par l'appelante, * aucun contrat 13805 n'est versé aux débats, elle-même n'ayant retrouvé qu'une simple offre commerciale se présentant uniquement en recto, * le contrat Forfait Euros n°27799 prévoyant un forfait de 12'000 euros HT porte sur des surveillances d'entreprises et renvoie au contrat n° 2047826, ni daté ni signé dit contrat veille, portant sur des surveillances ainsi qu'à des conditions générales non datées ni signées, * la facture communiquée ne correspond à aucun des contrats communiqués, - le juge des référés, juge de l'évidence ne saurait en tout état de cause se satisfaire d'un faisceau d'indices, - les conditions de validité du contrat ne sont pas réunies': * il n'est pas signé par un représentant légal de la société': la théorie du mandat apparent ne peut jouer en présence de la signature d'un responsable crédit client et de l'absence de preuve par celui qui s'en prévaut de sa croyance légitime comme des circonstances l'autorisant à une pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du signataire, * il n'est pas daté, * le prix n'est pas déterminé, - les conditions générales de la société Ellisphère ne sont pas opposables à la société [G] [Z], - les sommes facturées ne sont pas justifiées mais au contraire révèlent une double facturation pour des contrats faisant référence à des prestations similaires,'d'ailleurs la société Ellisphère a fait souscrire un contrat à la société [G] [Z] SNC et un contrat à la société [G] [Z] SAS, la première étant absorbée par la seconde avec effet au 1er janvier 2021, pour les mêmes prestations, - les dommages et intérêts demandés en plus des intérêts moratoires ne sont pas exigibles puisqu'en matière de paiement de factures la jurisprudence exige la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du simple retard de paiement, Réponse de la cour En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condition d'urgence n'est pas requise s'agissant de l'octroi d'une provision. Par ailleurs, la provision allouée n'a pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile. En revanche, une contestation revêt un caractère sérieux lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse au contraire subsister un doute sur la décision susceptible d'être rendue par les juges du fond, notamment quant à la portée de l'interprétation des clauses d'un contrat ou l'appréciation des éléments constitutifs de la responsabilité. La société Ellisphère invoque une facture FCE2404669 d'un montant de 14'400 euros TTC (12'000 euros HT) qu'elle dit correspondre au contrat n° 3047826 souscrit le 5 mars 2015 par la société [G] [Z] en se fondant sur un faisceau d'indices en ce sens. L'identification de la convention par laquelle les parties auraient formalisé leurs relations contractuelles, fondement de la facture dont le paiement est réclamé, est contestée. En effet, comme le mentionne la société [G] [Z], une discordance existe entre le numéro de contrat porté sur la facture et ceux invoqués par la société Ellisphère comme constituant le contrat exécuté et dont le paiement est réclamé («'contrat commercial n°13805'» selon la facture FCE2404669 du 5 mars 2024 portant le numéro de client C3047826 et contrat n°13805-27799 modifié le 1er avril 2019 avec application rétroactive au 4 mars 2019 selon ses écritures lesquelles visent sa pièce 1-2 relative à un contrat «'numéro de client 3047826/contrat 27799'» pour le contrat forfait euros.) Aucun contrat portant le numéro mentionné sur la facture n'est produit. Si la société Ellisphère indique que le numéro figurant sur la facture est un numéro contractuel interne généré par le logiciel de facturation mais qu'il correspond en réalité au même numéro que celui du contrat forfait euros, la contestation élevée par la société [G] [Z] à ce propos est d'autant plus sérieuse qu'il apparaît que la société Ellisphère fait référence à plusieurs contrats qui ont été conclus et facturés à la société [G] [Z] pour des prestations identiques de surveillance exécutés pour certains pendant des périodes communes, contrat veille n° 15684-37973 conclu le 5 mars 2015, contrat forfait euros n° 13805-2779 modifié le 1er avril 2019 avec application rétroactive au 4 mars 2019, et pour la SNC [G] [Z] absorbée contrat offre modulaire forfait euros du 4 novembre 2019 CC19.0047. En outre, s'agissant du contrat «'forfait euros 3047826/contrat 27799'» que la société Ellisphère invoque au soutien de sa demande, mais dont le numéro ne correspond pas à la facture, il apparaît que celui-ci porte la mention «'annule et remplace'le contrat 3047826/contrat 27799'», qui correspond à ses propres références, et qu'il n'est pas daté, seule son annexe «'Ellipro'» l'étant au 1er avril 2019. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Ellisphère, le paiement de la facture FCE2404701 relative au contrat veille ne peut permettre d'écarter la nature sérieuse de la contestation, en ce qu'il est relatif à un contrat sur la base duquel n'a pas été émise la facture invoquée au soutien de la demande de provision relative au contrat forfait euro. Il en va de même du courriel de la société [G] [Z] qui prend bonne note de la résiliation des contrats 248456 et 27779, ou de versements intervenus en application du contrat 27799 selon le grand livre comptable du compte 3047826, la question n'étant pas de déterminer si la société s'estimait liée par ces contrats mais la correspondance entre la facture pour laquelle une provision est réclamée et des prestations réalisées en exécution d'un contrat liant cette société à l'appelante. A ce titre, la comparaison des numéros client par lequel est identifiée la société [G] [Z], des dénominations et des montants portés sur les contrats et factures, et l'examen d'un faisceau d'indices dont l'exécution invoquée du contrat tandis que d'autres avaient également été souscrits, qui sont demandés par l'appelante pour faire la correspondance entre un quelconque contrat 13805 et la facture émise sur son fondement, exige un examen au fond du dossier. Sans qu'il soit question de considérer que ces moyens soulevés par la société [G] [Z] emportent nécessairement la conviction, ils caractérisent en tout état de cause une contestation suffisamment sérieuse pour ne pas être tranchée par le juge des référés, qui conduit à la confirmation de la décision attaquée. III. Sur les demandes accessoires La société Ellisphère, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société [G] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Ellisphère tendant à voir la société [G] [Z] condamnée au paiement d'une provision en application d'un contrat dit «'offre modulaire forfait euros'» du 4 novembre 2019'; CONFIRME l'ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Ellisphère, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens de l'ordonnance liquidés à 38,65 euros à la charge de la partie demanderesse'; ' Y ajoutant, CONDAMNE la société Ellisphère à supporter les dépens d'appel'; CONDAMNE la société Ellisphère à payer à la société [G] [Z] la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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