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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 25 juin 2026, n° 24/15195

IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 31 octobre 2024; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 20 décembre 2024 par la SARL Agence de la mer et la SARL Fabricimmo;



Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo, du 14 janvier 2025;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 novembre 2025 par la SCI Colimmo et la SCI [Adresse 2] aux fins de: 



- déclarer recevable et bien fondées les SCI Colimmo et la SCI [Adresse 2] en leur demande incidente,

- constater que les baux commerciaux litigieux ont été résiliés par le liquidateur judiciaire postérieurement à l'ouverture des liquidations judiciaires des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo,

- dire et juger que, par suite, l'appel interjeté par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2024 et l'intervention forcée de la SELALR MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des appelantes, sont devenus sans objet, 

- constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n°24/15195,

- statuer ce que de droit sur les dépens; 



Vu le courrier du conseil des appelantes du 6 mai 2026 indiquant qu'en l'état de la liquidation judiciaire des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo et la restitution des locaux, il ne conclura pas sur l'incident, ni ne réglera la taxe de 225 €, entraînant l'irrecevabilité de l'appel;

Motifs

MOTIFS



En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 € prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. 



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.



La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.



En l'espèce, les appelantes, bien que destinataires, lors de l'avis de fixation à l'audience d'incident, d'un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état les invitant à régulariser leur situation, ne se sont pas acquittées du paiement dudit timbre.



En conséquence, l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo doit être déclaré irrecevable.



En application de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel incident est formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l'appel principal.



En l'espèce, à la lecture des conclusions d'incident des parties intimées, celles-ci ne formulent aucun appel incident puisqu'elles demandent au conseiller de la mise en état, de:



- dire et juger que, par suite, l'appel interjeté par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2024 et l'intervention forcée de la SELALR MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des appelantes, sont devenus sans objet, 

- constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n°24/15195,

- statuer ce que de droit sur les dépens; 



Vu l'article 696 du code de procédure civile; 



PAR CES MOTIFS



Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo à l'encontre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo et de la SELARL MJ [P], ès qualités de liquidateur de ces deux sociétés.





 Fait à [Localité 2], le 25 Juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 24/15195 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEFD

Ordonnance n° 2026/M157





SARL AGENCE DE LA MER

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SARL FABRICIMMO

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelantes





S.C.I. COLIMMO

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS



S.C.I. PALAIS JUAN

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS



Intimées





S.E.L.A.R.L. MJ [P] 

prise en la personne de Me [D] [P] es qualité de liquidateur judicaire de la SARL AGENCE DE LA MER et SARL FABRICIMMO désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 janvier 2025.

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Partie Intervenante





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 31 octobre 2024; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 20 décembre 2024 par la SARL Agence de la mer et la SARL Fabricimmo;



Vu l'assignation en intervention forcée de la SELARL MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo, du 14 janvier 2025;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 novembre 2025 par la SCI Colimmo et la SCI [Adresse 2] aux fins de: 



- déclarer recevable et bien fondées les SCI Colimmo et la SCI [Adresse 2] en leur demande incidente,

- constater que les baux commerciaux litigieux ont été résiliés par le liquidateur judiciaire postérieurement à l'ouverture des liquidations judiciaires des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo,

- dire et juger que, par suite, l'appel interjeté par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2024 et l'intervention forcée de la SELALR MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des appelantes, sont devenus sans objet, 

- constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n°24/15195,

- statuer ce que de droit sur les dépens; 



Vu le courrier du conseil des appelantes du 6 mai 2026 indiquant qu'en l'état de la liquidation judiciaire des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo et la restitution des locaux, il ne conclura pas sur l'incident, ni ne réglera la taxe de 225 €, entraînant l'irrecevabilité de l'appel; 



MOTIFS



En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 € prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. 



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.



La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.



En l'espèce, les appelantes, bien que destinataires, lors de l'avis de fixation à l'audience d'incident, d'un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état les invitant à régulariser leur situation, ne se sont pas acquittées du paiement dudit timbre.



En conséquence, l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo doit être déclaré irrecevable.



En application de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel incident est formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l'appel principal.



En l'espèce, à la lecture des conclusions d'incident des parties intimées, celles-ci ne formulent aucun appel incident puisqu'elles demandent au conseiller de la mise en état, de:



- dire et juger que, par suite, l'appel interjeté par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 31 octobre 2024 et l'intervention forcée de la SELALR MJ [P], prise en la personne de Me [D] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des appelantes, sont devenus sans objet, 

- constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le RG n°24/15195,

- statuer ce que de droit sur les dépens; 



Vu l'article 696 du code de procédure civile; 



PAR CES MOTIFS



Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par les SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo à l'encontre le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse,



Laissons les dépens à la charge des SARL Agence de la mer et SARL Fabricimmo et de la SELARL MJ [P], ès qualités de liquidateur de ces deux sociétés.





 Fait à [Localité 2], le 25 Juin 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:02.625Z.