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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 10 septembre 2026, n° 25/06383

IrrecevabilitéDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 avril 2025 ayant notamment:



- annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 novembre 2023,

- ordonné la compensation des créances réciproques entre la SA Société Générale et la SCI JPF,

- condamné la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 46.725,27 €, 

- condamné la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SCI JPF aux dépens et autorisé Me Anne-Claire Burot à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 27 mai 2025 par la SCI JPF;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025 par la SA Société Générale aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel interjeté par la SCI JPF et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Claire Burot, avocat aux offres de droit; 



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le1er juin 2026 par la SA Société Générale aux fins de juger qu'il y a lieu de constater le désistement de la SA Société Générale de son incident et de condamner la SCI JPF aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Claire Burot, avocat aux offres de droit; 



Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SCI JPF;

Motifs

MOTIFS



En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 € prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. 



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.



La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.



En l'espèce, l'appelante, bien que destinataire, lors de l'avis de fixation à l'audience d'incident qui lui a été adressé le 26 novembre 2025, d'un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état l'invitant à régulariser sa situation, ne s'est pas acquittée du paiement dudit timbre.



En conséquence, l'appel interjeté le 27 mai 2025 par la SCI JPF doit être déclaré irrecevable.



En application de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel incident est formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l'appel principal.



Dans ses conclusions au fond d'intimé notifiées le 25 novembre 2025, la SA Société Générale sollicite la confirmation pure et simple entrepris en toutes ses dispositions, outre la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle ne formule donc aucun appel incident.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 27 mai 2025 par la SCI JPF à l'encontre le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,



Condamnons la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons la SCI JPF aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 25/06383 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3IC

Ordonnance n° 2026/M





S.C.I. JPF

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE





Appelante

S.A. SOCIETE GENERALE

représentée par Me Anne-claire BUROT, avocat au barreau de TOULON





Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 03 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2026, l'ordonnance suivante :





EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 avril 2025 ayant notamment:



- annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 novembre 2023,

- ordonné la compensation des créances réciproques entre la SA Société Générale et la SCI JPF,

- condamné la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 46.725,27 €, 

- condamné la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SCI JPF aux dépens et autorisé Me Anne-Claire Burot à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision;



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 27 mai 2025 par la SCI JPF;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 novembre 2025 par la SA Société Générale aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel interjeté par la SCI JPF et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Claire Burot, avocat aux offres de droit; 



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le1er juin 2026 par la SA Société Générale aux fins de juger qu'il y a lieu de constater le désistement de la SA Société Générale de son incident et de condamner la SCI JPF aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Claire Burot, avocat aux offres de droit; 



Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la SCI JPF; 

 

MOTIFS



En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 € prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. 



Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.



La fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution prévue à l'article 963 du code de procédure civile est, en application de l'article 126 du même code, susceptible d'être régularisée jusqu'à ce que le juge statue.



En l'espèce, l'appelante, bien que destinataire, lors de l'avis de fixation à l'audience d'incident qui lui a été adressé le 26 novembre 2025, d'un rappel adressé en ce sens par le magistrat de la mise en état l'invitant à régulariser sa situation, ne s'est pas acquittée du paiement dudit timbre.



En conséquence, l'appel interjeté le 27 mai 2025 par la SCI JPF doit être déclaré irrecevable.



En application de l'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'appel incident est formé après l'expiration du délai pour interjeter appel principal, son sort dépend de la validité de l'appel principal.



Dans ses conclusions au fond d'intimé notifiées le 25 novembre 2025, la SA Société Générale sollicite la confirmation pure et simple entrepris en toutes ses dispositions, outre la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle ne formule donc aucun appel incident.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;



PAR CES MOTIFS



Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 27 mai 2025 par la SCI JPF à l'encontre le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan,



Condamnons la SCI JPF à payer à la SA Société Générale la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons la SCI JPF aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



 Fait à [Localité 2], le 10 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:20.156Z.