Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 22/01811
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [Q] et M. [X] [L] ont vécu en concubinage durant onze ans, le domicile familial, sis [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à Mme [Q] seule. Mme [Q] a quitté le domicile suite à la séparation du couple le 29 avril 2013. Après une mise en demeure restée infructueuse. Mme [Q] a fait délivrer le 5 août 2013 à M. [L] une sommation d'avoir à quitter les lieux dans le délai de deux jours. En l'absence de réaction de sa part, elle a saisi le juge des référés près le tribunal d'instance de Toulon afin de faire constater que M. [L] était occupant sans droit ni titre du bien immobilier et faire ordonner son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard et obtenir la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance de référé du 12 février 2014, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyait les parties à mieux se pourvoir. Par arrêt du 19 février 2015, signifié le 02 avril 2015, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à Six-Fours Les Plages, et ce au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le commandement et passé le délai de deux mois prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le 2 avril 2015, Mme [Q] a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 juin 2015. Le 11 juin suivant, devant le refus de quitter les lieux opposé par M. [L], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d'occupation des lieux. Mme [Q] a saisi l'officier ministériel aux fins d'expulsion, et un procès-verbal d'expulsion avec assignation et signification des pièces a été dressé en date du 15 octobre 2015, signifié le 16 octobre 2015. Mme [Q] a repris possession des lieux le 4 novembre 2015. Concomitamment au commandement de quitter les lieux du 2 avril 2015, M. [L] a assigné en référé, par exploit en date du même jour, Mme [Q] et son frère M. [Z] [Q], aux fins d'expertise de la plus-value apportée à leur terrain durant la période de concubinage. Mme [Q] sollicitant notamment le paiement d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation des lieux par M. [L], le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux éléments permettant d'apprécier la valeur locative de la maison. Par ordonnance de référé du 5 juin 2015, M. [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 janvier 2020. Par acte du 4 juin 2020, Mme [Q] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité au titre de son occupation sans droit ni titre de la maison ainsi qu'à lui régler les consommations d'électricité et eau durant la période. Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 34 251,73 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire ; Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 966 euros au titre des consommations en électricité et en eau pendant la période d'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire ; Débouté Mme [O] [Q] de sa demande de remboursement des travaux de remise en état de l'habitation ; Débouté Mme [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Débouté M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [X] [L] aux entiers dépens Le tribunal a considéré en substance que Mme [Q] avait été privée de la jouissance de son habitation entre le 8 août 2013 et le 4 novembre 2015, du fait de l'occupation sans droit de titre du logement par M. [L], justifiant que lui soit allouée une indemnité d'occupation au titre de la réparation de son préjudice ainsi que la consommation d'eau et d'électricité. Il a en revanche estimé qu'il n'était pas justifié des travaux de rénovation engagés du fait de cette occupation, ni du préjudice moral invoqué. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par M. [L], le tribunal a estimé que cette demande était irrecevable à ce stade de la procédure, et sur le fond a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de l'enrichissement sans cause, estimant qu'il ne s'agissait que d'une obligation naturelle. Par déclaration en date du 7 février 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes de remboursement de travaux et en réparation de son préjudice moral. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [Q] de ses prétentions au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 48 431,61 euros et frais annexes ; Déclarer recevable sa demande reconventionnelle ; Condamner Mme [Q] à lui verser une provision de 58 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits ; Désigner tel Notaire qu'il appartiendra aux fins de définir la créance du concluant par comparaison des dépenses justifiées avec la valeur ajoutée à l'immeuble ; Condamner Mme [Q] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [Q] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [L] à lui verser la somme de 966 euros au titre des consommations en électricité et en eau, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 34 251,73 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison ; l'a déboutée de sa demande de remboursement des travaux de remise en état de l'habitation et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement réformés, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 48 431,61 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.886 euros au titre de ses consommations en électricité et en eau pendant la période d'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire, ainsi qu'au titre des travaux de remise en état rendus nécessaires après son départ, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, pour être infondées et prescrites, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Sur la demande au titre de l'occupation sans droit ni titre de M. [L] 1.1 Moyens des parties Mme [Q] expose que la valeur locative mensuelle du bien a été évaluée à la somme de 1800 euros par l'expert judiciaire, et que la période d'occupation sans droit ni titre s'étend du 7 août 2013, deux jours après la sommation de quitter les lieux, au 4 novembre 2015, date à laquelle elle a pu récupérer les clés du logement. Elle ajoute que le jugement rendu par le juge de l'exécution est sans conséquence sur sa demande d'indemnité d'occupation, seule l'astreinte ayant été liquidée par cette décision. M. [L] estime que si le montant de l'astreinte est compatible avec le règlement d'une indemnité d'occupation, l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, évalué à 1 800 euros par mois par l'expert, et invoque la durée d'occupation retenue par le juge de l'exécution, de cinq mois. 1.2 Réponse de la cour Il n'est pas discuté par les parties que le bien qui fut domicile familial n'appartient qu'à Mme [Q]. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce bien a été occupé par M. [L] seul depuis le départ de Mme [Q] à la fin du mois d'avril 2013, et qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux a été adressée à M. [L] le 5 août 2013 avec effet au 7 août, ce dernier n'ayant effectivement quitté les lieux qu'au début du mois de novembre 2015. Il en résulte que durant cette période, M. [L] a été occupant sans droit ni titre du bien immobilier, privant par ailleurs Mme [Q] de l'usage du bien durant cette période, ouvrant droit à réparation de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. A ce titre, M. [L] doit être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation. L'expert judiciaire a évalué la valeur locative du bien à la somme de 1 800 euros mensuelle. Cette valeur locative équivaut, au titre du mois d'août 2013, à la somme de 1451,61 euros ; du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015, soit 26 mois, à 46 800 euros, et au titre du mois de novembre, à la somme de 180 euros sollicitée, soit au total, 48 300 euros. La circonstance que M. [L] ait été condamné au règlement partiel de l'astreinte qui assortissait la mesure d'expulsion par l'arrêt du 19 février 2015 est sans emport sur l'occupation du bien et l'indemnité aujourd'hui sollicitée, la liquidation d'une astreinte, dont l'appréciation relève du juge de l'exécution, visant à sanctionner l'inexécution d'une décision de justice, celui-ci étant libre d'apprécier la période durant laquelle il entend liquider l'astreinte, en considération de circonstances de fait développées devant lui. Il en résulte que l'indemnité d'occupation du bien reste due. Il est en revanche établi par le rapport d'expertise, et non discuté, qu'au cours de cette période, du mois d'août 2013 au mois de septembre 2015, M. [L] a poursuivi le règlement de la moitié des mensualités de l'emprunt souscrit par les ex concubins en vue de la construction de l'habitation litigieuse. M. [L] a donc réglé durant 26 mois la moitié de la mensualité d'un montant de 1090,76 euros, soit la somme de 14 179,88 euros. Cette somme doit être déduite de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [L], soit in fine 34 120,12 euros, comme l'a jugé le premier juge. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [Q] 2.1 Moyens des parties Mme [Q] sollicite le remboursement des frais exposés par elle en raison de la consommation d'eau et d'électricité de son ex concubin seul. Elle ajoute avoir été contrainte de remettre en état le bien après son départ et estime avoir réglé indûment une assurance bancaire et des frais de crédit excessifs du fait du refus de M. [L] de désolidariser le crédit commun. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice moral du fait de n'avoir pu vivre auprès de son grand-père, voisin, décédé alors que M. [L] occupait le bien. M. [L] réplique qu'il n'est pas établi qu'il a dégradé le bien. 2.2 Réponse de la cour Il n'est pas contesté, qu'ayant occupé les lieux, M. [L] doit en régler la consommation d'eau et d'électricité qui a été assumée par Mme [Q], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à régler la somme de 860 euros au titre de la consommation d'électricité et de 106 euros au titre de la consommation en eau. Le tribunal a par ailleurs justement observé que les travaux de rénovation engagés par Mme [Q] après avoir repris possession du bien étaient dus à l'occupation de M. [L], de sorte qu'aucune faute n'étant retenue à son encontre, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Quant au préjudice moral invoqué, pour n'avoir pu voir son grand-père décédé le 1er janvier 2014, il apparaît que si Mme [Q] n'occupait effectivement pas la maison voisine, elle était alors domiciliée dans la même commune que son aïeul, de sorte qu'elle ne peut légitimement invoquer un préjudice du fait de la distance. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. 3. Sur la demande reconventionnelle de M. [L] en versement d'une provision de 58 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits 3.1 Moyens des parties M. [L] indique que l'expert, faisant les comptes des dépenses engagées par chacun des concubins, a retenu qu'il a assumé la somme de 58.284,34 euros toutes dépenses confondues. Il en déduit que cette somme constitue sa part d'indivision et requiert du Tribunal qu'une somme de 58.000 euros lui soit attribuée à titre de provision. En effet, il estime que la valeur ajoutée par sa participation serait de l'ordre de 1/6ème de la valeur de l'immeuble, de l'ordre de 600.000 euros. Il sollicite donc la désignation d'un notaire afin de procéder aux comptes d'indivision, et estime la provision justifiée dès lors que Mme [Q] a conservé l'usage de l'immeuble sans jamais proposer un quelconque désintéressement à son ex-conjoint. Il ajoute enfin que les dépenses engagées par lui sont sans lien avec celles engendrées par la vie de couple et qu'il n'y a pas eu d'intention libérale. Mme [Q] invoque en réponse la prescription de ces demandes reconventionnelles, la demande n'ayant été formée pour la première fois que par conclusions du 28 janvier 2021, alors que le délai n'avait été, depuis leur séparation du 29 avril 2013, interrompu qu'à l'occasion de l'ordonnance de référé du 5 juin 2015. Sur le fond, elle relève que l'expert a estimé la participation de M. [L] à la somme de 58 284,34 euros, pour un bien évalué à 620 000 euros, et estime que sa demande ne prend pas en compte la nécessaire participation aux charges du ménage ni la contribution de son père dans la construction de la maison. 3.2 Réponse de la cour Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes Si les dispositions de l'article 2224 du code civil accordent aux parties un délai de cinq années pour agir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il apparaît néanmoins que ce délai est suspendu, conformément aux prescriptions de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé du 5 juin 2015 ayant ordonné une mesure d'expertise qui a été déposée le 27 janvier 2020. M. [L] ayant formé ses demandes indemnitaires par conclusions du 28 janvier 2021, celui-ci a agi dans le délai de cinq années susmentionné. Il convient d'écarter l'irrecevabilité soulevée. Sur le fond M. [L] revendique une créance sur Mme [Q] pour avoir, durant la vie commune entre les concubins, personnellement effectué et participé au financement de l'immeuble ayant constitué le domicile de la famille, bien propre de Mme [Q]. Faisant application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la cour déduit des explications de M. [L] que celui-ci revendique le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, en application desquelles lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages. Sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce, les dispositions de cet article ont vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d''uvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même s'il n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction. Cependant, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. En l'espèce, l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leur enfant commun, et la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constitue une charge de la vie commune. En l'espèce, M. [L] produit aux débats un avis d'impôt pour l'année 2016 portant sur les revenus 2015 dont il ressort qu'il déclare un revenu annuel de 48 571 euros (revenu fiscal de référence après déduction des frais réels, de 24 953 euros). Il invoque avoir réglé pour ce bien la somme de 58 000 euros, au titre des échéances de prêt et des assurances, ainsi qu'au titre de divers travaux, entre le mois de janvier 2010 et le mois d'octobre 2015, étant admis que Mme [Q] a réglé durant cette même période près de 135 000 euros, selon les conclusions expertales. Toutefois, dans le même temps, M. [L] n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ni loger sa famille et que la somme ainsi investie a été de l'ordre de 58 000 euros sur un peu moins de cinq années entre 2010 et 2015, soit de l'ordre de 1 000 euros par mois, de sorte qu'il sera retenu que les versements qu'il a effectués au titre de sa participation aux travaux et au financement de l'immeuble de sa compagne l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, M. [L] qui a bénéficié d'un logement pour lui-même et sa famille sans autre frais que sa participation au financement telle que sus exposée ne saurait soutenir, ni qu'il s'est appauvri, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil. M. [L] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que le soit allouée « une part d'indivision » ou au titre d'un prétendu appauvrissement. En l'absence de propriété foncière commune ou de comptes à effectuer, il sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à la désignation d'un notaire. 4. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant M. [L] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Mme [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [L] à régler à Mme [O] [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 16 JUIN 2026 N° 2026/ 265 Rôle N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2E5 [X] [L] C/ [O] [Q] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gérard MINO Me Jean-philippe GUISIANO Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02535. APPELANT Monsieur [X] [L] né le 24 Mai 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Madame [O] [Q] née le 26 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Madame Catherine OUVREL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [Q] et M. [X] [L] ont vécu en concubinage durant onze ans, le domicile familial, sis [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à Mme [Q] seule. Mme [Q] a quitté le domicile suite à la séparation du couple le 29 avril 2013. Après une mise en demeure restée infructueuse. Mme [Q] a fait délivrer le 5 août 2013 à M. [L] une sommation d'avoir à quitter les lieux dans le délai de deux jours. En l'absence de réaction de sa part, elle a saisi le juge des référés près le tribunal d'instance de Toulon afin de faire constater que M. [L] était occupant sans droit ni titre du bien immobilier et faire ordonner son expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard et obtenir la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par ordonnance de référé du 12 février 2014, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyait les parties à mieux se pourvoir. Par arrêt du 19 février 2015, signifié le 02 avril 2015, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à Six-Fours Les Plages, et ce au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après le commandement et passé le délai de deux mois prévus par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le 2 avril 2015, Mme [Q] a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 juin 2015. Le 11 juin suivant, devant le refus de quitter les lieux opposé par M. [L], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal d'occupation des lieux. Mme [Q] a saisi l'officier ministériel aux fins d'expulsion, et un procès-verbal d'expulsion avec assignation et signification des pièces a été dressé en date du 15 octobre 2015, signifié le 16 octobre 2015. Mme [Q] a repris possession des lieux le 4 novembre 2015. Concomitamment au commandement de quitter les lieux du 2 avril 2015, M. [L] a assigné en référé, par exploit en date du même jour, Mme [Q] et son frère M. [Z] [Q], aux fins d'expertise de la plus-value apportée à leur terrain durant la période de concubinage. Mme [Q] sollicitant notamment le paiement d'une indemnité d'occupation du fait de l'occupation des lieux par M. [L], le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux éléments permettant d'apprécier la valeur locative de la maison. Par ordonnance de référé du 5 juin 2015, M. [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 janvier 2020. Par acte du 4 juin 2020, Mme [Q] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité au titre de son occupation sans droit ni titre de la maison ainsi qu'à lui régler les consommations d'électricité et eau durant la période. Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a : Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 34 251,73 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire ; Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 966 euros au titre des consommations en électricité et en eau pendant la période d'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire ; Débouté Mme [O] [Q] de sa demande de remboursement des travaux de remise en état de l'habitation ; Débouté Mme [O] [Q] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Débouté M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [X] [L] à verser à Mme [O] [Q] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [X] [L] aux entiers dépens Le tribunal a considéré en substance que Mme [Q] avait été privée de la jouissance de son habitation entre le 8 août 2013 et le 4 novembre 2015, du fait de l'occupation sans droit de titre du logement par M. [L], justifiant que lui soit allouée une indemnité d'occupation au titre de la réparation de son préjudice ainsi que la consommation d'eau et d'électricité. Il a en revanche estimé qu'il n'était pas justifié des travaux de rénovation engagés du fait de cette occupation, ni du préjudice moral invoqué. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par M. [L], le tribunal a estimé que cette demande était irrecevable à ce stade de la procédure, et sur le fond a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de l'enrichissement sans cause, estimant qu'il ne s'agissait que d'une obligation naturelle. Par déclaration en date du 7 février 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif sauf en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes de remboursement de travaux et en réparation de son préjudice moral. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 5 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Débouter Mme [Q] de ses prétentions au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 48 431,61 euros et frais annexes ; Déclarer recevable sa demande reconventionnelle ; Condamner Mme [Q] à lui verser une provision de 58 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits ; Désigner tel Notaire qu'il appartiendra aux fins de définir la créance du concluant par comparaison des dépenses justifiées avec la valeur ajoutée à l'immeuble ; Condamner Mme [Q] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [Q] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [L] à lui verser la somme de 966 euros au titre des consommations en électricité et en eau, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 34 251,73 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison ; l'a déboutée de sa demande de remboursement des travaux de remise en état de l'habitation et de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement réformés, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 48 431,61 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.886 euros au titre de ses consommations en électricité et en eau pendant la période d'occupation sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] dont elle est propriétaire, ainsi qu'au titre des travaux de remise en état rendus nécessaires après son départ, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, pour être infondées et prescrites, Condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande au titre de l'occupation sans droit ni titre de M. [L] 1.1 Moyens des parties Mme [Q] expose que la valeur locative mensuelle du bien a été évaluée à la somme de 1800 euros par l'expert judiciaire, et que la période d'occupation sans droit ni titre s'étend du 7 août 2013, deux jours après la sommation de quitter les lieux, au 4 novembre 2015, date à laquelle elle a pu récupérer les clés du logement. Elle ajoute que le jugement rendu par le juge de l'exécution est sans conséquence sur sa demande d'indemnité d'occupation, seule l'astreinte ayant été liquidée par cette décision. M. [L] estime que si le montant de l'astreinte est compatible avec le règlement d'une indemnité d'occupation, l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, évalué à 1 800 euros par mois par l'expert, et invoque la durée d'occupation retenue par le juge de l'exécution, de cinq mois. 1.2 Réponse de la cour Il n'est pas discuté par les parties que le bien qui fut domicile familial n'appartient qu'à Mme [Q]. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce bien a été occupé par M. [L] seul depuis le départ de Mme [Q] à la fin du mois d'avril 2013, et qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux a été adressée à M. [L] le 5 août 2013 avec effet au 7 août, ce dernier n'ayant effectivement quitté les lieux qu'au début du mois de novembre 2015. Il en résulte que durant cette période, M. [L] a été occupant sans droit ni titre du bien immobilier, privant par ailleurs Mme [Q] de l'usage du bien durant cette période, ouvrant droit à réparation de cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. A ce titre, M. [L] doit être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation. L'expert judiciaire a évalué la valeur locative du bien à la somme de 1 800 euros mensuelle. Cette valeur locative équivaut, au titre du mois d'août 2013, à la somme de 1451,61 euros ; du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2015, soit 26 mois, à 46 800 euros, et au titre du mois de novembre, à la somme de 180 euros sollicitée, soit au total, 48 300 euros. La circonstance que M. [L] ait été condamné au règlement partiel de l'astreinte qui assortissait la mesure d'expulsion par l'arrêt du 19 février 2015 est sans emport sur l'occupation du bien et l'indemnité aujourd'hui sollicitée, la liquidation d'une astreinte, dont l'appréciation relève du juge de l'exécution, visant à sanctionner l'inexécution d'une décision de justice, celui-ci étant libre d'apprécier la période durant laquelle il entend liquider l'astreinte, en considération de circonstances de fait développées devant lui. Il en résulte que l'indemnité d'occupation du bien reste due. Il est en revanche établi par le rapport d'expertise, et non discuté, qu'au cours de cette période, du mois d'août 2013 au mois de septembre 2015, M. [L] a poursuivi le règlement de la moitié des mensualités de l'emprunt souscrit par les ex concubins en vue de la construction de l'habitation litigieuse. M. [L] a donc réglé durant 26 mois la moitié de la mensualité d'un montant de 1090,76 euros, soit la somme de 14 179,88 euros. Cette somme doit être déduite de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [L], soit in fine 34 120,12 euros, comme l'a jugé le premier juge. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [Q] 2.1 Moyens des parties Mme [Q] sollicite le remboursement des frais exposés par elle en raison de la consommation d'eau et d'électricité de son ex concubin seul. Elle ajoute avoir été contrainte de remettre en état le bien après son départ et estime avoir réglé indûment une assurance bancaire et des frais de crédit excessifs du fait du refus de M. [L] de désolidariser le crédit commun. Enfin, elle estime avoir subi un préjudice moral du fait de n'avoir pu vivre auprès de son grand-père, voisin, décédé alors que M. [L] occupait le bien. M. [L] réplique qu'il n'est pas établi qu'il a dégradé le bien. 2.2 Réponse de la cour Il n'est pas contesté, qu'ayant occupé les lieux, M. [L] doit en régler la consommation d'eau et d'électricité qui a été assumée par Mme [Q], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à régler la somme de 860 euros au titre de la consommation d'électricité et de 106 euros au titre de la consommation en eau. Le tribunal a par ailleurs justement observé que les travaux de rénovation engagés par Mme [Q] après avoir repris possession du bien étaient dus à l'occupation de M. [L], de sorte qu'aucune faute n'étant retenue à son encontre, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Quant au préjudice moral invoqué, pour n'avoir pu voir son grand-père décédé le 1er janvier 2014, il apparaît que si Mme [Q] n'occupait effectivement pas la maison voisine, elle était alors domiciliée dans la même commune que son aïeul, de sorte qu'elle ne peut légitimement invoquer un préjudice du fait de la distance. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. 3. Sur la demande reconventionnelle de M. [L] en versement d'une provision de 58 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits 3.1 Moyens des parties M. [L] indique que l'expert, faisant les comptes des dépenses engagées par chacun des concubins, a retenu qu'il a assumé la somme de 58.284,34 euros toutes dépenses confondues. Il en déduit que cette somme constitue sa part d'indivision et requiert du Tribunal qu'une somme de 58.000 euros lui soit attribuée à titre de provision. En effet, il estime que la valeur ajoutée par sa participation serait de l'ordre de 1/6ème de la valeur de l'immeuble, de l'ordre de 600.000 euros. Il sollicite donc la désignation d'un notaire afin de procéder aux comptes d'indivision, et estime la provision justifiée dès lors que Mme [Q] a conservé l'usage de l'immeuble sans jamais proposer un quelconque désintéressement à son ex-conjoint. Il ajoute enfin que les dépenses engagées par lui sont sans lien avec celles engendrées par la vie de couple et qu'il n'y a pas eu d'intention libérale. Mme [Q] invoque en réponse la prescription de ces demandes reconventionnelles, la demande n'ayant été formée pour la première fois que par conclusions du 28 janvier 2021, alors que le délai n'avait été, depuis leur séparation du 29 avril 2013, interrompu qu'à l'occasion de l'ordonnance de référé du 5 juin 2015. Sur le fond, elle relève que l'expert a estimé la participation de M. [L] à la somme de 58 284,34 euros, pour un bien évalué à 620 000 euros, et estime que sa demande ne prend pas en compte la nécessaire participation aux charges du ménage ni la contribution de son père dans la construction de la maison. 3.2 Réponse de la cour Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes Si les dispositions de l'article 2224 du code civil accordent aux parties un délai de cinq années pour agir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il apparaît néanmoins que ce délai est suspendu, conformément aux prescriptions de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance de référé du 5 juin 2015 ayant ordonné une mesure d'expertise qui a été déposée le 27 janvier 2020. M. [L] ayant formé ses demandes indemnitaires par conclusions du 28 janvier 2021, celui-ci a agi dans le délai de cinq années susmentionné. Il convient d'écarter l'irrecevabilité soulevée. Sur le fond M. [L] revendique une créance sur Mme [Q] pour avoir, durant la vie commune entre les concubins, personnellement effectué et participé au financement de l'immeuble ayant constitué le domicile de la famille, bien propre de Mme [Q]. Faisant application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la cour déduit des explications de M. [L] que celui-ci revendique le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, en application desquelles lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages. Sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce, les dispositions de cet article ont vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre. L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d''uvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même s'il n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction. Cependant, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. En l'espèce, l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leur enfant commun, et la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constitue une charge de la vie commune. En l'espèce, M. [L] produit aux débats un avis d'impôt pour l'année 2016 portant sur les revenus 2015 dont il ressort qu'il déclare un revenu annuel de 48 571 euros (revenu fiscal de référence après déduction des frais réels, de 24 953 euros). Il invoque avoir réglé pour ce bien la somme de 58 000 euros, au titre des échéances de prêt et des assurances, ainsi qu'au titre de divers travaux, entre le mois de janvier 2010 et le mois d'octobre 2015, étant admis que Mme [Q] a réglé durant cette même période près de 135 000 euros, selon les conclusions expertales. Toutefois, dans le même temps, M. [L] n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ni loger sa famille et que la somme ainsi investie a été de l'ordre de 58 000 euros sur un peu moins de cinq années entre 2010 et 2015, soit de l'ordre de 1 000 euros par mois, de sorte qu'il sera retenu que les versements qu'il a effectués au titre de sa participation aux travaux et au financement de l'immeuble de sa compagne l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, M. [L] qui a bénéficié d'un logement pour lui-même et sa famille sans autre frais que sa participation au financement telle que sus exposée ne saurait soutenir, ni qu'il s'est appauvri, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1303 du code civil. M. [L] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que le soit allouée « une part d'indivision » ou au titre d'un prétendu appauvrissement. En l'absence de propriété foncière commune ou de comptes à effectuer, il sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à la désignation d'un notaire. 4. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant M. [L] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à Mme [Q] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [L] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [L] à régler à Mme [O] [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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