Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 juin 2026, n° 21/18138
AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit d'huissier en date du 17 décembre 2020, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de TOULON, sollicitant la déchéance de garantie et par conséquent, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 5 888,51 € au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ; - 2 379,18 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société GMF exposait que Madame [Z] était titulaire auprès de GMF d'un contrat d'habitation depuis le 03 mai 2010, assurant sa propriété située à [Localité 1], [Adresse 3] ; que le 10 novembre 2015, elle a procédé à une déclaration de sinistre suite à un vol survenu à cette adresse et a reçu de la GMF Assurances en règlement de ce sinistre, la somme de 5.888,51€. La GMF, ayant des doutes sur la teneur des déclarations de Madame [Z], a mandaté un cabinet privé, l'agence Euréka pour procéder à une enquête sur les circonstances du sinistre ; que l'enquête aurait révélé que Madame [Z] avait fait de fausses déclarations et que le sinistre n'aurait jamais eu lieu. La GMF a ainsi informé celle-ci de la déchéance de sa garantie et a sollicité le remboursement des sommes versées conformément aux conditions générales du contrat d'assurance et en application de l'article 1302 du code civil. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] tirée de la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances ; CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la société GMF ASSURANCES, les sommes suivantes : 5 888,51 € au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de l'assignation ; 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [A] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2021, [A] [Z] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA GMF ASSURANCES en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] tirée de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances Condamné Madame [A] [Z] à payer à la société GMF ASSURANCES les sommes suivantes : - 5 881,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2020, date de l'assignation - 400 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC Débouté Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, [A] [Z] demande à la Cour de : ' Infirmer le jugement entrepris ' Dire et juger l'action de la Société GMF prescrite ' Débouter la Sté GMF de ses demandes ' Condamner la GMF à verser à Madame [Z] les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ' La condamner aux entiers dépens A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que lorsqu'elle procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription de 2 ans de l'article L114-1 du Code des assurances. Elle soutient que les éléments produits par la GMF (rapport d'un enquêteur notamment) ne suffisent pas à rapporter la preuve de la commission d'une fraude. Elle précise que le bien concerné par le dommage n'a jamais été mis en location ; que le rapport d'enquêteur produit par l'assureur n'a pas de valeur probante suffisante alors que le sinistre litigieux n'est pas contestable. La SA GMF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 9 juin 2022 demande à la Cour de : Vu l'article 1302 du Code Civil, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] - Condamné Madame [Z] à payer à GMF la somme de 5 888,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal, et 400 € au titre de l'article 700 du CPC et au dépens INFIRMER pour le reste, PAR CONSEQUENT : CONDAMNER Madame [A] [Z] à payer à GMF la somme de 5 888,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 Décembre 2015. CONDAMNER Madame [A] [Z] à payer à GMF la somme de 2 379,18 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes. CONDAMNER Madame [Z] à payer à GMF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance La SA GMF expose que selon le rapport d'enquête qu'elle a fait diligenter, le vol déclaré par Madame [Z] n'a jamais eu lieu de sorte qu'elle a procédé à une fausse déclaration. Elle précise qu'une action en répétition de l'indu se prescrit par 5 ans et n'est donc pas soumise à la prescription biennale, indépendamment de toute condition de fraude. Elle fait valoir que la fausse déclaration de Madame [Z] est établie et que par application des dispositions du contrat, la sanction applicable est la déchéance de garantie. Elle soutient que Madame [Z] a fait des déclarations trompeuses quant à l'utilisation du bien où a eu lieu le vol et quant à la réalité de ce sinistre ; que le rapport d'enquête dont elle se prévaut détaille différents éléments qui mettent à néant les déclarations de Madame [Z] ; elle fait également valoir qu'aucun élément n'est produit en défense pour le remettre en cause. L'affaire a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 30 mars 2026 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action : L'action de la société GMF ASSURANCES est fondée sur l'article 1302 du Code civil relatif à la restitution de l'indu. Pour soutenir une irrecevabilité de l'action du fait de sa prescription, Madame [Z] fait valoir que l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances ; que la prescription quinquennale, délai de droit commun, ne peut s'appliquer qu'en cas de fraude avérée. Elle se réfère à ce titre à une décision de la Cour de cassation Civ. 2ème du 4 juillet 2013, n°12-17427. Or, cette dernière décision indique expressément que : « Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ». Ainsi, le premier juge a justement considéré que la prescription quinquennale était applicable à l'action en répétition de l'indu ; or, il n'est pas contesté que les paiements des indemnités versées à Madame [Z] sont intervenus le 24 novembre et le 21 décembre 2015 ; qu'un rapport d'expertise a été rendu le 17 décembre 2015 suivi d'un rapport d'enquête du 10 août 2016. L'acte introductif d'instance a été délivré le 17 décembre 2020. La prescription de l'action n'était donc pas acquise lors de l'engagement de cette instance. La décision contestée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité. Sur la demande principale : La société GMF ASSURANCES indique avoir appliqué à Madame [Z] une déchéance de garantie pour fausse déclaration, conformément aux dispositions de l'article 5.1 des conditions générales applicables au contrat. Cet article dispose : « Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques ». La GMF soutient que Madame [Z] l'a trompée afin de se voir remettre des fonds en indemnisation de son préjudice alors que l'évènement garanti n'a en réalité pas eu lieu. Madame [Z] conteste ces allégations. Elle nie avoir mis en location le bien concerné par le sinistre sans en aviser son assureur et reproche à ce dernier de fonder sa position sur des éléments qui ne sont pas justifiés ; elle soutient ne pas avoir menti lors de la souscription de ce contrat. Elle soutient également que les documents produits par la GMF n'établissent pas l'existence d'une fraude et ne remettent pas en cause la réalité du sinistre déclaré. Madame [A] [Z] avait souscrit avec effet au 3 mai 2015 un contrat d'assurance habitation DOMO PASS auprès de la GMF pour un bien immobilier déclaré en indivision et résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Si la déclaration du sinistre survenu entre le 7 et le 9 novembre 2015 n'est pas versée aux débats, cette déclaration n'est pas contestée. Il ressort en outre des pièces produites par la GMF que Madame [Z] a à plusieurs reprises adressé des courriers à son assureur en vue d'obtenir une prise en charge rapide du sinistre (remplacement de porte et indemnisation pour le vol de matériel informatique notamment). Le 12 novembre 2015, Madame [B] [Z], s'ur de [A] [Z], a signalé au Commissariat de police de [Localité 2] un vol par effraction dans cette même maison en indiquant qu'elle avait de forts soupçons à l'encontre de son ex-compagnon qui, selon elle, savait qu'elle allait s'absenter de son domicile pendant le week-end. Un rapport d'enquête réalisé par un enquêteur d'assurance a été remis le 10 août 2016. De ce rapport, il ressort notamment que la maison assurée par [A] [Z] était occupée par une de ses s'urs, [B] [Z]. Par ailleurs, ce rapport d'enquête expose qu'au cours du mois de novembre 2015, un huissier de justice s'était présenté à cette maison et s'y était introduit avec l'assistance d'un serrurier, donc sans forçage des serrures. Cette venue d'un huissier de justice s'est faite dans le cadre d'une procédure consécutive à une location de cette maison opposant Monsieur et Madame [K] à Madame [B] [Z]. Selon Madame [K], contactée par l'enquêteur, [B] [Z] aurait été condamnée à lui rembourser une somme de 1.500€ indûment conservée à titre de caution après la location saisonnière dans la maison de [Localité 1] au cours de l'été 2014. Madame [A] [Z], assurée, a également été rencontrée par l'enquêteur. Le rapport indique qu'elle est en effet propriétaire indivise de cette maison avec ses deux s'urs [E] et [B]. Elle confirme que lors du cambriolage signalé, la maison était occupée par sa s'ur [B] et que des dégâts ont été causés sur le portail d'entrée et la porte arrière de la fenêtre. Elle a précisé que sa s'ur [B] avait oublié de déclarer les dégâts relatifs au portail et a précisé à l'enquêteur : « en ce qui concerne le préjudice, c'est uniquement des objets appartenant à ma s'ur et rien à moi » ; elle a en outre précisé qu'elle était au courant du fait que sa s'ur [B] louait cette maison au cours des mois d'été, mais qu'elle n'avait touché aucune somme d'argent. Elle a en outre déclaré à l'expert : « Vu ces éléments et pour prouver ma bonne foi, je ne désire aucun remboursement de préjudice de la part de mon assurance GMF. Je m'engage à rembourser les sommes perçues, mais je demande au service juridique de la GMF de me diriger afin d'obtenir dédommagement des dégâts du portail et de la porte qui eux sont réels et que j'ai payé ». Le rapport d'enquête indique également que par attestation, Madame [E] [Z] a exposé que l'huissier de justice de la famille [K] serait passé le 29 octobre 2015 et que le 10 novembre 2015, sa s'ur [A] [Z] serait venue à cette maison avec une camionnette et qu'elle a « déduit de la présence de cette camionnette que [A] [Z] était venue soustraire du mobilier suite à la saisie de l'huissier des [K] le 29/10/15 ». Elle a également confirmé à cette occasion la location régulière de cette maison de façon saisonnière et sans son accord depuis l'année 2012. Ces éléments ont conduit l'enquêteur à constater l'existence d'une faute contractuelle du fait d'une location saisonnière du bien alors qu'il n'était pas assuré pour cette utilisation ; il relève en outre que l'assurée a signé une déclaration portant sur une liste d'objets ne lui appartenant pas dans le cadre du traitement de ce sinistre. Il convient de relever que les propos des personnes rencontrées par l'enquêteur et mentionnés dans le rapport sont également versés aux débats sous la forme d'attestation manuscrites (attestations de [A] [Z] et de [E] [Z]) ; sont également produits les justificatifs du litige existant entre Monsieur et Madame [K] et Madame [B] [Z]. Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par l'assureur contredisent donc les déclarations faites par Madame [A] [Z] au titre de ce vol, cette dernière ayant par ailleurs signalé dans le cadre de ce sinistre le vol d'objets ne lui appartenant pas (liste des objets dérobés, pièce n°10). En outre, il est établi que lors de la souscription de cette assurance, Madame [A] [Z] a déclaré que cette maison constituait sa résidence principale. Or, il est établi que cette maison était en réalité occupée par sa s'ur [B] [Z] et qu'elle fait en outre l'objet de locations saisonnières, éléments qui étaient de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire sur le risque. Enfin, il doit également être relevé que Madame [A] [Z] a sollicité de son assureur la prise en charge de frais de réparation du portail dont la dégradation n'avait pas été signalée initialement de sorte que la réalité de cette dégradation apparaît incertaine. Ces inexactitudes des déclarations faites à l'assureur ont de surcroît été confirmées par [A] [Z] elle-même dans l'attestation produite (pièce n°12) et dans laquelle elle indique qu'aucun des objets volés ne lui appartenait, qu'elle ne sollicite aucun remboursement de ses préjudices, à l'exception des frais relatifs au portail, et s'engage au remboursement de son assureur. La Cour relève en outre que les contestations émises par Madame [Z] dans ses écritures ne sont étayées par aucun élément, celle-ci n'ayant versé aucune pièce à la procédure. Compte tenu de ces données et de la clause contractuelle précitée, le premier juge a justement considéré que la GMF était bien fondée à opposer à Madame [F] [Z] une déchéance de garantie. Il n'est pas contesté que les sommes versées dans le cadre de ce sinistre se sont élevées à 5.188,51€ (pièce n°33). Il convient également de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné Madame [Z] au remboursement de cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts : La société GMF demande la condamnation de Madame [Z] au remboursement des frais annexes (frais d'expertise, d'enquête et frais multi assistance) compte tenu du fait que c'est le comportement frauduleux de Madame [Z] qui a conduit à l'engagement de ces frais. Cependant, il convient de relever que les frais de gestion et d'enquête engagés dans le traitement de ce sinistre ne s'analysent pas comme des sommes indûment versées ; elles ont en outre été acquittées auprès de tiers. Par ailleurs ces sommes ont été engagées à la seule initiative de la GMF et n'ont donc pas à être mises à la charge de l'assurée dès lors que l'assureur ne justifie pas d'une disposition contractuelle en ce sens. La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Z] a également lieu d'être rejetée. Sur les demandes annexes : La décision contestée, confirmée en sa solution, sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, il convient de condamner [A] [Z] à payer la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne [A] [Z] à payer la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [A] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2026 N°2026/ Rôle N° RG 21/18138 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISWU [A] [Z] C/ S.A. GMF ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HADDAD Me Laetitia MAGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00595. APPELANTE Madame [A] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE S.A. GMF ASSURANCES demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller,, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit d'huissier en date du 17 décembre 2020, la société GMF ASSURANCES a fait assigner Madame [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de TOULON, sollicitant la déchéance de garantie et par conséquent, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 5 888,51 € au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2015 ; - 2 379,18 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société GMF exposait que Madame [Z] était titulaire auprès de GMF d'un contrat d'habitation depuis le 03 mai 2010, assurant sa propriété située à [Localité 1], [Adresse 3] ; que le 10 novembre 2015, elle a procédé à une déclaration de sinistre suite à un vol survenu à cette adresse et a reçu de la GMF Assurances en règlement de ce sinistre, la somme de 5.888,51€. La GMF, ayant des doutes sur la teneur des déclarations de Madame [Z], a mandaté un cabinet privé, l'agence Euréka pour procéder à une enquête sur les circonstances du sinistre ; que l'enquête aurait révélé que Madame [Z] avait fait de fausses déclarations et que le sinistre n'aurait jamais eu lieu. La GMF a ainsi informé celle-ci de la déchéance de sa garantie et a sollicité le remboursement des sommes versées conformément aux conditions générales du contrat d'assurance et en application de l'article 1302 du code civil. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] tirée de la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances ; CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la société GMF ASSURANCES, les sommes suivantes : 5 888,51 € au titre des sommes indûment perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de l'assignation ; 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [A] [Z] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2021, [A] [Z] a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA GMF ASSURANCES en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] tirée de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances Condamné Madame [A] [Z] à payer à la société GMF ASSURANCES les sommes suivantes : - 5 881,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal à compter du 17/12/2020, date de l'assignation - 400 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC Débouté Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, [A] [Z] demande à la Cour de : ' Infirmer le jugement entrepris ' Dire et juger l'action de la Société GMF prescrite ' Débouter la Sté GMF de ses demandes ' Condamner la GMF à verser à Madame [Z] les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ' La condamner aux entiers dépens A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que lorsqu'elle procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription de 2 ans de l'article L114-1 du Code des assurances. Elle soutient que les éléments produits par la GMF (rapport d'un enquêteur notamment) ne suffisent pas à rapporter la preuve de la commission d'une fraude. Elle précise que le bien concerné par le dommage n'a jamais été mis en location ; que le rapport d'enquêteur produit par l'assureur n'a pas de valeur probante suffisante alors que le sinistre litigieux n'est pas contestable. La SA GMF ASSURANCES, par conclusions notifiées le 9 juin 2022 demande à la Cour de : Vu l'article 1302 du Code Civil, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] - Condamné Madame [Z] à payer à GMF la somme de 5 888,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal, et 400 € au titre de l'article 700 du CPC et au dépens INFIRMER pour le reste, PAR CONSEQUENT : CONDAMNER Madame [A] [Z] à payer à GMF la somme de 5 888,51 € au titre des sommes indument perçues, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 Décembre 2015. CONDAMNER Madame [A] [Z] à payer à GMF la somme de 2 379,18 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation. DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes. CONDAMNER Madame [Z] à payer à GMF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance La SA GMF expose que selon le rapport d'enquête qu'elle a fait diligenter, le vol déclaré par Madame [Z] n'a jamais eu lieu de sorte qu'elle a procédé à une fausse déclaration. Elle précise qu'une action en répétition de l'indu se prescrit par 5 ans et n'est donc pas soumise à la prescription biennale, indépendamment de toute condition de fraude. Elle fait valoir que la fausse déclaration de Madame [Z] est établie et que par application des dispositions du contrat, la sanction applicable est la déchéance de garantie. Elle soutient que Madame [Z] a fait des déclarations trompeuses quant à l'utilisation du bien où a eu lieu le vol et quant à la réalité de ce sinistre ; que le rapport d'enquête dont elle se prévaut détaille différents éléments qui mettent à néant les déclarations de Madame [Z] ; elle fait également valoir qu'aucun élément n'est produit en défense pour le remettre en cause. L'affaire a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 30 mars 2026 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'action : L'action de la société GMF ASSURANCES est fondée sur l'article 1302 du Code civil relatif à la restitution de l'indu. Pour soutenir une irrecevabilité de l'action du fait de sa prescription, Madame [Z] fait valoir que l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances ; que la prescription quinquennale, délai de droit commun, ne peut s'appliquer qu'en cas de fraude avérée. Elle se réfère à ce titre à une décision de la Cour de cassation Civ. 2ème du 4 juillet 2013, n°12-17427. Or, cette dernière décision indique expressément que : « Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ». Ainsi, le premier juge a justement considéré que la prescription quinquennale était applicable à l'action en répétition de l'indu ; or, il n'est pas contesté que les paiements des indemnités versées à Madame [Z] sont intervenus le 24 novembre et le 21 décembre 2015 ; qu'un rapport d'expertise a été rendu le 17 décembre 2015 suivi d'un rapport d'enquête du 10 août 2016. L'acte introductif d'instance a été délivré le 17 décembre 2020. La prescription de l'action n'était donc pas acquise lors de l'engagement de cette instance. La décision contestée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrecevabilité. Sur la demande principale : La société GMF ASSURANCES indique avoir appliqué à Madame [Z] une déchéance de garantie pour fausse déclaration, conformément aux dispositions de l'article 5.1 des conditions générales applicables au contrat. Cet article dispose : « Nous ne prenons pas en charge le sinistre si, de mauvaise foi, l'assuré exagère le montant des dommages, prétend détruits ou volés des objets qui n'existaient pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents inexacts, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques ». La GMF soutient que Madame [Z] l'a trompée afin de se voir remettre des fonds en indemnisation de son préjudice alors que l'évènement garanti n'a en réalité pas eu lieu. Madame [Z] conteste ces allégations. Elle nie avoir mis en location le bien concerné par le sinistre sans en aviser son assureur et reproche à ce dernier de fonder sa position sur des éléments qui ne sont pas justifiés ; elle soutient ne pas avoir menti lors de la souscription de ce contrat. Elle soutient également que les documents produits par la GMF n'établissent pas l'existence d'une fraude et ne remettent pas en cause la réalité du sinistre déclaré. Madame [A] [Z] avait souscrit avec effet au 3 mai 2015 un contrat d'assurance habitation DOMO PASS auprès de la GMF pour un bien immobilier déclaré en indivision et résidence principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Si la déclaration du sinistre survenu entre le 7 et le 9 novembre 2015 n'est pas versée aux débats, cette déclaration n'est pas contestée. Il ressort en outre des pièces produites par la GMF que Madame [Z] a à plusieurs reprises adressé des courriers à son assureur en vue d'obtenir une prise en charge rapide du sinistre (remplacement de porte et indemnisation pour le vol de matériel informatique notamment). Le 12 novembre 2015, Madame [B] [Z], s'ur de [A] [Z], a signalé au Commissariat de police de [Localité 2] un vol par effraction dans cette même maison en indiquant qu'elle avait de forts soupçons à l'encontre de son ex-compagnon qui, selon elle, savait qu'elle allait s'absenter de son domicile pendant le week-end. Un rapport d'enquête réalisé par un enquêteur d'assurance a été remis le 10 août 2016. De ce rapport, il ressort notamment que la maison assurée par [A] [Z] était occupée par une de ses s'urs, [B] [Z]. Par ailleurs, ce rapport d'enquête expose qu'au cours du mois de novembre 2015, un huissier de justice s'était présenté à cette maison et s'y était introduit avec l'assistance d'un serrurier, donc sans forçage des serrures. Cette venue d'un huissier de justice s'est faite dans le cadre d'une procédure consécutive à une location de cette maison opposant Monsieur et Madame [K] à Madame [B] [Z]. Selon Madame [K], contactée par l'enquêteur, [B] [Z] aurait été condamnée à lui rembourser une somme de 1.500€ indûment conservée à titre de caution après la location saisonnière dans la maison de [Localité 1] au cours de l'été 2014. Madame [A] [Z], assurée, a également été rencontrée par l'enquêteur. Le rapport indique qu'elle est en effet propriétaire indivise de cette maison avec ses deux s'urs [E] et [B]. Elle confirme que lors du cambriolage signalé, la maison était occupée par sa s'ur [B] et que des dégâts ont été causés sur le portail d'entrée et la porte arrière de la fenêtre. Elle a précisé que sa s'ur [B] avait oublié de déclarer les dégâts relatifs au portail et a précisé à l'enquêteur : « en ce qui concerne le préjudice, c'est uniquement des objets appartenant à ma s'ur et rien à moi » ; elle a en outre précisé qu'elle était au courant du fait que sa s'ur [B] louait cette maison au cours des mois d'été, mais qu'elle n'avait touché aucune somme d'argent. Elle a en outre déclaré à l'expert : « Vu ces éléments et pour prouver ma bonne foi, je ne désire aucun remboursement de préjudice de la part de mon assurance GMF. Je m'engage à rembourser les sommes perçues, mais je demande au service juridique de la GMF de me diriger afin d'obtenir dédommagement des dégâts du portail et de la porte qui eux sont réels et que j'ai payé ». Le rapport d'enquête indique également que par attestation, Madame [E] [Z] a exposé que l'huissier de justice de la famille [K] serait passé le 29 octobre 2015 et que le 10 novembre 2015, sa s'ur [A] [Z] serait venue à cette maison avec une camionnette et qu'elle a « déduit de la présence de cette camionnette que [A] [Z] était venue soustraire du mobilier suite à la saisie de l'huissier des [K] le 29/10/15 ». Elle a également confirmé à cette occasion la location régulière de cette maison de façon saisonnière et sans son accord depuis l'année 2012. Ces éléments ont conduit l'enquêteur à constater l'existence d'une faute contractuelle du fait d'une location saisonnière du bien alors qu'il n'était pas assuré pour cette utilisation ; il relève en outre que l'assurée a signé une déclaration portant sur une liste d'objets ne lui appartenant pas dans le cadre du traitement de ce sinistre. Il convient de relever que les propos des personnes rencontrées par l'enquêteur et mentionnés dans le rapport sont également versés aux débats sous la forme d'attestation manuscrites (attestations de [A] [Z] et de [E] [Z]) ; sont également produits les justificatifs du litige existant entre Monsieur et Madame [K] et Madame [B] [Z]. Les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par l'assureur contredisent donc les déclarations faites par Madame [A] [Z] au titre de ce vol, cette dernière ayant par ailleurs signalé dans le cadre de ce sinistre le vol d'objets ne lui appartenant pas (liste des objets dérobés, pièce n°10). En outre, il est établi que lors de la souscription de cette assurance, Madame [A] [Z] a déclaré que cette maison constituait sa résidence principale. Or, il est établi que cette maison était en réalité occupée par sa s'ur [B] [Z] et qu'elle fait en outre l'objet de locations saisonnières, éléments qui étaient de nature à modifier l'opinion que l'assureur pouvait se faire sur le risque. Enfin, il doit également être relevé que Madame [A] [Z] a sollicité de son assureur la prise en charge de frais de réparation du portail dont la dégradation n'avait pas été signalée initialement de sorte que la réalité de cette dégradation apparaît incertaine. Ces inexactitudes des déclarations faites à l'assureur ont de surcroît été confirmées par [A] [Z] elle-même dans l'attestation produite (pièce n°12) et dans laquelle elle indique qu'aucun des objets volés ne lui appartenait, qu'elle ne sollicite aucun remboursement de ses préjudices, à l'exception des frais relatifs au portail, et s'engage au remboursement de son assureur. La Cour relève en outre que les contestations émises par Madame [Z] dans ses écritures ne sont étayées par aucun élément, celle-ci n'ayant versé aucune pièce à la procédure. Compte tenu de ces données et de la clause contractuelle précitée, le premier juge a justement considéré que la GMF était bien fondée à opposer à Madame [F] [Z] une déchéance de garantie. Il n'est pas contesté que les sommes versées dans le cadre de ce sinistre se sont élevées à 5.188,51€ (pièce n°33). Il convient également de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a condamné Madame [Z] au remboursement de cette somme. Sur la demande de dommages et intérêts : La société GMF demande la condamnation de Madame [Z] au remboursement des frais annexes (frais d'expertise, d'enquête et frais multi assistance) compte tenu du fait que c'est le comportement frauduleux de Madame [Z] qui a conduit à l'engagement de ces frais. Cependant, il convient de relever que les frais de gestion et d'enquête engagés dans le traitement de ce sinistre ne s'analysent pas comme des sommes indûment versées ; elles ont en outre été acquittées auprès de tiers. Par ailleurs ces sommes ont été engagées à la seule initiative de la GMF et n'ont donc pas à être mises à la charge de l'assurée dès lors que l'assureur ne justifie pas d'une disposition contractuelle en ce sens. La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention. Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Z] a également lieu d'être rejetée. Sur les demandes annexes : La décision contestée, confirmée en sa solution, sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, il convient de condamner [A] [Z] à payer la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 septembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne [A] [Z] à payer la société GMF ASSURANCES une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [A] [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 1376, code civil 1235). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05406
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04206
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17617
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/02331
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01413
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03490
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11194
en commun : code civil 1376, code civil 1235
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02388
en commun : code civil 1376, code civil 1235
Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:35:10.698Z.