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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2026, n° 25/00951

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ;



Le 11 août 2021 Mme [U] [J] a été victime d'un cambriolage sur son lieu de villégiature à [Localité 5], plusieurs bijoux de valeur ayant été dérobés. 



Son dépôt de plainte a été classé sans suite. 



Elle a déclaré ce sinistre à son assureur [Adresse 1] ([G]) dans le cadre de l'application des garanties de son contrat assurance habitation.

Le cabinet d'expertise SARETEC, mandaté par l'assureur, a évalué le préjudice à la somme de 11.900 euros pour les bijoux dérobés. 

Par courrier en date du 4 novembre 2021, [G] a informé Mme [J] que si la garantie était acquise, l'indemnisation était limitée à une somme de 1 521,59 euros, soit 10 % du montant déclaré sur ses conditions particulières, en application des conditions générales. 



Le 7 juin 2022, le conseil de Mme [J] a mis en demeure la compagnie d'assurance de l'indemniser de son entier préjudice. 



Par acte délivré le 28 juillet 2023, Mme [J] a fait assigner [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui verser la somme de 11.945 euros en application du contrat d'assurance habitation souscrit, outre intérêts, indemnité de procédure et dépens. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 11 945 euros en application du contrat d'assurance habitation ;

- Rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir condamner la société [G] CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir condamner la société [Adresse 1] aux dépens ;

- Condamné Mme [J] aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 





Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :

" la clause de garantie 4.2.14 relative aux "villégiature et autre locaux" doit s'appliquer, aux motifs d'une part, qu'elle se présente comme une garantie complémentaire permettant de couvrir les dommages aux objets de valeur (et notamment les bijoux) dans les lieux de villégiature, et que cette garantie ne peut excéder 10% du montant déclaré de ces objets (selon les conditions personnelles) et d'autre part que Mme [J] n'a pas préalablement déclaré les bijoux volés sur ses conditions personnelles, ce qui exclut la clause 4.2.26.

" L'assiette de la garantie est déterminée par la valeur des biens volés qui a été fixée par le cabinet d'expertise de l'assureur. Mme [J] n'a pas effectué une déclaration de bijoux à garantir, et ne peut prétendre qu'à une indemnité à hauteur de 1.521,60 euros (15.216 x 10 %), comme offert par [G].



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2024, Mme [J] a interjeté appel, intimant la société [Adresse 1].

Tous les chefs de jugement sont visés dans la déclaration d'appel.



Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Bordeaux a ordonné son dessaisissement au profit de la cour d'appel d'Agen, condamné Mme [U] [J] à payer à [G] une indemnité de procédure de 500 euros, et les entiers dépens.



Par lettres recommandées avec accusé réception du 26 mai 2025, reçues respectivement les 28 mai 2025 et 4 juin 2025, le Greffe a avisé [G] et Mme [J] de la poursuite de l'instance devant la cour d'appel d'Agen, et de l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois sous peine de radiation.



Les parties n'ont pas constitué avocat.



Par ordonnance du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a ordonné la radiation de l'affaire.



Par conclusions devant le conseiller de la mise en état reçues au greffe le 14 novembre 2025, Mme [J] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. 



L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 25/951.



Le prononcé de la clôture est intervenu le 25 mars 2026, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 4 mai 2026.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, Mme [J] demande à la cour, par application des Conditions Générales et Particulières du contrat d'assureur, des articles L121-1 et suivant du code des assurances, L211-1 du code de la consommation, 1104 et suivants et 1188 et suivants du code civil, L 113-2 du code des assurances, de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- L'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 11 945 € en application du contrat d'assurance habitation ;

- Rejeté sa demande tendant à voir condamner la société [G] CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

- Rejeté sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 5] aux dépens ;

- Dire et Juger acquise la garantie de la compagnie d'assurance [G],

- La condamner en conséquence au paiement de la somme de 11.945,00 €.

- Dire et juger que cette somme sera augmentée du taux de l'intérêt légal à compter du 9 juin 2022,

- Condamner la compagnie d'assurance [G] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la compagnie d'assurance [G] aux entiers dépens.



L'appelante fait valoir que :

- La clause spéciale 4.2.26 "les bijoux assurés, en tous lieux, pour les détériorations accidentelles résultant [notamment] de vol", mentionnée en son contrat "assurance habitation" a vocation à s'appliquer, et exclut la clause générale 4.2.14 des Conditions Générales (page 26) qui concerne "Villégiature et autres locaux " et s'applique aux "objets de valeurs" sans autre précision 



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Malgré avis du greffe reçu le 28 mai 2025 sur l'obligation de constituer avocat, [G] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.



*****



- Sur l'application de la clause contractuelle.



L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L 121-1 du code des assurances dispose que "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre".



Il appartient à l'assuré d'établir la valeur du bien au jour du sinistre.

Selon les articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'abord en recherchant la commune intention des parties et toutes les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. 

Selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. 

Selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.



En l'espèce, ni la validité du contrat, ni la garantie des bijoux ne sont contestées.



Se trouvent communiquées les conditions générales, et les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit.

Les conditions générales du contrat d'adhésion "assurance habitation", signé par les parties, mentionnent dans " IV les garanties de votre habitation", une rubrique relative " 4.2 la garantie des dommages à vos biens", laquelle comporte des sous-rubriques" 4.2.14 villégiature et autres locaux", et " 4.2.26 dommages aux bijoux".



La clause "4.2.14 villégiature et autres locaux" précise "Nous garantissons' en cas de dommages résultant d'un événement garanti par le présent contrat :' les objets de valeur dans la limite de 10 % du montant déclaré sur vos conditions personnelles'".

La clause "4.2.26 dommages aux bijoux" indique "objet de la garantie : les bijoux appartenant à l'assuré et que vous avez déclaré sur vos conditions personnelles. Nous garantissons les bijoux assurés, en tout lieu, pour les détériorations accidentelles résultant :' de vol".

"Vos conditions personnelles [Adresse 6]" précisent dans la rubrique "les limites de garantie contenu et mobilier,' objets de valeur. 15 216 €".

Les objets de valeur, auxquels les bijoux appartiennent, ont été déclarés pour une valeur de 15 216 €.



Il se déduit de ces éléments que la clause spéciale, spécifique relative à l'indemnisation des bijoux en cas de vol, applicable en tous lieux, doit s'appliquer conformément aux prévisions contractuelles des parties.



Partant, la cour retient que la clause "4.2.26 dommages aux bijoux" s'applique et infirme le jugement qui a retenu l'application de la clause " 4.2.14 villégiature et autres locaux".



Afin d'évaluer l'indemnité due, il y a lieu de se reporter au rapport d'expertise du cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur, qui, au vu des pièces justificatives de Mme [J], a fixé le préjudice à la somme de 11.900 euros pour les bijoux dérobés. 



Partant, la cour infirme le jugement et condamne [G] à verser à Mme [J] la somme de 11.900 euros au titre de son indemnité des bijoux dérobés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant à l'instance, [G] est condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau Et y ajoutant,



Condamne [Adresse 1] à verser à Mme [J] la somme de 11.900 euros au titre de son indemnité des bijoux dérobés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure.





Condamne [G] CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Condamne [G] [Adresse 7] à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT DU 

01 Juillet 2026







ALR/CH 



---------------------

N° RG 25/00951 - 

N° Portalis DBVO-V-B7J-DL7B

---------------------











[U] [J]



C/



Société [Adresse 1]







------------------







 



GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 199-26



 



COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Madame [U] [J]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

de nationalité française,

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, inscrit au barreau D'AGEN et par Me Raphaël MONROUX, avocat plaidant membre de la SCP HARFANG, inscrit au barreau de LIBOURNE ;



APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 14 Mars 2024, RG 23/6886,

suite à une ordonnance de renvoi du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 21 mai 2025 aux fins de compétence

D'une part,





ET :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE -[Adresse 3] ATLANTIQUE-, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

RCS DE [Localité 3] 381 043 686

[Adresse 4]

[Localité 4]



N'ayant pas constitué avocat, 



INTIMÉE 

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR : 



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mai 2026 devant la cour composée de :



Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience



Greffière : Catherine HUC



ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 



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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ;



Le 11 août 2021 Mme [U] [J] a été victime d'un cambriolage sur son lieu de villégiature à [Localité 5], plusieurs bijoux de valeur ayant été dérobés. 



Son dépôt de plainte a été classé sans suite. 



Elle a déclaré ce sinistre à son assureur [Adresse 1] ([G]) dans le cadre de l'application des garanties de son contrat assurance habitation.

Le cabinet d'expertise SARETEC, mandaté par l'assureur, a évalué le préjudice à la somme de 11.900 euros pour les bijoux dérobés. 

Par courrier en date du 4 novembre 2021, [G] a informé Mme [J] que si la garantie était acquise, l'indemnisation était limitée à une somme de 1 521,59 euros, soit 10 % du montant déclaré sur ses conditions particulières, en application des conditions générales. 



Le 7 juin 2022, le conseil de Mme [J] a mis en demeure la compagnie d'assurance de l'indemniser de son entier préjudice. 



Par acte délivré le 28 juillet 2023, Mme [J] a fait assigner [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui verser la somme de 11.945 euros en application du contrat d'assurance habitation souscrit, outre intérêts, indemnité de procédure et dépens. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 11 945 euros en application du contrat d'assurance habitation ;

- Rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir condamner la société [G] CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Rejeté la demande de Mme [J] tendant à voir condamner la société [Adresse 1] aux dépens ;

- Condamné Mme [J] aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 





Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que :

" la clause de garantie 4.2.14 relative aux "villégiature et autre locaux" doit s'appliquer, aux motifs d'une part, qu'elle se présente comme une garantie complémentaire permettant de couvrir les dommages aux objets de valeur (et notamment les bijoux) dans les lieux de villégiature, et que cette garantie ne peut excéder 10% du montant déclaré de ces objets (selon les conditions personnelles) et d'autre part que Mme [J] n'a pas préalablement déclaré les bijoux volés sur ses conditions personnelles, ce qui exclut la clause 4.2.26.

" L'assiette de la garantie est déterminée par la valeur des biens volés qui a été fixée par le cabinet d'expertise de l'assureur. Mme [J] n'a pas effectué une déclaration de bijoux à garantir, et ne peut prétendre qu'à une indemnité à hauteur de 1.521,60 euros (15.216 x 10 %), comme offert par [G].



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 décembre 2024, Mme [J] a interjeté appel, intimant la société [Adresse 1].

Tous les chefs de jugement sont visés dans la déclaration d'appel.



Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Bordeaux a ordonné son dessaisissement au profit de la cour d'appel d'Agen, condamné Mme [U] [J] à payer à [G] une indemnité de procédure de 500 euros, et les entiers dépens.



Par lettres recommandées avec accusé réception du 26 mai 2025, reçues respectivement les 28 mai 2025 et 4 juin 2025, le Greffe a avisé [G] et Mme [J] de la poursuite de l'instance devant la cour d'appel d'Agen, et de l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois sous peine de radiation.



Les parties n'ont pas constitué avocat.



Par ordonnance du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen a ordonné la radiation de l'affaire.



Par conclusions devant le conseiller de la mise en état reçues au greffe le 14 novembre 2025, Mme [J] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. 



L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 25/951.



Le prononcé de la clôture est intervenu le 25 mars 2026, l'affaire étant fixée pour plaider à l'audience du 4 mai 2026.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 15 janvier 2026, Mme [J] demande à la cour, par application des Conditions Générales et Particulières du contrat d'assureur, des articles L121-1 et suivant du code des assurances, L211-1 du code de la consommation, 1104 et suivants et 1188 et suivants du code civil, L 113-2 du code des assurances, de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- L'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 11 945 € en application du contrat d'assurance habitation ;

- Rejeté sa demande tendant à voir condamner la société [G] CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

- Rejeté sa demande tendant à voir condamner la société [Adresse 5] aux dépens ;

- Dire et Juger acquise la garantie de la compagnie d'assurance [G],

- La condamner en conséquence au paiement de la somme de 11.945,00 €.

- Dire et juger que cette somme sera augmentée du taux de l'intérêt légal à compter du 9 juin 2022,

- Condamner la compagnie d'assurance [G] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la compagnie d'assurance [G] aux entiers dépens.



L'appelante fait valoir que :

- La clause spéciale 4.2.26 "les bijoux assurés, en tous lieux, pour les détériorations accidentelles résultant [notamment] de vol", mentionnée en son contrat "assurance habitation" a vocation à s'appliquer, et exclut la clause générale 4.2.14 des Conditions Générales (page 26) qui concerne "Villégiature et autres locaux " et s'applique aux "objets de valeurs" sans autre précision 



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Malgré avis du greffe reçu le 28 mai 2025 sur l'obligation de constituer avocat, [G] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.



*****



- Sur l'application de la clause contractuelle.



L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article L 121-1 du code des assurances dispose que "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre".



Il appartient à l'assuré d'établir la valeur du bien au jour du sinistre.

Selon les articles 1188 et 1189 du code civil, le contrat s'interprète d'abord en recherchant la commune intention des parties et toutes les clauses du contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. 

Selon l'article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. 

Selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.



En l'espèce, ni la validité du contrat, ni la garantie des bijoux ne sont contestées.



Se trouvent communiquées les conditions générales, et les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit.

Les conditions générales du contrat d'adhésion "assurance habitation", signé par les parties, mentionnent dans " IV les garanties de votre habitation", une rubrique relative " 4.2 la garantie des dommages à vos biens", laquelle comporte des sous-rubriques" 4.2.14 villégiature et autres locaux", et " 4.2.26 dommages aux bijoux".



La clause "4.2.14 villégiature et autres locaux" précise "Nous garantissons' en cas de dommages résultant d'un événement garanti par le présent contrat :' les objets de valeur dans la limite de 10 % du montant déclaré sur vos conditions personnelles'".

La clause "4.2.26 dommages aux bijoux" indique "objet de la garantie : les bijoux appartenant à l'assuré et que vous avez déclaré sur vos conditions personnelles. Nous garantissons les bijoux assurés, en tout lieu, pour les détériorations accidentelles résultant :' de vol".

"Vos conditions personnelles [Adresse 6]" précisent dans la rubrique "les limites de garantie contenu et mobilier,' objets de valeur. 15 216 €".

Les objets de valeur, auxquels les bijoux appartiennent, ont été déclarés pour une valeur de 15 216 €.



Il se déduit de ces éléments que la clause spéciale, spécifique relative à l'indemnisation des bijoux en cas de vol, applicable en tous lieux, doit s'appliquer conformément aux prévisions contractuelles des parties.



Partant, la cour retient que la clause "4.2.26 dommages aux bijoux" s'applique et infirme le jugement qui a retenu l'application de la clause " 4.2.14 villégiature et autres locaux".



Afin d'évaluer l'indemnité due, il y a lieu de se reporter au rapport d'expertise du cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur, qui, au vu des pièces justificatives de Mme [J], a fixé le préjudice à la somme de 11.900 euros pour les bijoux dérobés. 



Partant, la cour infirme le jugement et condamne [G] à verser à Mme [J] la somme de 11.900 euros au titre de son indemnité des bijoux dérobés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant à l'instance, [G] est condamnée à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 





PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau Et y ajoutant,



Condamne [Adresse 1] à verser à Mme [J] la somme de 11.900 euros au titre de son indemnité des bijoux dérobés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date de la réception de la mise en demeure.





Condamne [G] CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Condamne [G] [Adresse 7] à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . 



Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code civil 1189, code civil 1190, code de la consommation L211-1, code des assurances L121-1, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:42:05.296Z.